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Élus locaux au sein du service public de l'assainissement francilien (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la voix des élus locaux au sein du service public de l’assainissement francilien

Proposition de loi visant à renforcer la voix des élus locaux au sein du service public de l’assainissement francilien

Proposition de loi visant à renforcer la voix des élus locaux au sein du service public de l’assainissement francilien


Article unique

Article unique

Article unique


Le chapitre unique du titre V du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3451‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑3

Le chapitre unique du titre V du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3451‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3451‑4. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5421‑1, des représentants des conseils municipaux des communes sur lesquelles sont implantées les stations d’épuration des eaux exploitées par l’institution interdépartementale mentionnée à l’article L. 3451‑1 ou des communes situées à proximité de ces stations siègent, avec voix délibérative, au conseil d’administration et au bureau du conseil d’administration de cette institution interdépartementale.

« Art. L. 3451‑4. – I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas de l’article L. 5421‑1, un membre du conseil municipal de chaque commune située sur le territoire des départements de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise et des Yvelines sur le territoire de laquelle est installée une station de traitement des eaux usées exploitée par l’institution interdépartementale mentionnée à l’article L. 3451‑1 siège avec voix consultative au conseil d’administration de l’institution interdépartementale précitée.

Amdt COM‑3

« Art. L. 3451‑4. – I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas de l’article L. 5421‑1, un membre du conseil municipal de chaque commune située sur le territoire des départements de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise et des Yvelines sur le territoire de laquelle est installée une station de traitement des eaux usées exploitée par l’institution interdépartementale mentionnée à l’article L. 3451‑1 siège avec voix consultative au conseil d’administration de l’institution interdépartementale précitée.


« II (nouveau). – Les conseillers municipaux des communes représentées au sein du conseil d’administration de l’institution interdépartementale précitée en application du I du présent article sont informés des affaires de l’institution faisant l’objet d’une délibération ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exploitation desdits sites.

Amdt COM‑3

« II (nouveau). – Les conseillers municipaux des communes représentées au sein du conseil d’administration de l’institution interdépartementale précitée en application du I du présent article sont informés des affaires de l’institution faisant l’objet d’une délibération ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exploitation desdits sites.


« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux membres du conseil d’administration avant chaque réunion de celui‑ci accompagnée, le cas échéant, des documents afférents, ainsi que, dans un délai d’un mois suivant chaque séance, de la liste des délibérations examinées par l’institution interdépartementale précitée.

Amdt COM‑3

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux membres du conseil d’administration avant chaque réunion de celui‑ci accompagnée, le cas échéant, des documents afférents, ainsi que, dans un délai d’un mois suivant chaque séance, de la liste des délibérations examinées par l’institution interdépartementale précitée.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amdt COM‑3

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »