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| | Le code de l’éducation est ainsi modifié : |
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Art. L. 111‑1. – L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. | |
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. | |
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs. | |
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. | |
Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. | |
Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé. | |
| | 1° Après le sixième alinéa de l’article L. 111‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| | « Ce renforcement est assuré notamment au sein des réseaux d’éducation prioritaire définis à l’article L. 111‑1‑1 A. » ; |
L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française. | |
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. | |
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. | |
| | 2° Après le même article L. 111‑1, il est inséré un article L. 111‑1‑1 A ainsi rédigé : |
| | « Art. L. 111‑1‑1 A. – I. – Les réseaux d’éducation prioritaire sont des regroupements comprenant un collège public et les écoles publiques situées dans son secteur de recrutement. Ils sont constitués en raison des difficultés scolaires particulières que rencontrent les élèves de ces établissements et ont pour objet de renforcer leur encadrement pédagogique, éducatif et social. Les personnels qui y exercent bénéficient de conditions spécifiques d’exercice et d’une reconnaissance indemnitaire particulière. |
| | « Les réseaux d’éducation prioritaire renforcée sont ceux qui, parmi l’ensemble des réseaux d’éducation prioritaire, accueillent les élèves présentant les plus grandes difficultés scolaires au niveau national. Ils bénéficient de moyens renforcés, notamment en matière d’encadrement des élèves, d’organisation du temps de travail des personnels enseignants et de formation continue. |
| | « II. – La liste des collèges publics et des écoles publiques classés dans un réseau d’éducation prioritaire ou dans un réseau d’éducation prioritaire renforcée est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation nationale sur la base des résultats obtenus à l’entrée en classe de sixième aux évaluations nationales mentionnées à l’article L. 311‑1. Elle est révisée tous les quatre ans. |
| | « Un décret en Conseil d’État fixe le pourcentage des collèges publics présentant les résultats les plus faibles à ces évaluations qui sont classés en réseau d’éducation prioritaire ainsi que le pourcentage, parmi ceux‑ci, qui sont classés en réseau d’éducation prioritaire renforcée. » ; |
Art. L. 311‑1. – La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d’évaluation. | |
Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret. | |
L’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. | |
Les personnes responsables d’un enfant instruit dans la famille sont informées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, à la suite de l’autorisation prévue à l’article L. 131‑5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis. | |
Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. | 3° L’article L. 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| | « Des évaluations nationales standardisées sont organisées par le ministre chargé de l’éducation nationale à l’entrée de chaque cycle d’enseignement. Elles ont pour objet de mesurer le niveau de maîtrise des compétences fondamentales des élèves en français et en mathématiques et d’orienter les politiques d’allocation des moyens du service public de l’éducation. Leurs modalités d’organisation et d’exploitation sont déterminées par décret. » |
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