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Contributions à l'ONF et composition de son conseil d'administration (PPL)

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Proposition de loi relative aux modalités de recouvrement de la contribution aux frais de garderie et de la contribution additionnelle versées à l’Office national des forêts (ONF) par les collectivités territoriales et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier et à la composition du conseil d’administration de l’ONF

Proposition de loi relative aux modalités de recouvrement de la contribution aux frais de garderie et de la contribution additionnelle versées à l’Office national des forêts (ONF) par les collectivités territoriales et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier et à la composition du conseil d’administration de l’ONF


Article 1er

Article 1er

Code forestier (nouveau)

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

Art. L. 211‑1. – I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui‑ci :



1° Les bois et forêts qui appartiennent à l’État, ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ;



2° Les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l’article L. 214‑3 :




1° Le a du 2° du I de l’article L. 211‑1 est ainsi rédigé :

1° Le a du 2° du I de l’article L. 211‑1 est ainsi rédigé :

a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ;

« a) Les collectivités territoriales, leurs groupements et les sections de communes ; »

« a) Les collectivités territoriales, leurs groupements et les sections de communes ; »

b) Les établissements publics ;



c) Les établissements d’utilité publique ;



d) Les sociétés mutualistes et les caisses d’épargne.



II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l’État mis à disposition d’une administration de l’État ou d’un établissement public national pour l’exercice de leurs missions.



Art. L. 223‑1. – Les ressources de l’Office national des forêts doivent permettre de faire face à l’ensemble des charges d’exploitation et d’équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :



1° Les produits des bois et forêts de l’État mentionnés au 1° du I de l’article L. 211‑1 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages‑intérêts, recettes d’ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;



2° Les frais de garderie et d’administration fixés dans les conditions prévues par l’article L. 224‑1 et versés par les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211‑1 ;

2° Au 2° de l’article L. 223‑1, les mots : « Les frais de garderie et d’administration fixés dans les conditions » sont remplacés par les mots : « Les contributions obligatoires » et le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées » ;

2° Au 2° de l’article L. 223‑1, les mots : « frais de garderie et d’administration fixés dans les conditions » sont remplacés par les mots : « contributions obligatoires » et le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées » ;

3° Une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l’article L. 224‑1 n’atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l’office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les bois et forêts de ces collectivités et autres personnes morales ;



4° Les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l’article L. 214‑8, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.



D’autres catégories de ressources définies par décret pourront être affectées à l’établissement.




3° Le chapitre IV du titre II du livre II est ainsi modifié :

3° Le chapitre IV du titre II du livre II est ainsi modifié :

Chapitre IV : Frais de garderie et d’administration (Articles L224‑1 à L224‑2)

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Contributions obligatoires » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Contributions obligatoires » ;

Art. L. 224‑1. – Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l’Office national des forêts des frais de garderie et d’administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l’article L. 211‑1 sont faites, sans aucun frais, par l’établissement public.

b) Le premier alinéa de l’article L. 224‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa de l’article L. 224‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Les collectivités territoriales et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211‑1 versent à l’Office national des forêts :

« Les collectivités territoriales et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211‑1 versent à l’Office national des forêts :


« 1° Une contribution aux frais de garderie et d’administration, dont le taux et l’assiette sont définis à l’article L. 224‑3 ;

« 1° Une contribution aux frais de garderie et d’administration, dont le taux et l’assiette sont définis à l’article L. 224‑3 ;


« 2° Une contribution additionnelle, dont le tarif et l’assiette sont définis à l’article L. 224‑4.

« 2° Une contribution additionnelle, dont le tarif et l’assiette sont définis à l’article L. 224‑4.


« Aucune autre rétribution ne peut être réclamée par l’Office national des forêts à ces collectivités territoriales et personnes morales, au titre de sa mission de mise en œuvre du régime forestier. » ;

« Aucune autre rétribution ne peut être réclamée par l’Office national des forêts à ces collectivités territoriales et personnes morales, au titre de sa mission de mise en œuvre du régime forestier. » ;

Les poursuites dans l’intérêt de ces collectivités et autres personnes morales pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et forêts, ainsi que la perception des restitutions et dommages‑intérêts prononcés en leur faveur, sont effectuées sans frais par la direction générale des finances publiques, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l’intérêt de l’État.



