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Chèque emploi petites communes pour l'emploi d'agents contractuels et vacataires (PPL)

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Proposition de loi tendant à expérimenter un chèque emploi petites communes pour l’emploi d’agents contractuels et vacataires


Article unique


I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les communes de moins de 5 000 habitants peuvent utiliser un chèque emploi petites communes pour simplifier les déclarations et formalités liées à l’emploi pour une durée maximale de trois mois d’agents contractuels et vacataires, conformément aux dispositions des articles 3, 3‑1, 3‑2 et 3‑3 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le chèque emploi petites communes ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls agents.

II. – Les sommes utilisées par la commune au titre du chèque emploi petites communes ne peuvent excéder 5% de la masse salariale brute.

III. – Lorsqu’une commune utilise le chèque emploi petites communes, les cotisations et contributions dues au titre de l’agent concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l’objet d’accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.

L’organisme habilité délivre à l’agent contractuel une attestation mensuelle d’emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie.

L’utilisation d’un chèque emploi petites communes pour l’emploi d’agents vacataires est réputée valoir acte d’engagement.

IV. – Le recours au chèque emploi petites communes permet notamment à la commune :

1° De recevoir les documents ou modèles nécessaires au respect des obligations qui lui incombent au regard de la protection sociale de l’agent ;

2° De procéder aux déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale ou, lorsque la commune a adhéré au régime prévu à l’article L. 5422‑13 du code du travail, mentionnés à l’article L. 5427‑1 du même code ;

3° D’obtenir le calcul des rémunérations dues à ses agents contractuels, en application de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et de ses décrets d’application, ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions prévues par la loi.

V. – Les communes qui remplissent les conditions fixées au I du présent article peuvent demander à participer à l’expérimentation dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

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Une convention est passée entre l’État, les organismes habilités mentionnés au III du présent article et chaque commune retenue pour participer à l’expérimentation.

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VI. – Dans les six mois suivant l’achèvement de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

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VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des dispositions du présent article. Il fixe notamment la liste des communes retenues pour participer à l’expérimentation ainsi que les mentions devant figurer sur le chèque emploi petites communes et ses modalités d’utilisation. Il peut prévoir, pour les communes utilisatrices, des mesures de simplification s’ajoutant à celles mentionnées au IV.

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