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Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux (PPL)

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Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux


Article 1er

Article 1er

Amdt  AC130

Article 1er



I. – La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

I. – La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

(Alinéa sans modification)

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

(Alinéa sans modification)

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.

« Art. 6‑9. – I. – (Alinéa supprimé)



« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(Alinéa supprimé)



« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« II. – (Alinéa supprimé)



« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

(Alinéa supprimé)



« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

(Alinéa supprimé)



« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« III. – (Alinéa supprimé)



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« IV. – (Alinéa supprimé)



« Art. 6‑10. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l’accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.

« Art. 6‑10. – (Alinéa supprimé)



« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l’article 6‑9.

(Alinéa supprimé)



« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« II. – (Alinéa supprimé)



« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

(Alinéa supprimé)



« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

(Alinéa supprimé)



« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« III. – (Alinéa supprimé)



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« IV. – (Alinéa supprimé)




« Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :

« Art. 6‑9. – I. – L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.

Amdts  46,  37,  39,  50,  105


« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdts  46,  37,  39,  50,  105



« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d’un service de plateforme de partage de vidéos ou d’un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  46,  37,  39,  50,  105



« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment.

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdts  46,  37,  39,  50,  105



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d’entre eux.

(Alinéa supprimé)

Amdts  46,  37,  39,  50,  105



« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi        du       visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s’applique à l’expiration d’un délai de six mois à compter de cette date. » ;

« II. – (Alinéa supprimé)

Amdts  46,  37,  39,  50,  105




« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.

Amdts  46,  37,  39,  50,  105



« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect du présent article, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi.

Amdts  46,  37,  39,  50,  105



« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

Amdts  46,  37,  39,  50,  105



« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive.

Amdt  109



« La promotion de produits ou de services susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. » ;

Amdt  109




2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : «        du       visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. »

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : «        du       visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. »




II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026, y compris à Wallis‑et‑Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, il s’applique à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de cette date.

Amdts  46,  37,  39,  50,  105





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  75




La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complétée par un article 6‑8‑1 ainsi rédigé :



« Art. 6‑8‑1. – I. – Lorsqu’ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d’un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d’édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d’un classement fondé sur le profilage du destinataire du service.



« II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d’éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l’auteur de l’information et du destinataire du service l’ayant fournie.



« III. – Sont considérées comme mises en avant, au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que par un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l’utilisateur, notamment au moyen d’un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestion de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications ou de toute fonctionnalité équivalente. »



Article 1er ter
(Supprimé en seconde délibération)

Amdts  86,  D‑1


Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt  AC129

Article 2

(Supprimé)


I. – L’article 131‑35‑1 du code pénal est ainsi modifié :




1° Le I est ainsi modifié :




a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




– les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;




– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;




b) À l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;




3° Au 6° du II, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ».




II. – Au A du IV de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ».




Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt  AC127

Article 3

(Supprimé)


Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 ainsi rédigés :




« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.




« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.




« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »




« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.




« Les modalités d’application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.




« Le non‑respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.




« La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. »






Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  115




Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 2133‑3. – La publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne est interdite lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. »



Article 3 bis B (nouveau)

Amdt  65




L’article 5 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est complété par un V ainsi rédigé :



« V. – La promotion de services tels que les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne s’accompagne d’une mention “produits dangereux pour les moins de quinze ans”. Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats et durant l’intégralité de la promotion. »


Article 3 bis (nouveau)

Amdt  AC76

Article 3 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  38



Après le 1° du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :




« 1° bis Assurent la protection du développement des enfants de moins de trois ans en leur évitant toute exposition aux écrans des téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et téléviseurs ; ».



Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  AC131

Article 4

(Supprimé)


Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :




« Cette formation comporte également :




« – une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière ;




« – une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique ;




« – une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne. »





Article 4 bis (nouveau)

Amdt  AC91

Article 4 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  112



Les représentants légaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, les fournisseurs de téléphones mobiles et d’autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet contribuent à l’information des enfants sur les droits et les devoirs liés à l’usage des outils numériques. Ils contribuent à la prévention et à la sensibilisation aux risques liés à l’exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.



Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt  AC128

Article 5

(Supprimé)


Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, sur les trois années précédant cette remise, le respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations résultant du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, et la persistance éventuelle de risques pour les mineurs dans l’utilisation de ces services.




Article 6

Article 6

Article 6



I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 511‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

a) Les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

a) (Supprimé)

Amdt  24 rect.


b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées disposant de formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ;

Amdt  AC117

b) (nouveau) (Supprimé)

Amdt  24 rect.

 Le deuxième alinéa est supprimé.

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « peut interdire l’utilisation » sont remplacés par les mots : « doit préciser les lieux et les conditions d’utilisation » ;

Amdt  24 rect.



d) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l’enseignant. Elle est également interdite dans les couloirs, mais autorisée dans une zone définie de la cour. » ;

Amdt  24 rect.


2° (nouveau) La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée :

2° (nouveau) (Supprimé)

Amdt  24 rect.


« L. 511-5Résultant de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux »

Amdt  AC119





II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026‑2027.

Amdt  AC118

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026‑2027.

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdts  AC120,  AC16,  AC38,  AC47,  AC88

Article 7

(Supprimé)


I. – L’article 227‑17 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Une négligence grave dans la protection de la santé et de la sécurité de son enfant mineur en raison d’un usage excessif, inadapté ou non surveillé des outils numériques par ce dernier est constitutive du délit mentionné au premier alinéa. Le degré de gravité de la négligence est notamment apprécié au regard de l’âge de l’enfant. »




II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.