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Permis de conduire (PPL)

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Proposition de loi visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire

Proposition de loi visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire

Proposition de loi visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire

Proposition de loi visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire

Proposition de loi visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire

Proposition de loi visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire

Proposition de loi visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire

Loi  2023‑479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


Après l’article L. 312‑1‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 312‑1‑4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CL37

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑4. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale d’information, créée et gérée par l’État, les dispositifs de financement du permis de conduire qu’ils proposent aux particuliers. »

« Art. L. 221‑3‑1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale, créée et gérée par l’État, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu’ils proposent aux particuliers.

Amdts  CL37,  CL46,  CL47

« Art. L. 221‑3‑1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale créée et gérée par l’État, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu’ils proposent aux particuliers.

« Art. L. 221‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221‑3‑1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale gérée par Pôle emploi, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu’ils proposent aux particuliers.

Amdt  4


« Art. L. 221‑3‑1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale gérée par Pôle emploi, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu’ils proposent aux particuliers.

« Art. L. 221‑3‑1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale gérée par Pôle emploi, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu’ils proposent aux particuliers.


« Cette plateforme oriente les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir son établissement d’enseignement de la conduite et de s’inscrire à l’examen du permis de conduire. »

Amdt  CL48 rect.

« Cette plateforme oriente les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir son établissement d’enseignement de la conduite et de s’inscrire à l’examen du permis de conduire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Cette plateforme oriente les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir un établissement d’enseignement de la conduite et de s’inscrire à l’examen du permis de conduire.

« Cette plateforme oriente les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir un établissement d’enseignement de la conduite et de s’inscrire à l’examen du permis de conduire.



« Toute collectivité ou structure qui apporte un financement à des candidats au permis de conduire établit, pour chaque année civile, un bilan de son intervention, qu’elle transmet à la préfecture de département avant le 31 mars. Le ministère de l’intérieur publie chaque année, avant le 30 juin, un recueil et une synthèse de l’ensemble de ces rapports. »

Amdt  54

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4









« Un décret précise les services de l’État chargés de la création, de la gestion et de la mise à jour des informations publiées sur la plateforme mentionnée au premier alinéa. »

Amdt COM‑2 rect.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Amdt  4


« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  23

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2

Article 2




Le second alinéa de l’article L. 312‑13 du code de l’éducation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 312‑13 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Amdt COM‑5



L’article L. 312‑13 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 312‑13 du code de l’éducation est ainsi modifié :




1° Le second alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑5



1° Le second alinéa est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :



« La préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisés, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté, au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire.

a) Après le mot : « passage », sont insérés les mots : « et la préparation » ;

Amdt COM‑5



a) Après le mot : « passage », sont insérés les mots : « et la préparation » ;

a) Après le mot : « passage », sont insérés les mots : « et la préparation » ;




b) Les mots : « peut être organisé » sont remplacés par les mots : « peuvent être organisés » ;

Amdt COM‑5



b) Les mots : « peut être organisé » sont remplacés par les mots : « peuvent être organisés » ;

b) Les mots : « peut être organisé » sont remplacés par les mots : « peuvent être organisés » ;




c) Les mots : « , dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214‑6‑2 du présent code, » sont supprimés ;

Amdt COM‑5



c) Les mots : « , dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214‑6‑2 du présent code, » sont supprimés ;

c) Les mots : « , dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214‑6‑2 du présent code, » sont supprimés ;




2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑5



2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Le représentant de l’établissement peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d’organiser la préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire.

« Le représentant de l’établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d’organiser la préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire.

Amdt COM‑5



« Le représentant de l’établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d’organiser la préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire.

« Le représentant de l’établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d’organiser la préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire.



« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »

« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »

Amdt COM‑5



« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »

« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


Article 3

Article 3


Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est ainsi rédigé :




I. – Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est ainsi rédigé :

I. – Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est ainsi rédigé :

« 3° La préparation aux épreuves théoriques ou pratiques à toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur ; ».

