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Prévenir le mal-être et le risque suicidaire dans le monde agricole (PPL)

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Proposition de loi visant à protéger la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs

Proposition de loi visant à prévenir le mal‑être et le risque suicidaire dans le monde agricole

Amdt  AS31

Proposition de loi visant à prévenir le mal‑être et le risque suicidaire dans le monde agricole


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Santé mentale des agricultrices et agriculteurs

« Prévention du mal‑être et du risque suicidaire dans le monde agricole

Amdt  AS32

« Prévention du mal‑être et du risque suicidaire dans le monde agricole

« Art. L. 1174‑1. – Il est créé un dispositif national de sentinelles agricoles.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS33



« Ce dispositif a la charge de coordonner les acteurs en capacité de détecter et de traiter les situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et agriculteurs.

« Art. L. 1174‑3. – Le dispositif national des sentinelles agricoles rassemble les personnalités capables de détecter et de traiter les situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs.

Amdt  AS33

« Art. L. 1174‑3. – Le dispositif national des sentinelles agricoles rassemble les personnalités capables de détecter et de traiter les situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs.

« Ces acteurs comprennent notamment les agricultrices et agriculteurs, les conseillers agricoles, les experts comptables agricoles, les membres de sociétés coopératives agricoles, les vétérinaires, les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux territorialement compétents, les membres d’associations en lien avec le monde agricole.

« Ces personnalités comprennent notamment les agricultrices et les agriculteurs, les conseillers agricoles, les experts comptables agricoles, les membres de sociétés coopératives agricoles, les vétérinaires, les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux territorialement compétents et les membres d’associations d’accompagnement d’agriculteurs et d’agricultrices en difficulté.

Amdts  AS33,  AS11

« Ces personnalités comprennent notamment les agricultrices et les agriculteurs, les conseillers agricoles, les experts comptables agricoles, les membres de sociétés coopératives agricoles, les vétérinaires, les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux territorialement compétents et les membres d’associations d’accompagnement d’agriculteurs et d’agricultrices en difficulté.

« La liste de ces acteurs est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture.

« La liste de ces personnalités est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture.

Amdts  AS33,  AS34

« La liste de ces personnalités est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture.

« Lesdits acteurs bénéficient d’une formation certifiée prise en charge par l’État, dans le cadre d’un référentiel national validé par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174‑3 du code de la santé publique.

« Ces personnalités bénéficient d’une formation certifiée prise en charge par l’État, dans le cadre d’un référentiel national validé par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174‑1.

Amdt  AS33

« Ces personnalités bénéficient d’une formation certifiée prise en charge par l’État, dans le cadre d’un référentiel national validé par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174‑1.

« Cette formation comprend a minima des modules relatifs à l’identification de signaux de détresse mentale des agricultrices et agriculteurs, à la conduite d’un dialogue adapté et à l’orientation vers un guichet unique départemental de santé mentale agricole.

« Cette formation comprend au moins des modules relatifs à l’identification de signaux de détresse mentale des agricultrices et des agriculteurs, à la conduite d’un dialogue adapté, à la connaissance des premiers secours en santé mentale et à l’orientation vers un guichet départemental unique de santé mentale agricole.

Amdt  AS1

« Cette formation comprend au moins des modules relatifs à l’identification des signaux de détresse mentale des agricultrices et des agriculteurs, à la conduite d’un dialogue adapté, à la connaissance des premiers secours en santé mentale et à l’orientation vers un guichet départemental unique de santé mentale agricole.

« Les acteurs ainsi formés peuvent se prévaloir du label « Sentinelle agricole ».

« Les personnalités ainsi formées peuvent se prévaloir du label “sentinelle agricole”.

Amdt  AS33

« Les personnalités ainsi formées peuvent se prévaloir du label “sentinelle agricole”.

« Lesdits acteurs participent à un réseau territorial animé conjointement par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole et les chambres départementales d’agriculture.

« Ces personnalités participent à un réseau territorial animé conjointement par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole et les chambres départementales d’agriculture.

