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Soutenir et valoriser les commerces de proximité (PPL)

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Proposition de loi visant à soutenir et valoriser les commerces de proximité



Article 1er



Après l’article L. 145‑33 du code de commerce, il est inséré un article L. 145‑33‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 145‑33‑1. – I. – Sur le territoire des communes ayant institué la taxe annuelle sur les friches commerciales prévue à l’article 1530 du code général des impôts, ces communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code et afin de maintenir et de soutenir un tissu commercial de proximité essentiel à la vitalité du territoire et aux besoins de ses habitants, instaurer le dispositif d’encadrement des loyers commerciaux régi par le présent article.


« II. – Chaque année, le représentant de l’État dans le département fixe un loyer de référence et un loyer de référence minoré, représentant 25 % de moins que le loyer de référence. Le loyer de référence et le loyer de référence minoré sont définis en tenant compte des critères suivants :


« 1° La catégorie du local commercial ;


« 2° Le prix au mètre carré de la surface exploitable pour l’activité commerciale ;


« 3° Le secteur géographique d’implantation du commerce.


« Le loyer de référence se base sur la moyenne des loyers constatés à l’échelle de la commune ou, à défaut de référentiel suffisant, à l’échelle de son établissement public de coopération intercommunale d’appartenance, par un observatoire local des loyers commerciaux. Le représentant de l’État dans le département peut agréer un ou plusieurs organismes pour exercer cette mission dans le département. La collecte des données nécessaires pour chaque commune est réalisée par l’observatoire local des loyers commerciaux. Il peut à cet effet requérir des collectivités territoriales compétentes, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe annuelle sur les friches commerciales mentionnée au I.


« III. – Le loyer de référence correspondant au local commercial doit être inscrit dans le contrat de bail. En cas d’absence de cette mention dans le contrat, le commerçant locataire peut mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail, dans un délai de deux semaines à compter de la prise d’effet du contrat. Faute de réponse du bailleur ou en cas de refus dans le mois qui suit cette mise en demeure, le locataire peut saisir le tribunal judiciaire pour demander, dans un délai de deux mois, la diminution du loyer et la restitution des trop‑perçus.


« IV. – Le loyer du local commercial mis en location est fixé entre le bailleur et le locataire lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence défini au II. Le locataire peut demander la diminution de son loyer si le loyer de base prévu dans le bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature de ce contrat. Faute de réponse du bailleur ou en cas de refus, la procédure prévue au III est également applicable.


« V. – Par dérogation au IV, le loyer de référence minoré est applicable pour favoriser l’installation de commerces essentiels d’une surface de moins de 400 mètres carrés, tels que déterminés par le représentant de l’État dans le département par arrêté après avis de la commune concernée, en tenant compte des besoins du territoire pour sa vitalité et son animation conformément à l’article L. 750‑1. Il est également applicable sans condition de surface pour les locaux situés dans une zone de forte vacance commerciale, se caractérisant par un taux de vacance commerciale, tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, supérieur à 20 % du total des locaux commerciaux dans le secteur d’activité concerné.

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« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

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Article 2


Code de commerce



Art. L. 145‑40‑2. – Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.



Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :



1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;



2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.



Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote‑part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

Avant le dernier alinéa de l’article L. 145‑40‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La taxe foncière, mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts, est à la charge exclusive du bailleur et automatiquement acquittée par lui. »

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs.




Article 3



Après l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑9‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 151‑9‑1. – Afin de maintenir et de soutenir un tissu commercial de proximité essentiel à la vitalité du territoire et aux besoins de ses habitants, le règlement du plan local d’urbanisme peut délimiter des linéaires commerciaux au sein desquels, lorsque le taux de vacance commerciale tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques est supérieur à 20 % du total des locaux commerciaux au sein du secteur délimité, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme ou, le cas échéant, d’autorisation d’exploitation commerciale peut refuser une telle autorisation lorsque le projet contrevient aux objectifs précités.


« Dans les mêmes conditions et à peine de nullité de l’acte, le maire de la commune peut subordonner toute opération de cession d’un commerce essentiel d’une surface de moins de 400 mètres carrés au sein de ces secteurs au maintien d’une activité commerciale ou artisanale essentielle. »


Article 4


Code de l’urbanisme



Art. L. 214‑1. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.



A l’intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l’alinéa précédent les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.



Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial.



Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213‑4 à L. 213‑7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.

L’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’un local commercial est demeuré vacant depuis plus de douze mois sans qu’une raison de force majeure ou une procédure judiciaire, administrative ou collective ne puisse être opposée, dans les secteurs de forte vacance commerciale, définis conformément à l’article L. 145‑33‑1 du code de commerce, le maire de la commune peut mettre en demeure le bailleur de remettre le local commercial à bail. À défaut de réponse du bailleur ou en cas de refus dans le délai de deux mois qui suit cette mise en demeure, lorsque la commune dispose d’un projet de commerce répondant aux objectifs prévus par le même article L. 145‑33‑1, la commune peut engager de plein droit la procédure de préemption prévue au présent chapitre. Par dérogation au présent article, le refus implicite ou explicite du propriétaire vaut déclaration d’intention d’aliéner. Le prix d’acquisition est celui qui résulte de l’évaluation réalisée par un professionnel relevant de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.


Article 5



I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.


II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.