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Proposition de loi relative à la composition des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance

Proposition de loi relative à la composition des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance



Article unique

Article unique



Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Code de la sécurité intérieure




Art. L. 132‑4. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. A cette fin, il peut convenir avec l’État ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance.




Dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Lorsque, en application de l’article L. 132‑13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.




Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent public territorial du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.




S’il n’a pas été désigné par le maire, le représentant de l’État territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l’État afin d’assister le maire dans l’animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.




Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :




1° Le représentant de l’État ou son représentant ;




2° Le procureur de la République ou son représentant ;





1° Après le 2° de l’article L. 132‑4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

1° Après le 2° de l’article L. 132‑4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :


« 2° bis Le président du conseil départemental, ou son représentant ; »

« 2° bis Le président du conseil départemental ou son représentant ; »

3° Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant.




Peuvent être désignés membres dudit conseil :




a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;




b) A leur demande, les parlementaires concernés ;




c) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.




En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.




La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.




Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet.




Art. L. 132‑13. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Sauf opposition d’une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l’établissement public ou un vice‑président désigné dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.




II. – Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :




1° Le représentant de l’État ou son représentant ;




2° Le procureur de la République ou son représentant.





2° Après le 2° du II de l’article L. 132‑13, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

2° Après le 2° du II de l’article L. 132‑13, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° Le président du conseil départemental, ou son représentant. »

« 3° Le président du conseil départemental ou son représentant. »

Peuvent être désignés membres dudit conseil :




a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;




b) A leur demande, les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;




c) A leur demande, les parlementaires concernés ;




d) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.




En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.




La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale.




Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet.




III. – Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l’autorité judiciaire ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. A la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes.




Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.