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Recours des collectivités territoriales au modèle de la société portuaire (PPL)

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Proposition de loi élargissant la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’avoir recours au modèle de la société portuaire pour l’exploitation de leurs ports



Article unique


Loi  2006‑10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports .




I. – L’article 35 de la loi  2006‑10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

Art. 35. – I.‑Par dérogation aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6, L. 4211‑1 et L. 5111‑4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés dont l’activité principale est d’assurer l’exploitation commerciale d’un ou plusieurs ports visés au I de l’article 30 de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lorsqu’au moins l’un d’entre eux se trouve dans leur ressort géographique.

a) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « créer et » et, après le mot : « sociétés », il est inséré le mot : « portuaires » ;


b) Les mots : « visés au I de l’article 30 de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales » sont supprimés ;


c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie dans le ressort géographique desquelles les ports exploités se situent peuvent participer au capital de cette société portuaire. » ;

II.‑La collectivité territoriale propriétaire d’un port visé au I de l’article 30 de la loi  2004‑809 du 13 août 2004 précitée peut, à la demande du concessionnaire du port, autoriser la cession ou l’apport de la concession à une société portuaire dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d’industrie dans le ressort géographique de laquelle est situé ce port. Un nouveau contrat de concession est alors établi entre la collectivité territoriale et la société portuaire pour une durée ne pouvant excéder quarante ans. Ce contrat précise notamment les engagements que prend la société portuaire en termes d’investissements et d’objectifs de qualité de service.

2° La première phrase du II est ainsi rédigée : « Lorsqu’une société portuaire est créée en application du I, par dérogation à l’article L. 3135‑1 du code de la commande publique, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut convenir, en accord avec le concessionnaire d’un port, de la cession ou de l’apport de la concession à la société portuaire si son capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques. » ;

III.‑Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 38 et les deuxième à quatrième alinéas de l’article 40 de la loi  93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux opérations réalisées en application du présent article.

3° Le début du III est ainsi rédigé : « Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique ainsi que le chapitre préliminaire et le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont pas … (le reste sans changement). » ;


4° Le IV est ainsi modifié :

IV.‑Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l’ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition et notamment celles de la prise en charge, par ce dernier, des coûts salariaux correspondants.

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de cession ou d’apport d’une concession conformément au II, » ;

Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé, par le nouvel exploitant, un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres. Au terme de la durée prévue au premier alinéa, le nouvel exploitant propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d’industrie concernée.

b) À la troisième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent IV » ;

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Les dispositions de l’article L. 122‑12 du code du travail sont applicables aux contrats de travail des salariés de droit privé affectés à la concession transférée, en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent avec le nouvel employeur.

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 1224‑1 du code du travail est applicable aux contrats … (le reste sans changement). »

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II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

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III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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