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Développement des transports (PJL)

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Projet de loi‑cadre relatif au développement des transports



Article 1er



Les objectifs de l’action de l’État dans les infrastructures de transport ferroviaire, routier, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation portant sur une période qui ne peut être inférieure à dix ans.


Ces lois de programmation déterminent les investissements projetés, en particulier dans la régénération, la modernisation et la performance des réseaux.


Elles déterminent également les modalités de leur financement, notamment les ressources qui devraient y être associées. Ces ressources comprennent une partie des recettes spécifiques générées par les modes de transport. Les recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières sont affectées en totalité au financement des infrastructures de transport par la première loi de programmation suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Elles définissent les critères d’équité territoriale et de répartition par mode de transport mis en œuvre par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France lorsqu’elle assure la répartition de ces ressources sur l’ensemble du territoire national.


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX ROUTIERS



Article 2


Loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités



Art. 64. – I., III. et V.‑A créé les dispositions suivantes : ‑Code de l’énergie Sct. Chapitre VII : Infrastructures de recharge de véhicules électriques , Sct. Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques , Art. L347‑1 , Art. L347‑2 , Art. L347‑3 , Art. L347‑4



A créé les dispositions suivantes : ‑Code de l’énergie Sct. Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d’alimentation , Art. L334‑4



A créé les dispositions suivantes : ‑Code de l’énergie Sct. Section 3 : Dispositions particulières , Art. L443‑13



A modifié les dispositions suivantes : ‑Code de la construction et de l’habitation. Art. L111‑3‑11 , Art. L152‑1 , Art. L152‑4 , Art. L111‑3‑10 , Art. L111‑3‑12



A créé les dispositions suivantes : ‑Code de la construction et de l’habitation. Art. L111‑3‑3 , Art. L111‑3‑4 , Art. L111‑3‑5 , Art. L111‑3‑6 , Art. L111‑3‑7




Le II de l’article 64 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est remplacé par les dispositions suivantes :

II.‑Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 30 juin 2022, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

« II. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article L. 342‑11 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées avant le 31 décembre 2030 pour des infrastructures de recharge de véhicules électriques ouvertes au public implantées sur les installations annexes des routes non concédées appartenant au réseau transeuropéen ou au réseau routier national, la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 du même code pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement est portée jusqu’à un maximum de 75 %.

Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe le niveau de la prise en charge, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, de son raccordement, notamment de son coût, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes. »

IV.‑L’article L. 111‑3‑4 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.



V.‑B.‑Les 1°, 2° et 4° du A du présent V entrent en vigueur le 11 mars 2021.



VI.‑Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.



Ces parcs de stationnement disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. De même, les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d’aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.



Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.



Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public.




Article 3


Code de la route



Art. L. 330‑2 (Article L330‑2 ‑ version 28.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Ces informations, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, sont communiquées :



1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;



2° Aux autorités judiciaires ;



3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code ;



4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;



4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets qu’ils sont habilités à constater ;



5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ;



5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ou à l’émission du titre exécutoire prévu au même article ;



5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ;



6° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;



7° Aux services du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l’écologie, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des transports pour l’exercice de leurs compétences ;



7° bis Aux agents de l’administration des finances publiques et de l’administration des douanes et droits indirects pour l’exercice de leurs compétences ;



7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ;



8° Aux entreprises d’assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes ;



8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ;



9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation ;



9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l’application des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et le défaut d’acquittement du péage ;



10° Aux services compétents en matière d’immatriculation des Etats membres de l’Union européenne et aux autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d’informations relatives à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;



11° Aux agents compétents du département ou de la région en application, respectivement, des dispositions du 1° de l’article L. 3333‑27 et de l’article L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, pour constater les contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3333‑27, ainsi qu’aux agents de la police nationale, des douanes et des droits indirects, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services, et d’identifier les auteurs des manquements au régime de cette taxe ;



12° Aux personnels des prestataires autorisés par le département ou de la région, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑12 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, et agréés pour les mêmes collectivités, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑14 et de l’article L. 4332‑8 du même code, afin d’exploiter les appareils de contrôle automatique et procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services. Les constatations doivent seulement tendre à vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et à identifier les auteurs d’irrégularités ;



13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules ;



14° Aux agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130‑7, aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8° de l’article L. 130‑4 ;



15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132‑21 et L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu’aux articles L. 2241‑1, L. 4321‑3, L. 4272‑1, L. 5243‑1 et L. 5337‑2 du code des transports habilités à dresser procès‑verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272‑2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation.



16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation ;



17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État aux seules fins d’établir et de délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318‑1 du présent code ;



18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;



19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé ;



20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers et aux marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales ;



21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie.



II.‑Les entreprises d’assurances doivent fournir à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.



III.‑Les exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non‑paiement du péage.

I. – Au III de l’article L. 330‑2 du code de la route, sont ajoutés les mots : « ou des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ».

IV.‑Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionné à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services prévus par l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.




II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Livre des procédures fiscales



Art. L. 113. – Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d’administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.



Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 135 ZH, L. 136, L. 136‑A, L. 139 A, L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163, L. 166, L. 166 D et L. 166 F sont eux‑mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166‑0 FA » ;

Art. L. 166 F. – L’obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu’à l’adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l’article 529‑3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue à l’article 529‑4 du même code.



Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et aux agents de l’exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l’article 529‑4 du code de procédure pénale les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.



L’exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à disposition de l’administration fiscale des personnels afin d’exercer des missions contribuant à l’amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l’article 529‑5 du code de procédure pénale. L’obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l’exercice de la mission qui leur est confiée.




2° Après l’article L. 166 F, il est inséré un article L. 166‑0 FA ainsi rédigé :


« Art. L. 166‑0 FA. – Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 529‑6 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au 8° de l’article L. 130‑4 du code de la route peuvent obtenir communication de l’administration fiscale, à partir des renseignements relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes concernées, de l’adresse de leur domicile.


« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. »

Code général des collectivités territoriales



Art. L. 3333‑32. – Sont passibles d’une amende de 7 500 € les infractions suivantes :



1° L’équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421‑253 et L. 421‑254 du code des impositions sur les biens et services a fait l’objet d’une manipulation visant à éluder le paiement de la taxe ;



2° Les documents de bord nécessaires pour déterminer la catégorie fiscale du poids lourd ou les classes de poids lourds à partir desquelles ces catégories sont définies ont été falsifiés.



La récidive des infractions prévues au présent article est passible d’une amende de 15 000 €.

III. – Après le 2° de l’article L. 3333‑32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° Le fait de se prévaloir à tort de l’une des exonérations mentionnées aux articles L. 421‑207 à L. 421‑217‑2 du code des impositions sur les biens et services. »


IV. – A compter du 1er janvier 2029, à l’article L. 166‑0 FA du livre des procédures fiscales, les mots : « à l’article 529‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223‑38 à L. 4223‑43 ».


