| | Article 2 Amdt n° CL47 rect. | | |
| | I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : | I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : | |
| | 1° (nouveau) Le II de l’article L. 4111‑1 est ainsi modifié : | 1° (nouveau) Le II de l’article L. 4111‑1 est ainsi modifié : | |
| | a) Au premier alinéa, les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , à la collectivité territoriale de Corse et à la Collectivité européenne d’Alsace » ; | a) Au premier alinéa, les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , à la collectivité de Corse et à l’Alsace » ; Amdt n° 14 | |
| | b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Alsace, » est supprimé ; | b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Alsace, » est supprimé ; | |
Le livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | 2° Le livre IV est ainsi modifié : | 2° Le livre IV est ainsi modifié : | |
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d’Alsace » ; | a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d’Alsace » ; | a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité de Corse et Alsace » ; Amdt n° 14 | |
2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé : | |
| | | | |
« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | | |
| | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 4427‑1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place de la Collectivité européenne d’Alsace créée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière. | « Art. L. 4441‑1. – La collectivité européenne d’Alsace constitue une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “collectivité européenne d’Alsace”, en lieu et place de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière. | « Art. L. 4441‑1. – L’Alsace constitue une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “Alsace”, en lieu et place de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière. Amdt n° 14 | |
| | « Pour l’application du premier alinéa du présent article : | « Pour l’application de l’article L. 4441‑2 du présent code : Amdt n° 34 rect. | |
| | « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité européenne d’Alsace ; | « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à l’Alsace ; Amdt n° 14 | |
| | « 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’assemblée d’Alsace ; | « 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’assemblée d’Alsace ; | |
| | « 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité européenne d’Alsace ; | « 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l’Alsace ; Amdt n° 14 | |
| | « 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d’Alsace. | « 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d’Alsace. | |
« Art. L. 4427‑2. – La collectivité européenne d’Alsace s’administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième et quatrième parties du présent code et de la législation en vigueur relative au département et à la région. » | « Art. L. 4441‑2. – La collectivité européenne d’Alsace s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre, ainsi que par les dispositions non contraires des première et troisième parties du présent code, de la présente partie et par les dispositions législatives non contraires relatives au département et à la région. | « Art. L. 4441‑2. – L’Alsace s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre ainsi que par les dispositions non contraires des première et troisième parties du présent code et de la présente partie et par les dispositions législatives non contraires relatives au département et à la région. Amdt n° 14 | |
| | | | |
| | « Compétences (Division nouvelle) | « Compétences (Division nouvelle) | |
| | « Art. L. 4442‑1 (nouveau). – La collectivité européenne d’Alsace exerce de plein droit : | « Art. L. 4442‑1 (nouveau). – L’Alsace exerce de plein droit : Amdt n° 14 | |
| | « 1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ; | « 1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ; | |
| | « 2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ; | « 2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ; | |
| | « 3° Les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace. | « 3° Les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace. | |
| | | | |
| | « Assemblée d’Alsace (Division nouvelle) | « Assemblée d’Alsace (Division nouvelle) | |
| | « Art. L. 4443‑1 (nouveau). – L’organe délibérant de la collectivité européenne d’Alsace, dénommé “assemblée d’Alsace”, est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d’Alsace mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral. » | « Art. L. 4443‑1 (nouveau). – L’organe délibérant de l’Alsace, dénommé “assemblée d’Alsace”, est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d’Alsace élus en application des articles L. 191 à L. 224 du code électoral. » Amdts n° 14, n° 36 | |
| | II (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié : | II (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié : | |
| | 1° À la fin de l’intitulé du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et des conseillers d’Alsace » ; | | |
| | 2° L’article L. 280 est complété par un 5° ainsi rédigé : | 2° Après le 2° bis de l’article L. 280, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : Amdt n° 9 | |
| | « 5° Des conseillers d’Alsace. » ; | « 2° ter Des conseillers d’Alsace ; » Amdt n° 9 | |
| | 3° L’article L. 280‑1 est abrogé ; | 3° L’article L. 280‑1 est abrogé ; | |
| | 4° À l’article L. 280‑2, le mot : « départementaux » est supprimé ; | 4° À l’article L. 280‑2, le mot : « départementaux » est supprimé ; | |
| | 5° À la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « les conseillers d’Alsace, » ; | 5° À la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « les conseillers d’Alsace, » ; | |
| | 6° Au second alinéa de l’article L. 282, après la première occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l’Assemblée d’Alsace, » et, après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « celui de l’assemblée d’Alsace, » ; | 6° Au second alinéa de l’article L. 282, après la première occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l’assemblée d’Alsace, » et, après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « celui de l’assemblée d’Alsace, » ; | |
