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Équilibre économique de l'exploitation des RIP par un mécanisme de péréquation (PPL)

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Proposition de loi visant à garantir l’équilibre économique de l’exploitation des réseaux d’initiative publique par un mécanisme de péréquation

Proposition de loi visant à garantir l’équilibre économique de l’exploitation des réseaux d’initiative publique par un mécanisme de péréquation


Article unique

Article unique


I. – Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 1425‑3 à L. 1425‑5 ainsi rédigés :

I. – Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 1425‑3 à L. 1425‑6 ainsi rédigés :

Amdt COM‑1


« Art. L. 1425‑3. – I. – Un mécanisme de péréquation bénéficie aux personnes chargées de l’exploitation d’un réseau à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final, qui remplissent les conditions tarifaires fixées par les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425‑1 et dont les charges d’exploitation ne sont pas couvertes, en raison des particularités locales de leurs réseaux, par la part dédiée des tarifs définis dans ces mêmes lignes directrices.

« Art. L. 1425‑3. – I. – Un mécanisme de péréquation bénéficie aux personnes chargées de l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final, dès lors que ces réseaux remplissent les conditions suivantes :

Amdt COM‑1



« 1° Leurs charges nettes d’exploitation, évaluées dans les conditions prévues au II de l’article L. 1425‑4, excèdent d’au moins 15 % le coût d’exploitation minimal de référence défini au même II, en raison de leurs particularités locales ;

Amdt COM‑1



« 2° Leurs charges ne sont pas couvertes par les recettes issues des tarifs récurrents pratiqués pour leur exploitation, sous réserve que ces tarifs remplissent les conditions tarifaires fixées par les lignes directrices mentionnées au VI de l’article L. 1425‑1.

Amdt COM‑1



« II. – Sont assujettis à la contribution au titre de la péréquation les opérateurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

Amdt COM‑1



« 1° Ils fournissent au public un service de communications électroniques et commercialisent des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique auprès d’un client final sur l’ensemble du territoire métropolitain ;

Amdt COM‑1


« Cette péréquation concerne les réseaux commercialisés par un opérateur fournissant au public un service de communications électroniques, lorsque cet opérateur est client ou usager des réseaux ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final et qu’il commercialise des lignes de communications électroniques auprès d’un client final sur l’ensemble du territoire national.

« 2° Ils sont clients ou usagers des réseaux ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final, exploités par les personnes mentionnées à l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ;

Amdt COM‑1



« 3° Ils disposent d’un nombre d’abonnés supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 100 000 abonnés actifs sur le territoire national, et réalisent à ce titre un chiffre d’affaires supérieur à un seuil fixé par le même décret.

Amdt COM‑1


« Elle porte sur les recettes issues des tarifs récurrents appliqués pour assurer le maintien en conditions opérationnelles, la maintenance et la location du génie civil des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

« III. – La péréquation porte exclusivement sur les recettes issues des tarifs récurrents appliqués pour assurer le maintien en conditions opérationnelles, la maintenance et la location du génie civil des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, tels qu’identifiés par les lignes directrices mentionnées au VI de l’article L. 1425‑1 du présent code.

Amdt COM‑1


« II. – Les charges de maintien en conditions opérationnelles des réseaux d’accès à très haut débit en fibre optique, dédiés à la maintenance et l’usage du génie civil, sont évaluées sur la base d’une comptabilité portant sur l’année civile précédente, après décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.



« Cette comptabilité est tenue à jour par les personnes mentionnées à l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les opérateurs qui appliquent les conditions tarifaires fixées par les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425‑1 du présent code. Ces informations sont communiquées chaque année, avant le 1er juillet, à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« IV. – La contribution annuelle de chaque opérateur assujetti ne peut excéder 0,5 % de son chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de l’exercice précédent en France métropolitaine au titre de la commercialisation des services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Le montant total des contributions collectées au titre d’une année civile ne peut excéder le montant total des charges non couvertes par les recettes issues des tarifs récurrents mentionnées au I de l’article L. 1425‑3.

Amdt COM‑1


« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine chaque année, avant le 1er octobre, le coût des charges de maintenance et de génie civil par ligne de chaque personne mentionnée à l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques. Elle établit, dans les mêmes conditions, un coût d’exploitation minimal correspondant aux charges de maintenance et d’usage du génie civil par ligne, commun à l’ensemble des réseaux de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur le territoire national.



« III. – La participation due au titre de la péréquation par chaque opérateur au sens du présent article est arrêtée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant après la mise à jour des lignes directrices mentionnées à la seconde phrase du deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425‑1.



« Art. L. 1425‑4. – Chaque année, avant le 31 décembre, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie à chaque opérateur concerné le montant de sa participation au titre de la péréquation. Les sommes dues sont versées à la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 mai de l’année suivante.