Aucun droit de vacation ni de prélèvement ne peut être exigé de ces collectivités et autres personnes morales, ni pour les agents de l’office, ni pour le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l’office succomberait, soit de ceux qui seraient admis en non‑valeur du fait de l’insolvabilité des personnes condamnées.



Art. L. 224‑2. – Les coupes de toutes natures sont en priorité affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor public.

c) Au premier alinéa de l’article L. 224‑2, les mots : « frais de garde » sont remplacés par les mots : « contributions obligatoires mentionnées à l’article L. 224‑1 » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 224‑2, les mots : « frais de garde » sont remplacés par les mots : « contributions obligatoires mentionnées à l’article L. 224‑1 » ;

Dans les communes dont les coupes sont délivrées en nature pour l’affouage et qui n’auraient pas d’autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement de ces charges.




d) Sont ajoutés des articles L. 224‑3 à L. 224‑5 ainsi rédigés :

d) Sont ajoutés des articles L. 224‑3 à L. 224‑5 ainsi rédigés :


« Art. L. 224‑3. – I. – L’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée au 1° de l’article L. 224‑1 est constituée de tous les produits, y compris en nature, des parcelles relevant du régime forestier perçus par les personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211‑1, incluant ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts et excluant ceux tirés de l’exploitation du sous‑sol, les installations de production d’énergies renouvelables et de télécommunications et les dons, legs et subventions.

« Art. L. 224‑3. – I. – L’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée au 1° de l’article L. 224‑1 est constituée de tous les produits, y compris en nature, des parcelles relevant du régime forestier perçus par les personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211‑1, incluant ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces parcelles et excluant ceux tirés de l’exploitation du sous‑sol, des installations de production d’énergies renouvelables, des ouvrages de distribution et de transport de gaz et d’électricité, des installations de télécommunications ainsi que les dons, legs et subventions.

Amdts COM‑4, COM‑5


« Les produits pris en compte sont ceux hors taxe constatés en comptabilité au cours de l’année civile.

« Les produits pris en compte sont ceux hors taxe constatés en comptabilité au cours de l’année civile.


« Le montant des produits en nature est calculé sur la base des tarifs par produit fixés par le représentant de l’État dans le département, sur proposition de l’Office national des forêts, pour chaque année au titre de laquelle l’imposition est due.

« Le montant des produits en nature est calculé sur la base des tarifs par produit fixés par le représentant de l’État dans le département, sur proposition de l’Office national des forêts, pour chaque année au titre de laquelle l’imposition est due.


« Pour les produits de ventes de bois façonnés, le montant est diminué des frais d’exploitation et de transport hors taxe.

« Pour les produits de ventes de bois façonnés, le montant est diminué des frais d’exploitation et de transport hors taxe.


« II. – Le taux de la contribution est fixé à 12 %.

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 12 %.


« Toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, au sens du 1° de l’article L. 113‑2 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 10 %.

« Toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %.

Amdt COM‑2


« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est détenue une parcelle relevant du régime forestier.

« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est détenue une parcelle relevant du régime forestier.


« Art. L. 224‑4. – I. – La contribution additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 224‑1 est fixée au tarif annuel de 2 euros par hectare de parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion, au sens de l’article L. 122‑3, ou, à défaut, pour laquelle l’Office national des forêts a proposé à la personne morale propriétaire un tel document.

« Art. L. 224‑4. – I. – La contribution additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 224‑1 est fixée au tarif annuel de 2 euros par hectare de parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion, au sens de l’article L. 122‑3, ou, à défaut, pour laquelle l’Office national des forêts a proposé à la personne morale propriétaire un tel document.


« II. – Les surfaces prises en compte pour le calcul de cette contribution sont celles figurant dans les arrêtés préfectoraux ayant approuvé les documents de gestion en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due ou, à défaut, celles figurant, à la même date, dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l’Office national des forêts.

« II. – Les surfaces prises en compte pour le calcul de la contribution sont celles figurant dans les arrêtés préfectoraux ayant approuvé les documents de gestion en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due ou, à défaut, celles figurant, à la même date, dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l’Office national des forêts.


« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la détention d’une parcelle relevant du régime forestier et bénéficiant d’un document de gestion ou, à défaut, ayant fait l’objet d’une proposition d’un tel document par l’Office national des forêts, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est due.

« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la détention d’une parcelle relevant du régime forestier et bénéficiant d’un document de gestion ou, à défaut, ayant fait l’objet d’une proposition d’un tel document par l’Office national des forêts, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est due.


« Art. L. 224‑5. – I. – L’Office national des forêts est compétent, dans les conditions prévues au présent article, pour constater et collecter les contributions mentionnées aux articles L. 224‑3 et L. 224‑4, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.

« Art. L. 224‑5. – I. – L’Office national des forêts est compétent, dans les conditions prévues au présent article, pour constater et collecter les contributions mentionnées aux articles L. 224‑3 et L. 224‑4, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.


« À cette fin, pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales mentionnées au présent article, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou l’administration des impôts s’entendent de références à l’Office national des forêts.

« À cette fin, pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales mentionnées au présent article, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à l’administration des impôts s’entendent de références à l’Office national des forêts.


« II. – Pour l’établissement de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée à l’article L. 224‑3 du présent code, les personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211‑1 transmettent à l’Office national des forêts, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration des produits et des frais mentionnés au I de l’article L. 224‑3, selon un modèle établi par ce dernier.

« II. – Pour l’établissement de la contribution aux frais de garderie et d’administration, les personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211‑1 transmettent à l’Office national des forêts, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration des produits et des frais mentionnés au I de l’article L. 224‑3, selon un modèle établi par ce dernier.


« III. – L’Office national des forêts contrôle les déclarations mentionnées au II du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 10, L. 11, L. 54 B, L. 54 C, L. 81, L. 83, L. 92, L. 102 B, L. 103, L. 103 A, L. 186, L. 188, L. 188 C et L. 189 du livre des procédures fiscales.

« III. – L’Office national des forêts contrôle les déclarations mentionnées au II du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 10, L. 11, L. 54 B, L. 54 C, L. 81, L. 83, L. 92, L. 102 B, L. 103, L. 103 A, L. 186, L. 188, L. 188 C et L. 189 du livre des procédures fiscales.


« Lorsque le contrôle de l’imposition ne peut avoir lieu, du fait du contribuable ou de tiers, les produits et les frais mentionnés au I de l’article L. 224‑3 du présent code sont évalués d’office, dans les conditions prévues aux articles L. 74, L. 76, L. 76 A et L. 76 B du livre des procédures fiscales.

« Lorsque le contrôle de l’imposition ne peut avoir lieu, du fait du contribuable ou de tiers, les produits et les frais mentionnés au I de l’article L. 224‑3 du présent code sont évalués d’office, dans les conditions prévues aux articles L. 74, L. 76, L. 76 A et L. 76 B du livre des procédures fiscales.


« Lorsqu’il constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée à l’article L. 224‑3 du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées selon la procédure de rectification contradictoire définie à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.

« Lorsqu’il constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution aux frais de garderie et d’administration, les rectifications correspondantes sont effectuées selon la procédure de rectification contradictoire définie à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.


« IV. – Les manquements aux obligations de déclaration et de communication de documents pour l’établissement de l’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée à l’article L. 224‑3 du présent code ainsi qu’aux règles de facturation sont sanctionnés, dans les conditions prévues aux articles 1728, 1729, 1729 A bis, 1734 et 1737 du code général des impôts et à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

« IV. – Les manquements aux obligations de déclaration et de communication de documents pour l’établissement de l’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration ainsi qu’aux règles de facturation sont sanctionnés, dans les conditions prévues aux articles 1728, 1729, 1729 A bis, 1734 et 1737 du code général des impôts et à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.


« V. – Les ordonnateurs de l’Office national des forêts émettent les titres de recette relatifs aux contributions mentionnées aux articles L. 224‑3 et L. 224‑4 du présent code.