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU transport FERROVIAIRE



Article 4


Code des transports




L’article L. 2111‑10‑1 du code des transports est ainsi modifié :


I. – Au I :


1° La date : « 1er janvier 2027 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 1er janvier 2029 » ;

Art. L. 2111‑10‑1. – I.‑La situation financière de SNCF Réseau est appréciée au regard du ratio entre sa dette financière nette et sa marge opérationnelle, défini sur le périmètre social de SNCF Réseau. À partir du 1er janvier 2027, ce ratio ne peut dépasser un plafond fixé dans les statuts de la société SNCF Réseau approuvés avant le 31 décembre 2019.

2° Les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés.

À partir du 1er janvier 2027, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de lui permettre de maîtriser sa dette, dans le respect du plafond, selon les principes suivants :



1° Le montant des investissements à la charge de SNCF Réseau ne peut conduire à ce que le ratio prévu au premier alinéa du présent I dépasse le plafond applicable. SNCF Réseau s’assure de ce respect lors de l’élaboration du contrat mentionné à l’article L. 2111‑10 et de ses budgets annuels. En cas d’écart constaté en cours d’exécution du budget annuel, SNCF Réseau prend toute mesure lui permettant de respecter ce plafond l’année suivante ;



2° Pour tout projet d’investissement de renouvellement ou de développement du réseau ferré national réalisé sur demande de l’État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l’investissement.




II. – Au II :


1° La date : « 31 décembre 2026 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 31 décembre 2028 » ;

II.‑Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, les statuts de l’entreprise approuvés avant le 31 décembre 2019 fixent les modalités de convergence afin que le ratio atteigne le plafond mentionné au I le 31 décembre 2026 au plus tard. Tant que le ratio n’a pas atteint le plafond mentionné au même I, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau respectent en outre les principes suivants :

2° Les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés.

1° Pour tout projet d’investissement de renouvellement ou de modernisation du réseau ferré national réalisé sur demande de l’État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l’investissement ;



2° SNCF Réseau ne peut contribuer au financement d’investissements de développement du réseau ferré national à l’exception des investissements de modernisation.



III.‑La contribution de SNCF Réseau au financement des investissements au sens du présent article s’entend quels que soient le montage juridique et financier retenu et la nature de la contribution de SNCF Réseau, y compris lorsque celle‑ci revêt la forme d’une garantie, d’une prise de participation ou d’une avance.



IV.‑Pour chaque projet d’investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l’Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l’adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d’investissement projetées.



Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.




Article 5



Après l’article L. 2111‑12 du code des transports, il est inséré un article L. 2111‑12‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2111‑12‑1. – SNCF Réseau peut créer avec des partenaires externes une filiale pour assurer des missions d’exécution et, le cas échéant, de financement de la modernisation du réseau ferré national. Après y avoir été autorisée par l’État, SNCF Réseau peut apporter en jouissance à cette filiale des biens immobiliers dont elle est attributaire ou qu’elle a acquis au nom de l’État en application de l’article L. 2111‑20 pour une durée limitée garantissant la continuité du service public dont elle a la charge.


« Lorsque les biens immobiliers apportés en jouissance à la filiale appartiennent au domaine public, l’apport en jouissance ne peut être réalisé qu’à la condition qu’un contrat d’exploitation, conclu entre SNCF Réseau et sa filiale, attribue à SNCF Réseau, à compter de la réalisation de l’apport, l’exploitation des biens apportés et permette l’exercice par SNCF Réseau de ses missions sur ces biens.


« SNCF Réseau peut mettre fin, pour un motif d’intérêt général, au droit personnel de jouissance dont bénéficie la filiale sur les biens qui lui ont été apportés en jouissance. »


Article 6



I. – Le code des transports est ainsi modifié :

Art. L. 2111‑20. – I.‑La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 exercent tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui leur sont attribués par l’État ou qu’elles acquièrent au nom de l’État.



Elles peuvent notamment accorder des autorisations d’occupation et consentir des baux, constitutifs de droits réels ou non, fixer et encaisser à leur profit le montant des redevances, loyers et produits divers.



Elles peuvent également procéder à des cessions et échanges en vertu des articles L. 3112‑1 à L. 3112‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que conclure des conventions de transfert de gestion et de superposition d’affectations prévues aux articles L. 2123‑1 à L. 2123‑8 du même code.



Elles peuvent procéder à tous travaux de construction ou de démolition.



Elles assument toutes les obligations du propriétaire.



Elles agissent et défendent en justice aux lieu et place de l’État.



II.‑Les biens immobiliers acquis par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 le sont au nom de l’État.



Toute nouvelle attribution par l’État au profit de SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 de biens lui appartenant déjà est réalisée moyennant le versement par la société concernée d’une indemnité correspondant à la valeur vénale du bien. Ces nouvelles attributions sont approuvées par décret.



III.‑La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 peuvent acquérir les biens nécessaires à la réalisation de leurs missions par la voie de l’expropriation.



La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet prévue aux articles L. 126‑1 du code de l’environnement et L. 2111‑28 du code des transports, si l’expropriation est poursuivie au profit de SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9.



Par dérogation à l’article L. 122‑7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs personnes publiques, l’acte déclarant l’utilité publique peut prévoir que ces sociétés sont chargées de conduire la procédure d’expropriation pour le compte des personnes publiques concernées.



IV.‑Le montant des prix de cession et des indemnités perçus par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 en application de la présente sous‑section sont utilisés pour l’aménagement et le développement des biens immobiliers qui leur sont attribués par l’État. Une comptabilité spéciale retrace cette utilisation.

1° Au IV de l’article L. 2111‑20, après les mots : « qui leur sont attribués par l’État », sont insérés les mots : « ou pour l’acquisition de nouveaux biens immobiliers au nom de l’État, leur aménagement ou leur développement » ;

Art. L. 2111‑20‑2. – I.‑Les biens immobiliers antérieurement utilisés par la société SNCF Réseau ou la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 qui cessent d’être affectés à la poursuite de leurs missions peuvent, après déclassement, être aliénés par ces sociétés et à leur profit.



II.‑Lorsque la reprise d’un bien immobilier mentionné au I est réalisée au profit de l’État, elle s’effectue à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions qu’il a éventuellement versées.



Lorsque l’acquéreur est une collectivité territoriale, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité territoriale. Pour l’application de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote peut s’appliquer, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.

2° L’article L. 2111‑20‑2 est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Après accord de l’État, la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 peuvent convenir qu’un bien attribué à l’une d’entre elles par l’État sera attribué à l’autre de ces sociétés pour l’accomplissement des missions de cette dernière. Le cas échéant, cette attribution emporte transfert des subventions attachées aux actifs concernés.


« Les modalités de changement d’attribution sont fixées par décret en Conseil d’État ».


