Logo du Sénat

Limiter le recours au licenciement économique (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Résultat des travaux de la commission en première lecture
Texte rejeté par le Sénat le 15 mai 2025
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à limiter le recours au licenciement économique dans les entreprises d’au moins 250 salariés




Article 1er




La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 1233‑2‑1. – Une entreprise d’au moins deux cent cinquante salariés, telle que définie au 3° de l’article D. 230‑1 du code de commerce, ne peut invoquer un motif économique de licenciement au sens de l’article L. 1233‑3 du présent code si, au cours du dernier exercice comptable de l’année écoulée, elle a :




« 1° Procédé à la distribution de dividendes ;




« 2° Distribué des stock‑options ou actions gratuites, ou procédé à une opération de rachat d’actions ;




« 3° Réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif ;




« 4° Bénéficié des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts ainsi qu’à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.




« L’inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l’application du 4° du présent article. »




Article 2




La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 1233‑3‑1. – L’employeur ayant procédé à un licenciement économique jugé abusif au titre de l’article L. 1233‑2 perd, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts ainsi qu’à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.




« Dans le cas où l’employeur est déjà bénéficiaire des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article, il a l’obligation de rembourser l’intégralité du montant des aides perçues au cours du dernier exercice comptable précédant le licenciement économique jugé abusif au titre de l’article L. 1233‑2 du présent code. »