« V. – Les ordonnateurs de l’Office national des forêts émettent les titres de recettes relatifs aux contributions mentionnées aux articles L. 224‑3 et L. 224‑4 du présent code.


« Le délai de paiement de ces contributions est fixé au 15 du deuxième mois suivant celui de l’émission du titre de recettes.

« Le délai de paiement de ces contributions est fixé au quinzième jour du deuxième mois suivant celui de l’émission du titre de recettes.


« Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces contributions donne lieu à l’application de la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts.

« Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces contributions donne lieu à l’application de la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts.


« VI. – Les agents comptables de l’Office national des forêts mettent en œuvre, pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 224‑3 et L. 224‑4 du présent code et des majorations et amendes prévues au IV et V du présent article, les procédures prévues aux chapitres Ier à III du titre IV du livre des procédures fiscales.

« VI. – Les agents comptables de l’Office national des forêts mettent en œuvre, pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 224‑3 et L. 224‑4 du présent code et des amendes et majorations prévues aux IV et V du présent article, les procédures prévues aux chapitres Ier à III du titre IV du livre des procédures fiscales.


« VII. – Les réclamations amiables et contentieuses relatives aux contributions mentionnées aux articles L. 224‑3 et L. 224‑4 du présent code sont traitées dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre des procédures fiscales. »

« VII. – Les réclamations amiables et contentieuses relatives aux contributions mentionnées aux articles L. 224‑3 et L. 224‑4 du présent code sont traitées dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre des procédures fiscales. » ;

Art. L. 315‑2. – L’Office national des forêts peut se voir confier, par un particulier, tout ou partie de la conservation et de la régie, au sens du présent code, de ses bois et forêts sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d’au moins dix années.



Dans ce cas, les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois et forêts, qui consentent à des tiers des droits d’usage ou procèdent à des coupes de toutes natures sans l’autorisation de l’office ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles.



Les dispositions des articles L. 161‑4 à L. 161‑22, de l’article L. 214‑13, du deuxième alinéa de l’article L. 224‑1, du premier alinéa de l’article L. 224‑2, des articles L. 261‑12 et L. 262‑1 sont applicables à ces bois et forêts.


4° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 315‑2, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Amdt COM‑3

Loi n° 78‑1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979



Art. 92. – A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L. 147‑1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 p. 100.

II. – L’article 92 de la loi n° 78‑1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 est abrogé.

II. – L’article 92 de la loi n° 78‑1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 est abrogé.



III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de l’exonération s’appliquant au transport, à la distribution et aux installations d’énergie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts COM‑4, COM‑5

[Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier (1)], y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation du sous‑sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu’il s’agit de bois vendus façonnés, des frais d’abattage et de façonnage hors taxe.



A compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document.



Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.




Article 2

Article 2

Loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public



Art. annexe III. – Agence nationale pour les chèques‑vacances ;



L’Agence de l’innovation industrielle (1) ;



L’Agence foncière et technique de la région parisienne ;



Banque de France ;



Caisse centrale de coopération économique ;



Comédie‑Française ;



Economat des armées ;



Entreprise de recherche et d’activité pétrolières ;



Etablissements publics d’aménagement définis à l’article L. 321‑14 du code de l’urbanisme ;



Etablissement public d’aménagement de Paris‑Saclay ;



Les établissements publics fonciers définis à l’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme ;



Les établissements publics fonciers et d’aménagement définis aux articles L. 321‑36‑1 et L. 321‑36‑8 du code de l’urbanisme ;



Institut d’émission d’outre‑mer ;



Institut d’émission des départements d’outre‑mer ;



Institution de gestion sociale des armées ;




Après le quinzième alinéa de l’annexe III de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le quinzième alinéa de l’annexe III de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Office national des forêts ; ».

« Office national des forêts ; ».

Société du Canal Seine‑Nord Europe ;



Société du Grand Paris ;



Théâtre national de Chaillot ;



Théâtre national de l’Odéon ;



Théâtre national de l’Est parisien ;



Théâtre national de Strasbourg.




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