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Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (PPL)

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Texte de la proposition de loi
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Proposition de loi visant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité


TITRE Ier

Améliorer la formation des acteurs


Article 1er


À l’article L. 112‑5 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « handicap », sont insérés les mots : « ou souffrant de troubles neurodéveloppementaux dont le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité » et, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et sur les troubles neurodéveloppementaux ».


Article 2


L’article L. 4021‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des orientations prévues au 1° du présent article ou, à défaut de proposition en ce sens des conseils nationaux professionnels ou des représentant des professions ou spécialités concernés, dans le cadre des orientations prévues au 2°, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent des orientations relatives aux troubles du neurodéveloppement à l’intention des médecins généralistes, psychiatres et professionnels de santé exerçant auprès des mineurs. »

TITRE II

Établir un diagnostic précoce


Article 3


I. – Après l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132‑2‑2. – I. – Dans l’année qui suit leur quatrième et leur dixième anniversaires, les enfants sont soumis à un examen de dépistage des troubles neurodéveloppementaux réalisé par un médecin spécialisé ou par un médecin généraliste formé en la matière. Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1 de la réalisation des examens dispensés.

« L’enseignant de l’enfant transmet, le cas échéant, des observations permettant l’aboutissement d’un diagnostic.

« II. – L’examen mentionné au premier alinéa du I ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑1 A du code de la sécurité sociale.

« III. – Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 du même code déterminent, pour les médecins concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles‑ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – Après l’article L. 162‑1‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑12‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑12‑1 A. – L’examen de dépistage des troubles neurodéveloppementaux prévu à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique ainsi que les soins consécutifs à cet examen sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »

Article 4


Après le 6° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage des troubles neurodéveloppementaux mentionnés à l’article L. 2132‑2‑2 du même code ; ».

TITRE III

Améliorer la prise en charge


Article 5


Après le 12° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Pour la prise en charge du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ; ».