II. – Un accord entre les différentes entités du groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101‑1 du code des transports détermine le périmètre des biens immobiliers utiles à l’exploitation ferroviaire dont la propriété ou l’affectation est transférée à leur valeur nette comptable au profit des entités mentionnées au présent II. Ce transfert tient compte des usages actuels de ces biens.


Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est, préalablement au transfert, approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 31 décembre 2028.


III. – Les attributions et les transferts mentionnés au 2° du I et au II du présent article ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution, ni d’aucuns frais perçus au profit du Trésor.


Article 7



A la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est rétabli un article L. 2111‑23 ainsi rédigé :


« Art. L. 2111‑23. – La société SNCF Réseau ainsi que sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 ont qualité pour passer en la forme administrative les actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1212‑1 du code général de la propriété des personnes publiques et réalisés au nom de l’État en application des dispositions de l’article L. 2111‑20 du présent code. Les dispositions de l’article L. 1212‑4 du code général de la propriété des personnes publiques s’appliquent aux actes passés en application du présent article. »


Article 8


Code de l’environnement



Art. L. 515‑16‑1. – Dans les zones de maîtrise de l’urbanisation future mentionnées à l’article L. 515‑16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent interdire la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes, ou les subordonner au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation.



Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme.



Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet.

L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’un projet d’infrastructure ferroviaire fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l’acte déclarant d’utilité publique le projet peut emporter des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations ne doivent conduire ni à porter atteinte à l’économie générale du plan, ni à aggraver les risques existants, ni à accroître la vulnérabilité. L’acte déclarant d’utilité publique fixe les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur les dérogations au plan. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa ».


Article 9



Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 2151‑5. – Afin de permettre aux entreprises ferroviaires de respecter leurs obligations relatives au droit d’information des voyageurs et, le cas échéant, la fourniture d’une assistance, le remboursement, la poursuite du voyage ou le réacheminement, l’indemnisation ainsi que le traitement des plaintes, prévues en application du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, les fournisseurs de services numériques multimodaux, les entreprises ferroviaires, les opérateurs de la vente de voyages et de séjours immatriculés au registre mentionné à l’article L. 141‑3 du code du tourisme et toute personne habilitée à vendre des titres de transport ferroviaire communiquent à l’entreprise ferroviaire dont elles ont distribué un titre de transport ferroviaire, avant le début de l’exécution programmée du service de transport concerné, les informations suivantes :


« 1° L’identité, lorsque le titre de transport est nominatif, et, le cas échéant, les coordonnées personnelles du voyageur titulaire du titre de transport ;


« 2° Les données de voyage de la prestation commercialisée lorsque le titre de transport constitue un billet direct, au sens du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.


« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 10


Code des transports



Art. L. 2122‑5. – Le gestionnaire d’infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l’infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l’exercice des droits d’accès au réseau. Ce document précise les mesures prises par le gestionnaire d’infrastructure en matière de répartition et de tarification des infrastructures ferroviaires pour les services de transport ferroviaire internationaux, dans le cadre de la coopération mentionnée à l’article L. 2122‑4‑6. Son contenu, en français et dans au moins une autre langue officielle de l’Union européenne, est mis gratuitement à disposition sous forme électronique.

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑5 du code des transports, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte notamment les enjeux d’aménagement du territoire et peut prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet. »


Le gestionnaire d’infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire d’un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n’effectue que des services de marchandises est dispensé d’établir le document de référence du réseau tant qu’il n’existe pas d’autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise.



Le gestionnaire d’infrastructure n’assurant pas la fonction de répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire transmet au gestionnaire d’infrastructure qui l’assure les éléments mentionnés au premier alinéa qui relèvent de sa compétence afin que ce dernier les intègre au document de référence du réseau.




TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS EN COMMUN



Chapitre Ier

Services express régionaux métropolitains et renforcement des missions de la Société des grands projets



Article 11



I. – Le code des transports est ainsi modifié :


1° A l’article L. 1215‑8 :


a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1215‑8. – Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage constituent un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure locale de coordination.

« Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité, les maîtres d’ouvrage et les personnes morales participant à son financement ou à sa coordination constituent une structure locale de gouvernance qui a pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la réalisation de ce projet. Cette structure locale exerce sa mission dans le respect des prérogatives et compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité, aux maîtres d’ouvrages et aux gestionnaires d’infrastructure et d’installation de service concernés. » ;

Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa du présent article s’assure de la cohérence des projets de service express régional métropolitain avec les schémas de planification territoriale régionaux et locaux mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme.

b) Les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné » sont remplacés, à leurs trois occurrences, par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée » ;


c) Au troisième alinéa :


– avant la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette structure peut prendre la forme d’un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. » ;

Par dérogation aux articles 105 et 106 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement d’intérêt public prévu au premier alinéa du présent article est dirigé par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés parmi les représentants des maîtres d’ouvrage. Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement du projet. Les missions du directoire et du conseil de surveillance sont fixées par la convention constitutive du groupement d’intérêt public.

– à la première phrase, qui devient la deuxième phrase, les mots : « loi  2011‑525 du 17 mai 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « de cette même loi » et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au même premier alinéa veille à la bonne articulation des interventions de ses membres ainsi qu’au respect des coûts et du calendrier des projets d’infrastructures de transport dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.

d) Au quatrième alinéa, après le mot : « respect », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « du programme, du financement, des coûts et du calendrier des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain. » ;

A cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre, d’une part, ce groupement ou cette structure et, d’autre part, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, lorsqu’ils participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités.

e) Au cinquième alinéa, après le mot : « entre », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « les membres de cette structure. » ;



Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et actualisée tous les trois ans. Elle peut être renouvelée.



Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain, conformément aux objectifs d’offre de services dudit projet. Elle détermine notamment :

f) Aux septième, neuvième et dixième alinéas, avant le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « projets de services, de matériels et d’ » ;



1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l’objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;



2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;



3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des infrastructures et ouvrages mentionnés au 2° ;



4° Les objectifs de sécurité de l’exploitation et d’interopérabilité des équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.



Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d’activité public, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au cinquième alinéa. Ce rapport d’activité est transmis à l’État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui participent à son financement.

g) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.



Art. L. 2111‑13. – Lorsque la maîtrise d’ouvrage d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 est confiée, en application de l’article 20‑3 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code détermine :



1° Le programme et l’étendue des opérations à réaliser ;




2° A l’article L. 2111‑13 :



2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l’établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;

a) Au 2°, après les mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales » ;



3° La liste des biens et droits immobiliers de toute nature acquis par l’établissement public Société des grands projets et qui seront attribués par l’État à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée audit 5° ;

b) Au 3°, après les mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « et ses filiales ».



4° Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d’échange multimodaux ;



5° Les modalités de coordination des différents maîtres d’ouvrage ;



6° Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5° sont requis avant l’approbation de chaque étape technique du projet.



Cette convention ne peut pas déroger aux règles d’équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.



Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.




II. – La loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :



Loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris



Art. 7. – I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial dénommé Société des grands projets.



II. – L’établissement public Société des grands projets a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures et, dans les conditions de l’article 19, leur entretien et leur renouvellement, dans les conditions prévues par la présente loi. A cette fin, l’établissement public Société des grands projets peut acquérir, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.



Les missions que peut assurer l’établissement public Société des grands projets s’agissant des autres réseaux et services de transport public de voyageurs et de marchandises et les conditions dans lesquelles cet établissement les exerce sont définies aux articles 20‑1 à 20‑3, sans préjudice des dispositions du VI.

1° Au début du deuxième alinéa du II de l’article 7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « L’établissement public Société des grands projets a également pour mission de contribuer au développement des services express régionaux métropolitains en participant à leur financement ou à leur coordination. Il met à la disposition de l’État et des collectivités territoriales son expertise en matière de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie financière. Il partage son expérience en matière de coordination d’opérations complexes et multimodales. » ;



III. – Sans préjudice des compétences d’Ile‑de‑France Mobilités, l’établissement public Société des grands projets veille également au maillage cohérent du territoire par une offre de transport de surface permettant la desserte des gares du réseau de transport public du Grand Paris.



IV. – L’établissement public Société des grands projets assiste le représentant de l’État dans la région pour la préparation et la mise en cohérence des contrats de développement territorial prévus par l’article 21.



V. – L’établissement public Société des grands projets peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction.



Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes signataires d’un contrat de développement territorial, l’établissement public Société des grands projets ne peut conduire de telles opérations que si ce contrat le prévoit. Dans ce cas, ce dernier prévoit également, dans le ressort territorial des établissements publics d’aménagement autres que l’établissement public Agence foncière et technique de la région parisienne , lequel de ces établissements publics ou de l’établissement public Société des grands projets conduit ces opérations d’aménagement ou de construction.



Toutefois, par dérogation et après avis, réputé donné dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société des grands projets peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n’entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée, lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares.



Après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société des grands projets peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contiguës aux terrains mentionnés au troisième alinéa du présent V ou accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du réseau.



Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes non signataires d’un contrat de développement territorial, l’établissement public Société des grands projets peut, après avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, conduire ces opérations dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles du réseau de transport public du Grand Paris et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée.



Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, l’établissement public Société des grands projets exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement.



Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le droit communautaire, des objectifs du développement durable, de la diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale dans l’habitat, l’établissement public Société des grands projets peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement ou de construction.



VI. – L’établissement public Société des grands projets peut se voir confier par l’État, Ile‑de‑France Mobilités, les collectivités territoriales ou leurs groupements, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe aux missions définies aux II à V.



VI bis. – L’établissement public " Société des grands projets " peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit mentionnés au II de l’article 2 de la présente loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous services de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.



Dans le respect du principe d’égalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, l’établissement public " Société des grands projets " ne peut exercer l’activité d’opérateur de communications électroniques, au sens du 15° de l’article L. 32 du même code, que par l’intermédiaire d’une structure spécifique soumise à l’ensemble des droits et obligations régissant cette activité.



VI ter. – L’établissement public “ Société des grands projets ” peut assurer la production d’énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d’énergie calorique situées dans l’emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage et peut exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l’énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies.



Cette exploitation respecte les règles de concurrence applicables au marché de l’énergie.



VII. – L’établissement public Société des grands projets peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux II à VI ter ou dont l’objet concourt à la valorisation de son patrimoine.



VIII. – Pour l’exercice de ses compétences définies aux II à VII, l’établissement public Société des grands projets peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, des conventions de coopération ou de mandat avec des établissements publics de l’État. Les conventions ainsi conclues peuvent avoir pour objet la mise en œuvre des procédures de recrutement, de gestion et de rémunération de ses personnels ainsi que la mise en œuvre des procédures de passation de contrats avec des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à ses besoins en matière de fournitures, de travaux ou de services.




2° A l’article 20‑3 :



Art. 20‑3. – I.‑A.‑L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à l’élaboration des propositions de service express régional métropolitain mentionné à l’article L. 1215‑6 du code des transports, sur décision du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité contribuant au financement de ce service, conjointement avec SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code pour les infrastructures et les ouvrages mentionnés aux 1° et 2° du B du présent I.

a) Au A du I, qui devient un I, les mots : « du B du présent I » sont remplacés par les mots : « du A du II du présent article » ;



B.‑L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés maîtres d’ouvrage des infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains et situées à l’intérieur du périmètre de ces services, dans les cas et selon les modalités suivants :

b) Au B du I, qui devient le A d’un II :



1° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national et des nouveaux pôles d’échanges multimodaux et gares de voyageurs, y compris connexes à une gare existante, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑13 du code des transports. Cette possibilité exclut les ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, notamment les pôles d’échanges multimodaux et les gares de voyageurs en exploitation ;



2° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des lignes ferroviaires ou des sections de ligne ferroviaire n’ayant pas été utilisées, sauf à titre occasionnel, par des services de transport de fret ou de voyageurs au cours des cinq années précédant la publication de cet arrêté, dans les conditions prévues au même article L. 2111‑13 ;

– après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Les désignations mentionnées aux 1° et 2° du présent A s’effectuent conformément à l’article L. 2422‑13 du code de la commande publique.




« B. – L’établissement public Société des grands projets peut suppléer un maître d’ouvrage à sa demande, lorsque cela permet la réalisation du projet de service express régional métropolitain dans les délais et le respect de la trajectoire financière prévus par la structure locale de gouvernance prévue à l’article L. 1215‑8 du code des transports, dans les cas et selon les modalités suivants : » ;



3° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour des projets de création ou d’extension d’infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes prévoyant au moins une correspondance avec l’une des lignes de transport public du service express régional métropolitain ;

– les 3° à 5° deviennent des 1° à 3° ;



4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les nouveaux ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire, dans les conditions prévues audit article L. 2111‑13 ;



5° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les lignes ferroviaires dont la propriété ou la gestion leur a été transférée en application, respectivement, de l’article L. 3114‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ou des articles L. 2111‑1‑1 et L. 2111‑9‑1 A du code des transports.

– après le 5°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent B, une convention est conclue entre le maître d’ouvrage et la Société des grands projets pour prévoir les conditions de cette suppléance, notamment la prise en charge éventuelle par le maître d’ouvrage des coûts que la Société des grands projets supporte à ce titre.




« Lorsque la Société des grands projets supplée déjà un maître d’ouvrage situé dans le ressort du service express régional métropolitain, les dispositions de l’article L. 2422‑12 du code de la commande publique peuvent être mises en œuvre pour lui transférer d’autres maîtrises d’ouvrages. » ;




c) Au C :



C.‑Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation des ouvrages pour lesquels l’établissement public Société des grands projets est désigné maître d’ouvrage en application des 1° et 2° du B du présent I sont acquis par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales au nom et pour le compte de l’État, le cas échéant par voie d’expropriation ou de préemption. Les terrains d’emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente en vue de l’exercice de leurs missions de maîtrise d’ouvrage.

