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Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics

Proposition de loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics


Article 1er

Article 1er

Code de la construction et de l’habitation




L’article L. 442‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑4



1° L’article L. 442‑7 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑4

Art. L. 442‑7. – Les fonctionnaires et agents de l’État civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d’une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

« Art. L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire ou d’un salarié d’une entreprise publique qui s’est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts au titre de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, à l’exclusion des sommes versées en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑1, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location.

« Art. L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire ou d’un salarié d’une entreprise publique qui s’est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts au titre de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, à l’exclusion des sommes versées en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑1, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. Le cas échéant, la convention de réservation conclue entre l’employeur réservataire et le bailleur mentionne le recours à cette clause de fonction.

Amdt COM‑1


« La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire.

« La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire.


« Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans le délai prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification de cette décision à l’attributaire et au bailleur.

« Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans le délai prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification de la décision de l’employeur au bailleur et au locataire.

Amdt COM‑2


« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)


« III. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au I du présent article. »

« III. – Un décret détermine les situations de difficultés liées à la santé, de handicap ou d’invalidité dans lesquelles le locataire ou ses ayants droit ont droit au maintien dans les lieux malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au deuxième alinéa du I du présent article. Il détermine également les situations dans lesquelles le délai mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa du même I est prolongé de douze mois pour tenir compte de la vulnérabilité économique ou sociale ou de l’évolution de la situation professionnelle ou familiale du locataire ou de ses ayants droits. » ;

Amdt COM‑3



2° (nouveau) Le chapitre II du titre VIII est complété par un article L. 482‑5 ainsi rédigé :

Amdt COM‑4



« Art. L. 482‑5. – I. – Le contrat de location d’un logement locatif social appartenant à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 ou géré par elle peut contenir une clause de fonction lorsque le logement a été attribué à un agent public ou à un salarié mentionnés à l’article L. 442‑7 dans les conditions prévues au même article L. 442‑7.

Amdt COM‑4



« La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie l’attribution du logement.

Amdt COM‑4



« Le cas échéant, le bailleur donne congé au locataire selon les modalités prévues au I dudit article L. 442‑7.

Amdt COM‑4



« II. – Un décret détermine les situations de difficultés liées à la santé, de handicap ou d’invalidité dans lesquelles le bail ne peut être résilié malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au deuxième alinéa du I du présent article. Il détermine également les situations dans lesquelles le délai mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 442‑7 est prolongé de douze mois pour tenir compte de la vulnérabilité économique ou sociale ou de l’évolution de la situation professionnelle ou familiale du locataire ou de ses ayants droits. »

Amdt COM‑4



II (nouveau). – Le I est applicable aux contrats conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑5


Article 2

Article 2

Code général de la propriété des personnes publiques



Art. L. 3211‑7. – I. – L’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l’acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l’opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux, pour les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII, à l’exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux.



Pour les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre d’un programme de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme relative aux équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.



II. – Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :



1° Les terrains sont cédés au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme, d’un organisme agréé mentionné à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation, d’un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 du même code, d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481‑1 dudit code ou d’un opérateur lié à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logement social ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, d’un organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux ;



2° Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le représentant de l’État dans la région, après avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de l’habitat, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette liste est mise à jour annuellement. Elle peut être complétée selon les mêmes modalités, à la demande de l’une des personnes morales mentionnées au 1°, sur présentation par cette dernière d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.



Les présentes dispositions ne s’appliquent aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code que pour les cessions de terrains destinés à des programmes de logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.



Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la réalisation d’un programme qui comporte la construction de logements sociaux, le taux de la décote est calculé dans la limite d’un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l’échelle de la commune ou de l’agglomération. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.



II bis.‑Jusqu’au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n’est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées et situés dans des zones tendues, en particulier l’Île‑de‑France et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux réservés au maximum aux trois quarts aux agents de ce ministère, à la demande de ce dernier.



III. – L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.



Cette décote est également répercutée sur le prix de cession des logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII du présent article.



Le primo‑acquéreur d’un logement qui souhaite le revendre dans les dix ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien est tenu d’en informer le représentant de l’État dans la région. Ce dernier en informe les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, qui peuvent se porter acquéreurs du logement en priorité. Le primo‑acquéreur est tenu de verser à l’État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition de son logement. Cette somme ne peut excéder le montant de la décote. Pour l’application du présent alinéa, les prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.