« Art. L. 1425‑4. – I. – Les charges de maintien en conditions opérationnelles des réseaux d’accès à très haut débit en fibre optique, dédiées au maintien en conditions opérationnelles, à la maintenance et à la location du génie civil, sont évaluées annuellement sur la base d’une comptabilité analytique portant sur l’année civile précédente, selon un référentiel comptable approuvé et publié par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Amdt COM‑1



« Cette comptabilité est tenue par les personnes mentionnées à l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les opérateurs assujettis mentionnés à l’article L. 1425‑3 du présent code. Elle est communiquée chaque année, avant le 1er juillet, à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, accompagnée de l’attestation d’un commissaire aux comptes.

Amdt COM‑1



« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine chaque année, avant le 1er octobre, selon une méthode de calcul publiée et soumise à consultation publique :

Amdt COM‑1



« 1° Le coût individuel des charges de maintien en conditions opérationnelles, de maintenance et de location du génie civil par ligne de chaque personne mentionnée à l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ;

Amdt COM‑1



« 2° Le coût global des charges, mentionnées au I de l’article L. 1425‑3 du présent code, des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de l’ensemble du territoire national ;

Amdt COM‑1



« 3° Un coût d’exploitation minimal de référence par ligne, commun à l’ensemble des réseaux de communication électroniques à très haut débit en fibre optique sur le territoire national, qui correspond à la médiane pondérée des coûts individuels observés.

Amdt COM‑1


« À défaut de versement, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prononcer une des sanctions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques. En cas de réitération du manquement, elle peut prononcer l’interdiction d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques.



« Les modalités de répartition du produit de la participation entre les bénéficiaires de la péréquation sont déterminées, chaque année, par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« III. – Sur la base des éléments mentionnés au II du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse arrête, avant le 30 novembre de chaque année, le montant de la participation individuelle de chaque opérateur assujetti sur le territoire métropolitain. Ce montant est calculé au prorata de leur nombre d’abonnés actifs et de leur chiffre d’affaires, dans le respect des plafonds fixés au IV de l’article L. 1425‑3 du présent code.

Amdt COM‑1



« La décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est motivée et notifiée à chaque opérateur concerné avant le 31 décembre. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle‑ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Amdt COM‑1


« Art. L. 1425‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise les modalités d’application des articles L. 1425‑3 et L. 1425‑4, notamment les modalités d’évaluation du coût d’exploitation minimal, qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de calcul de la participation due au titre de la péréquation, d’attribution du produit de la participation entre les bénéficiaires et de gestion du fonds de péréquation. »

« Art. L. 1425‑5. – I. – Les sommes dues au titre de la péréquation sont versées à la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 mai de l’année suivant leur notification. Les fonds sont consignés sur un compte spécifique et distinct. La Caisse des dépôts et consignations les redistribue aux bénéficiaires éligibles, selon les modalités arrêtées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans un délai de trente jours suivant leur réception. Le montant total de contribution issue de la péréquation est réparti entre les bénéficiaires au prorata du montant de leurs charges non couvertes mentionnées au I de l’article L. 1425‑3 et versé individuellement dans la limite de ce montant.

Amdt COM‑1



« II. – En cas de défaut de versement avant la date fixée au I, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse met en demeure l’opérateur défaillant de s’exécuter dans un délai de trente jours. À l’expiration de ce délai, elle peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, proportionnée à la gravité du manquement et à la situation de l’opérateur. En cas de manquement réitéré, caractérisé par au moins deux défauts de versement constatés au cours des cinq années précédentes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après mise en demeure restée sans effet et suivant la procédure contradictoire prévue au même article L. 36‑11, prononcer la suspension partielle ou totale du droit d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques, pour une durée ne pouvant excéder un an.

Amdt COM‑1



« Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l’exercice suivant.

Amdt COM‑1



« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie chaque année un rapport rendant compte de l’application du présent mécanisme de péréquation, incluant le montant total des contributions collectées, leur répartition entre les bénéficiaires, l’évolution du coût d’exploitation minimal de référence ainsi que celle du coût global de charges non couvertes mentionné au 2° du III de l’article L. 1425‑4 du présent code.

Amdt COM‑1



« Art. L. 1425‑6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise les modalités d’application des articles L. 1425‑3 à L. 1425‑5 du présent code, notamment :

Amdt COM‑1



« 1° Le référentiel comptable mentionné à l’article L. 1425‑4 ;

Amdt COM‑1



« 2° Les modalités de détermination du nombre d’abonnés actifs et du montant du chiffre d’affaires servant de base au calcul des contributions ;

Amdt COM‑1



« 3° Les circonstances locales de nature à entraîner des surcoûts pour le maintien en conditions opérationnelles des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

Amdt COM‑1



« 4° Les conditions et délais de recours juridictionnel contre les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

Amdt COM‑1



« 5° Les modalités de gestion du fonds par la Caisse des dépôts et consignations. »

Amdt COM‑1


II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 1425‑5 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, le 1er janvier 2027.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑1