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Bénévolat de sécurité civile (PPL)

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Proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile

Proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile

Proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile


Chapitre IER

Faciliter et pérenniser l’engagement de bénévoles au sein d’associations agréées de sécurité civile

Chapitre Ier

Faciliter et pérenniser l’engagement de bénévoles au sein d’associations agréées de sécurité civile

Chapitre Ier

Faciliter et pérenniser l’engagement de bénévoles au sein d’associations agréées de sécurité civile


Article 1er

Article 1er

Amdt  CL78

Article 1er


L’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


II (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑1‑1 ainsi rédigé :

II (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 725‑1‑1. – Une charte de déontologie du bénévolat de sécurité civile, élaborée en concertation avec les associations de sécurité civile agréées au niveau national, est approuvée par décret en Conseil d’État. Elle rappelle les principes et les valeurs essentiels de l’engagement bénévole au sein des associations agréées de sécurité civile.

« Art. L. 725‑1‑1. – Une charte de déontologie du bénévolat de sécurité civile, élaborée en concertation avec les associations de sécurité civile agréées au niveau national ainsi qu’avec les principales associations nationales de collectivités territoriales, est approuvée par décret en Conseil d’État. Elle rappelle les principes et les valeurs essentiels de l’engagement bénévole au sein des associations agréées de sécurité civile.

Amdt  84

« Les associations agréées en vertu du premier alinéa font signer à leurs membres une charte de déontologie du bénévolat de sécurité civile approuvée par décret en Conseil d’État et rappelant les principes et valeurs essentiels de l’engagement bénévole en leur sein. »

« Les associations agréées en application de l’article L. 725‑1 font signer cette charte à leurs membres. »

« Les associations agréées en application de l’article L. 725‑1 font signer cette charte à leurs membres. »

Article 2

Article 2

Article 2


L’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur privé ou public d’une personne membre d’une association agréée en matière de sécurité civile, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées membres d’une association agréée en matière de sécurité civile peuvent conclure avec ladite association une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation d’une personne membre d’une association agréée en matière de sécurité civile. Cette convention veille notamment à s’assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public. Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile », dans des conditions fixées par décret. »

« L’employeur privé ou public d’une personne membre d’une association agréée de sécurité civile, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les travailleurs non salariés membres d’une association agréée de sécurité civile peuvent conclure avec ladite association une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation d’une personne membre d’une association agréée de sécurité civile. Cette convention tient compte des nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public. Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile”, dans des conditions fixées par décret. La conclusion d’une convention avec une association agréée uniquement pour la formation aux premiers secours ne permet pas de bénéficier de ce label. »

Amdts  CL79,  CL80,  CL81,  CL82

« L’employeur privé ou public d’une personne membre d’une association agréée de sécurité civile, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les travailleurs non salariés membres d’une association agréée de sécurité civile peuvent conclure avec ladite association une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation d’une personne membre d’une association agréée de sécurité civile. Cette convention tient compte des nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public. Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile”, dans des conditions fixées par décret. La conclusion d’une convention avec une association agréée uniquement pour la formation aux premiers secours ne permet pas de bénéficier de ce label. »

Article 3

Article 3

Article 3



Après l’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 725‑7‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 725‑7‑1 ainsi rédigé :

L’association agréée en matière de sécurité civile adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des associations agréées en matière de sécurité civile » mentionné à l’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures du membre de l’association agréée de sécurité civile.

« Art. L. 725‑7‑1. – L’association agréée de sécurité civile adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label “employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile” mentionné à l’article L. 725‑7 toute information ou tout document utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés des heures d’activité effectuées par le membre de l’association agréée de sécurité civile au profit de celle‑ci. »

Amdts  CL83,  CL34,  CL84,  CL85,  CL86

« Art. L. 725‑7‑1. – L’association agréée de sécurité civile adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label “employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile” mentionné à l’article L. 725‑7 toute information ou tout document utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés des heures d’activité effectuées par le membre de l’association agréée de sécurité civile au profit de celle‑ci. »

Article 4

Article 4

Article 4


L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « ou entre l’employeur et l’association agréée de sécurité civile » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « ou entre l’employeur et une association agréée de sécurité civile » ;

Amdt  CL87

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « ou entre l’employeur et une association agréée en application de l’article L. 725‑1 » ;

Amdt  58

3 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les activités ouvrant droit à une autorisation d’absence de membres d’une association agréée en matière de sécurité civile sont :

« II. – Les activités ouvrant droit à une autorisation d’absence d’un membre d’une association agréée de sécurité civile sont :

Amdt  CL87

« II. – Les activités ouvrant droit à une autorisation d’absence d’un membre d’une association agréée de sécurité civile sont :

« 1° Les missions opérationnelles de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les missions opérationnelles de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que la prévention des risques climatiques ;

Amdt  4

« 2° Les actions de formation en vue de l’exercice de leurs missions ;

« 2° Les actions de formation personnelle du membre de l’association qui sont directement liées à l’exercice des missions pour lesquelles ladite association est agréée ;

Amdt  CL88

« 2° Les actions de formation personnelle du membre de l’association qui sont directement liées à l’exercice des missions pour lesquelles ladite association est agréée ;

« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le membre de l’association agréée de sécurité civile exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par l’association agréée de sécurité civile.

