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L’article L. 442‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : Amdt COM‑4 | I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | |
| | | | 1° L’article L. 442‑7 est ainsi rédigé : Amdt COM‑4 | 1° L’article L. 442‑7 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 442‑7. – I. – Les organismes à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2, les sociétés mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1 et toutes leurs filiales, les filiales de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 mettent fin au contrat de location qu’ils ont passés avec un agent public civil ou militaire relevant de l’un des trois versants de la fonction publique ou un employé d’une entreprise publique au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ou d’une agence ou d’un établissement public si les conditions suivantes sont remplies : | « Art. L. 442‑7. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2, les sociétés mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1 et toutes leurs filiales et les filiales de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 mettent fin au contrat de location qu’ils ont passé avec un agent public civil ou militaire ou avec un salarié d’une entreprise publique ou d’un établissement public si les conditions suivantes sont remplies : Amdt n° CE33 | « Art. L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire ou d’un salarié d’une entreprise publique qui s’est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts au titre de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, à l’exclusion des sommes versées en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑1, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. | « Art. L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire ou d’un salarié d’une entreprise publique qui s’est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts au titre de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, à l’exclusion des sommes versées en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑1, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. Le cas échéant, la convention de réservation conclue entre l’employeur réservataire et le bailleur mentionne le recours à cette clause de fonction. Amdt COM‑1 | « Art. L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire qui s’est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts au titre de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, à l’exclusion des sommes versées en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑1, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. Le cas échéant, la convention de réservation conclue entre l’employeur et le bailleur mentionne le recours à cette clause de fonction. Amdt n° 18 | |
| | | | | « Le présent article est applicable, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, aux salariés d’établissements publics et d’entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports. Amdt n° 18 | |
« a) Cet agent ou employé s’est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des réservations dont il dispose dans le patrimoine des organismes ; | « 1° Cet agent public ou ce salarié s’est vu attribuer un logement réservé par son employeur en contrepartie d’une majoration de prêt, d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière ou au titre des sommes versées au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313‑1 ou allouées en sus de cette obligation ; Amdt n° CE33 | | | | |
« b) La décision d’attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l’exercice d’un emploi déterminé auprès de l’employeur qui a proposé l’attribution et le ménage a accepté par écrit les termes de cette conditionnalité préalablement à la signature du bail et à son entrée dans les lieux. | « 2° La décision d’attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l’exercice d’un emploi déterminé pour l’employeur et le ménage a accepté par écrit les termes de cette condition avant la signature du bail et son entrée dans les lieux. Amdt n° CE22 | « La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. | (Alinéa sans modification) | « La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. | |
« À compter du moment où il a été prévenu par l’employeur de son souhait d’appliquer la clause ci‑dessus suite au changement d’emploi de l’agent ou de l’employé, le bailleur informe dans un délai de deux mois le locataire de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d’un délai de six mois pour libérer les lieux. | « À compter du moment où il a été prévenu par l’employeur de son souhait d’appliquer la clause prévue au présent I après le changement d’emploi de l’agent ou de l’employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d’un délai de six mois pour libérer les lieux. | « Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans le délai prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification de cette décision à l’attributaire et au bailleur. | « Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans le délai prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification de la décision de l’employeur au bailleur et au locataire. Amdt COM‑2 | « Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail au terme du délai de préavis prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification de la décision de l’employeur au bailleur et au locataire. Amdt n° 20 | |
« II. – Pour l’application du présent I, les réservations correspondent aux logements faisant l’objet d’une convention de réservation signée directement par son employeur, ou par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation ou d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents. | « II. – Pour l’application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l’employeur, soit par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation, d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 313‑17 à L. 313‑20‑5. Amdt n° CE22 | | | | |
« III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. » | « III. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. » | « III. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au I du présent article. » | « III. – Un décret détermine les situations de difficultés liées à la santé, de handicap ou d’invalidité dans lesquelles le locataire ou ses ayants droit ont droit au maintien dans les lieux malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au deuxième alinéa du I du présent article. Il détermine également les situations dans lesquelles le délai mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa du même I est prolongé de douze mois pour tenir compte de la vulnérabilité économique ou sociale ou de l’évolution de la situation professionnelle ou familiale du locataire ou de ses ayants droits. » ; Amdt COM‑3 | « III. – Un décret détermine les situations de difficultés liées à la santé, de handicap ou d’invalidité dans lesquelles le locataire ou ses ayants droit ont droit au maintien dans les lieux malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné dans la clause de fonction. Il détermine également les situations dans lesquelles le délai de préavis mentionné au I du présent article est prolongé de douze mois pour tenir compte de la vulnérabilité économique ou sociale ou de l’évolution de la situation professionnelle ou familiale du locataire ou de ses ayants droit. » ; Amdt n° 20 | |
| | | | 2° (nouveau) Le chapitre II du titre VIII est complété par un article L. 482‑5 ainsi rédigé : Amdt COM‑4 | 2° (nouveau) Le chapitre II du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 482‑5 ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. L. 482‑5. – I. – Le contrat de location d’un logement locatif social appartenant à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 ou géré par elle peut contenir une clause de fonction lorsque le logement a été attribué à un agent public ou à un salarié mentionnés à l’article L. 442‑7 dans les conditions prévues au même article L. 442‑7. Amdt COM‑4 | « Art. L. 482‑5. – I. – Le contrat de location d’un logement locatif social appartenant à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 ou géré par elle peut contenir une clause de fonction lorsque le logement a été attribué à un agent public ou à un salarié mentionnés à l’article L. 442‑7 dans les conditions prévues au même article L. 442‑7. | |
| | | | « La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie l’attribution du logement. Amdt COM‑4 | « La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie l’attribution du logement. | |
| | | | « Le cas échéant, le bailleur donne congé au locataire selon les modalités prévues au I dudit article L. 442‑7. Amdt COM‑4 | « Le cas échéant, le bailleur donne congé au locataire selon les modalités prévues au I dudit article L. 442‑7. | |
| | | | « II. – Un décret détermine les situations de difficultés liées à la santé, de handicap ou d’invalidité dans lesquelles le bail ne peut être résilié malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au deuxième alinéa du I du présent article. Il détermine également les situations dans lesquelles le délai mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 442‑7 est prolongé de douze mois pour tenir compte de la vulnérabilité économique ou sociale ou de l’évolution de la situation professionnelle ou familiale du locataire ou de ses ayants droits. » Amdt COM‑4 | « II. – Un décret détermine les situations de difficultés liées à la santé, de handicap ou d’invalidité dans lesquelles le bail ne peut être résilié malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné dans la clause de fonction. Il détermine également les situations dans lesquelles le délai de préavis mentionné au I de l’article L. 442‑7 est prolongé de douze mois pour tenir compte de la vulnérabilité économique ou sociale ou de l’évolution de la situation professionnelle ou familiale du locataire ou de ses ayants droits. » Amdt n° 20 | |
| | | | II (nouveau). – Le I est applicable aux contrats conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi. Amdt COM‑5 | II (nouveau). – Le I est applicable aux contrats conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi. | |