| | Article 1er Amdt n° AC130 | | |
| | I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : | I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : | |
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : | 1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : | 1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : | |
| | (Alinéa sans modification) | | |
« Protection des mineurs en ligne | (Alinéa sans modification) | « Protection des mineurs en ligne | |
« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. | « Art. 6‑9. – I. – (Alinéa supprimé) | | |
« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | | | |
« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations. | « II. – (Alinéa supprimé) | | |
« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme. | | | |
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. | | | |
« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif. | « III. – (Alinéa supprimé) | | |
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | « IV. – (Alinéa supprimé) | | |
« Art. 6‑10. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l’accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures. | « Art. 6‑10. – (Alinéa supprimé) | | |
« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l’article 6‑9. | | | |
« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations. | « II. – (Alinéa supprimé) | | |
« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme. | | | |
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. | | | |
« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif. | « III. – (Alinéa supprimé) | | |
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » | « IV. – (Alinéa supprimé) | | |
| | « Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne : | « Art. 6‑9. – I. – L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. Amdts n° 46, n° 37, n° 39, n° 50, n° 105 | |
| | « 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. | | |
| | « Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d’un service de plateforme de partage de vidéos ou d’un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ; | | |
| | « 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment. | | |
| | « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d’entre eux. | | |
| | « II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s’applique à l’expiration d’un délai de six mois à compter de cette date. » ; | | |
| | | « II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. Amdts n° 46, n° 37, n° 39, n° 50, n° 105 | |
| | | « III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect du présent article, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi. Amdts n° 46, n° 37, n° 39, n° 50, n° 105 | |
| | | « Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. Amdts n° 46, n° 37, n° 39, n° 50, n° 105 | |
| | | « Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive. Amdt n° 109 | |
| | | « La promotion de produits ou de services susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. » ; Amdt n° 109 | |
| | 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. » | 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. » | |
| | II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026. | II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026, y compris à Wallis‑et‑Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, il s’applique à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de cette date. Amdts n° 46, n° 37, n° 39, n° 50, n° 105 | |