| | 7° Le tableau de l’annexe n° 7 est ainsi modifié : | 7° Le tableau de l’annexe n° 7 est ainsi modifié : | |
| | a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace, » est supprimé ; | a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace, » est supprimé ; | |
| | b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée. | b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée. | |
| | | II bis (nouveau). – Le 4° du I de l’article 2 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé. Amdt n° 38 | |
| | III (nouveau). – Pour l’exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la collectivité européenne d’Alsace par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. | III (nouveau). – Pour l’exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la Collectivité européenne d’Alsace par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, l’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. Amdt n° 14 | |
| | Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. | Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. | |
| | Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d’Alsace. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. | Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de l’Alsace. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Amdt n° 14 | |
| | Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d’application antérieur à la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031. | Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d’application antérieur à la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de l’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031. Amdt n° 14 | |
| | IV (nouveau). – Pour l’exercice des compétences de la région, la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. | IV (nouveau). – Pour l’exercice des compétences de la région, l’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. Amdts n° 14, n° 37 | |
| | La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l’État dans la région. Le projet de convention est élaboré par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée. À défaut d’accord sur la composition de la commission, celle‑ci est créée par arrêté du ministre de l’intérieur. À défaut d’accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, procède au transfert définitif de propriété. | La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l’État dans la région. Le projet de convention est élaboré par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée. À défaut d’accord sur la composition de la commission, celle‑ci est créée par arrêté du ministre de l’intérieur. À défaut d’accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, procède aux transferts définitifs de propriété. | |
| | Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d’Alsace. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. | Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de l’Alsace. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Amdt n° 14 | |
| | Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d’application antérieur à la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031. | Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d’application antérieur à la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de l’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031. Amdt n° 14 | |
| | V (nouveau). – Le personnel de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée relève de plein droit de la collectivité européenne d’Alsace instituée par l’article L. 4441‑1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siens. | V (nouveau). – Le personnel de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée relève de plein droit de l’Alsace instituée par l’article L. 4441‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siens. Amdt n° 14 | |
| | VI (nouveau). – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la région Grand Est transférées à la collectivité européenne d’Alsace en application de l’article L. 4442‑1 du code général des collectivités territoriales sont transférés à la collectivité européenne d’Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. | VI (nouveau). – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la région Grand Est transférées à la collectivité européenne d’Alsace en application de l’article L. 4442‑1 du code général des collectivités territoriales sont transférés à l’Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Amdt n° 14 | |
| | VII (nouveau). – La collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou de tout organisme extérieur dont elles sont membres à la date de sa création. | VII (nouveau). – L’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou de tout organisme extérieur dont elles sont membres à la date de sa création. Amdt n° 14 | |
| | Les statuts des syndicats mixtes concernés sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi. | Les statuts des syndicats mixtes concernés sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de l’Alsace instituée par la présente loi. Amdt n° 14 | |
| | VIII (nouveau). – La collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées. | VIII (nouveau). – L’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées. Amdt n° 14 | |
| | | VIII bis (nouveau). – Le projet de collectivité territoriale à statut particulier prévu au présent article est soumis par référendum local aux électeurs inscrits sur les listes électorales de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑7 du code général des collectivités territoriales. Amdt n° 16 | |
| | IX (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date du prochain renouvellement des organes délibérants des régions. | IX (nouveau). – Sous réserve de l’adoption du projet de collectivité territoriale à statut particulier lors du référendum local conformément à l’article L.O. 1112‑7 du code général des collectivités territoriales, le présent article entre en vigueur à la date du prochain renouvellement des organes délibérants des régions. Amdt n° 16 | |