Amdt  AS33

« Ces personnalités participent à un réseau territorial animé conjointement par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole et les chambres départementales d’agriculture.



« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet unique départemental de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.

« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet départemental unique de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.

« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet départemental unique de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.




« La prévention du suicide agricole constituant un motif d’intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l’acte suicidaire à des fins de signalement, dans la limite des informations strictement nécessaires à l’évaluation de la situation des personnes et à l’organisation d’une prise en charge adaptée.

« La prévention du suicide agricole constituant un motif d’intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique, à des fins de signalement, les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l’acte suicidaire, dans la limite des informations strictement nécessaires à l’évaluation de la situation des personnes et à l’organisation d’une prise en charge adaptée.




« Les sentinelles s’engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs.

Amdt  AS35

« Les sentinelles s’engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »

Amdt  AS36

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »



Article 2

Article 2

Article 2


Le chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un article L. 1174‑2 ainsi rédigé :

Au début du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174‑2 ainsi rédigé :

Au début du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1174‑2. – Dans chaque département et collectivité d’outre‑mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention de la souffrance psychique et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l’article L. 1174‑3, est assurée par le représentant de l’État.

« Art. L. 1174‑2. – Dans chaque département et chaque collectivité d’outre‑mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention du mal‑être et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l’article L. 1174‑1, est assurée par le représentant de l’État. Cette stratégie intègre les spécificités liées aux femmes agricultrices, aux personnes récemment installées, aux personnes étrangères exerçant un travail saisonnier, aux familles des personnes salariées ou des cheffes d’exploitation ainsi qu’aux personnes récemment exposées à des aléas climatiques ou à des crises sanitaires.

Amdts  AS37,  AS38,  AS8

« Art. L. 1174‑2. – Dans chaque département et chaque collectivité d’outre‑mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention du mal‑être et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l’article L. 1174‑1, est assurée par le représentant de l’État. Cette stratégie intègre les spécificités liées aux femmes agricultrices, aux personnes récemment installées, aux personnes étrangères exerçant un travail saisonnier, aux familles des personnes salariées ou des chefs d’exploitation ainsi qu’aux personnes récemment exposées à des aléas climatiques ou à des crises sanitaires.

« Il est institué un guichet unique départemental de santé mentale agricole, placé sous l’autorité du représentant de l’État qui désigne un référent identifié chargé de la coordination opérationnelle dans le département.

« Il est institué un guichet départemental unique de santé mentale agricole, placé sous l’autorité du représentant de l’État, qui désigne un référent chargé de la coordination opérationnelle dans le département.

Amdts  AS39,  AS40

« Il est institué un guichet départemental unique de santé mentale agricole, placé sous l’autorité du représentant de l’État, qui désigne un référent au sein de la direction départementale des territoires et de la mer, chargé de la coordination opérationnelle dans le département.

Amdt  31

« Le guichet unique départemental de santé mentale agricole comprend une composante mobile destinée à aller au contact direct des exploitations agricoles et des lieux de vie professionnelle et sociale des agricultrices et agriculteurs.

« Le guichet départemental unique de santé mentale agricole comprend une composante mobile destinée à aller au contact direct des exploitations agricoles et des lieux de vie professionnelle et sociale des agricultrices et des agriculteurs.

Amdt  AS39

(Alinéa supprimé)

Amdt  21


« Ledit guichet a pour mission :

« Le guichet départemental unique a pour missions :

Amdt  AS39

« Le guichet départemental unique a pour missions :


« 1° A (nouveau) De faciliter la déclaration des besoins d’aide et d’accompagnement par les agricultrices et les agriculteurs ;

Amdt  AS2

« 1° A (nouveau) De faciliter la déclaration des besoins d’aide et d’accompagnement par les agricultrices et les agriculteurs ;



« 1° B (nouveau) De mener des actions d’information et de prévention des risques de détresse psychique dans les exploitations et les lieux de vie professionnelle et sociale des agricultrices et des agriculteurs ;

