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Politique du logement (PPL)

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Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Résultat des travaux de la commission en première lecture
Texte rejeté par le Sénat le 2 février 2023
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Proposition de loi visant à renforcer l’action des collectivités territoriales en matière de politique du logement

Résultat des travaux de commission



Article 1er

Article unique



I. – Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

Réunie le mercredi 25 janvier 2023, la commission n’a pas adopté de texte sur la proposition de loi  217 (2022‑2023) visant à renforcer l’action des collectivités territoriales en matière de politique du logement.




En conséquence, en application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.



« VII : Taxe régionale additionnelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale




« Art. 1599 quinquies C. – Le conseil régional peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instaurer une taxe additionnelle à la taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232.




« Le taux de la taxe additionnelle, applicable à l’assiette de la taxe d’habitation déterminée en application de l’article 1409, est compris entre 0 et 25 %.




« Le II de l’article 1407 ter, les articles 1408, 1413 et 1414, le II de l’article 1639 A et le VI de l’article 1639 A bis sont applicables. »




II. – L’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 12° ainsi rédigé :




« 12° La taxe régionale additionnelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. »




Article 2




Après l’article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1607 ter A ainsi rédigé :




« Art. 1607 ter A – Il est institué, au profit des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 1607 bis, une taxe additionnelle à la taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232.




« Le taux de la taxe additionnelle, applicable à l’assiette de la taxe d’habitation déterminée en application de l’article 1409, est compris entre 0 et 25 %. Il est arrêté dans les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 1607 bis pour le produit de la taxe spéciale d’équipement.




« Le II de l’article 1407 ter et les articles 1408, 1413 et 1414 sont applicables.




« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.




« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »