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Proposition de loi relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap



Chapitre IER

Dispositions relatives au contrat d’édition d’un livre



Article 1er



Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 132‑17‑1‑1, sont insérés des articles L. 132‑17‑1‑2 et L. 132‑7‑1‑3 ainsi rédigés :


« Art. L. 132‑17‑1‑2. – Le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur.


« Le versement de ce minimum intervient au plus tard à la remise par l’auteur à l’éditeur de l’objet de l’édition prévu au contrat en une forme acceptée par les deux parties, qui en permette la fabrication ou la réalisation sous une forme numérique.


« Sous réserve de l’article L. 132‑17‑1‑1, le minimum de droits d’auteur garantis vient en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application du contrat d’édition. Il est définitivement acquis à l’auteur, même si ces sommes restent inférieures au minimum versé ou si l’éditeur renonce à la publication.


« Art. L. 132‑17‑1‑3. – Lorsque l’éditeur cède à un tiers les droits qui lui ont été cédés en vue de l’édition d’un livre, la rémunération proportionnelle due à l’auteur au titre de l’article L. 131‑4 est assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées par l’éditeur en contrepartie de cette cession de droits. Les frais engagés par l’éditeur pour cette cession ne peuvent être déduits de cette assiette. » ;

Code de la propriété intellectuelle




2° L’article L. 132‑17‑3 est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi modifié :

Art. L. 132‑17‑3. – I.‑L’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.

– à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , au minimum une fois par semestre » ;

A cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :

– à la fin du deuxième alinéa, après le mot : « mentionnant », sont insérés les mots : « pour la période considérée » ;



1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;

– au 1°, les mots: « d’exercice » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de période » ;



2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ;



3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.

– au même 1° et au 3°, les mots : « l’exercice » sont remplacés par les mots : « la période » ;



Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l’exploitation du livre sous une forme numérique.



La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.

– le dernier alinéa est supprimé ;



II.‑Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.



Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.



III.‑Lorsque l’éditeur n’a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.

b) Au III, les mots : « durant deux exercices successifs » sont remplacés par les mots : « à l’occasion de deux échéances successives » ;



IV.‑L’éditeur reste tenu, même en l’absence de mise en demeure par l’auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.




3° L’article L. 132‑17‑3‑1 est ainsi modifié :



Art. L. 132‑17‑3‑1. – L’éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8.

a) Au premier alinéa, les mots : « six mois après l’arrêté » sont remplacés par les mots : « trois mois après chaque reddition » et les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « conformément » ;



Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l’auteur dispose d’un délai de douze mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ;



Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.




4° Après l’article L. 132‑17‑3‑1, sont insérés des articles L. 132‑17‑3‑2 à L. 132‑17‑3‑4 ainsi rédigés :




« Art. L. 132‑17‑3‑2. – Par dérogation à l’article L. 132‑17‑3, pour les contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnées au 4° de l’article L. 131‑4, la reddition des comptes est effectuée à la demande de l’auteur et au plus une fois par an.




« Les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur d’une contribution à caractère accessoire ou non essentiel sont précisées conformément à l’article L. 132‑17‑8.




« Art. L. 132‑17‑3‑3. – I. – L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la conclusion d’un contrat de sous‑cession concernant l’exploitation de son livre dans un délai de trois mois suivant la signature. Les informations communiquées à l’auteur sont précisées conformément à l’article L. 132‑17‑8.




« II. – L’éditeur est dispensé de l’obligation d’information mentionnée au I si son exécution représente pour lui une charge disproportionnée. Les éléments pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné de cette charge sont précisés conformément à l’article L. 132‑17‑8.




« III. – À la demande de l’auteur, l’éditeur est tenu de lui présenter les contrats de sous‑cession lorsqu’ils concernent une exploitation de son œuvre hors de France ou dans une langue autre que celle de la première publication.