– au premier alinéa, les mots : « du B du présent I » sont remplacés par les mots : « du A du présent II » ;



Il en est de même des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.



A l’achèvement des ouvrages mentionnés au 2° de l’article L. 2111‑13 du code des transports et dans les conditions définies au même article L. 2111‑13, les infrastructures de lignes, les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux ainsi que les biens et droits immobiliers de toute nature déterminés par convention en application du 3° dudit article L. 2111‑13 sont attribués par l’État, à titre gratuit, à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code, qui les gèrent dans les conditions prévues au même article L. 2111‑9 et aux articles L. 2111‑20 à L. 2111‑22 dudit code, à l’exception du second alinéa du II de l’article L. 2111‑20 du même code. Les lignes supportant les infrastructures créées sont incorporées au réseau ferré national.



Lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux missions de maître d’ouvrage de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales, l’ensemble des droits et des obligations contractés par l’établissement public Société des grands projets ou par ses filiales au titre de la réalisation des biens immobiliers et mobiliers attribués à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code en application du troisième alinéa du présent C sont transférés respectivement à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports, à l’exception :



1° Des droits et des obligations liés aux emprunts contractés pour la réalisation des biens concernés ;



2° Des droits et des obligations liés aux contrats de travail conclus par l’établissement public Société des grands projets ou par ses filiales ;



3° Des contentieux existant à la date du transfert ;



4° Des réclamations, des litiges, des garanties sauf décennales, des actions amiables ainsi que des actions en justice exercées après le transfert par les cocontractants de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales ou par leurs sous‑traitants au titre de faits juridiques, d’actes juridiques ou d’événements antérieurs au transfert qui relèvent de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales.



Les modalités d’intervention de la Société des grands projets sur les infrastructures mentionnées aux 3° à 5° du B du présent I et les conditions de remise, y compris à titre gratuit, des ouvrages réalisés en application des mêmes 3° à 5° font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage.

– au dernier alinéa, les mots : « aux 3° à 5° du B du présent I » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° du B du présent II », les mots : « des mêmes 3° à 5° » sont remplacés par les mots : « des mêmes 1° à 3° » et, à la fin de l’alinéa, les mots : « font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « sont prévues par la convention mentionnée au même B » ;



D.‑L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent également participer au financement des projets de création, d’extension, d’amélioration ou de modernisation d’infrastructures de transport entrant dans le périmètre d’un service express régional métropolitain.

d) Le D du I, qui devient un III, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer au financement de tels projets, individuellement ou de manière globale, la nature des projets financés et les règles d’affectation des ressources à ces derniers, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;




e) Après le D du I, il est inséré un IV ainsi rédigé :




« IV. – L’établissement public Société des grands projets et ses filiales dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux I à II du présent article peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au même I sur désignation des personnes morales concourant au financement du projet.




« Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au III du présent article, cet établissement ou ses filiales peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au II. » ;



II.‑Lorsque l’établissement public Société des grands projets crée des filiales ou prend des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies au I, il peut participer à la coordination d’ensemble de la réalisation des infrastructures mentionnées au même I, selon des modalités définies, pour chaque service express régional métropolitain, dans les conditions prévues à l’article L. 1215‑8 du code des transports. Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au D du I du présent article, cet établissement ou ses filiales veillent au respect des objectifs de coût et du calendrier des projets qu’ils financent, dans les conditions prévues à l’article L. 1215‑8 du code des transports. ;

f) Le II est abrogé ;




3° A l’article 20‑4 :



Art. 20‑4. – I.‑Nonobstant toute disposition contraire, la Société des grands projets peut contracter des emprunts et émettre des titres de créance, y compris des emprunts et titres dont le terme est supérieur à douze mois. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l’exécution de ses missions.

a) Au I, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou ses filiales peuvent » ;




b) Au II :



II.‑Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des moyens financiers et humains de la Société des grands projets.

– au premier alinéa, après les mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « et de ses filiales » ;



Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets en Ile‑de‑France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement public et plafonnées en application de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par l’établissement public. Il présente les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 39 milliards d’euros. Il rend également compte de l’utilisation par la Société des grands projets des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Il présente par ailleurs les évolutions des effectifs propres de la Société des grands projets.



Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets relatives aux projets de service express régional métropolitain et pour chacun d’entre eux, ce rapport rend également compte de l’exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l’échéance de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou par ses filiales au titre de ces projets, au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Le rapport rend également compte de la capacité de la Société des grands projets à conduire les projets de service express régional métropolitain au regard de ses effectifs et du recours à des prestataires externes.

– au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales ».



III.‑Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société des grands projets au titre de l’article 20‑1 de la présente loi est compensée par une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier pluriannuel de la Société des grands projets.



IV.‑Le produit des impositions de toutes natures qui sont, à la date de la promulgation de la loi  2023‑1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains, affectées à la Société des grands projets est exclusivement utilisé par celle‑ci pour les dépenses concourant à l’accomplissement de ses missions en Ile‑de‑France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet.




Chapitre II

Financement des autorités organisatrices de la mobilité



Article 12


Code des transports



Art. L. 1221‑5. – L’autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.



Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l’État en matière de prix, elle fixe ou homologue les tarifs.

L’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Ces tarifs sont indexés, chaque année, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, sauf décision contraire de l’autorité organisatrice. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Chapitre III

Simplifier et améliorer l’offre de service pour les voyageurs



Article 13


Art. L. 1231‑5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires, dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement sous réserve des dispositions suivantes.




I. – L’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi modifié :

Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Les représentants des employeurs disposent d’au moins 50 % des sièges au sein du comité.

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « comprend notamment », sont insérés les mots : « des représentants des employeurs, dont » ;

Le comité des partenaires est saisi pour avis au moins une fois par semestre par les autorités organisatrices de la mobilité sur le niveau de l’offre de mobilité en place, sur les renforcements de l’offre et sur le développement des offres nouvelles, sur le taux de couverture des dépenses d’exploitation des services de mobilité par les recettes tarifaires, sur le niveau de contribution financière des employeurs dans le cadre du versement mobilité, sur la qualité des services et sur l’information des usagers mise en place.



Ce comité est consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue au III de l’article L. 1231‑1‑1 et au II de l’article L. 1231‑3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains. Il est saisi également avant toute instauration, évolution ou modulation du taux du versement destiné au financement des services de mobilité.

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots suivants : « ainsi qu’avant toute réforme tarifaire substantielle, dont les impacts socio‑économiques prévisibles lui sont présentés et font l’objet d’une évaluation a posteriori, également présentée au comité dans un délai de trois ans. » ;

L’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1 consulte également le comité des partenaires avant l’adoption du document de planification qu’elle élabore en application du III de l’article L. 1231‑1‑1.



Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région crée un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements à l’échelle pertinente, qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215‑1.




II. – L’article L. 1231‑8 du code des transports est ainsi modifié :

Art. L. 1231‑8. – Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement ou recoupant celles‑ci, à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, élaborent des outils d’aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité.

1° Au premier alinéa, les mots : « dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement ou recoupant celles‑ci, à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports, de plus de 100 000 habitants, et les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑3, » ;

Elles établissent un compte relatif aux déplacements dont l’objet est de faire apparaître, pour les différentes pratiques de mobilité dans l’agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l’usager et ceux qui en résultent pour la collectivité.

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Elles établissent un rapport sur les moyens et ressources dévolus à la mise en œuvre de la compétence d’organisation de la mobilité. Le rapport indique notamment les recettes fiscales et tarifaires ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’investissement destinées au financement des services de transport et de toute action relevant de la compétence d’autorité organisatrice. Le rapport est transmis chaque année au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231‑5 du code des transports. »

Elles instaurent un service d’information, consacré à l’ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l’intention des usagers, en concertation avec l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transports.




Article 14


Code général des collectivités territoriales



Art. L. 1115‑5. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un État étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’il s’agit d’un accord destiné à permettre la création d’un groupement européen de coopération territoriale, d’un groupement eurorégional de coopération ou d’un groupement local de coopération transfrontalière. Dans ce dernier cas, la signature de l’accord est préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région.



L’interdiction mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux conventions conclues pour les besoins d’une coopération territoriale ou régionale et dont la signature a été préalablement autorisée par le représentant de l’État lorsqu’elles entrent dans l’un des cas suivants :



1° La convention met en œuvre un accord international antérieur approuvé par l’État ;



2° La convention a pour objet l’exécution d’un programme de coopération régionale établi sous l’égide d’une organisation internationale et approuvé par la France en sa qualité de membre ou de membre associé de ladite organisation ;



3° La convention met en place un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale autre que ceux mentionnés au premier alinéa, quelle que soit sa dénomination. L’adhésion à ce groupement est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État.

L’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :


« En outre, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut conclure avec un État limitrophe une convention portant sur l’organisation et la coordination transfrontalières de services publics de transport de personnes mentionnés à l’article L. 1221‑1 du code des transports, relevant de sa compétence, si la signature de la convention a été préalablement autorisée par le représentant de l’État. La convention est dénoncée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à la demande de l’État, si celui‑ci estime qu’elle est devenue contraire aux engagements internationaux de la France. »


Article 15


Code des transports




I. – Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

Art. L. 1214‑2‑2. – Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire, qui identifie notamment les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les emplacements possibles pour les différents modes d’avitaillement afin d’assurer, en particulier, la multimodalité de ces avitaillements, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l’articulation avec les équipements logistiques existants et futurs.

1° Après l’article L. 1214‑2‑2, il est inséré un article L. 1214‑2‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 1214‑2‑3. – Lorsque l’établissement du plan de mobilité est obligatoire en application des dispositions de l’article L. 1214‑3, de l’article L. 1214‑9 ou de l’article L. 1214‑12‑1, ce plan comprend un volet relatif à la planification des capacités d’accueil des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs par autobus et autocar, autres que les capacités d’accueil spécifiques aux services de transport scolaires, dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1. Cette planification prend en compte l’évolution prévisible des services réguliers sur le territoire, y compris les services librement organisés. » ;

Art. L. 1214‑12. – Les articles L. 1214‑2, L. 1214‑2‑1, L. 1214‑2‑2, L. 1214‑4, L. 1214‑5, L. 1214‑8, L. 1214‑8‑1 et L. 1214‑8‑2 s’appliquent au plan de mobilité de la région d’Ile‑de‑France.

2° A l’article L. 1214‑12, après la référence : « L. 1214‑2‑2, » il est inséré la référence : « L. 1214‑2‑3, » ;

Art. L. 1214‑12‑1. – L’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais élabore dans son ressort territorial un plan de mobilité tel que mentionné à l’article L. 1214‑1. Elle le révise dans les conditions définies à l’article L. 1214‑8.



Le plan de mobilité est régi par les dispositions des articles L. 1214‑2, L. 1214‑4 à L. 1214‑6, L. 1214‑8, L. 1214‑8‑1, L. 1214‑8‑2, L. 1214‑16, L. 1214‑17, L. 1214‑21, L. 1214‑22, L. 1214‑23‑1 et L. 1214‑23‑2.

3° Au second alinéa de l’article L. 1214‑12‑1, après la référence : « L. 1214‑2, », il est inséré la référence : « L. 1214‑2‑3, » ;

Art. L. 1231‑1‑1. – I.‑Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231‑1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231‑1, est compétente pour :



1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;



2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;



3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 ;



4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;



5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;



6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

4° Après le 6° du I de l’article L. 1231‑1‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :


« 7° Planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114‑2‑1. » ;

II.‑Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également :



1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;



2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ;



3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.



III.‑Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et l’évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés.



IV.‑Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain.



Art. L. 1231‑8. – Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement ou recoupant celles‑ci, à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, élaborent des outils d’aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité.

5° Après l’article L. 1231‑8, il est inséré un article L. 1231‑8‑1 ainsi rédigé :

Elles établissent un compte relatif aux déplacements dont l’objet est de faire apparaître, pour les différentes pratiques de mobilité dans l’agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l’usager et ceux qui en résultent pour la collectivité.



Elles instaurent un service d’information, consacré à l’ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l’intention des usagers, en concertation avec l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transports.




« Art. L. 1231‑8‑1. – Toute autorité organisatrice de la mobilité visée à l’article L. 1231‑1 dont le ressort territorial compte plus de 200 000 habitants garantit l’existence, à compter du 1er janvier 2032, d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier défini à l’article L. 3114‑1, répondant à des spécifications proportionnées aux flux de voyageurs par autobus ou autocars, relevant notamment de services librement organisés, définies par un décret en Conseil d’État. Cette exigence est réputée satisfaite si un tel aménagement existe sur son ressort territorial, ou permet de le desservir de manière équivalente selon des modalités définies par le même décret en Conseil d’État, y compris lorsque cet aménagement relève d’une autre personne morale. » ;

Art. L. 1241‑1. – I.‑Dans la région d’Ile‑de‑France, l’établissement public dénommé “ Ile‑de‑France Mobilités ” est l’autorité compétente pour :



1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services réguliers de transport public peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l’article L. 1231‑2 ;



2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ;



3° Organiser des services de transport scolaire définis à la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ;



4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; en particulier, il peut organiser un service public de location de vélos dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑16, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Par dérogation, cette double condition n’est pas applicable à la création, par Ile‑de‑France Mobilités, d’un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu’Ile‑de‑France Mobilités, celui‑ci est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ;



5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Ile‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Ile‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “ auto‑partage ” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d’Ile‑de‑France ;



6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.