Amdt  21



« 1° C (nouveau) De prendre en charge les éleveuses et les éleveurs confrontés à des mesures d’abattage total de leur troupeau dans le cadre des politiques de luttes contre les épizooties, afin de prévenir et d’améliorer leur santé psychique susceptible d’être affectée par la perte de leur activité ;

Amdt  36

« 1° D’assurer l’orientation et la prise en charge rapide des agricultrices et agriculteurs vers les dispositifs appropriés ;

« 1° D’assurer l’orientation et la prise en charge rapide des agricultrices et des agriculteurs vers les dispositifs appropriés ;

« 1° D’assurer l’orientation et des agricultrices et des agriculteurs vers les dispositifs appropriés et leur prise en charge rapide ;


« 1° bis (nouveau) De coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides spécifiques au financement d’emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles ;

Amdt  AS9

« 1° bis (nouveau) De coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides spécifiques au financement d’emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles ;

« 2° De coordonner l’ensemble des acteurs concernés – mutualité sociale agricole, chambres départementales d’agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles et collectivités territoriales – afin de garantir une réponse efficiente aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et agriculteurs ;

« 2° De coordonner l’ensemble des structures concernées mutualité sociale agricole, chambres départementales d’agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles agricoles et collectivités territoriales afin de garantir une réponse efficace aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs ;

Amdts  AS41,  AS42

« 2° De coordonner l’ensemble des structures concernées, mutualité sociale agricole, chambres départementales d’agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles agricoles et collectivités territoriales, afin de garantir une réponse efficace aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs ;



« 3° De veiller à la bonne articulation entre les dispositifs nationaux, régionaux et locaux, en conformité avec la stratégie définie par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De veiller à la bonne articulation entre les dispositifs nationaux, régionaux et locaux, en conformité avec la stratégie définie par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs ;



« 4° De transmettre en continu les données territoriales, les actions menées et les difficultés identifiées à la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174‑3 du code de la santé publique. »

« 4° De transmettre en continu les données territoriales, les actions menées et les difficultés identifiées à la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174‑1. »

Amdt  AS38

« 4° De transmettre en continu les données territoriales, les actions menées et les difficultés identifiées à la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174‑1. »



Article 3

Article 3

Article 3


Le chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un article L. 1174‑3 ainsi rédigé :

Au début du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant des articles 1er et 2 de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174‑1 ainsi rédigé :

Amdt  AS43

Au début du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1174‑3. – Il est créé une mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et agriculteurs, placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. L. 1174‑1. – Une mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs, placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’agriculture, du travail et de l’environnement, est chargée :

Amdts  AS43,  AS44,  AS45

« Art. L. 1174‑1. – Une mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs, placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’agriculture, du travail et de l’environnement, est chargée :

« Cette mission est chargée :

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS44



« 1° De définir la stratégie nationale de prévention des risques psychosociaux et du suicide dans le monde agricole, ainsi que les objectifs et référentiels associés ;

« 1° De définir la stratégie nationale de prévention du mal‑être et du risque suicidaire dans le monde agricole ainsi que les objectifs et les référentiels qui y sont associés ;

« 1° De définir la stratégie nationale de prévention du mal‑être et du risque suicidaire dans le monde agricole ainsi que les objectifs et les référentiels qui y sont associés. Elle intègre un volet spécifique aux départements et régions d’outre‑mer, en tenant compte des effets conjoints du changement climatique, de l’insularité, de la dépendance économique et de la cherté de la vie sur la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs ;

Amdt  27

« 2° De mettre en œuvre et coordonner les politiques publiques en matière de santé mentale agricole, en lien avec la mutualité sociale agricole, les chambres départementales d’agriculture, les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les associations du monde agricole ;

« 2° De mettre en œuvre et de coordonner les politiques publiques en matière de santé mentale agricole, en lien avec la mutualité sociale agricole, les chambres départementales d’agriculture, les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les associations du monde agricole ;

« 2° De mettre en œuvre et de coordonner les politiques publiques en matière de santé mentale agricole, en lien avec la mutualité sociale agricole, les chambres départementales d’agriculture, les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les associations du monde agricole ;

« 3° D’assurer le suivi, l’évaluation et la remontée d’indicateurs nationaux ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° D’assurer le suivi, l’évaluation et la remontée d’indicateurs nationaux ;

« 4° De garantir la cohérence des actions territoriales menées sous l’autorité des représentants de l’État.