Lorsque le primo‑acquéreur d’un logement le loue dans les dix ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l’État dans la région. Ceux‑ci sont arrêtés par référence au niveau des loyers qui y sont pratiqués pour des logements locatifs sociaux de catégories similaires.



A peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention des obligations visées aux troisième et quatrième alinéas du présent III et du montant de la décote consentie.



IV. – Pour les programmes ayant bénéficié de la cession d’un terrain avec une décote dans les conditions du présent article :



1° Les conventions mentionnées à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont d’une durée au moins égale à vingt ans. Cette durée ne peut être inférieure à la période restant à courir pour l’amortissement du prêt. Le remboursement anticipé du prêt n’a pas d’incidence sur la durée de la convention ;



2° Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑7 du même code est porté à vingt ans. Cette disposition s’applique également aux opérations des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 dudit code.



V. – Une convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur, jointe à l’acte d’aliénation, fixe les conditions d’utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.



Les données dont l’État dispose sur le patrimoine naturel du terrain faisant l’objet de la cession sont annexées à cette convention.



L’acte d’aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de non‑réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur et le versement du montant des indemnités contractuelles applicables, soit le versement du montant d’une indemnité préjudicielle pouvant atteindre le double de la décote consentie. Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l’introduction du recours et jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu si des opérations de fouilles d’archéologie préventive sont prescrites en application de l’article L. 522‑2 du code du patrimoine pendant la durée de ces opérations.



L’acte d’aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d’un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti.



Lorsque la cession d’un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l’État s’inscrit dans une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’État dans la région, la convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur peut prévoir une réalisation de l’opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans, dont la première doit être réalisée dans un délai maximal de cinq ans, et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V.




Le V de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Le V de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d’un contingent plafonné à 10 % des logements sociaux du programme, au profit de l’administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au‑delà du contingent dont dispose l’État.

a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

Amdt COM‑6


b) Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑6



b bis) (nouveau) Après le mot : « programme, », la fin est ainsi rédigée : « pour le logement des agents de l’État, au‑delà du contingent dont ce dernier dispose. » ;

Amdt COM‑6


c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration pour le logement des agents de celle‑ci. » ;

c) (Supprimé)

Amdt COM‑6

bis. – (Abrogé).



Chacune de ces cessions fait l’objet d’une convention jointe à l’acte d’aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l’acquéreur, après avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les représentants de l’État dans les régions concernées. Cette convention détermine les objectifs du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de l’application du dispositif de décote prévu au présent article.



Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l’objet d’un versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au premier alinéa du présent V bis verse un acompte correspondant à 40 % de la valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l’obtention des autorisations d’urbanisme, ladite société effectue un second versement pour chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d’un actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de l’acompte, la somme à restituer par l’État s’impute sur les sommes que la société doit au titre de l’acquisition d’autres actifs du portefeuille.



VI. – Le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, contrôle l’effectivité de toute convention annexée à un acte d’aliénation et définie au V du présent article. A cet effet, l’acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l’état d’avancement du programme au comité régional de l’habitat ainsi qu’à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.



En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la convention qui accompagne l’acte de cession, le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, mène la procédure contradictoire pouvant aboutir à la résolution de la vente dans les conditions prévues au V.



Le représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l’année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux mis en chantier ou livrés sur les parcelles cédées.



VII. – (Abrogé)



VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation :



1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficiant d’une aide de l’État ;



2° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;



3° Les logements‑foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



4° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu’elles font l’objet d’une convention définie à l’article L. 353‑1 du code de la construction et de l’habitation ;



5° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux.



Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte pour le calcul de la décote prévue au présent article :



a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location‑accession mentionnés au 6° de l’article L. 831‑1 du même code ;



b) Les logements faisant l’objet d’une opération d’accession dans les conditions définies au huitième alinéa de l’article L. 411‑2 dudit code ;



c) Les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel et solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du même code.



IX. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des I à VI.




2° (Supprimé)

2° (Supprimé)


Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑7


Après l’article L. 441‑1‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441‑1‑8 ainsi rédigé :



« Art. L. 441‑1‑8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d’agent public de l’État ou d’agent public hospitalier et qui ne réside pas sur son territoire mais dont l’activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d’un droit de réservation équivalent sur la part du contingent dédié aux agents civils et militaires de l’État du représentant de l’État dans le département.



« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient du présent article.



« Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l’État dans le département, adjoindre à la liste mentionnée au deuxième alinéa d’autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. »



Article 3

Article 3

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 441‑1. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441‑2‑9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux‑ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.



Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture à l’officier de l’état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande.



En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :



a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;



b) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;



c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;



d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;



e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;



f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ;



g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;



g bis) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :



‑une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente ;



‑une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;



h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles ;



i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;



j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;



k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;



l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement ;



m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge.



Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.



Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441‑2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées.



Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.



Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.



Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :



‑à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du ministre chargé du logement. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile‑de‑France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d’enregistrement ;



‑ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa du présent article, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt‑cinquième alinéa.



La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441‑1‑5.



En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt‑quatrième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441‑1‑6 et au trente‑cinquième alinéa du présent article.



A défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt‑neuvième alinéa ou de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441‑1‑6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.



Lors de la conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt‑neuvième alinéa du présent article.



Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis au présent article.



Dans les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.



Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt‑cinquième et vingt‑sixième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente‑troisième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente‑neuvième alinéa.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑1‑6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire.



Sur les territoires mentionnés au vingt‑quatrième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur‑pompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.



Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application des vingt‑quatrième à vingt‑septième alinéas du présent article à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.



Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d’implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.




L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Le trente‑neuvième alinéa est ainsi modifié :

1° Le trente‑neuvième alinéa est ainsi modifié :

Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation d’un flux annuel de logements mentionnés au premier alinéa, lors d’une mise en location initiale ou ultérieure, à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou des établissements publics de santé qui sont identifiés précisément. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit. Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné.

a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de la première phrase est supprimée ;

a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de la première phrase est supprimée ;


b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, les établissements publics de santé, l’administration des douanes ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, les établissements publics de santé, l’administration des douanes ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport de personnes, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans les conventions de réservation. » ;

Amdt COM‑8



c) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « de réservation » sont supprimés ;

Amdt COM‑8

Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l’emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé.


1° bis (nouveau) La première phrase du quarantième alinéa est complétée par les mots : « ou en contrepartie d’un apport de terrain accordé par tout établissement public ou toute entreprise publique » ;

Amdt COM‑9

Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l’État dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.

2° Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)


« Il détermine enfin les conditions dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d’entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, peut contracter des obligations de réservation de logements identifiés et situés dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑492 du 6 juillet 1989 précitée pour y loger les salariés de ces entreprises. »


Dans les conventions de réservation mentionnées au présent article, en cours à la date de publication de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ou signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l’organisme propriétaire des logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement. Le présent alinéa est d’ordre public.



Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire.



Lorsque l’attribution d’un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire de la commune pour qu’il désigne des candidats autres que ceux mentionnés au vingt‑cinquième alinéa du présent article.



Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑10

Art. L. 423‑2. – I.‑Les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1.



Cette obligation ne s’applique pas :



1° Aux organismes dont l’activité principale au cours des trois dernières années est une activité d’accession sociale à la propriété au sens du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;



2° Aux organismes ayant leur siège dans un département dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423‑1‑1, n’a son siège.

Après le 2° du I de l’article L. 423‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° Aux organismes d’habitations à loyer modéré qui sont des filiales directes ou indirectes d’entreprises publiques au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. »


Un groupe d’organismes de logement social au sens dudit article L. 423‑1‑1 gère au moins 12 000 logements ou constitue l’unique groupe de logement social ayant son siège dans un département.



II.‑Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital d’un organisme qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423‑1‑2 et ses actionnaires de permettre à cet organisme de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.



La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342‑2.



En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part.



Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.



En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.



III.‑Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse.




Article 4

Article 4



Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdts COM‑14, COM‑15 rect. bis

Code de l’urbanisme



Art. L. 151‑14‑1. – Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.



Le règlement peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation, conformément aux articles L. 152‑6‑5, L. 152‑6‑7 ou L. 152‑6‑9, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.


1° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑14‑1, les mots : « ou L. 152‑6‑9 » sont remplacés par les mots : « , L. 152‑6‑9 ou L. 152‑6‑11 » ;

Amdt COM‑14

La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.



A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.



Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324‑1‑1.



Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation.



Art. L. 152‑6‑6. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 152‑6‑5, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la proportion de logements d’une taille minimale mentionnées à l’article L. 151‑14.


