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Renforcer la protection des ressources en eau potable (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la protection des ressources en eau potable contre les pollutions diffuses



Article 1er


Code de l’environnement



Art. L. 211‑2. – I. – Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d’État.



II. – Elles fixent :



1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l’eau et de leur cumul ;



2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs ;



3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :



a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;



b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ;



4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ;



5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l’activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l’exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d’inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l’être que par des laboratoires agréés.

I. – L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Dans les zones de protection des aires d’alimentation de captages définies au 5° du II de l’article L. 211‑3, sont interdits l’utilisation et le stockage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime.


« L’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont interdits dans ces mêmes zones de protection lorsqu’elles sont polluées par des nitrates.


« Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. »


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2031.


III. – Un décret détermine des plafonds intermédiaires limitant l’utilisation et le stockage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime et des engrais minéraux dans les zones définies au 5° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement.


Article 2


Art. L. 216‑6. – Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218‑73 et L. 432‑2, ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.



Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173‑9.



Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 216‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Ces mêmes peines et mesures sont également applicables si des produits phytopharmaceutiques ou des engrais sont stockés ou utilisés en violation du III de l’article L. 211‑2. »

Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage.




II. – Les peines et mesures prévues à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement sont applicables si des produits phytopharmaceutiques ou des engrais minéraux sont stockés ou utilisés en violation du décret prévu au III de l’article 1er de la présente loi.