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Pension alimentaire (PPL)

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Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire

Proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire

Proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire


Article 1er

Article 1er

Amdt  CF5

Article 1er


Au début de l’article 80 septies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »

Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, après la référence : « 163‑0 A », sont insérés les mots : « et après déduction du montant des pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur, dans la limite de 4 000 euros par enfant et par an et de 12 000 euros par an, ».

Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, après la référence : « 163‑0 A », sont insérés les mots : « et après déduction du montant des pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur, dans la limite de 4 000 euros par enfant et par an et de 12 000 euros par an, ».


Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt  CF6

Article 2

(Supprimé)


Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au‑delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »




Article 3

Article 3

Article 3


La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

La perte de recettes pour l’État résultant de l’article 1er de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.