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Mobilisation de l'habitat existant (PPL)

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Proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement

Proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement

Proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement


Article 1er

Article 1er

Amdt  CE54

Article 1er


La première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de larticle 31 du code général des impôts est ainsi modifiée :

Le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l’objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d’acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande … (le reste sans changement). » ;

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande… (le reste sans changement). » ;

Amdts  28,  88

1° Les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° Les mots : « 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150 U, » sont remplacés par les mots : « 20 % du prix d’acquisition ».

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)



3° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement. » ;

Amdt  22


(nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ».

4° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ».



II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de la suppression de la condition liée au montant des travaux mentionnés au j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ainsi que du 3° bis du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  28,  88,  22

Article 2

Article 2

Amdt  CE4

Article 2


À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage sauf si ce dernier s’y oppose. En l’absence de solidarité juridique, les contrats précisent les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cette absence emporte sur les garanties des ouvrages prévues aux articles 1792, 1792‑2, 1792‑3 et 1792‑6 du code civil.

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation trois mois avant son terme. Le rapport précise ses effets éventuels sur l’augmentation du recours aux groupements momentanés d’entreprises pour réaliser des travaux et ses conséquences pour le client.





II (nouveau). – Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

II (nouveau). – Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :


« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ».

« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ».



III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du présent article, notamment ses effets sur l’évolution du nombre de recours aux groupements momentanés d’entreprises pour la réalisation de travaux ainsi que ses conséquences sur les maîtres d’ouvrage.

Amdt  12

Article 3

Article 3

Amdt  CE55

Article 3



La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

L’article 26‑12 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° L’article 26‑12 est ainsi modifié :

1° L’article 26‑12 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

a) (nouveau) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :


« I. – L’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;

« I. – L’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;


b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :


– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;

 après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;

– après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté présentant des garanties équivalentes » ;

Amdt  6

 Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent article » ;

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;

 À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la caution, celle‑ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « la caution ou du mécanisme de sûreté, ceux‑ci sont subrogés ».

d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle‑ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux‑ci sont subrogés » ;

d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle‑ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux‑ci sont subrogés » ;


e) (nouveau) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

e) (nouveau) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :




« III. – L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement de ses accessoires.

« III. – L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté présentant des garanties équivalentes ou par un mécanisme d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement de ses accessoires.

Amdt  6




« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.

« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.




« La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.




« IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l’emprunt. » ;

« IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l’emprunt. » ;





1° bis (nouveau) Après le même article 26‑12, il est inséré un article 26‑12‑1 ainsi rédigé :





« Art. 26‑12‑1. – Dans les copropriétés situées dans les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les copropriétés dont plus de 50 % des lots sont des résidences secondaires, au sens de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque les travaux mentionnés à l’article 26‑4 de la présente loi portent sur l’amélioration de la performance énergétique d’immeubles construits avant le 1er janvier 1990, la durée de remboursement du prêt collectif peut être étendue à vingt‑cinq ans, par dérogation au droit commun.





« Dans ces mêmes copropriétés, le syndicat peut adopter un plan de rénovation pluriannuel financé en tout ou partie par le prêt mentionné au même article 26‑4, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  62




2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 26‑13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés.

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 26‑13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés.





II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  62





Article 3 bis (nouveau)

Amdt  71




La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :



1° Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :



« e bis) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ; »



2° Après le f de l’article 25, il est inséré un f bis ainsi rédigé :



« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives ; »



3° Au premier alinéa du III de l’article 26‑4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux f et f bis ».



Article 3 ter (nouveau)

Amdt  58




Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’adapter les conditions d’éligibilité des logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte au dispositif fiscal prévu au j du 1° de l’article 31 du code général des impôts.



Ce rapport examine notamment la possibilité de considérer comme satisfaite la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement concerné.

Article 4

Article 4

Article 4


I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.