« Art. L. 132‑17‑3‑4. – I. – L’éditeur informe l’auteur d’une traduction de la fin de l’exploitation de celle‑ci à la suite de la perte des droits sur l’œuvre première. Cette information est communiquée dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt de la commercialisation de la traduction.




« Les modalités de l’information mentionnée au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8.




« Si l’exploitation de la traduction a cessé antérieurement à la date de détermination de ces modalités, l’information prévue au même premier alinéa est communiquée dans les deux mois par l’éditeur sur demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.




« II. – Le contrat peut être résilié à la demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dès notification de la fin de l’exploitation, ou en cas de manquement à l’obligation d’information mentionnée audit premier alinéa, ou en cas de défaut de réponse à la demande mentionnée au dernier alinéa du I.




« En l’absence de réponse à cette demande de résiliation, le contrat est résilié de plein droit dans les deux mois suivant la date de réception de la demande. » ;




5° Le paragraphe 1 bis de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par des articles L. 132‑17‑4‑2 à L. 132‑17‑4‑4 ainsi rédigés :




« Art. L. 132‑17‑4‑2. – La rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation prévue à l’article L. 132‑5 est assise sur le prix de vente au public hors taxes du livre.




« Le taux de cette rémunération est progressif. Il augmente par paliers fixés selon le nombre d’exemplaires vendus. Les règles de décompte des ventes d’exemplaires sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8.




« Art. L. 132‑17‑4‑3. – I. – Lorsque l’éditeur procède à la vente d’exemplaires restant en stock à une personne développant une activité d’écoulement des invendus, le contrat d’édition prévoit une rémunération de l’auteur appropriée et proportionnelle au produit brut de cette vente.




« L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de cette vente et de lui rendre compte du calcul de sa rémunération en l’informant, dans un délai de trois mois, du nombre d’exemplaires déstockés et du montant du produit brut de cette vente.




« II. – La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme imprimée prend fin à compter de la vente mentionnée au I.




« La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique prend fin trois mois après l’information de l’auteur mentionnée au même I, sauf si l’auteur exprime formellement son accord auprès de l’éditeur pour la poursuite de l’exploitation du livre sous forme numérique.




« Art. L. 132‑17‑4‑4. – Lorsque le contrat d’édition est résilié, l’éditeur procède à l’arrêt de la commercialisation du livre et en informe les opérateurs économiques associés. Il assure la ventilation du reliquat des stocks conformément à l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement et adresse à l’auteur un dernier état des comptes.




« Les modalités des diligences mentionnées au premier alinéa du présent article sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8 du présent code. » ;



Art. L. 132‑17‑8. – I.‑Lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur du livre concluent un accord portant sur toutes les dispositions mentionnées au II, cet accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des auteurs et des éditeurs de ce secteur par arrêté du ministre chargé de la culture.



II.‑L’accord mentionné au I fixe les modalités d’application des dispositions :



1° Relatives aux conditions de cession des droits d’exploitation de l’édition numérique d’un livre ;



2° Du deuxième alinéa de l’article L. 132‑11 lorsqu’elles s’appliquent à l’édition d’un livre sous une forme numérique ;



3° De l’article L. 132‑17‑2 relatives à l’exploitation permanente et suivie d’un livre édité sous une forme imprimée et sous une forme numérique ;



4° De l’article L. 132‑17‑3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l’auteur ainsi que les modalités d’information de celui‑ci ;



5° Du II de l’article L. 132‑17‑4 relatives aux dérogations à certaines modalités de résiliation du contrat d’édition d’un livre ;



6° De l’article L. 132‑17‑5 relatives à la réalisation de l’édition d’un livre sous une forme numérique ;



7° De l’article L. 132‑17‑6 relatives au calcul de la rémunération de l’auteur provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique, en l’absence de prix de vente à l’unité ;



8° De l’article L. 132‑17‑7 relatives au réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation d’un livre sous forme numérique, notamment la périodicité de ce réexamen, son objet et son régime ainsi que les modalités de règlement des différends ;



9° De l’article L. 132‑17‑3‑1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai ;



10° De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ;



11° De l’article L. 132‑17‑4‑1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d’exemplaires invendus.