« 4° De garantir la cohérence des actions territoriales menées sous l’autorité des représentants de l’État dans les collectivités.

Amdt  AS46

« 4° De garantir la cohérence des actions territoriales menées sous l’autorité des représentants de l’État dans les collectivités territoriales.

« La mission nationale comprend un conseil d’administration composé de représentants de l’État, de la mutualité sociale agricole, de chambres départementales d’agriculture, de collectivités territoriales et d’associations en lien avec le monde agricole.

« La mission nationale rassemble les représentants de l’État, de la mutualité sociale agricole, des chambres départementales d’agriculture, des collectivités territoriales, des organisations syndicales agricoles et d’associations d’accompagnement d’agriculteurs et d’agricultrices en difficulté.

Amdts  AS47,  AS48,  AS15

« La mission nationale rassemble les représentants de l’État, de la mutualité sociale agricole, des chambres départementales d’agriculture, des collectivités territoriales, des organisations syndicales agricoles et d’associations d’accompagnement d’agriculteurs et d’agricultrices en difficulté. Elle comprend au moins deux représentants des organisations professionnelles et syndicales agricoles des départements et régions d’outre‑mer, en assurant une représentation paritaire des femmes et des hommes.

Amdt  28

« Elle produit un rapport transmis au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, présentant les travaux, les résultats et les recommandations visant l’amélioration des politiques publiques de santé mentale des agricultrices et agriculteurs.

« Elle transmet chaque année au Parlement un rapport présentant ses travaux, les résultats de la stratégie nationale de prévention du mal‑être et du risque suicidaire dans le monde agricole et les recommandations visant à l’amélioration des politiques publiques en matière de santé mentale des agricultrices et des agriculteurs.

Amdts  AS49,  AS50

« Elle transmet chaque année au Parlement un rapport présentant ses travaux, les résultats de la stratégie nationale de prévention du mal‑être et du risque suicidaire dans le monde agricole et des recommandations visant à l’amélioration des politiques publiques en matière de santé mentale des agricultrices et des agriculteurs.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »

Amdt  AS51

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »



Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  30




Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conflits d’intérêts qui peuvent exister entre les sentinelles et les agriculteurs et les agricultrices. Le rapport évalue notamment les problématiques liées au statut de « créancier » d’une sentinelle vis‑à‑vis des agriculteurs en difficulté et formule des propositions visant à prévenir ces conflits d’intérêts.



Article 3 bis (nouveau)

Amdt  AS7

Article 3 bis (nouveau)



I. – Les situations de souffrance psychique constituent un motif légitime ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt au taux de 80 % mentionné au II de l’article 200 undecies du code général des impôts, au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé.

I. – Les situations de souffrance psychique constituent un motif légitime ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt au taux de 80 % mentionné au II de l’article 200 undecies du code général des impôts au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé jusqu’à au moins vingt‑sept jours de remplacement pour congé.

Amdt  25


II. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 ter (nouveau)

Amdt  AS52

Article 3 ter (nouveau)



Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale de prévention du mal‑être et du risque suicidaire dans le monde agricole. Ce rapport examine le fonctionnement et l’efficacité de la mission nationale et des guichets départementaux uniques chargés de sa mise en œuvre. Il évalue l’opportunité de transformer la mission nationale en un groupement d’intérêt public.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale de prévention du mal‑être et du risque suicidaire dans le monde agricole. Ce rapport examine le fonctionnement et l’efficacité de la mission nationale et des guichets départementaux uniques chargés de la mise en œuvre de cette stratégie. Il évalue l’opportunité de transformer la mission nationale en un groupement d’intérêt public.


Article 4

Article 4

Article 4


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.