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Retraite de base des non-salariés agricoles (PPL)

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Texte de la proposition de loi rejetée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à calculer la retraite de base des non‑salariés agricoles en fonction de leurs seules vingt‑cinq meilleures années de revenus

Proposition de loi visant à calculer la retraite de base des non‑salariés agricoles en fonction des vingt‑cinq années d’assurance les plus avantageuses

Amdt  43

Proposition de loi visant à calculer la retraite de base des non‑salariés agricoles en fonction des vingt‑cinq années d’assurance les plus avantageuses

Proposition de loi visant à calculer la retraite de base des non‑salariés agricoles en fonction des vingt‑cinq années d’assurance les plus avantageuses

Loi  2023‑87 du 13 février 2023 visant à calculer la retraite de base des non‑salariés agricoles en fonction des vingt‑cinq années d’assurance les plus avantageuses


Article 1er

Article 1er

Amdts  42,  49(s/amdt),  52(s/amdt)

Article 1er

(Non modifié)

Article unique

Article unique


L’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 732‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑24‑1 ainsi rédigé :


I. – Après l’article L. 732‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑24‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 732‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑24‑1 ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif d’étendre aux non‑salariés agricoles, dès 2024, le calcul de la retraite de base sur les seules vingt‑cinq meilleures années de revenu. Les conditions de ce calcul et les modalités de transition sont fixées par un décret. »

«Art. L. 732‑24‑1. – I. – La Nation se fixe pour objectif de déterminer, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la pension de base des non‑salariés des professions agricoles en fonction des vingt‑cinq années civiles d’assurance les plus avantageuses.


« Art. L. 732‑24‑1. – I. – La Nation se fixe pour objectif de déterminer, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la pension de base des non‑salariés des professions agricoles en fonction des vingt‑cinq années civiles d’assurance les plus avantageuses.

« Art. L. 732‑24‑1. – I. – La Nation se fixe pour objectif de déterminer, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la pension de base des non‑salariés des professions agricoles en fonction des vingt‑cinq années civiles d’assurance les plus avantageuses.


« II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État. »


« II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État. »

« II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État. »


II (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités de mise en œuvre de l’article L. 732‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime dans le respect des spécificités du régime d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles et de la garantie du niveau des pensions et des droits acquis.


II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités de mise en œuvre de l’article L. 732‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime dans le respect des spécificités du régime d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles et de la garantie du niveau des pensions et des droits acquis.

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités de mise en œuvre de l’article L. 732‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime dans le respect des spécificités du régime d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles et de la garantie du niveau des pensions et des droits acquis.


Le rapport prévu au premier alinéa du présent II présente notamment :


Le rapport prévu au premier alinéa du présent II présente notamment :

Le rapport prévu au premier alinéa du présent II présente notamment :


1° Le détail des scénarios envisagés et des paramètres retenus pour l’application de l’article L. 732‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que, le cas échéant, les dispositions législatives et réglementaires qu’il convient de modifier ;


1° Le détail des scénarios envisagés et des paramètres retenus pour l’application de l’article L. 732‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que, le cas échéant, les dispositions législatives et réglementaires qu’il convient de modifier ;

1° Le détail des scénarios envisagés et des paramètres retenus pour l’application de l’article L. 732‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que, le cas échéant, les dispositions législatives et réglementaires qu’il convient de modifier ;


2° Les conséquences sur les cotisations dues par les assurés du régime d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles, sur le montant des pensions dont ils bénéficient ainsi que sur l’équilibre financier du régime et les modalités de son financement, en évaluant l’opportunité d’une entrée en vigueur progressive de la réforme ainsi que la possibilité d’un rapprochement des taux des cotisations d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles de ceux du régime général ;


2° Les conséquences sur les cotisations dues par les assurés du régime d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles, sur le montant des pensions dont ils bénéficient ainsi que sur l’équilibre financier du régime et les modalités de son financement, en évaluant l’opportunité d’une entrée en vigueur progressive de la réforme ainsi que la possibilité d’un rapprochement des taux des cotisations d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles de ceux du régime général ;

2° Les conséquences sur les cotisations dues par les assurés du régime d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles, sur le montant des pensions dont ils bénéficient ainsi que sur l’équilibre financier du régime et les modalités de son financement, en évaluant l’opportunité d’une entrée en vigueur progressive de la réforme ainsi que la possibilité d’un rapprochement des taux des cotisations d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles de ceux du régime général ;


3° Les mesures permettant de renforcer les dispositifs de redistribution ;


3° Les mesures permettant de renforcer les dispositifs de redistribution ;

3° Les mesures permettant de renforcer les dispositifs de redistribution ;


4° Les mesures permettant d’améliorer la lisibilité du régime d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles.


4° Les mesures permettant d’améliorer la lisibilité du régime d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles.

4° Les mesures permettant d’améliorer la lisibilité du régime d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles.





La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt  53

Article 2

(Suppression maintenue)




La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.