« 3° (Supprimé)

Amdt  CL89

« 3° (Supprimé)

« Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées au membre de l’association agréée de sécurité civile que lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent.

« Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées qu’en raison des nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.

Amdt  CL87

« Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées qu’en raison des nécessités vitales du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.

Amdt  80


« Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’association agréée de sécurité civile.

Amdt  CL87

« Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’association agréée de sécurité civile.



« Lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un membre d’une association agréée de sécurité civile et ladite association, les parties fixent le seuil d’absences au‑delà duquel les nouvelles autorisations d’absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.

« Lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un membre d’une association agréée de sécurité civile et ladite association, les parties fixent le seuil d’absences au delà duquel les nouvelles autorisations d’absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.

« Lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un membre d’une association agréée de sécurité civile et ladite association, les parties fixent le nombre d’absences au delà duquel les nouvelles autorisations d’absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.




« III (nouveau). – Le II n’est pas applicable aux membres des associations agréées seulement pour la formation aux premiers secours ou pour la participation à des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes. »

Amdt  CL90

« III (nouveau). – Le II n’est pas applicable aux membres des associations agréées uniquement pour la formation aux premiers secours ou pour la participation à des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes. »

Amdt  58



« Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’association agréée de sécurité civile. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL87



Article 5

Article 5

Article 5


La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 725‑10. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur membre d’une association agréée de sécurité civile, pour lui permettre de participer aux missions ou activités de ladite association.

« Art. L. 725‑10. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur et membre d’une association agréée de sécurité civile, pour lui permettre de participer aux missions ou aux activités de ladite association.

Amdt  CL91

« Art. L. 725‑10. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur et membre d’une association agréée de sécurité civile, pour lui permettre de participer aux missions ou aux activités de ladite association.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

(Alinéa sans modification)

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Le salarié bénéficiaire de jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Amdt  CL91

« Le salarié bénéficiaire de jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »

(Alinéa sans modification)

« Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »

Article 6

Article 6

Article 6


La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi est complétée par un article L. 725‑11 ainsi rédigé :

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 725‑11 ainsi rédigé :

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 725‑11. – Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le membre d’une association agréée de sécurité civile pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu’il tire de son ancienneté. »

« Art. L. 725‑11. – I. – Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le membre d’une association agréée de sécurité civile pour participer aux missions prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 725‑8 est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits aux prestations sociales ainsi que pour les droits qu’il tire de son ancienneté.

Amdt  CL92

« Art. L. 725‑11. – I. – Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le membre d’une association agréée de sécurité civile pour participer aux missions prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 725‑8 est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits aux prestations sociales ainsi que pour les droits qu’il tient de son ancienneté.


« II (nouveau). – Le I du présent article n’est pas applicable aux membres des associations agréées uniquement pour la formation aux premiers secours. »

Amdt  CL92

« II (nouveau). – Le I du présent article n’est pas applicable aux membres des associations agréées uniquement pour la formation aux premiers secours. »



Article 6 bis (nouveau)

Amdt  1




À l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants membres d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure pour ce qui concerne les activités mentionnées au II de l’article L. 725‑8 du même code ».


Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  CL93

Article 7

(Supprimé)


L’article L. 3142‑60 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions et les dispositions y afférentes s’appliquent également à tout membre d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure dans le cas où l’employeur privé ou public d’une personne membre d’une association agréée de sécurité civile et ladite association n’ont pas conclu une convention en application de l’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure. »




Chapitre II

Améliorer la reconnaissance de l’engagement des bénévoles de sécurité civile

Chapitre II

Améliorer la reconnaissance de l’engagement des bénévoles de sécurité civile

Chapitre II

Améliorer la reconnaissance de l’engagement des bénévoles de sécurité civile


Article 8

Article 8

Article 8


La section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5151‑9 est ainsi modifié :




a) À la fin du 8°, le signe « . » est remplacé par le signe « ; » ;




b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

1° Après le 8° de l’article L. 5151‑9, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

1° Après le 8° de l’article L. 5151‑9, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le volontariat dans une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »

« 9° Le bénévolat dans une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. » ;

Amdt  CL94

« 9° Le bénévolat dans une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. » ;

2° Au 1° de l’article L. 5151‑11, les mots « et 6° » sont remplacés par les mots « 6° et 9° ».

