Logo du Sénat

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre X ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

Amdt  CD46

I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« Titre X




« Adaptation au changement climatique

1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;

Amdt  CD46

1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;


2° Au début, est ajoutée une sous‑section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;

Amdt  CD46

2° Au début, est ajoutée une sous‑section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;


3° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

3° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :


« Sous‑section 2

« Sous‑section 2


« Plan national d’adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence

Amdt  CD46

« Plan national d’adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence

« Art. L. 192. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat.

« Art. L. 229‑4‑1. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat.

Amdt  CD46

« Art. L. 229‑4‑1. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat.

« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 193.

« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229‑4‑2.

Amdts  CD44,  CD46

« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229‑4‑2.

« II. – Le plan est révisé au moins tous les cinq ans.

« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.

Amdt  CD41

« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.

« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.

(Alinéa sans modification)

« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.



« Art. L. 193. – La trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, le scénario de référence d’évolution du climat en France jusqu’en 2100.

« Art. L. 229‑4‑2. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, une projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100.

Amdts  CD46,  CD44,  CD42,  CD48

« Art. L. 229‑4‑2. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, une projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100.



« Elle sert de référence aux politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire de l’État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD55



« La trajectoire est définie par décret, après avis du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 192. »

« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229‑4‑1.

Amdts  CD49,  CD31,  CD54,  CD46

« La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis publié du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229‑4‑1.

Amdts  23,  17




« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme. »

Amdt  CD49

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme. »




II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 229‑4‑2 du code de l’environnement, climatiques et, d’autre part, ».

Amdt  CD45

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 229‑4‑2 du code de l’environnement, climatiques et, d’autre part, ».




III (nouveau). – Le II du présent article :

III (nouveau). – Le II du présent article :




1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;

1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;




2° Est applicable à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d’urbanisme effectuée en application des articles L. 151‑34 ou L. 153‑31 du code de l’urbanisme.

Amdt  CD45

2° Est applicable à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d’urbanisme effectuée en application de l’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme.

Amdt  22



Article 2

Article 2

Article 2


I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdts  6,  27(s/amdt)

« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, l’assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l’assureur d’une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 113‑15‑2‑1. – L’assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d’évolution des primes ou des cotisations sur la durée d’engagement et les plafonds associés, après le versement par l’assureur d’une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4‑1.

Amdts  CD43,  CD32,  CD52



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;



2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme. »

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4‑1. » ;

Amdt  CD52

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou le montant des travaux de réparation à l’identique de celle‑ci, si cette indemnité a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4‑1. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

Amdt  43



« L’assureur ne peut conditionner le versement de l’indemnité à une réparation à l’identique de la chose assurée. » ;

Amdt  36


3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :


« Art. L. 121‑18. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4‑1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4‑1. » ;

Amdt  CD53

« Art. L. 121‑18. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la réparation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4‑1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou le montant des travaux de réparation à l’identique de celle‑ci ne peut être utilisée que pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4‑1. » ;

Amdt  43


4° (nouveau) Après l’article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4‑1 ainsi rédigé :

4° (nouveau) Après l’article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 125‑4‑1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, que de manière résiliente.

« Art. L. 125‑4‑1. – Les biens faisant l’objet d’une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, au sens de l’article L. 125‑1, ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacré à ces travaux.

Amdt  37


« Le cas échéant, l’assureur ordonne un rapport d’expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.

« Le cas échéant, l’assureur ordonne un rapport d’expertise, qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la réparation résiliente. En cas de refus de l’assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l’indemnisation au titre des catastrophes naturelles du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d’assureur, selon des conditions définies par décret.

Amdts  38,  41(s/amdt)




« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »

Amdt  CD52

« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience, sont définies par voie réglementaire. »

Amdt  37



II. – L’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  39



1° Les mots : « , le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d’urbanisme » ;

1° (Supprimé)

Amdts  CD51,  CD14



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. »

« Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturels, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4‑1 du code des assurances. »

Amdt  CD52




III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CD50 rect.

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.



Article 3

Article 3

Article 3


Après le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 125‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

L’article L. 125‑2 du code des assurances est ainsi modifié :


1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans. Les modalités d’application de cette revalorisation sont définies par décret. » ;

Amdts  CD40,  CD56(s/amdt)

1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans, selon des modalités définies par décret. » ;

Amdt  26


2° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les entreprises d’assurance peuvent fixer librement le taux de la prime ou cotisation additionnelle, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques, définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :

« Les entreprises d’assurance peuvent fixer librement un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :

Amdt  CD47

« Les entreprises d’assurance peuvent fixer un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :

Amdts  24,  11,  D‑1 rect.

« 1° Les résidences secondaires ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les résidences secondaires ;

Amdts  11,  D‑1 rect.

« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros. »

Amdts  11,  D‑1 rect.

Article 4

Article 4

Article 4


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.