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Garantir le droit de visite dans les lieux de privation de liberté (PPL)

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Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté


Article unique

Article unique

Article unique



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑4 rect.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° L’article 719 est ainsi modifié :

Amdt COM‑4 rect.

1° L’article 719 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑4 rect.

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et les geôles et dépôts des juridictions judiciaires ».

« Art. 719. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113‑7 du code de la justice pénale des mineurs et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement. » ;

Amdt COM‑4 rect.

 sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ;


b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;

Amdt COM‑4 rect.

b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;


2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 804, les mots : «  2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : «        du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ».

Amdt COM‑4 rect.

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 804, les mots : «  2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : «        du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ».