Logo du Sénat

Sortir la Collectivité européenne d'Alsace de la région Grand Est (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique

Proposition de loi visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique

Proposition de loi visant à faire sortir la Collectivité européenne d’Alsace de la région Grand Est

Amdt  56


Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdts  CL1,  CL20,  CL32

Article 1er

(Supprimé)


Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :




« CHAPITRE V




« Transfert des compétences de la région à une collectivité issue du regroupement de plusieurs départements au sein de la région




« Art. L. 4125‑1. – Par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou par délibération de l’assemblée de la collectivité européenne d’Alsace adoptée dans les mêmes conditions de majorité, la collectivité issue d’un regroupement de départements compris dans le périmètre des anciennes régions fusionnées sur le fondement de la loi  2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral devient une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 3121‑10 du code général des collectivités territoriales, la demande peut être inscrite à l’ordre du jour des conseils départementaux, à l’initiative d’au moins 5 % de leurs membres.




« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort qui est tenu de recueillir l’avis simple et motivé du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Cet avis simple est communiqué immédiatement aux assemblées départementales qui se prononcent après en avoir débattu.




« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable dans les mêmes conditions qu’indiquées au présent article.




« Sur décision de l’assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions fixées à l’article L. 1112‑15 du présent code.




« La collectivité territoriale unique est créée après concertation avec les exécutifs départementaux concernés.




« Les collectivités uniques sont renouvelées en même temps que les régions.




« Les règles relatives à l’attribution des compétences, et à leur exercice, peuvent être fixées conformément à l’article L. 1111‑3‑1 lorsqu’elles portent sur un nombre limité de compétences. L’État peut transférer certaines de ses compétences à la nouvelle collectivité territoriale.




« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional.




« Les projets de schémas et les documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, et de transport sont transmis pour information à l’autre assemblée au plus tard un mois avant l’adoption desdits schémas et documents jusqu’en 2035.




« L’ensemble des biens, droits, obligations et financements en lien avec les compétences régionales concernées sont transférées à la collectivité unique. Une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charge est créée par accord entre les exécutifs régionaux et départementaux. En cas de désaccord, elle est composée et organisée par décision du représentant de l’État dans la région.




« La création de la collectivité unique entraine sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le Conseil régional concerné. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la collectivité unique. Cette substitution n’entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.




« Le personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées est transféré selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État.




« À titre transitoire avant le renouvellement général suivant des assemblées départementales et régionales, les conseillers régionaux élus sur le périmètre départemental de la collectivité unique siègent au sein de l’assemblée délibérante de la collectivité unique. »




Article 2

Article 2

Amdt  CL47 rect.

Article 2



I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :


1° (nouveau) Le II de l’article L. 4111‑1 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le II de l’article L. 4111‑1 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , à la collectivité territoriale de Corse et à la Collectivité européenne d’Alsace » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , à la collectivité de Corse et à l’Alsace » ;

Amdt  14


b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Alsace, » est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Alsace, » est supprimé ;

Le livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2° Le livre IV est ainsi modifié :

2° Le livre IV est ainsi modifié :

 À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d’Alsace » ;

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d’Alsace » ;

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité de Corse et Alsace » ;

Amdt  14

2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« TITRE IV

« TITRE IV

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

(Alinéa sans modification)

« ALSACE

Amdt  14

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier



« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales



« Art. L. 4427‑1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place de la Collectivité européenne d’Alsace créée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.

« Art. L. 4441‑1. – La collectivité européenne d’Alsace constitue une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “collectivité européenne d’Alsace”, en lieu et place de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.

« Art. L. 4441‑1. – L’Alsace constitue une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “Alsace”, en lieu et place de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.

Amdt  14




« Pour l’application du premier alinéa du présent article :

« Pour l’application de l’article L. 4441‑2 du présent code :

Amdt  34 rect.




« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité européenne d’Alsace ;

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à l’Alsace ;

Amdt  14




« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’assemblée d’Alsace ;

« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’assemblée d’Alsace ;




« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité européenne d’Alsace ;

« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l’Alsace ;

Amdt  14




« 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d’Alsace.

« 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d’Alsace.



« Art. L. 4427‑2. – La collectivité européenne d’Alsace s’administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième et quatrième parties du présent code et de la législation en vigueur relative au département et à la région. »

« Art. L. 4441‑2. – La collectivité européenne d’Alsace s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre, ainsi que par les dispositions non contraires des première et troisième parties du présent code, de la présente partie et par les dispositions législatives non contraires relatives au département et à la région.

« Art. L. 4441‑2. – L’Alsace s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre ainsi que par les dispositions non contraires des première et troisième parties du présent code et de la présente partie et par les dispositions législatives non contraires relatives au département et à la région.

Amdt  14




« Chapitre II

« Chapitre II




« Compétences
(Division nouvelle)

« Compétences
(Division nouvelle)




« Art. L. 4442‑1 (nouveau). – La collectivité européenne d’Alsace exerce de plein droit :

« Art. L. 4442‑1 (nouveau). – L’Alsace exerce de plein droit :

Amdt  14




« 1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;

« 1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;




« 2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;

« 2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;




« 3° Les compétences définies par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

« 3° Les compétences définies par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.