6° Le II de l’article L. 132‑17‑8 est complété par des 12° à 16° ainsi rédigés :




« 12° De l’article L. 132‑17‑3‑2 relatives à la reddition des comptes en cas de contribution à caractère accessoire ou non essentiel, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur ;




« 13° De l’article L. 132‑17‑3‑3 relatives aux conditions d’information de l’auteur sur les contrats de sous‑cession, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur et les cas de dispense d’information ;




« 14° De l’article L. 132‑17‑3‑4 relatives aux conditions de résiliation du contrat de traduction, pour préciser notamment les modalités d’information de l’auteur de la traduction ;




« 15° De l’article L. 132‑17‑4‑2 relatives aux règles de décompte des ventes d’exemplaires intervenant pour le déclenchement des paliers de rémunération ;




« 16° De l’article L. 132‑17‑4‑4 relatives aux obligations de l’éditeur lorsque le contrat d’édition prend fin. » ;




7° Le premier alinéa du III de l’article L. 132‑17‑8 est ainsi rédigé :



III.‑En l’absence d’un accord rendu obligatoire en vertu du I, les modalités d’application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence d’un accord rendu obligatoire dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi        du       relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, les modalités d’application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



Lorsqu’un accord est conclu après l’édiction de ce décret, les dispositions de celui‑ci cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre.



Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de l’accord pour l’ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre, en raison d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d’intérêt général.



Art. L. 132‑17‑1‑1. – Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8.

8° À l’article L.132‑17‑1‑1, au II de l’article L. 132‑17‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 et au premier alinéa de l’article L. 132‑17‑5, les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « conformément ».



Art. L. 132‑17‑4. – I.‑Le contrat d’édition prend fin à l’initiative de l’auteur ou de l’éditeur, si, pendant deux années consécutives au‑delà d’un délai de quatre ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d’un à‑valoir, au titre d’aucune des opérations suivantes :



1° Vente à l’unité du livre dans son intégralité sous une forme imprimée, à l’exception de la vente issue de systèmes de distribution réservés à des abonnés ou à des adhérents ;



2° Vente ou de l’accès payant à l’unité du livre dans son intégralité sous une forme numérique ;



3° Consultation numérique payante du livre disponible dans son intégralité, pour les secteurs éditoriaux reposant essentiellement sur ce modèle de mise à disposition ;



4° Traductions intégrales du livre sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.



La résiliation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de douze mois suivant la date limite d’envoi de l’état des comptes par l’éditeur ou de sa mise à disposition de l’auteur par un procédé de communication électronique.



Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois. A l’expiration du délai de préavis, le contrat est résilié de plein droit.



II.‑Les dispositions du I ne sont pas applicables à certaines modalités d’exploitation d’un livre précisées par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8.



Art. L. 132‑17‑4‑1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle‑ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.



L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132‑17‑8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus.



Art. L. 132‑17‑5. – L’éditeur réalise l’édition d’un livre sous une forme numérique dans les conditions fixées par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8.



Lorsque l’éditeur n’a pas procédé à cette réalisation, la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit.




Chapitre II

Dispositions relatives au contrat d’édition d’une œuvre musicale



Article 2



Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article L. 132‑17 est ainsi rédigé :

Art. L. 132‑17. – Le contrat d’édition prend fin, sans préjudice des cas prévus par le droit commun, par les articles précédents de la présente sous‑section ou par les articles de la sous‑section 2, lorsque :

« Le contrat d’édition prend fin lorsque : » ;

1° L’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires ;



2° L’éditeur, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition. Dans ce cas, la résiliation a lieu de plein droit. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.



En cas de mort de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.




2° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :


a) L’article L. 132‑17‑9 est ainsi rédigé :

Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Art. L. 132‑17‑9. – Le contrat d’édition musicale est résilié de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l’auteur adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’éditeur ne satisfait pas dans un délai de trois mois aux obligations mentionnées aux articles L. 132‑10 et L. 132‑11, déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑11. » ;


b) Sont ajoutés des articles L. 132‑17‑10 et L. 132‑17‑11 ainsi rédigés :


« Art. L. 132‑17‑10. – I. – L’éditeur est tenu pour chaque œuvre musicale de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente au minimum une fois par semestre, au plus tard trois mois après une échéance semestrielle.


« Les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur ou mis à sa disposition par un procédé de communication électronique pour la période considérée sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑11.


« II. – Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I du présent article, l’auteur dispose d’un délai de trois mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.




« Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.




« III. – Sans préjudice du II, le contrat est résilié de plein droit lorsque l’éditeur n’a satisfait, sur une période de trois ans, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur.




« Art. L. 132‑17‑11. – I. – Lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur de la musique concluent un accord portant sur toutes les dispositions mentionnées au II, cet accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des signataires d’un contrat d’édition d’une œuvre musicale par arrêté du ministre chargé de la culture.




« II. – L’accord mentionné au I fixe les modalités d’application des dispositions :




« 1° De l’article L. 132‑1 relatives à la définition du contrat d’édition, afin de préciser les obligations des parties à un contrat d’édition d’une œuvre musicale ainsi que les conditions d’information de l’auteur par l’éditeur lorsque celui‑ci conclut des contrats de sous‑édition ;




« 2° De l’article L. 132‑4 relatives au droit de préférence accordé par un auteur à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures, afin notamment de préciser les éventuels modes de soutien à la création mis à disposition de l’auteur par l’éditeur et les éventuelles sommes avancées à l’auteur par l’éditeur ;




« 3° De l’article L. 132‑5 relatives à la rémunération de l’auteur pour les exploitations de son œuvre ;




« 4° De l’article L. 132‑9 relatives à la remise de l’objet de l’édition ;




« 5° De l’article L. 132‑10 relatives à l’obligation de l’éditeur d’effectuer l’édition de l’œuvre, le tirage minimum d’exemplaires et le paiement des droits minimum garantis à l’auteur ;




« 6° De l’article L. 132‑11 relatives au délai de publication de l’œuvre ;




« 7° De l’article L. 132‑12 relatives à l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre musicale, afin de préciser les moyens mis en œuvre par l’éditeur pour assurer ces obligations, les conditions dans lesquelles un examen régulier de ces moyens est effectué ainsi que la mise en œuvre de procédures de résolution des litiges entre auteur et éditeur ;




« 8° De l’article L. 132‑15 relatives à la résiliation de plein droit du contrat d’édition lorsque l’activité de l’éditeur a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée ;




« 9° De l’article L. 132‑17 relatives à la résiliation de plein droit du contrat d’édition dans les cas de destruction totale des exemplaires, de non‑publication de l’œuvre ou de non‑réédition de celle‑ci en cas d’épuisement après une mise en demeure restée infructueuse ;




« 10° De l’article L. 132‑17‑10 relatives à la reddition des comptes, afin de préciser la forme, la fréquence et les informations devant figurer sur cette reddition.




« III. – En l’absence d’un accord rendu obligatoire dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi        du       relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, les modalités d’application mentionnées au II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.




« Lorsqu’un accord est conclu après la publication de ce décret, ses dispositions cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble des signataires d’un contrat d’édition d’une œuvre musicale.




« Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de l’accord pour l’ensemble des signataires d’un contrat d’édition d’une œuvre musicale, en raison d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d’intérêt général. »




Chapitre III

Simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap



Article 3



Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :


1° L’article L. 122‑5‑1 est ainsi rédigé :

Art. L. 122‑5‑1. – La reproduction et la représentation mentionnées au premier alinéa du 7° de l’article L. 122‑5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :

« Art. L. 122‑5‑1. – I. – La liste des personnes morales et établissements autorisés par le 7° de l’article L. 122‑5 à assurer la reproduction et la représentation mentionnées au même 7°, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, est arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° du même article L. 122‑5 et par référence à leur objet social, à l’importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent, aux services qu’ils rendent ainsi qu’aux moyens de sécurisation qu’ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées ;

« II. – Un agrément est accordé, sur demande, aux entités figurant sur la liste prévue au I du présent article qui souhaitent disposer auprès de la Bibliothèque nationale de France du fichier numérique de l’œuvre déposé, le cas échéant, par l’éditeur dans l’un des formats fixés par le ministre chargé de la culture, pour faciliter la production de documents adaptés.

2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l’éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet.

« Cet agrément est délivré conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, après avis de la Bibliothèque nationale de France, en fonction des garanties et capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à disposition, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

Pour l’application du présent 2° :

« Pour l’application du présent II :

a) L’agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;

« 1° Le dépôt du fichier numérique auprès de la Bibliothèque nationale de France est obligatoire pour les éditeurs :

b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :

« a) En ce qui concerne les livres scolaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d’État, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi  2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;

‑en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi  2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;

« b) Pour les autres œuvres, sur demande de l’une des entités agréées formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui‑ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi  2011‑590 du 26 mai 2011 précitée ;

‑pour les autres œuvres, sur demande d’une des personnes morales et des établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui‑ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi  2011‑590 du 26 mai 2011 précitée ;

« 2° La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;



c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires de droit d’auteur et des personnes handicapées concernées ;

« 3° Les entités agréées détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du 7° de l’article L. 122‑5 du présent code.



d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

« III. – Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les entités qui les ont réalisés, pour conservation et mise à disposition d’une sélection, à l’ensemble des entités figurant sur la liste mentionnée au I du présent article. Cette transmission et cette sélection sont réalisées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. La Bibliothèque nationale de France rend compte de cette activité dans un rapport annuel rendu public.



e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122‑5 ;

« La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les entités figurant sur la liste mentionnée au 1° du II, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;



f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu’elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;



g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au même 1°.



Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’établissement de la liste mentionnée audit 1° et de l’agrément prévu au présent 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même 2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2° ainsi que les conditions d’accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.




2° L’article L. 331‑31 est ainsi modifié :




a) Le I est ainsi rédigé :



Art. L. 331‑31. – I.– Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l’article L. 122‑5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d’une œuvre ou d’un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d’un fichier numérique.

« I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie :




« 1° Par les entités figurant sur la liste prévue au I de l’article L. 122‑5‑1, pour tout différend portant sur les fichiers mentionnés au même article L. 122‑5‑1 ;




« 2° Par les personnes atteintes d’une déficience au sens du 7° de l’article L. 122‑5, pour tout différend portant sur le respect des obligations mentionnées au III de l’article L. 122‑5‑1 et au premier alinéa de l’article L. 122‑5‑2 ;




« 3° Par les auteurs et éditeurs d’une œuvre pour tout différend portant sur le respect des obligations mentionnées au 3° du II de l’article L. 122‑5‑1 et au premier alinéa de l’article L. 122‑5‑2. » ;



II.‑Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin, l’autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l’article L. 122‑5 tous documents et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 122‑5‑1.

b) Après le mot : « demeure », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , d’une part, les éditeurs de respecter les obligations prévues au II de l’article L. 122‑5‑1 et, d’autre part, les entités autorisées de respecter les obligations prévues au 3° du II et au III du même article L. 122‑5‑1 et au premier alinéa de l’article L. 122‑5‑2. »



L’autorité peut rendre publiques ces mises en demeure.




Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales



Article 4



I. – Les articles L. 132‑17‑3 et L. 132‑17‑3‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à compter du 20 décembre 2027 à tous les contrats en cours à cette date.


II. – Les articles L. 132‑17‑3‑2 et L. 132‑17‑4‑4 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables, à compter de la date d’entrée en vigueur des modalités déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8, à tous les contrats en cours à cette date.


III. – L’article L. 132‑17‑3‑3 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux contrats de sous‑cession conclus à compter de son entrée en vigueur, y compris lorsque les droits cédés ont été acquis antérieurement.


IV. – Les articles L. 132‑17‑9 et L. 132‑17‑10 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux contrats d’édition d’œuvres musicales à compter de l’entrée en vigueur des modalités déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑11.


V. – Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.


Article 5


Art. L. 811‑1‑1. – Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

1° Les livres Ier à III, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335‑4 et des articles L. 133‑1 et L. 133‑4, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ;

« 1° Les livres Ier à III, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335‑4 et des articles L. 133‑1 et L. 133‑4 :


« Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
Articles L. 111-1 à L. 113-9Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 113-9-1Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021
Article L. 113-9-2 à L. 122-4Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 122-5Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Article L. 122-5-1Loi n° XXX du XX
Article L. 122-5-2Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Articles L. 122-5-3 à L. 122-5-5Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Article L. 122-6Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 122-6-1Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Article L. 122-6-2 à L. 131-3-3Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 131-4Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024
Article L. 131-5 à L. 132-14Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 132-15Loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021
Article L. 132-16Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 132-17Loi n° XXX du XX
Article L. 132-17-1-1Loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021
Articles L. 132-17-1-2 à L. 132-17-3-4Loi n° XXX du XX
Articles L. 132-17-4-1Loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021
Articles L. 132-17-4-2 à L. 132-17-4-4Loi n° XXX du XX
Article L. 132-17-4-5 à L. 132-17-7Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
L. 132-17-8 à L. 132-17-11Loi n° XXX du XX
Article L. 132-18 à L. 132-45, L. 133-2, L. 133-3 et L. 134-1 à L. 134-3Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Articles L. 134-4 à L. 134-7Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Articles L. 134-9 à L. 137-1Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 137-2Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024
Articles L. 137-2-1Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Articles L. 137-3 et L. 137-4Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Articles L. 138-1 à L. 139-1Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Article L. 211-1 et L. 211-2Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 211-3Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Articles L. 211-3-1 à L. 211-7Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 211-8Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Articles L. 212-1 à L. 219-1Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 219-2Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024
Article L. 219-3 à L. 324-8Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Articles L. 324-9 à L. 331-7Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 331-8Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Articles L. 331-9 à L. 331-30Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 331-31Loi n° XXX du XX
Articles L. 331-32 à L. 342-2Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 342-3Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Articles L. 342-4 et L. 342-5Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021
Article L. 342-6Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
Article L. 342-7Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021; ».


L’article L. 113‑9‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1658 du 15 décembre 2021.



Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑3, L. 132‑17‑4‑1, L. 132‑17‑8 et L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ;



Les articles L. 131‑4 et L. 137‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.



Les articles L. 122‑5, L. 122‑5‑3, L. 122‑5‑4, L. 122‑5‑5, L. 122‑6‑1, L. 134‑3, L. 134‑4, L. 134‑5, L. 134‑6, L. 134‑7, L. 137‑2‑1, L. 138‑1, L. 138‑2, L. 138‑3, L. 138‑4, L. 138‑5 et L. 139‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1518 du 24 novembre 2021.



Les articles L. 211‑3 et L. 211‑8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1518 du 24 novembre 2021.



L’article L. 219‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.



Les articles L. 324‑8‑1, L. 324‑8‑2, L. 324‑8‑3, L. 324‑8‑4, L. 324‑8‑5, L. 324‑8‑6, L. 331‑8 et L. 331‑31 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1518 du 24 novembre 2021.



Les articles L. 342‑3 et L. 342‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1518 du 24 novembre 2021.