« 3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur ; ».

Amdt  CL45

« 3° (Alinéa sans modification) ».




« 3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur ; ».

« 3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur ; ».



II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les conditions et les modalités d’éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur sont précisées par décret, après consultation des partenaires sociaux.

Amdts  80 rect.,  95 rect.(s/amdt)




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les conditions et les modalités d’éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur sont précisées par décret, après consultation des partenaires sociaux.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les conditions et les modalités d’éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur sont précisées par décret, après consultation des partenaires sociaux.



Article 2 bis (nouveau)

Amdt  81

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)


Article 4

Article 4




Après le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route, il est inséré un 12° ainsi rédigé :




Après le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

Après le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route, il est inséré un 12° ainsi rédigé :



« 12° À la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail. »




« 12° À la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail. »

« 12° A la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Non modifié)

Article 5

Article 5


Le premier alinéa de l’article L. 221‑5 du code de la route est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le premier alinéa de l’article L. 221‑5 du code de la route est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 221‑5 du code de la route est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L’autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d’un même candidat à cette épreuve pratique n’excède pas quarante‑cinq jours. »

Amdt COM‑6



« L’autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L’autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d’un même candidat à cette épreuve pratique n’excède pas quarante‑cinq jours. »

« L’autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L’autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d’un même candidat à cette épreuve pratique n’excède pas quarante‑cinq jours. »





Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Non modifié)

Article 6

Article 6






Le livre II du code de la route est ainsi modifié :


Le livre II du code de la route est ainsi modifié :

Le livre II du code de la route est ainsi modifié :





1° À la première phrase du I de l’article L. 211‑1 A, les mots : « ou d’un examinateur, agent public ou contractuel » sont remplacés par les mots : « , d’un examinateur mentionné à l’article L. 221‑5 ou d’un examinateur auquel a recours l’organisateur agréé mentionné à l’article L. 221‑6 » et, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « théorique ou pratique » ;


1° À la première phrase du I de l’article L. 211‑1 A, les mots : « ou d’un examinateur, agent public ou contractuel » sont remplacés par les mots : « , d’un examinateur mentionné à l’article L. 221‑5 du présent code ou d’un examinateur auquel a recours l’organisateur agréé mentionné à l’article L. 221‑6 » et, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « théorique ou pratique » ;

1° A la première phrase du I de l’article L. 211‑1 A, les mots : « ou d’un examinateur, agent public ou contractuel » sont remplacés par les mots : « , d’un examinateur mentionné à l’article L. 221‑5 du présent code ou d’un examinateur auquel a recours l’organisateur agréé mentionné à l’article L. 221‑6 » et, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « théorique ou pratique » ;





2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑1, les mots : « un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 211‑1 A » ;


2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑1, les mots : « un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 211‑1 A du présent code » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑1, les mots : « un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 211‑1 A du présent code » ;





3° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑5 est supprimé.

Amdt  6


3° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑5 est supprimé.

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑5 est supprimé.



Article 3 bis (nouveau)

Amdt  30

Article 3 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑7

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis

(Suppression maintenue)






L’article L. 221‑10 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les situations dans lesquelles l’attestation de sécurité routière et l’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau sont exigées pour les personnes âgées de moins de vingt et un ans. »









Article 3 ter (nouveau)

Amdt  32

Article 3 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑8

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 3 ter

(Suppression maintenue)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du passage des épreuves du permis de conduire.









Article 3 quater (nouveau)

Amdt  24

Article 3 quater

(Non modifié)

Article 3 quater

(Conforme)


Article 7

Article 7




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire. Ce rapport aborde les conséquences d’un changement de la législation en la matière et les modalités de sa mise en pratique.




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire. Ce rapport aborde les conséquences d’un changement de la législation en la matière et les modalités de sa mise en pratique.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire. Ce rapport aborde les conséquences d’un changement de la législation en la matière et les modalités de sa mise en pratique.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  61

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4

(Suppression conforme)





La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)