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Collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur le temps de travail (PPL)

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Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail

Proposition de loi permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail

Proposition de loi permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail


Article unique

Article 1er

Article 1er


Après l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s’absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma.

« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.

Amdts  AS30,  AS31

« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma dans le site de collecte le plus proche de leur lieu de travail ou de leur domicile, dans la limite de huit absences par an.

Amdts  28,  20


« Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L’employeur peut s’y opposer pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique. À sa demande, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.

Amdt  AS33

« Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins trois jours ouvrés avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L’employeur peut s’y opposer pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique, qui sont notifiés au salarié ou à l’agent public. À sa demande, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif de sa présentation au don, qui précise ses heures d’arrivée et de départ. Ce justificatif est fourni sans délai par le lieu du prélèvement. L’employeur ne peut exiger la présentation d’un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement français du sang.

Amdts  22,  26,  15,  5

« II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l’article D. 1221‑2 qui prévoit que la rémunération versée par l’employeur au donneur, au titre de l’exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l’article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

« II. – La rémunération versée par l’employeur au donneur au titre de l’exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l’absence du salarié ou de l’agent public, sans constituer un paiement au sens de l’article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu’aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. »

Amdts  AS35,  AS38,  AS34,  AS39,  AS36

« II. – La rémunération versée par l’employeur au donneur au titre de l’exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l’absence du salarié ou de l’agent public, sans constituer un paiement au sens de l’article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu’aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. »

« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d’un don. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS40





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  9




Au 2° de l’article L. 1222‑1 du code de la santé publique, après le mot : « sang, », sont insérés les mots : « notamment en informant les salariés et les agents publics des autorisations d’absence dont ils peuvent bénéficier pour participer à des collectes, ».




Article 1er ter (nouveau)

Amdt  24




Au premier alinéa de l’article L. 1542‑1 du code de la santé publique, la référence : «  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » est remplacée par la référence : «        du       permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail ».



Article 2 (nouveau)

Amdt  AS41

Article 2 (nouveau)



Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effet des autorisations d’absence accordées en application de l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effet des autorisations d’absence accordées en application de l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.