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Proposition de loi prenant des mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif

Proposition de loi prenant des mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif

Proposition de loi prenant des mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 214‑1‑3. – Les fonds d’investissement mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;

« Art. L. 214‑1‑3. – I. – L’acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d’investissement de droit étranger, de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l’autorisation préalable des ministres chargés de l’enfance et des affaires sociales.

Amdts n° AS28, n° AS38(s/amdt)

« Art. L. 214‑1‑3. – I. – L’acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d’investissement de droit étranger, de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil d’enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l’autorisation préalable des ministres chargés des affaires sociales et de l’économie.

Amdt n° 47


« II (nouveau). – La délivrance de l’autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l’acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d’État, visant à contrôler l’adéquation entre la stratégie d’investissement proposée et la spécificité de l’activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants dans leurs établissements.

Amdt n° AS28

« II (nouveau). – La délivrance de l’autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l’acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d’État, visant à contrôler l’adéquation entre la stratégie d’investissement proposée et la spécificité de l’activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants dans leurs établissements.


« Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, les ministres chargés de l’enfance et de l’économie sollicitent l’avis de l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l’acquisition mentionnée au I sur la gestion de l’entreprise concernée.

Amdts n° AS28, n° AS37(s/amdt)

« Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, les ministres chargés des affaires sociales et de l’économie sollicitent l’avis de l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services de l’État compétents pour évaluer les effets potentiels de l’acquisition mentionnée au I sur la gestion de l’entreprise concernée.

Amdts n° 47, n° 48


« III (nouveau). – Le respect des critères de délivrance de l’autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » ;

Amdt n° AS28

« III (nouveau). – Le respect des critères de délivrance de l’autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

2° L’article L. 621‑15, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, est ainsi modifié :

Amdt n° AS29

2° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un k ainsi rédigé :

a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :

Amdt n° AS29

a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :

« k) Toute personne qui ne respecte pas l’interdiction mentionnée à l’article 214‑1‑3 du présent code. »

« m) Toute personne qui ne sollicite pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214‑1‑3 ou qui, l’ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable dûment notifiée par les ministres compétents. » ;

Amdts n° AS29, n° AS30

« m) Toute personne qui ne sollicite pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214‑1‑3 ou qui, l’ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable qui lui a été notifiée. » ;

Amdt n° 49

b) Après le d du III, il est inséré un e ainsi rédigé :

b) Après le f du III, il est inséré un g ainsi rédigé :

Amdt n° AS29

b) Après le f du III, il est inséré un g ainsi rédigé :



« e) Pour les fonds d’investissement mentionnés à l’article L. 214‑1‑3, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ; » ;

« g) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d’investissement de droit étranger mentionnés à l’article L. 214‑1‑3 du présent code, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires annuel desdits fonds. Les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Amdts n° AS29, n° AS31, n° AS32

« g) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d’investissement de droit étranger mentionnés à l’article L. 214‑1‑3 du présent code, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires annuel desdits fonds. Les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »



II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Supprimé)

Amdt n° AS33

II. – (Supprimé)



Article 2

Article 2

Article 2


L’article L. 2324‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le IV de l’article L. 2324‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le IV de l’article L. 2324‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du IV, les mots : « ne peut être supérieur à 5 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 5 % et 15 % » ;

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

Amdt n° AS34

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° La seconde phrase du même IV est ainsi modifiée :

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « ce plancher et » ;

a) (Supprimé)

Amdt n° AS35

a) (Supprimé)

b) À la fin, les mots « ne peut être supérieur à 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « est compris entre 10 000 euros et 10 000 000 euros ».

b) À la fin, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

Amdt n° AS35

b) À la fin, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».



Article 2 bis (nouveau)

Amdt n° 58




Le IV de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque qu’un même gestionnaire d’établissements et de services mentionnés au même premier alinéa a fait l’objet de plusieurs signalements, alertes ou avertissements au cours d’une période de deux ans, le cas échéant dans différents départements, les contrôles de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances mentionnés au premier alinéa du présent IV sont engagés sans délai. »

Article 3

Article 3

Article 3



I (nouveau). – L’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I (nouveau). – L’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit les modalités d’application d’un taux d’encadrement des jeunes enfants permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. » ;

Amdt n° AS20

1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit le taux d’encadrement garantissant la présence d’un nombre de professionnels suffisant pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants. » ;

Amdts n° 50, n° 51


2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :


« II bis. – Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l’article L. 444‑1 du code de l’éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. »

Amdt n° AS36

« II bis. – Les établissements et services mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l’article L. 444‑1 du code de l’éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. »

Amdt n° 52

Après l’article L. 444‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt n° AS36

II. – (Supprimé)

« Art. L. 444‑12. – Les professionnels exerçant dans les établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique ne peuvent accomplir leur obligation de formation mentionnée au quatrième alinéa l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique par les établissements privés dispensant un enseignement à distance mentionnés au présent chapitre. »





Article 4 (nouveau)

Amdt n° AS17

Article 4 (nouveau)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prestation d’accueil du jeune enfant et sur la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d’accueil du jeune enfant et de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité d’accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d’accueil du jeune enfant et d’établir des financements uniquement sur la base d’heures facturées. Il propose enfin des préconisations d’évolution du mode de financement des établissements d’accueil des jeunes enfants.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prestation d’accueil du jeune enfant et sur la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d’accueil du jeune enfant et de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité de l’accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d’accueil du jeune enfant et d’établir des financements uniquement sur la base des heures facturées. Il propose enfin des préconisations d’évolution du mode de financement des établissements d’accueil de jeunes enfants.


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