| | | |
| | Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | |
| | 1° Après l’article L. 132‑17‑1‑1, sont insérés des articles L. 132‑17‑1‑2 et L. 132‑7‑1‑3 ainsi rédigés : | |
| | « Art. L. 132‑17‑1‑2. – Le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur. | |
| | « Le versement de ce minimum intervient au plus tard à la remise par l’auteur à l’éditeur de l’objet de l’édition prévu au contrat en une forme acceptée par les deux parties, qui en permette la fabrication ou la réalisation sous une forme numérique. | |
| | « Sous réserve de l’article L. 132‑17‑1‑1, le minimum de droits d’auteur garantis vient en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application du contrat d’édition. Il est définitivement acquis à l’auteur, même si ces sommes restent inférieures au minimum versé ou si l’éditeur renonce à la publication. | |
| | « Art. L. 132‑17‑1‑3. – Lorsque l’éditeur cède à un tiers les droits qui lui ont été cédés en vue de l’édition d’un livre, la rémunération proportionnelle due à l’auteur au titre de l’article L. 131‑4 est assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées par l’éditeur en contrepartie de cette cession de droits. Les frais engagés par l’éditeur pour cette cession ne peuvent être déduits de cette assiette. » ; | |
Code de la propriété intellectuelle | | |
| | 2° L’article L. 132‑17‑3 est ainsi modifié : | |
| | a) Le I est ainsi modifié : | |
Art. L. 132‑17‑3. – I.‑L’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente. | – à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , au minimum une fois par semestre » ; | |
A cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant : | – à la fin du deuxième alinéa, après le mot : « mentionnant », sont insérés les mots : « pour la période considérée » ; | |
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ; | – au 1°, les mots: « d’exercice » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de période » ; | |
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ; | | |
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition. | – au même 1° et au 3°, les mots : « l’exercice » sont remplacés par les mots : « la période » ; | |
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l’exploitation du livre sous une forme numérique. | | |
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes. | – le dernier alinéa est supprimé ; | |
II.‑Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder. | | |
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit. | | |
III.‑Lorsque l’éditeur n’a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure. | b) Au III, les mots : « durant deux exercices successifs » sont remplacés par les mots : « à l’occasion de deux échéances successives » ; | |
IV.‑L’éditeur reste tenu, même en l’absence de mise en demeure par l’auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes. | | |
| | 3° L’article L. 132‑17‑3‑1 est ainsi modifié : | |
Art. L. 132‑17‑3‑1. – L’éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. | a) Au premier alinéa, les mots : « six mois après l’arrêté » sont remplacés par les mots : « trois mois après chaque reddition » et les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « conformément » ; | |
Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l’auteur dispose d’un délai de douze mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder. | b) Au deuxième alinéa, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ; | |
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit. | | |
| | 4° Après l’article L. 132‑17‑3‑1, sont insérés des articles L. 132‑17‑3‑2 à L. 132‑17‑3‑4 ainsi rédigés : | |
| | « Art. L. 132‑17‑3‑2. – Par dérogation à l’article L. 132‑17‑3, pour les contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnées au 4° de l’article L. 131‑4, la reddition des comptes est effectuée à la demande de l’auteur et au plus une fois par an. | |
| | « Les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur d’une contribution à caractère accessoire ou non essentiel sont précisées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | |
| | « Art. L. 132‑17‑3‑3. – I. – L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la conclusion d’un contrat de sous‑cession concernant l’exploitation de son livre dans un délai de trois mois suivant la signature. Les informations communiquées à l’auteur sont précisées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | |
| | « II. – L’éditeur est dispensé de l’obligation d’information mentionnée au I si son exécution représente pour lui une charge disproportionnée. Les éléments pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné de cette charge sont précisés conformément à l’article L. 132‑17‑8. | |