En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, Ile‑de‑France Mobilités, seul ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d’attribution de ce signe.



Il peut également verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.



Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionnés au même article L. 3132‑1.



Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132‑1.



Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État.



Par dérogation au onzième alinéa du présent I, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1.

6° Après le dernier alinéa du I de l’article L. 1241‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :




« 7° Planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114‑2‑1. » ;



II.‑Ile‑de‑France Mobilités peut également :



1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;



2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ;



3° Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.



III.‑Ile‑de‑France Mobilités assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. A ce titre, il :



1° Elabore le plan prévu à l’article L. 1214‑9 ;



2° Associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés. Selon les modalités définies à l’article L. 1231‑5, Ile‑de‑France Mobilités crée un comité des partenaires comprenant notamment des représentants des communes d’Ile‑de‑France ou de leurs groupements ;



3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231‑8.



IV.‑Ile‑de‑France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution sonore, la pollution de l’air et l’étalement urbain.

7° Après le IV de l’article L. 1241‑1, il est ajouté un V ainsi rédigé :




« V. – Ile‑de‑France Mobilités garantit l’existence d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier défini à l’article L. 3114‑1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑8‑1. » ;



Art. L. 1243‑6. – I.‑L’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est chargée, en lieu et place de ses membres :



1° D’organiser des services réguliers de transport public de personnes ;



2° D’organiser des services à la demande de transport public de personnes ;



3° D’organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10 ;



4° D’organiser la liaison ferroviaire express entre Lyon et l’aéroport Saint‑Exupéry.

8° Après le 4° du I de l’article L. 1243‑6, il est inséré un 5° ainsi rédigé :




« 5° De planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114‑2‑1. » ;



II.‑L’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à la disposition de ses membres une assistance technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



III.‑L’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. Elle élabore le plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214‑12‑1. Elle associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés.



Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain.

9° Le III de l’article L. 1243‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Elle garantit, en lieu et place de ses membres, l’existence d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier défini à l’article L. 3114‑1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑8‑1. »




II. – Les 1°, 2° et 3° du présent article s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme, dont l’approbation, ou l’évaluation prévue à l’article L. 1214‑8 du code des transports, intervient à compter du premier jour du treizième mois suivant la date de publication de la présente loi.



IV.‑L’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais coordonne les services de mobilité organisés sur son ressort territorial et met en place un système d’information à l’intention des usagers portant sur l’ensemble des modes de déplacement et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.

Chapitre IV

Améliorer la sécurité des voyageurs


Elle veille à ce que ce service d’information réponde à des exigences d’accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Article 16



I. – Dans le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII


« Dépistage de la consommation de produits stupéfiants par des conducteurs de transports publics routiers de personnes


« Art. L. 3318‑1. – L’employeur soumet tout conducteur assurant des transports publics routiers de personnes au moyen d’un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur à un test salivaire permettant de détecter l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.


« Ce test est réalisé au moins une fois par an à compter de la date d’embauche du salarié, à une date non fixe et inconnue du conducteur. »


II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code de la route est complété par deux articles ainsi rédigés :


« Art. L. 235‑6. – Le démarrage des véhicules de transports en commun répondant aux spécifications fixées par voie réglementaire est conditionné à l’utilisation préalable d’un dispositif destiné à empêcher le démarrage du véhicule en cas de test de dépistage de stupéfiants positif.


« Les conditions d’homologation du dispositif et les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire.


« Art. L. 235‑7. – Les dispositifs dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules prévus à l’article L. 235‑6 permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, à la positivité aux épreuves de dépistage de stupéfiants des conducteurs et au démarrage des véhicules. Ces données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par l’employeur. »


III. – Le II du présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2029.




TITRE IV

Dispositions relatives au FreT



Article 17



Le code des transports est ainsi modifié :


1° L’article L. 5422‑19 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 5422‑19. – L’entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre‑plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.

« Art. L. 5422‑19. – L’entrepreneur de manutention est chargé pour le compte de la personne qui requiert ses services de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises et des opérations qui en sont le préalable ou la suite nécessaire, à savoir les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre‑plein et le chargement ou déchargement sur remorque, wagon ou bateau fluvial.

En outre, l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d’autres opérations définies par voie réglementaire.




« Lorsqu’elles concernent le transport de marchandises en conteneur, l’entrepreneur de manutention est tenu de facturer à la personne ayant requis ses services un prix identique pour l’ensemble des opérations mentionnées à l’alinéa précédent, quel que soit le mode de transport précédent ou suivant du conteneur.


« En outre, l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d’autres opérations définies par voie réglementaire. » ;

Art. L. 5422‑21. – Quelle que soit la personne pour le compte de laquelle l’entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions suivantes :



1° Lorsqu’il accomplit les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑19, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;



2° Lorsqu’il accomplit les opérations visées au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑19, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu’elle a été déclarée par le déposant.

2° Au 2° de l’article L. 5422‑21, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


Article 18



I. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public routier. Cette part respecte au moins, sur la période 2026‑2035, la trajectoire suivante :


2026202720282029203020312032203320342035
0,5%1%2%4%6%10%15%20%25%30%



II. – Est considéré comme donneur d’ordre assujetti à l’obligation prévue au I :


1° Toute entreprise disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante‑trois millions d’euros et employant deux cent cinquante personnes ou plus, et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret ;


2° Tout commissionnaire de transport réalisant dans le cadre de son activité de commission de transport en France un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret.


III. – Le transporteur transmet au donneur d’ordre une attestation justifiant les montants facturés de prestations à prendre en compte pour le respect de l’obligation prévue au I.


IV. – Les donneurs d’ordre assujettis rendent compte annuellement à l’État du respect de l’obligation prévue au I.


Les résultats atteints par les donneurs d’ordre sont rendus publics.


V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles une prestation de transport public routier est considérée comme réalisée par véhicule utilitaire lourd à émission nulle pour le respect de l’obligation prévue au I, le contenu de l’attestation mentionnée au III et les modalités de transmission des données aux services de l’État et de leur publication, sont fixées par décret.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES



Article 19



I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement



Art. L. 126‑1. – Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’État ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée.



La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l’article L. 122‑1 et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement.

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 126‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La déclaration de projet peut, lorsqu’elle est prononcée par l’État et que la réalisation d’un projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, lui reconnaître, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’État qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi‑cadre  … du … relative au développement des transports sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 n’ait pas déjà été délivrée. La reconnaissance de ce caractère ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. » ;

Art. L. 181‑10. – I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.



Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123‑1‑A et que cette procédure n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181‑10‑1 en tient lieu.



Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsque cette procédure est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.



Par dérogation à l’article L. 123‑6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par l’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du présent I. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale.