2° (nouveau) À l’article L. 152‑6‑6, les mots : « de la procédure prévue à l’article L. 152‑6‑5 » sont remplacés par les mots : « des procédures prévues aux articles L. 152‑6‑5 et L. 152‑6‑11 » ;

Amdt COM‑15 rect. bis


La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :

3° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 152‑6‑11 ainsi rédigé :

Amdt COM‑13


« Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la construction de logements sur un terrain détenu par une personne publique. Elle peut, par la même décision, soumettre les logements ainsi autorisés à l’article L. 151‑14‑1. »

« Art. L. 152‑6‑11– En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de construction de bâtiment à destination principale d’habitation contribuant à améliorer l’offre de logements à destination des travailleurs des services publics pour permettre la construction de logements sur un terrain détenu par une personne publique ou cédé à cette fin à un tiers par une personne publique, en dérogeant aux règles relatives aux destinations définies par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu.

Amdts COM‑14, COM‑15 rect. bis, COM‑13, COM‑16



« Les logements ainsi créés peuvent être soumis à une obligation d’usage en tant que résidence principale, en application de l’article L. 151‑14‑1. »

Amdt COM‑14


Article 5

Article 5


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales



Art. L. 1611‑7. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l’instruction des demandes et la préparation des décisions d’attribution des aides et prestations financières qu’ils assument ou instituent.



II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d’un comptable public l’attribution et le paiement des dépenses relatives :



– aux bourses d’action sanitaire et sociale ;



– aux aides qu’ils accordent en matière d’emploi, d’apprentissage et de formation professionnelle continue ;



– aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;



– ou à d’autres dépenses énumérées par décret.



La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement par l’organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements.



III. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d’un comptable public ou habilité par l’État l’attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l’hébergement des publics dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. La convention emporte mandat donné à un organisme habilité par l’État d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement par un organisme habilité par l’État des éventuels indus résultant de ces paiements.



Un décret précise les conditions d’habilitation des organismes agréés.




1° Le IV de l’article L. 1611‑7 est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 1611‑7 est ainsi modifié :

IV. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d’un instrument de paiement au sens du c de l’article L. 133‑4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑11

Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :



1° Aux aides, secours et bourses ;



2° Aux prestations d’action sociale ;



3° Aux frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis Aux immeubles ou aux domaines leur appartenant et confiés en gérance ; »

« 3° bis Aux immeubles ou aux domaines leur appartenant et confiés en gérance ; »

4° A d’autres dépenses énumérées par décret.



La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.



V. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret.



Art. L. 1611‑7‑1. – A l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement :

2° Au premier alinéa de l’article L. 1611‑7‑1, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé ».

2° (Supprimé)

Amdt COM‑11

1° Du produit des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;



2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d’autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;



3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d’un contrat portant sur la gestion du service public de l’eau, du service public de l’assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret ;



4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public. Par dérogation aux articles L. 511‑5 et L. 511‑6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d’un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l’article L. 314‑6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts ;



5° De la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services instituée par le conseil départemental en application de l’article L. 3333‑11 ou le conseil régional en application de l’article L. 4332‑7.



La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.



Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret.



Code de la santé publique



Art. L. 6145‑8‑2. – Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6133‑5 du présent code peuvent confier à un mandataire l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611‑7 et L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.



En plus des recettes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 1611‑7‑1 du même code, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6133‑5 du présent code peuvent confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes relatives aux dons, au mécénat et aux revenus tirés d’un projet de financement participatif au profit du service public hospitalier.


II (nouveau). – L’article L. 6145‑8‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑11



« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, ils peuvent également confier à un organisme public ou privé les opérations de recouvrement des recettes mentionnées au 2° du même article L. 1611‑7‑1. »

Amdt COM‑11


Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Code de la santé publique




L’article L. 6145‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6145‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 6145‑7. – Sans porter préjudice à l’exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux.

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux » sont remplacés par les mots : « , exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux et valoriser leur patrimoine immobilier aux fins de réaliser des logements pour leur personnel ou de financer la réalisation de ces logements » ;

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux » sont remplacés par les mots : « , exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux et valoriser leur patrimoine immobilier aux fins de réaliser des logements pour leur personnel ou de financer la réalisation de ces logements » ;

Les centres hospitaliers universitaires peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d’expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales, y compris par le moyen de sociétés d’économie mixte, pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

« Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales, y compris par le moyen de sociétés d’économie mixte, pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

Le déficit éventuel des activités mentionnées aux deux premiers alinéas n’est pas opposable aux collectivités publiques et aux organismes qui assurent le financement des établissements.

3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.




Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM‑12


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d’élaboration d’une « action logement » du secteur public, en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales.



Article 7

Article 7

(Non modifié)


I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.