| | « III. – À la demande de l’auteur, l’éditeur est tenu de lui présenter les contrats de sous‑cession lorsqu’ils concernent une exploitation de son œuvre hors de France ou dans une langue autre que celle de la première publication. | |
| | « Art. L. 132‑17‑3‑4. – I. – L’éditeur informe l’auteur d’une traduction de la fin de l’exploitation de celle‑ci à la suite de la perte des droits sur l’œuvre première. Cette information est communiquée dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt de la commercialisation de la traduction. | |
| | « Les modalités de l’information mentionnée au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | |
| | « Si l’exploitation de la traduction a cessé antérieurement à la date de détermination de ces modalités, l’information prévue au même premier alinéa est communiquée dans les deux mois par l’éditeur sur demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. | |
| | « II. – Le contrat peut être résilié à la demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dès notification de la fin de l’exploitation, ou en cas de manquement à l’obligation d’information mentionnée audit premier alinéa, ou en cas de défaut de réponse à la demande mentionnée au dernier alinéa du I. | |
| | « En l’absence de réponse à cette demande de résiliation, le contrat est résilié de plein droit dans les deux mois suivant la date de réception de la demande. » ; | |
| | 5° Le paragraphe 1 bis de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par des articles L. 132‑17‑4‑2 à L. 132‑17‑4‑4 ainsi rédigés : | |
| | « Art. L. 132‑17‑4‑2. – La rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation prévue à l’article L. 132‑5 est assise sur le prix de vente au public hors taxes du livre. | |
| | « Le taux de cette rémunération est progressif. Il augmente par paliers fixés selon le nombre d’exemplaires vendus. Les règles de décompte des ventes d’exemplaires sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | |
| | « Art. L. 132‑17‑4‑3. – I. – Lorsque l’éditeur procède à la vente d’exemplaires restant en stock à une personne développant une activité d’écoulement des invendus, le contrat d’édition prévoit une rémunération de l’auteur appropriée et proportionnelle au produit brut de cette vente. | |
| | « L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de cette vente et de lui rendre compte du calcul de sa rémunération en l’informant, dans un délai de trois mois, du nombre d’exemplaires déstockés et du montant du produit brut de cette vente. | |
| | « II. – La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme imprimée prend fin à compter de la vente mentionnée au I. | |
| | « La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique prend fin trois mois après l’information de l’auteur mentionnée au même I, sauf si l’auteur exprime formellement son accord auprès de l’éditeur pour la poursuite de l’exploitation du livre sous forme numérique. | |
| | « Art. L. 132‑17‑4‑4. – Lorsque le contrat d’édition est résilié, l’éditeur procède à l’arrêt de la commercialisation du livre et en informe les opérateurs économiques associés. Il assure la ventilation du reliquat des stocks conformément à l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement et adresse à l’auteur un dernier état des comptes. | |
| | « Les modalités des diligences mentionnées au premier alinéa du présent article sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8 du présent code. » ; | |
Art. L. 132‑17‑8. – I.‑Lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur du livre concluent un accord portant sur toutes les dispositions mentionnées au II, cet accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des auteurs et des éditeurs de ce secteur par arrêté du ministre chargé de la culture. | | |
II.‑L’accord mentionné au I fixe les modalités d’application des dispositions : | | |
1° Relatives aux conditions de cession des droits d’exploitation de l’édition numérique d’un livre ; | | |
2° Du deuxième alinéa de l’article L. 132‑11 lorsqu’elles s’appliquent à l’édition d’un livre sous une forme numérique ; | | |
3° De l’article L. 132‑17‑2 relatives à l’exploitation permanente et suivie d’un livre édité sous une forme imprimée et sous une forme numérique ; | | |
4° De l’article L. 132‑17‑3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l’auteur ainsi que les modalités d’information de celui‑ci ; | | |
5° Du II de l’article L. 132‑17‑4 relatives aux dérogations à certaines modalités de résiliation du contrat d’édition d’un livre ; | | |
6° De l’article L. 132‑17‑5 relatives à la réalisation de l’édition d’un livre sous une forme numérique ; | | |
7° De l’article L. 132‑17‑6 relatives au calcul de la rémunération de l’auteur provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique, en l’absence de prix de vente à l’unité ; | | |
