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Substances per- et polyfluoroalkylées (PPL)

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Proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per– et polyfluoroalkylées

Proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoralkylées

Proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le chapitre III du titre II du livre V du code l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Amdt  CD85

I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


1° À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « aux substances à l’état nanoparticulaire » sont remplacés par les mots : « à certaines substances » ;

1° (Alinéa supprimé)

Amdt  CD85



2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » comprenant les articles L. 523‑1 à L. 523‑6 ;

2° (Alinéa supprimé)

Amdt  CD85



3° Après l’article L. 523‑6, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa supprimé)

Amdt  CD85



« Section 2

« Chapitre IV

Amdt  CD85

« Chapitre IV


« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances per– et polyfluoroalkylées

« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Amdt  CD85

« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées


« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2025 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de :

« Art. L. 524‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

Amdt  CD85

« Art. L. 524‑1. – I. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :


« 1° Tout produit destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires contenant des substances per– et polyfluoroalkylées ;

« 1° Tout ustensile de cuisine contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

Amdt  CD85

« 1° (Supprimé)

Amdts  1,  7,  18,  30,  80


« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances per– et polyfluoroalkylées ;

« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

Amdt  CD85

« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;


« 3° Tout produit de fart contenant des substances per– et polyfluoroalkylées ;

« 3° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;

Amdt  CD85

« 3° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;


« 4° Tout produit textile contenant des substances per– et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

« 4° Tout produit textile d’habillement contenant des substances per– et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

Amdt  CD85

« 4° Tout produit textile d’habillement contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement qui sont conçus pour la protection des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.

Amdts  93,  101,  108


« II. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2027 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances per– et polyfluoroalkylées. Une liste de dérogations à la présente interdiction, strictement proportionnée au caractère essentiel des usages, est définie par décret en Conseil d’État. » ;

« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Amdt  CD85

« II. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »


4° Après la section 2 telle qu’elle résulte du présent article, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles L. 523‑7 à L. 523‑8.

4° (Alinéa supprimé)

Amdt  CD85



II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1321‑5‑11 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 1321‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑9‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CD78

II. – Après l’article L. 1321‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑9‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1321‑5‑11. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances per– et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret cosigné par le ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail détermine les conditions d’échantillonnage. »

« Art. L. 1321‑9‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, détermine la liste non limitative des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contrôlées et les conditions d’échantillonnage.

Amdts  CD78,  CD79,  CD69

« Art. L. 1321‑9‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, détermine la liste non limitative des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contrôlées et les conditions d’échantillonnage.



« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une cartographie, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, déterminant l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées dans l’environnement. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d’émissions de substances perfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté.

Amdt  CD11

« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, de l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d’émissions de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté.

Amdts  74,  73



« Sur le fondement notamment de cette cartographie, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de la santé établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition aux substances perfluoroalkylées. Cette liste, complétée par les mesures de prévention à appliquer par les personnes résidentes de ces communes, est rendue publique. »

Amdt  CD11

« Sur le fondement notamment de cette carte, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de la santé établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Cette liste est rendue publique et donne lieu à des recommandations, formulées par les agences régionales de santé, en matière de mesures de prévention à appliquer par les personnes résidant dans ces communes. »

Amdts  74,  73,  94,  102,  112


III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances per– et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.




Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  59

Code de l’environnement




Art. L. 521‑6. – I. – Les ministres chargés de l’environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d’application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE)  1907/2006.




II. – Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l’environnement, les ministres chargés de l’environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :




1° Lorsque les règlements (CE)  1005/2009, (UE)  649/2012, (UE)  2019/1021, (UE)  517/2014, (CE)  1907/2006, (CE)  1272/2008 et (UE)  2017/852 n’harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d’utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :




a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la vente ou certains de leurs usages, ou ordonner leur retrait ou leur rappel ;




b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché, l’emploi pour certains usages, la composition, l’étiquetage, l’emballage, la dénomination commerciale, la publicité, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l’environnement ;




2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :




a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur transport ;




b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.







L’article L. 521‑6 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :




« III. – En application de l’article 129 du règlement (CE)  1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE)  793/93 du Conseil et le règlement (CE)  1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et dans la mesure où les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l’environnement, ces substances sont interdites sur l’ensemble du territoire français, sauf dérogations strictement proportionnées au caractère essentiel des usages, notamment dans le domaine médical. »



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CD70

Article 1er bis (nouveau)

Amdts  95,  103,  115,  122(s/amdt)




Après l’article L. 523‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 523‑6‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 523‑6‑1. – La France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.




« Cette trajectoire ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. »



I. – Le présent article s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation au titre de l’une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.

I. – (Alinéa supprimé)



Il s’applique également à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi non mentionnée au premier alinéa du présent I et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées.




II. – L’exploitant d’une installation mentionnée au I cesse tout rejet aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon des paliers définis par décret.

II. – (Alinéa supprimé)



On entend par rejets aqueux les effluents issus de l’activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement dans le milieu naturel et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées.




III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

III. – (Alinéa supprimé)


Article 2

Article 2

Article 2


L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 213‑10‑2 (Article L213‑10‑2 ‑ version 9.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Toute personne, à l’exception des propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ainsi que des abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique.

1° Au I, après les mots : « au IV », sont insérés les mots : « et V » ;

1° Au I, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;

1° Au I, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;

II.‑L’assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

2° Au II, après les mots : « au IV », sont insérés les mots : « et V » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et au IV bis » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et au IV bis » ;

Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020.




Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l’agence de l’eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s’avère impossible, l’assiette est déterminée indirectement par différence entre, d’une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause et, d’autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.




Le niveau théorique de pollution d’une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.




La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.




L’épandage de digestat issu de méthanisation n’entraîne pas l’assujettissement à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique mentionnée au I.




III.‑Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l’activité.




IV.‑Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au‑dessous duquel la redevance n’est pas due sont fixés comme suit :




Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg) 10 9
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines 16,6 9

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,15

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth




La redevance d’une personne ayant des activités d’élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue en tenant compte des bonnes pratiques d’alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.




Pour chaque élément d’assiette, à l’exception des activités d’élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :




1° De l’état des masses d’eau ;




2° Des risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines ;




3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l’eau ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;




4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.





3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Amdt  CD80

3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :


« V. – La redevance due par une personne dont les activités entraînent des rejets de substances per– et polyfluoroalkylées est assise sur le nombre de kilogrammes de substances per– et polyfluoroalkylées rejetés par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à un kilogramme. Le taux de la redevance est fixé à 1 000 euros par kilogramme. »

« IV bis. – La redevance due par une personne dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur le nombre de kilogrammes de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetés par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le taux de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes. »

Amdt  CD83

« IV bis. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le taux de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes. »

Amdts  77,  117,  76



Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CD16

Article 2 bis (nouveau)

Amdts  96,  104,  118



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, chacune des agences régionales de santé réunit la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique et présente, à partir de données chiffrées disponibles ou à construire dans ce délai, le niveau d’exposition de la population de leur ressort aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

Les agences régionales de santé rendent publics le programme des analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d’un bilan annuel régional. À partir de ces résultats, le ministre chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France au regard des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.


Article 3

Article 3

Article 3


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

(Alinéa sans modification)

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :


1° La création d’une taxe additionnelle d’un pour cent sur les bénéfices générés par les industries rejetant des substances per– et polyfluoroalkylées dans l’environnement parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 000 000 euros ;

1° (Supprimé)

Amdts  CD32,  CD54,  CD65,  CD72,  CD77

1° (Supprimé)


2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

2° (Alinéa sans modification)

2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.