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Nombre minimum de soignants par patient hospitalisé (PPL)

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Proposition de loi relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé

Proposition de loi relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé

Proposition de loi relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé


Article unique

Article unique

Article unique


I. – Après le  de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

I. – Après le  de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

I. – Après le 4° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Établir, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier et en tenant compte de la charge de soins associée, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; ».

«  bis Établir, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier et en tenant compte de la charge de soins associée, un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ».

Amdt COM‑1

« 4° bis Établir, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier et en tenant compte de la charge de soins associée, un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ».


bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 6124‑2 à L. 6124‑5 ainsi rédigés :

Amdt COM‑1

bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 6124‑2 à L. 6124‑5 ainsi rédigés :


« Art. L. 6124‑2. – Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l’accueil de patients. Celles‑ci sont fixées par décret pour une période maximale de cinq ans.

Amdt COM‑1

« Art. L. 6124‑2. – Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l’accueil de patients. Celles‑ci sont fixées par décret pour une période maximale de cinq ans.


« Art. L. 6124‑3. – En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d’exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.

Amdt COM‑1

« Art. L. 6124‑3. – En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d’exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.


« Le ratio prévu au premier alinéa est établi par décret, pris après l’avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge de soins liée à l’activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l’établissement.

Amdt COM‑1

« Le ratio prévu au premier alinéa est établi par décret, pris après l’avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge de soins liée à l’activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l’établissement.


« Art. L. 6124‑4. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l’organisation des soins propre aux services de l’établissement au regard des ratios définis en application de l’article L. 6124‑3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et chargées des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.

Amdt COM‑1

« Art. L. 6124‑4. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l’organisation des soins propre aux services de l’établissement au regard des ratios définis en application de l’article L. 6124‑3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et chargées des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.


« Art. L. 6124‑5. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu’il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l’article L. 6124‑2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d’établissement en informe le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent.

Amdt COM‑1

« Art. L. 6124‑5. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu’il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l’article L. 6124‑2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d’établissement en informe le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent. »

II. – L’article L. 6146‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

« La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques est chargée de la mise en œuvre dans l’établissement des ratios établis par la Haute Autorité de santé conformément au 3° bis de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »




III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)


IV (nouveau). – A. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 2024.

IV (nouveau). – A. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2024.

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B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Amdt COM‑1

B. – Le bis entre en vigueur le 1er janvier 2027.

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