2° Au 1° de l’article L. 5151‑11, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : « 6° et 9° ».

2° Au 1° de l’article L. 5151‑11, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : « 6° et 9° ».


II (nouveau). – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CL95

II (nouveau). – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 9

Article 9

Article 9


L’article L. 725‑6‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 725‑6‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un quota concernant le nombre de récompenses et de distinctions reconnaissant l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée en application de l’article 725‑1 du code de la sécurité intérieure est fixé par décret en Conseil d’État. »

« L’attribution de ces récompenses et de ces distinctions poursuit un objectif de répartition équitable entre les différents acteurs de la sécurité civile. »

Amdt  CL65

« L’attribution de ces récompenses et de ces distinctions poursuit un objectif de répartition équitable entre les différents acteurs de la sécurité civile. »

Article 10

Article 10

Article 10


Après l’article L. 351‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑5‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 351‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑5‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 351‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑5‑1. – L’assuré pouvant justifier d’un engagement de dix années au sein d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure a droit à une bonification de sa cotisation retraite de trois trimestres.

« Art. L. 351‑5‑1. – I. – L’assuré pouvant justifier d’un engagement bénévole de dix années au sein d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance de trois trimestres.

Amdts  CL66,  CL67

« Art. L. 351‑5‑1. – I. – L’assuré pouvant justifier d’un engagement bénévole de dix années au cours de sa carrière professionnelle, de manière continue ou non, dans une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance de trois trimestres.

Amdt  5

« Dans la limite de huit trimestres, la bonification mentionnée au premier alinéa est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au‑delà de dix ans d’engagement au sein d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »

« Dans la limite de huit trimestres, la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au delà de la dixième année d’engagement au sein d’une association mentionnée au même premier alinéa.

Amdts  CL67,  CL68

« Dans la limite de huit trimestres, la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au delà de la dixième année d’engagement au sein d’une association mentionnée au même premier alinéa.


« II. – Le I n’est pas applicable aux assurés justifiant d’un engagement bénévole au sein d’une association agréée uniquement pour la formation aux premiers secours. »

Amdt  CL104

« II. – Le I n’est pas applicable aux assurés justifiant d’un engagement bénévole au sein d’une association agréée uniquement pour la formation aux premiers secours. »


II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CL69

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdt  CL70

Article 11

(Supprimé)


Après le 8° du I de l’article 796 du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :




« 8° bis Des membres d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure décédés en opération de secours ou des blessures reçues ans cette opération, cités à l’ordre de la Nation ; »




Chapitre III

Favoriser la montée en compétence des citoyens et des associations agréées de sécurité civile

Chapitre III

Favoriser la montée en compétence des citoyens et des associations agréées de sécurité civile

Chapitre III

Favoriser la montée en compétence des citoyens et des associations agréées de sécurité civile


Article 12

Article 12

Article 12


Le premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et de bénévole dans une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de bénévole dans une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure » ;

Amdt  CL71

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de bénévole dans une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et d’une formation aux premiers secours et aux gestes qui sauvent ».

2° (Alinéa sans modification)

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et d’une formation aux premiers secours et aux gestes qui sauvent ».

Article 13

Article 13

Article 13


À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots « correspondant incendie et secours » sont remplacés par les mots : « référent sécurité civile ».

I. – À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « correspondant incendie et secours » sont remplacés par les mots : « référent sécurité civile ».

I. – À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « correspondant incendie et secours » sont remplacés par les mots : « référent sécurité civile ».


II (nouveau). – À la fin du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 13 de la loi  2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels, les mots : « correspondant incendie et secours » sont remplacés par les mots : « référent sécurité civile ».

Amdt  CL72

II (nouveau). – À la fin du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 13 de la loi  2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers et les sapeurs‑pompiers professionnels, les mots : « correspondant incendie et secours » sont remplacés par les mots : « référent sécurité civile ».


Article 13 bis (nouveau)

Amdt  CL31

Article 13 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  73,  23,  61



I. – Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :




« h) Des associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »




II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Chapitre IV

Renforcer la place et les moyens des associations agréées de sécurité civile

Chapitre IV

Renforcer la place et les moyens des associations agréées de sécurité civile

Chapitre IV

Renforcer la place et les moyens des associations agréées de sécurité civile



Article 14 A (nouveau)

Amdt  CL51

Article 14 A (nouveau)(Supprimé)

Amdt  74



Au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « ainsi qu’avec les associations agréées de sécurité civile ».



Article 14

Article 14

Amdt  CL96

Article 14


Le deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet associe les associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « départemental », sont insérés les mots : « et après avoir présenté le projet aux associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ».

Au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « départemental », sont insérés les mots : « et après avoir présenté le projet aux associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ».