« Chapitre III

« Chapitre III




« Assemblée d’Alsace
(Division nouvelle)

« Assemblée d’Alsace
(Division nouvelle)




« Art. L. 4443‑1 (nouveau). – L’organe délibérant de la collectivité européenne d’Alsace, dénommé “assemblée d’Alsace”, est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d’Alsace mentionnés à l’article 11 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral. »

« Art. L. 4443‑1 (nouveau). – L’organe délibérant de l’Alsace, dénommé “assemblée d’Alsace”, est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d’Alsace élus en application des articles L. 191 à L. 224 du code électoral. »

Amdts  14,  36




II (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :

II (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :




1° À la fin de l’intitulé du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et des conseillers d’Alsace » ;

1° (Supprimé)

Amdt  35




2° L’article L. 280 est complété par un 5° ainsi rédigé :

2° Après le 2° bis de l’article L. 280, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

Amdt  9




«  Des conseillers d’Alsace. » ;

« 2° ter Des conseillers d’Alsace ; »

Amdt  9




3° L’article L. 280‑1 est abrogé ;

3° L’article L. 280‑1 est abrogé ;




4° À l’article L. 280‑2, le mot : « départementaux » est supprimé ;

4° À l’article L. 280‑2, le mot : « départementaux » est supprimé ;




5° À la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « les conseillers d’Alsace, » ;

5° À la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « les conseillers d’Alsace, » ;




6° Au second alinéa de l’article L. 282, après la première occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l’Assemblée d’Alsace, » et, après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « celui de l’assemblée d’Alsace, » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 282, après la première occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l’assemblée d’Alsace, » et, après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « celui de l’assemblée d’Alsace, » ;




7° Le tableau de l’annexe  7 est ainsi modifié :

7° Le tableau de l’annexe  7 est ainsi modifié :




a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace, » est supprimé ;

a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace, » est supprimé ;




b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée.

b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée.





II bis (nouveau). – Le 4° du I de l’article 2 de la loi  2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé.

Amdt  38




III (nouveau). – Pour l’exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la collectivité européenne d’Alsace par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

III (nouveau). – Pour l’exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la Collectivité européenne d’Alsace par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, l’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Amdt  14




Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.




Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d’Alsace. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de l’Alsace. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Amdt  14




Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d’application antérieur à la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.

Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d’application antérieur à la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de l’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.

Amdt  14




IV (nouveau). – Pour l’exercice des compétences de la région, la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

IV (nouveau). – Pour l’exercice des compétences de la région, l’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Amdts  14,  37




La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l’État dans la région. Le projet de convention est élaboré par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 précitée. À défaut d’accord sur la composition de la commission, celle‑ci est créée par arrêté du ministre de l’intérieur. À défaut d’accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, procède au transfert définitif de propriété.

La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l’État dans la région. Le projet de convention est élaboré par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 précitée. À défaut d’accord sur la composition de la commission, celle‑ci est créée par arrêté du ministre de l’intérieur. À défaut d’accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, procède aux transferts définitifs de propriété.




Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d’Alsace. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de l’Alsace. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Amdt  14




Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d’application antérieur à la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.

Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d’application antérieur à la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de l’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.

Amdt  14




(nouveau). – Le personnel de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 précitée relève de plein droit de la collectivité européenne d’Alsace instituée par l’article L. 4441‑1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siens.

(nouveau). – Le personnel de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 précitée relève de plein droit de l’Alsace instituée par l’article L. 4441‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siens.

Amdt  14




VI (nouveau). – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la région Grand Est transférées à la collectivité européenne d’Alsace en application de l’article L. 4442‑1 du code général des collectivités territoriales sont transférés à la collectivité européenne d’Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

VI (nouveau). – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la région Grand Est transférées à la collectivité européenne d’Alsace en application de l’article L. 4442‑1 du code général des collectivités territoriales sont transférés à l’Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  14




VII (nouveau). – La collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou de tout organisme extérieur dont elles sont membres à la date de sa création.

VII (nouveau). – L’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou de tout organisme extérieur dont elles sont membres à la date de sa création.

Amdt  14




Les statuts des syndicats mixtes concernés sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi.

Les statuts des syndicats mixtes concernés sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de l’Alsace instituée par la présente loi.

Amdt  14




VIII (nouveau). – La collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées.

VIII (nouveau). – L’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi  2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées.

Amdt  14





VIII bis (nouveau). – Le projet de collectivité territoriale à statut particulier prévu au présent article est soumis par référendum local aux électeurs inscrits sur les listes électorales de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑7 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  16




IX (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date du prochain renouvellement des organes délibérants des régions.

IX (nouveau). – Sous réserve de l’adoption du projet de collectivité territoriale à statut particulier lors du référendum local conformément à l’article L.O. 1112‑7 du code général des collectivités territoriales, le présent article entre en vigueur à la date du prochain renouvellement des organes délibérants des régions.

Amdt  16



Article 3

Article 3

Article 3


I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.