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Renforcer les prérogatives du Premier ministre (PPLC)

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Texte de la proposition de loi constitutionnelle
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Proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement



Article 1er


Constitution du 4 octobre 1958



Art. 9. – Le Président de la République préside le conseil des ministres.



Art. 12. – Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.



Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.



L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.



Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.



Art. 13. – Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.



Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.



Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.



Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.



Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.




Les articles 9, 12 et 13 de la Constitution sont abrogés.



Article 2



L’article 18 de la Constitution est ainsi rédigé :

Art. 18. – Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

« Art. 18. – Le Président de la République peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. »

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.



Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.




Article 3


Art. 20. – Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.



Il dispose de l’administration et de la force armée.



Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.




L’article 20 de la Constitution est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Le Premier ministre peut, après consultation du Président de la République et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.


« Les élections générales ont lieu vingt jours après au moins et quarante jours au plus après la dissolution.


« L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette élection a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.


« Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. »


Article 4



L’article 21 de la Constitution est ainsi modifié :


1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le Premier ministre préside le Conseil des ministres qui se tient sur le lieu d’exercice de ses prérogatives. » ;


2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. 21. – Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le Premier ministre » sont remplacés par le mot : « Il » ;


b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 13, » sont supprimés.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.



Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.



Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.



(Abrogé)




Article 5



Après l’article 21 de la Constitution, il est inséré un article 21‑1 ainsi rédigé :


« Art. 21‑1. – Le Premier ministre signe les ordonnances et les décrets en Conseil des ministres.


« Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.


« Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies et les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.


« Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Premier ministre peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.


« Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Premier ministre s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Premier ministre ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »


Article 6



L’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :

Art. 49. – Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

1° Au premier alinéa, les mots : « délibération en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « sa nomination dans les conditions définies à l’article 8 » ;


2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le Premier ministre peut engager à nouveau cette responsabilité à tout moment durant l’exercice de ses fonctions. »

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante‑huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci‑dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.



Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt‑quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.



Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.(Abrogé)