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Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics

Proposition de loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics

Proposition de loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Amdts  44 rect.,  52(s/amdt)


L’article L. 442‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 442‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑7. – I. – Les organismes à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2, les sociétés mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1 et toutes leurs filiales, les filiales de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 mettent fin au contrat de location qu’ils ont passés avec un agent public civil ou militaire relevant de l’un des trois versants de la fonction publique ou un employé d’une entreprise publique au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ou d’une agence ou d’un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 442‑7. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2, les sociétés mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1 et toutes leurs filiales et les filiales de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 mettent fin au contrat de location qu’ils ont passé avec un agent public civil ou militaire ou avec un salarié d’une entreprise publique ou d’un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :

Amdt  CE33

« Art. L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire ou d’un salarié d’une entreprise publique qui s’est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts au titre de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, à l’exclusion des sommes versées en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑1, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location.

« a) Cet agent ou employé s’est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des réservations dont il dispose dans le patrimoine des organismes ;

«  Cet agent public ou ce salarié s’est vu attribuer un logement réservé par son employeur en contrepartie d’une majoration de prêt, d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière ou au titre des sommes versées au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313‑1 ou allouées en sus de cette obligation ;

Amdt  CE33

(Alinéa supprimé)


« b) La décision d’attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l’exercice d’un emploi déterminé auprès de l’employeur qui a proposé l’attribution et le ménage a accepté par écrit les termes de cette conditionnalité préalablement à la signature du bail et à son entrée dans les lieux.

«  La décision d’attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l’exercice d’un emploi déterminé pour l’employeur et le ménage a accepté par écrit les termes de cette condition avant la signature du bail et son entrée dans les lieux.

Amdt  CE22

« La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire.

« À compter du moment où il a été prévenu par l’employeur de son souhait d’appliquer la clause ci‑dessus suite au changement d’emploi de l’agent ou de l’employé, le bailleur informe dans un délai de deux mois le locataire de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d’un délai de six mois pour libérer les lieux.

« À compter du moment où il a été prévenu par l’employeur de son souhait d’appliquer la clause prévue au présent I après le changement d’emploi de l’agent ou de l’employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d’un délai de six mois pour libérer les lieux.

« Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans le délai prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification de cette décision à l’attributaire et au bailleur.

« II. – Pour l’application du présent I, les réservations correspondent aux logements faisant l’objet d’une convention de réservation signée directement par son employeur, ou par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation ou d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents.

« II. – Pour l’application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l’employeur, soit par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation, d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 313‑17 à L. 313‑20‑5.

Amdt  CE22

« II. – (Supprimé)

« III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »

« III. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »

« III. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au I du présent article. »

Article 2

Article 2

Amdt  CE32

Article 2


L’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Le V de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Le V de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du V est ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d’un contingent plafonné à 50 % des logements sociaux du programme, au profit de l’administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au‑delà du contingent dont dispose l’État. » ;





a) Les mots : « plafonné à 10 % des » sont remplacés par le mot : « de » ;

a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

Amdt  7


b) Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique » ;

b) Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique » ;


c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration pour le logement des agents de celle‑ci. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration pour le logement des agents de celle‑ci. » ;

2° Après le même sixième alinéa du même V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

« Le taux précité peut s’élever à 70 % si le programme ne fait l’objet d’aucune garantie d’emprunt de la part d’une collectivité territoriale.




« L’administration qui cède son terrain avec décote, peut décider de déléguer par convention le contingent auquel elle peut prétendre à une autre administration. »





Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CE20

Article 2 bis (nouveau)



Après l’article L. 441‑1‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441‑1‑8 ainsi rédigé :

Après l’article L. 441‑1‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441‑1‑8 ainsi rédigé :


« Art. L. 441‑1‑8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d’agent public de l’État, d’agent public territorial ou d’agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l’activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d’un droit de réservation équivalent sur le contingent du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 441‑1‑8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d’agent public de l’État ou d’agent public hospitalier et qui ne réside pas sur son territoire mais dont l’activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d’un droit de réservation équivalent sur la part du contingent dédié aux agents civils et militaires de l’État du représentant de l’État dans le département.

