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Garantir le droit de visite dans les lieux de privation de liberté (PPL)

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Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté


Article unique

Article unique

Article unique

Article 1er

Amdts  CL17,  CL19(s/amdt),  CL20(s/amdt)

Article 1er



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑4 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° L’article 719 est ainsi modifié :

Amdt COM‑4 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 719 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑4 rect.

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ;

a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ;



– le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

(Alinéa supprimé)



Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et les geôles et dépôts des juridictions judiciaires ».

« Art. 719. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113‑7 du code de la justice pénale des mineurs et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement. » ;

Amdt COM‑4 rect.

 sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ;

(Alinéa supprimé)






a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (nouveau) (Supprimé)

Amdt  14




« S’agissant des établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique. » ;




b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;

Amdt COM‑4 rect.

b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) Le second alinéa est ainsi modifié :




– au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article » ;

– au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue, » sont supprimés ;

Amdt  14




– les mots : « du présent article » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  14





– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. » ;




c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« Lors de l’exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s’entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.

« Lors de l’exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s’entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.




« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;




2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 804, les mots : «  2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : «        du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ».

Amdt COM‑4 rect.

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 804, les mots : «  2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : «        du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ».

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »







Article 1er bis (nouveau)

Amdt  13






Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :





« Chapitre Ier bis





« Droit de visite des lieux de privation de liberté





« Art. L. 1121‑6. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.





« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction.





« Lors de l’exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s’entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.





« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »




Article 2 (nouveau)

Article 2 (nouveau)





L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

Amdt  CL18

1° Les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;





1° bis (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale » ;

Amdt  15




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt  15




« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  CL15,  CL16