Logo du Sénat

Faciliter l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni avant le Brexit

Proposition de loi facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit

Amdt  AS10

Proposition de loi facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 4111‑1, après le mot : « européen, », sont insérés les mots : « du Royaume‑Uni, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 2° de l’article L. 4111‑1, après le mot : « européen, », sont insérés les mots : « du Royaume‑Uni, » ;

2° L’article L. 4131‑1 est complété par un  ainsi rédigé :

2° Le 2° de l’article L. 4131‑1 est complété par un h ainsi rédigé :

Amdt  AS9

2° Le 2° de l’article L. 4131‑1 est complété par un h ainsi rédigé :

« 3° Soit, si l’intéressé est ressortissant du Royaume‑Uni ou d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin au Royaume‑Uni à condition que l’intéressé ait commencé sa formation de médecin avant le 31 décembre 2020 et que celle‑ci satisfasse aux obligations communautaires. »

« h) Les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume‑Uni qui sanctionnent une formation de médecin commencée avant le 31 décembre 2020 et permettant d’exercer légalement la profession de médecin dans cet État, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet État certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes et qu’ils sont assimilés par lui aux titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a du présent 2°. »

Amdt  AS9

« h) Les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume‑Uni qui sanctionnent une formation de médecin commencée avant le 31 décembre 2020 et permettent d’exercer légalement la profession de médecin dans cet État, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet État certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes et qu’ils sont assimilés par lui aux titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a du présent 2°. »


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AS1

Article 1er bis (nouveau)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens en médecine titulaires d’un diplôme délivré par un État situé hors de l’Union européenne. Ce rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d’y remédier.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens en médecine titulaires d’un diplôme délivré par un État situé hors de l’Union européenne. Ce rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d’y remédier.


Article 2

Article 2

Article 2


I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.