Article 15

Article 15

Article 15


Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi est complété par les mots : « , en associant les associations agréées en en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ».

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , après que le projet a été présenté aux associations agréées en application de l’article L. 725‑1 ».

Amdt  CL97

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , après que le projet a été présenté aux associations agréées en application de l’article L. 725‑1 ».


Article 16

Article 16

Article 16

(Supprimé)


Le titre II du livre IV de la première partie du code des assurances est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :



« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)



« Fonds de garantie des associations agréées de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure

(Alinéa sans modification)



« Art. L. 427‑1. – Le fonds de garantie des associations agréées de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance d’habitations dans les conditions suivantes.

« Art. L. 427‑1. – Le fonds de garantie des associations agréées de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance habitation.

Amdt  CL73



« Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens immobiliers à usage d’habitation situés sur le territoire national.

« Ce prélèvement est assis sur les primes ou les cotisations des contrats d’assurance qui garantissent les biens immobiliers à usage d’habitation situés sur le territoire national.

Amdt  CL74



« Le montant de la contribution, compris entre 0,5 % et 1,5 % des primes ou cotisations annuelles de ces contrats est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Le taux de la contribution, compris entre 0,5 % et 1,5 % des primes ou des cotisations annuelles, est fixé par voie réglementaire.

Amdt  CL75



« Dans les conditions fixées par décret, le fonds verse un montant aux associations agréées de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure afin de contribuer aux projets qu’elles lui présentent et dont l’objet vise la préparation aux actions de résilience.

« Le fonds contribue aux actions de sécurité civile réalisées par les associations mentionnées au premier alinéa du présent article.

Amdt  CL76



« Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Amdt  CL76



« Le Fonds est géré par un conseil d’administration dont la composition est fixée par décret.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL77



« Les dispositions relatives au fonctionnement du Fonds sont fixées par décret. »

(Alinéa sans modification)




II (nouveau). – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CL105



Article 17

Article 17

Article 17

(Supprimé)

Amdts  76,  25


À la première phrase du premier alinéa du ter de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « profit », sont insérés les mots « d’associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure et ».

À la première phrase du premier alinéa du ter de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « effectués », sont insérés les mots : « au profit d’associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de celles uniquement agréées pour la formation aux premiers secours, ou ».

Amdt  CL98



Article 18

Article 18

Article 18

(Supprimé)

Amdts  77,  26


Après le 7° du I de l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

Le I de l’article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :




1° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis Des associations agréées en application de l’article 725‑1 du code de la sécurité intérieure ; »

« 7° bis Des associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de celles uniquement agréées pour la formation aux premiers secours ; »

Amdt  CL100




2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « douzième et treizième » sont remplacés par les mots : « treizième et avant‑dernier ».

Amdt  CL101



Article 19

Article 19

Article 19

(Supprimé)

Amdt  69


Le 8° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



« 8° Tout bâtiment qui appartient à une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure et qui est utilisé pour l’exercice des missions celle‑ci ; »

« 8° Les bâtiments qui appartiennent à des associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure et qui sont utilisés pour l’exercice de leurs missions, à l’exception de celles uniquement agréées pour la formation aux premiers secours ; ».

Amdts  CL103,  CL102




Article 19 bis (nouveau)

Amdt  CL28

Article 19 bis (nouveau)



I. – Après le paragraphe 3 bis de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 ter ainsi rédigé :

I. – Après le paragraphe 3 bis de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 ter ainsi rédigé :


« Paragraphe 3 ter

« Paragraphe 3 ter


« Tarifs réduits applicables aux consommations des associations agréées de sécurité civile

« Tarifs réduits applicables aux consommations des associations agréées de sécurité civile


« Art. L. 312‑78‑3. – Les tarifs réduits pour les activités des associations agréées de sécurité civile, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :

« Art. L. 312‑78‑3. – Les tarifs réduits pour les activités des associations agréées de sécurité civile, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :


« ConsommationsCatégorie fiscaleConditions d’applicationTarif réduit à compter de 2024
Véhicules des associations agréées de sécurité civileGazolesL. 312-78-40
Véhicules des associations agréées de sécurité civilesEssencesL. 312-78-40


« ConsommationsCatégorie fiscaleConditions d’applicationTarif réduit à compter de 2024
Véhicules des associations agréées de sécurité civileGazolesL. 312-78-40
Véhicules des associations agréées de sécurité civilesEssencesL. 312-78-40



« Art. L. 312‑78‑4. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des associations agréées de sécurité civile. »

« Art. L. 312‑78‑4. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des associations agréées de sécurité civile. »


II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I du présent article.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I du présent article.


III. – La perte de recettes pour l’État résultant du même I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du même I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 20

Article 20

Article 20


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.