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Reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre (PPL)

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Texte de la proposition de loi rejetée par la commission de l'Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, dans l’exercice de leurs fonctions

Proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions


Article unique

Article unique

Amdts  39,  71(s/amdt)


Après l’article 122‑6 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑1 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

« Art. 122‑6‑1. – Est présumé avoir agi en état de légitime défense, l’agent de la police nationale ou municipale ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale, qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par les articles L. 435‑1 et L. 511‑5‑1 du code de la sécurité intérieure.



« La présomption de légitime défense prévue au premier alinéa peut être renversée si l’enquête judiciaire démontre une utilisation des armes manifestement disproportionnée ou contraire au principe de nécessité absolue établi par la loi. »




II (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° L’article L. 435‑1 est ainsi modifié :


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


b) Le 5° est abrogé ;


c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :


« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.


« III. – Lorsqu’ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. » ;


2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;


3° Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 448‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. » ;




4° L’article L. 511‑5‑1 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;




b) À la fin, la seconde occurrence des mots : « article L. 435‑1 » est remplacée par la référence : « I ».




III (nouveau). – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :




1° Au dernier alinéa de l’article L. 227‑1, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du I » ;




2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :




« L. 225-1 à L. 226-2
L. 227-1n° du visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions
L. 227-2 à L. 231-3  »


