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Ouvertures de casinos (PPL)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte définitif établi à l’Assemblée nationale
Texte promulgué
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos

Proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos

Proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos

Proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos

Proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos

Loi  2023‑1178 du 14 décembre 2023 visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos


Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

(Non modifié)

Article unique

Article unique


L’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :


L’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

L’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Des communes “sites historiques du cadre noir et des haras nationaux” qui ont organisé, au moins pendant cinq années avant le 1er janvier 2023, au moins dix événements hippiques au rayonnement national ou international par an. »

« 6° Des communes sur le territoire desquelles sont implantés, au 1er janvier 2023, le siège d’une société de courses hippiques ainsi que le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023. »

Amdt COM‑2

« 6° Des communes sur le territoire desquelles sont implantés, au 1er janvier 2023, le siège d’une société de courses hippiques ainsi que le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 ;


« 6° Des communes sur le territoire desquelles sont implantés, au 1er janvier 2023, le siège d’une société de courses hippiques ainsi que le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 ;

« 6° Des communes sur le territoire desquelles sont implantés, au 1er janvier 2023, le siège d’une société de courses hippiques ainsi que le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 ;



« 7° (nouveau) Des communes, à raison d’une par département frontalier, où aucun casino n’est autorisé à la date de la demande d’une commune classée commune touristique, membre d’une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants. »

Amdt  2 rect. ter


« 7° Des communes, à raison d’une par département frontalier, où aucun casino n’est autorisé à la date de la demande d’une commune classée commune touristique, membre d’une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants. »

« 7° Des communes, à raison d’une par département frontalier, où aucun casino n’est autorisé à la date de la demande d’une commune classée commune touristique, membre d’une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants. »






La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.