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Clarifier le déploiement de la production d'énergie solaire sur le territoire (PPL)

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Proposition de loi visant à clarifier le déploiement de la production d’énergie solaire sur le territoire


Article 1er

Code de l’énergie


Art. L. 342‑8. – I.‑A l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder un mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa demande complète de raccordement.


Pour les autres installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, le délai de raccordement ne peut excéder douze mois. Toutefois, l’autorité administrative de l’État peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.


Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement fixé au deuxième alinéa.

Le troisième alinéa du I de l’article L. 342‑8 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également les conditions dans lesquelles l’autorité administrative de l’État peut, s’il y a lieu, prioriser le raccordement d’installations auprès du gestionnaire de réseau, en fonction de leur maturité, de leur faisabilité, de leur impact paysager et de leur intérêt pour le territoire. »

Le non‑respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.


II.‑Pour les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, et dont le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation, le raccordement est achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi. Le champ d’application, les modalités de calcul ainsi que le plafond de cette indemnisation sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.


III.‑Le contrat mentionné à l’article L. 121‑46 fixe les engagements de délais de raccordement par catégorie d’installations.



Article 2


Après l’article L. 342‑24 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑24‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 342‑24‑1. – Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, une étude exploratoire est réalisée sur la base de modèles publiés par le gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité.


« Cette étude exploratoire est effectuée préalablement à l’établissement de la convention ou du protocole de raccordement liant le gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité au demandeur de raccordement. Elle est réalisée à la charge du demandeur et lui permet de disposer d’une estimation de la faisabilité, du coût et du délai de raccordement de son installation.


« Un demandeur qui dispose d’une étude exploratoire antérieure et décide de solliciter la remise d’une proposition technique et financière peut demander au préalable au gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité de lui confirmer le maintien de la solution de raccordement identifiée lors de cette étude.


« Le gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité dispose d’un délai de quinze jours ouvrés pour confirmer au demandeur le maintien de la solution. Il l’informe, le cas échéant, de l’existence, à date, d’une ou de plusieurs offres concurrentes susceptibles d’avoir un impact sur son projet ou son délai d’instruction. Lorsque la solution ne peut être maintenue, il l’informe, le cas échéant, des évolutions intervenues depuis la remise de l’étude exploratoire qui ne permettent plus de proposer la solution de raccordement initialement identifiée.


« Les modèles mentionnés au premier alinéa et les protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l’énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité concerné ou de la Commission de régulation de l’énergie. »


Article 3


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.