Amdts  19,  20


« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient des dispositions du présent article.

« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient du présent article.


« Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l’État dans le département, adjoindre à la liste mentionnée au deuxième alinéa d’autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. »

« Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l’État dans le département, adjoindre à la liste mentionnée au deuxième alinéa d’autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. »

Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Le trente‑neuvième alinéa est ainsi modifié :

1° Le trente‑neuvième alinéa est ainsi modifié :


a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de l’alinéa est supprimée ;

a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de la première phrase est supprimée ;

1° À la première phrase du trente‑neuvième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou des logements à destination des douanes ou des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire ou, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports » :

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure, les établissements publics de santé, l’administration des douanes, l’administration pénitentiaire ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. » ;

Amdt  CE35

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, les établissements publics de santé, l’administration des douanes ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. » ;

Amdts  14,  46 rect.

2° Après le quarante‑et‑unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il détermine enfin les limites et conditions dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d’entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports peut, pour tout ou partie de son patrimoine, contracter des obligations de réservation de logements mentionnés au premier alinéa, identifiées précisément, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, pour y loger leurs salariés. »

« Il détermine enfin les conditions dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d’entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, peut contracter des obligations de réservation de logements identifiés et situés dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑492 du 6 juillet 1989 précité pour y loger les salariés de ces entreprises. »

Amdt  CE36

« Il détermine enfin les conditions dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d’entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, peut contracter des obligations de réservation de logements identifiés et situés dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89‑492 du 6 juillet 1989 précitée pour y loger les salariés de ces entreprises. »


Article 3 bis (nouveau)

Amdt  CE23

Article 3 bis (nouveau)



Après le 2° du I de l’article L. 423‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Après le 2° du I de l’article L. 423‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° Aux organismes d’habitations à loyer modéré qui sont des filiales directes ou indirectes d’entreprises publiques au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. »

« 3° Aux organismes d’habitations à loyer modéré qui sont des filiales directes ou indirectes d’entreprises publiques au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. »

Article 4

Article 4

Article 4


La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la construction de logements sur un foncier détenu par une personne publique. »

« Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la construction de logements sur un terrain détenu par une personne publique. Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l’article L. 151‑14‑1. »

Amdts  CE37,  CE21

« Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la construction de logements sur un terrain détenu par une personne publique. Elle peut, par la même décision, soumettre les logements ainsi autorisés à l’article L. 151‑14‑1. »

Article 5

Article 5

Amdt  CE38

Article 5


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le IV de l’article 1611‑7 est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 1611‑7 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé » ;

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé » ;

1° L’article L. 1611‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le 3°, il est inséré un bis ainsi rédigé :

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  Aux immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou aux domaines leur appartenant.

« bis Aux immeubles ou aux domaines leur appartenant et confiés en gérance ; »

« 3° bis Aux immeubles ou aux domaines leur appartenant et confiés en gérance ; »

« Les modalités d’application du 5° sont fixées par décret. » ;

(Alinéa supprimé)



2° L’article L. 1611‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation à l’alinéa premier, les revenus mentionnés au 2° peuvent concerner les opérations de recouvrement tirés des immeubles appartenant aux établissements publics et confiés en gérance. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 1611‑7‑1, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 1611‑7‑1, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé ».



Article 5 bis (nouveau)

Amdt  47 rect.




L’article L. 6145‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux » sont remplacés par les mots : « , exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux et valoriser leur patrimoine immobilier aux fins de réaliser des logements pour leur personnel ou de financer la réalisation de ces logements » ;



2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales, y compris par le moyen de sociétés d’économie mixte, pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;



3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 6

Article 6

Article 6


Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d’élaboration d’une « action logement du secteur public » en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d’élaboration d’une « action logement » du secteur public en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d’élaboration d’une « action logement » du secteur public, en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales.


Article 7

Article 7

Article 7


I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.