II.‑L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122‑1‑1.

2° A l’article L. 181‑10 :


a) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :


« II. – Par dérogation au I, pour les infrastructures linéaires de transport, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.


« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au même chapitre III par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsque cette procédure est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale. Le dernier alinéa du I est alors applicable. » ;


b) Le II devient le III.

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique




II. – L’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa :



Art. L.122‑1‑1.– La déclaration d’utilité publique d’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

a) Les mots : « situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel » sont supprimés ;




b) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » ;




2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Le décret prévu au premier alinéa prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’État qui a prononcé la déclaration d’utilité publique peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de la loi‑cadre  [NOR : TRAT2600206L] du … relative au développement des transports, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement n’ait pas déjà été délivrée. » ;



Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.

3° A la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration d’utilité publique du projet. »




III. – L’article L. 2111‑27 du code des transports est ainsi modifié :



Code des transports



Art. L. 2111‑27. – Pour la réalisation d’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages réalisé par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, et ayant fait l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123‑1 du code de l’environnement, la déclaration de projet prévue à l’article L. 126‑1 du code de l’environnement est prise par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9.

1° La seconde occurrence des mots : « SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 » est remplacée par les mots : « l’État. » ;




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Pour les projets mentionnés au premier alinéa qui ne sont pas obligatoirement soumis à enquête publique en application de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement, l’État a la possibilité de prendre une déclaration de projet prévue à l’article L. 126‑1 du code de l’environnement, après l’organisation d’une enquête publique en application de l’article L. 123‑1 du code de l’environnement. »



Code de l’urbanisme



Art. L. 300‑6. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :



1° D’une action ou d’une opération d’aménagement, au sens du présent livre ;



2° De la réalisation d’un programme de construction ;



3° De l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;



4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article, y compris des entrepôts de logistique situés sur le site et nécessaires au fonctionnement de cette installation ;



5° De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4°.



Les articles L. 143‑44 à L. 143‑50 et L. 153‑54 à L. 153‑59 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l’État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme.



Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’État, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d’Ile‑de‑France, d’un schéma d’aménagement régional des collectivités de l’article 73 de la Constitution, du plan d’aménagement et de développement durables de Corse schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, d’une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat‑air‑énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.



Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 143‑44 à L. 143‑50 et L. 153‑54 à L. 153‑59, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l’alinéa précédent sont invités à participer.



Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d’Ile‑de‑France, un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, un schéma d’aménagement régional des collectivités de l’article 73 de la Constitution ou le plan d’aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l’enquête publique, à l’assemblée délibérante de la collectivité concernée. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d’avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d’État.



Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales et de l’État.



Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au huitième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.




IV. – L’avant dernier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :



Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d’infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.

« La déclaration de projet peut, lorsqu’elle est prononcée par l’État et que la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’État qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi‑cadre  [NOR : TRAT2600206L] du … relative au développement des transports sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement n’ait pas déjà été délivrée. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »



Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.




V. – Le 2° du I du présent article s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.




Article 20


Code général de la propriété des personnes publiques



Art. L. 2111‑11. – Le domaine public fluvial du canal du Midi comporte :



1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu’ils résultent des plans et des procès‑verbaux de bornage établis en 1772, savoir :



– le canal proprement dit ;



– le réservoir de Saint‑Ferréol ;



– les francs‑bords d’une largeur équivalente à onze mètres soixante‑dix centimètres de chaque côté ;



– les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine ;



2° Les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal, savoir :



– les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré bistre ;



– les rigoles et les contre‑canaux établis sur ces terrains ;



– les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les magasins pour l’entrepôt du matériel et des marchandises ;



3° Le réservoir de Lampy.

I. – L’article L. 2111‑11 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Les dispositions des articles L. 2141‑1 à L. 2141‑3 sont applicables aux francs‑bords mentionnés au cinquième alinéa, aux parcelles mentionnées au huitième alinéa, ainsi qu’aux maisons et magasins mentionnés au dixième alinéa du présent article.


« Les biens mentionnés au précédent alinéa peuvent faire l’objet d’une cession à l’amiable prévue à l’article L. 3112‑1 ou d’un échange prévu à l’article L. 3112‑2. »


II. – Les biens du domaine public fluvial du canal du Midi ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n’étaient plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public peuvent être déclassés rétroactivement par arrêté du ministre chargé des transports.


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes de disposition de l’État intervenus sur le domaine public fluvial du canal du Midi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des biens mentionnés à l’alinéa précédent, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen selon lequel les ventes auraient été conclues sans déclassement préalable ou après déclassement imparfait des biens.


Article 21



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement




1° A l’article L. 228‑2 :

Art. L. 228‑2. – A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.

a) Au premier alinéa, les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation » sont remplacés par les mots : « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation » et la seconde phrase est supprimée ;

Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Les types d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports, en tenant compte des caractéristiques du trafic automobile supporté par la voie urbaine concernée, du niveau de service de l’aménagement cyclable à réaliser, ainsi que des conditions de sécurité des cyclistes. » ;


2° Au premier alinéa de l’article L. 228‑3 :

Art. L. 228‑3. – A l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.

a) Les mots : « aménagement ou itinéraire cyclable » sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : « itinéraire cyclable pourvu d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation » ;

Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu’ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l’obligation découlant du premier alinéa.



Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré. Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité, au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle‑ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré.




b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il est réalisé sur un itinéraire alternatif à proximité de la voie concernée par les travaux, son aménagement est défini en accord avec les gestionnaires des voies destinées à supporter l’itinéraire cyclable. »


Article 22



Sont ratifiées :


1° L’ordonnance  2011‑635 du 9 juin 2011 portant diverses dispositions d’adaptation du code des transports au droit de l’Union européenne et aux conventions internationales dans les domaines du transport et de la sécurité maritimes ;


2° L’ordonnance  2016‑1018 du 27 juillet 2016 relative à la communication des données de circulation routière des collectivités territoriales et de leurs groupements ;


3° L’ordonnance  2019‑397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE)  881/2004 ;


4° L’ordonnance  2019‑78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche ;


5° L’ordonnance  2019‑96 du 13 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en matière de sécurité ferroviaire dans le tunnel sous la Manche ;


6° L’ordonnance  2020‑934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports ;


7° L’ordonnance  2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France ;


8° L’ordonnance  2021‑408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;


9° L’ordonnance  2021‑409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure ;




10° L’ordonnance  2021‑442 du 14 avril 2021 relative à l’accès aux données des véhicules ;




11° L’ordonnance  2021‑444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire ;




12° L’ordonnance  2021‑1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes ;




13° L’ordonnance  2022‑455 du 30 mars 2022 relative à la surveillance du marché et au contrôle des produits mentionnés au premier paragraphe de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord ;




14° L’ordonnance  2022‑1293 du 5 octobre 2022 relative au détachement de salariés roulants ou navigants dans le domaine des transports.

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