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Faciliter l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni (PPL)

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Proposition de loi facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni avant le Brexit

Proposition de loi facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit

Amdt  AS10

Proposition de loi facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit

Proposition de loi facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique






Art. L. 4111‑1. – Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien‑dentiste ou de sage‑femme s’il n’est :






1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131‑1, L. 4141‑3 ou L. 4151‑5 ;






2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;

1° Au 2° de l’article L. 4111‑1, après le mot : « européen, », sont insérés les mots : « du Royaume‑Uni, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 2° de l’article L. 4111‑1, après le mot : « européen, », sont insérés les mots : « du Royaume‑Uni, » ;


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Art. L. 4131‑1. – Les titres de formation exigés en application du 1° de l’article L. 4111‑1 sont pour l’exercice de la profession de médecin :







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







2° L’article L. 4131‑1 est complété par un  ainsi rédigé :

2° Le 2° de l’article L. 4131‑1 est complété par un h ainsi rédigé :

Amdt  AS9

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 4131‑1 est complété par un  ainsi rédigé :

Amdt COM‑4


« 3° Soit, si l’intéressé est ressortissant du Royaume‑Uni ou d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin au Royaume‑Uni à condition que l’intéressé ait commencé sa formation de médecin avant le 31 décembre 2020 et que celle‑ci satisfasse aux obligations communautaires. »

« h) Les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume‑Uni qui sanctionnent une formation de médecin commencée avant le 31 décembre 2020 et permettant d’exercer légalement la profession de médecin dans cet État, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet État certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes et qu’ils sont assimilés par lui aux titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a du présent 2°. »

Amdt  AS9

« h) Les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume‑Uni qui sanctionnent une formation de médecin commencée avant le 31 décembre 2020 et permettent d’exercer légalement la profession de médecin dans cet État, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet État certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes et qu’ils sont assimilés par lui aux titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a du présent 2°. »

« 3° Soit les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume‑Uni, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, qui sanctionnent une formation de base et de spécialité de médecin commencée avant le 31 décembre 2020 et permettent d’exercer légalement la profession de médecin dans cet État.

Amdts COM‑1 rect., COM‑4, COM‑5





« Le présent 3° s’applique aux ressortissants de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou d’un État membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou du Royaume‑Uni. » ;

Amdt COM‑4





3° (nouveau) L’article L. 4131‑1‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑5





a) Au premier alinéa, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou du Royaume‑Uni » ;

Amdt COM‑5





b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑5

Art. L. 4131‑1‑1. – Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, dans la spécialité concernée, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires de titres de formation de base et de spécialité délivrés par l’un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l’article L. 4131‑1 mais permettant d’exercer légalement la profession de médecin dans cet État.




« Pour les diplômes délivrés par le Royaume‑Uni, le premier alinéa du présent article ne s’applique que si la formation médicale a commené avant le 31 décembre 2020. » ;

Amdt COM‑5


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Art. L. 4421‑1. – Les dispositions du livre Ier de la partie IV, dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, à l’exception des articles L. 4123‑15, L. 4123‑16, L. 4124‑9, L. 4124‑10, L. 4126‑7, L. 4131‑4 et L. 4131‑5 et du chapitre III du titre III, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.




4° (nouveau) À l’article L. 4421‑1, les mots : «  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » sont remplacés par les mots : «        du       facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit » ;

Amdt COM‑6



Art. L. 4431‑1. – Les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4431‑2 à L. 4431‑10 :




5° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, les mots : «  2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : «        du       facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit ».

Amdt COM‑6




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AS1

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑7




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens en médecine titulaires d’un diplôme délivré par un État situé hors de l’Union européenne. Ce rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d’y remédier.

(Alinéa sans modification)




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)



I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


II. – La pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.