L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | |
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| | a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de l’alinéa est supprimée ; | a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de la première phrase est supprimée ; | |
1° À la première phrase du trente‑neuvième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou des logements à destination des douanes ou des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire ou, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports » : | b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure, les établissements publics de santé, l’administration des douanes, l’administration pénitentiaire ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. » ; Amdt n° CE35 | b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, les établissements publics de santé, l’administration des douanes ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. » ; Amdts n° 14, n° 46 rect. | |
2° Après le quarante‑et‑unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Il détermine enfin les limites et conditions dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d’entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports peut, pour tout ou partie de son patrimoine, contracter des obligations de réservation de logements mentionnés au premier alinéa, identifiées précisément, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, pour y loger leurs salariés. » | « Il détermine enfin les conditions dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d’entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, peut contracter des obligations de réservation de logements identifiés et situés dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑492 du 6 juillet 1989 précité pour y loger les salariés de ces entreprises. » Amdt n° CE36 | « Il détermine enfin les conditions dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d’entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, peut contracter des obligations de réservation de logements identifiés et situés dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑492 du 6 juillet 1989 précitée pour y loger les salariés de ces entreprises. » | |