8° De l’article L. 132‑17‑7 relatives au réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation d’un livre sous forme numérique, notamment la périodicité de ce réexamen, son objet et son régime ainsi que les modalités de règlement des différends ; | | |
9° De l’article L. 132‑17‑3‑1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai ; | | |
10° De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ; | | |
11° De l’article L. 132‑17‑4‑1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d’exemplaires invendus. | | |
| | 6° Le II de l’article L. 132‑17‑8 est complété par des 12° à 16° ainsi rédigés : | |
| | « 12° De l’article L. 132‑17‑3‑2 relatives à la reddition des comptes en cas de contribution à caractère accessoire ou non essentiel, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur ; | |
| | « 13° De l’article L. 132‑17‑3‑3 relatives aux conditions d’information de l’auteur sur les contrats de sous‑cession, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur et les cas de dispense d’information ; | |
| | « 14° De l’article L. 132‑17‑3‑4 relatives aux conditions de résiliation du contrat de traduction, pour préciser notamment les modalités d’information de l’auteur de la traduction ; | |
| | « 15° De l’article L. 132‑17‑4‑2 relatives aux règles de décompte des ventes d’exemplaires intervenant pour le déclenchement des paliers de rémunération ; | |
| | « 16° De l’article L. 132‑17‑4‑4 relatives aux obligations de l’éditeur lorsque le contrat d’édition prend fin. » ; | |
| | | |
III.‑En l’absence d’un accord rendu obligatoire en vertu du I, les modalités d’application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d’État. | « En l’absence d’un accord rendu obligatoire dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi n° du relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, les modalités d’application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | |
Lorsqu’un accord est conclu après l’édiction de ce décret, les dispositions de celui‑ci cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre. | | |
Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de l’accord pour l’ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre, en raison d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d’intérêt général. | | |
Art. L. 132‑17‑1‑1. – Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. | 8° À l’article L.132‑17‑1‑1, au II de l’article L. 132‑17‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 et au premier alinéa de l’article L. 132‑17‑5, les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « conformément ». | |
Art. L. 132‑17‑4. – I.‑Le contrat d’édition prend fin à l’initiative de l’auteur ou de l’éditeur, si, pendant deux années consécutives au‑delà d’un délai de quatre ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d’un à‑valoir, au titre d’aucune des opérations suivantes : | | |
1° Vente à l’unité du livre dans son intégralité sous une forme imprimée, à l’exception de la vente issue de systèmes de distribution réservés à des abonnés ou à des adhérents ; | | |
2° Vente ou de l’accès payant à l’unité du livre dans son intégralité sous une forme numérique ; | | |
3° Consultation numérique payante du livre disponible dans son intégralité, pour les secteurs éditoriaux reposant essentiellement sur ce modèle de mise à disposition ; | | |
4° Traductions intégrales du livre sous une forme imprimée ou sous une forme numérique. | | |
La résiliation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de douze mois suivant la date limite d’envoi de l’état des comptes par l’éditeur ou de sa mise à disposition de l’auteur par un procédé de communication électronique. | | |
Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois. A l’expiration du délai de préavis, le contrat est résilié de plein droit. | | |
II.‑Les dispositions du I ne sont pas applicables à certaines modalités d’exploitation d’un livre précisées par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. | | |
Art. L. 132‑17‑4‑1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle‑ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. | | |
L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132‑17‑8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus. | | |
Art. L. 132‑17‑5. – L’éditeur réalise l’édition d’un livre sous une forme numérique dans les conditions fixées par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. | | |
Lorsque l’éditeur n’a pas procédé à cette réalisation, la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit. | | |
| | Chapitre II Dispositions relatives au contrat d’édition d’une œuvre musicale | |