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Organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour (PPL)

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Proposition de loi visant à rationaliser l’organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour



Article unique



Le code électoral est ainsi modifié :

Code électoral




1° L’article L. 126 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 126. – Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :



1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;



2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.



Au deuxième tour la majorité relative suffit.



En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.




« Si, après l’expiration du délai de dépôt des candidatures et à tout moment avant l’ouverture du scrutin du second tour, un seul candidat demeure en lice, celui‑ci est proclamé élu sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin. » ;


2° L’article L. 193 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 193. – Nul binôme de candidats n’est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :



1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;



2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.



Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.




« Si, après l’expiration du délai de dépôt des candidatures et à tout moment avant l’ouverture du scrutin du second tour, un seul binôme de candidats demeure en lice, celui‑ci est proclamé élu sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin. » ;


3° Les articles L. 224‑5 et L. 262 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 224‑5. – Au second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article L. 224‑6.



Art. L. 262. – I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci‑après.



Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci‑après.



Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.



Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.



Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.



II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants.




« Si, après l’expiration du délai de dépôt des candidatures et à tout moment avant l’ouverture du scrutin du second tour, une seule liste de candidats demeure en lice, l’ensemble des sièges lui est attribué sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin. »