Logo du Sénat

Augmentation du temps de télétravail autorisé pour les travailleurs frontaliers (PPRE)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de résolution européenne
Texte de la commission des affaires européennes du Sénat
Texte devenu résolution du Sénat le 9 juillet 2021
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de résolution européenne visant à rendre pérenne l’augmentation du temps de télétravail autorisé pour les travailleurs frontaliers

Proposition de résolution européenne visant à rendre pérenne l’augmentation du temps de télétravail autorisé pour les travailleurs frontaliers

Résolution européenne visant à rendre pérenne l’augmentation du temps de télétravail autorisé pour les travailleurs frontaliers






Le Sénat,

(Alinéa sans modification)

Le Sénat,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

(Alinéa sans modification)

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu le règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

(Alinéa sans modification)

Vu le règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

Vu le règlement (CE)  987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE)  883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

(Alinéa sans modification)

Vu le règlement (CE)  987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE)  883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966,

Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales signée le 9 septembre 1966,

Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales signée le 9 septembre 1966,

Vu l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers signé le 11 avril 1983,

(Alinéa sans modification)

Vu l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers signé le 11 avril 1983,

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand‑Duché du Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune signée le 20 mars 2018,

(Alinéa sans modification)

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune signée le 20 mars 2018,

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales signée le 5 octobre 1989,

(Alinéa sans modification)

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales signée le 5 octobre 1989,

Vu la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique en matière d’impôts sur les revenus du 10 mars 1964,

Vu la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus du 10 mars 1964,

Vu la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus signée le 10 mars 1964,

Vu la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement signée le 20 janvier 1959,

(Alinéa sans modification)

Vu la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement signée le 20 janvier 1959,



Vu la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963,

(Alinéa sans modification)

Vu la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée le 18 mai 1963,



Vu la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices,

(Alinéa sans modification)

Vu la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices signée par la France le 7 juin 2017,



Vu la convention entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 10 octobre 1995,

(Alinéa sans modification)

Vu la convention entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 10 octobre 1995,



Vu la convention entre la République française et République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contributions des patentes et de contributions foncières signée le 21 juillet 1959,

(Alinéa sans modification)

Vu la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contributions des patentes et de contributions foncières signée le 21 juillet 1959,



Vu l’accord amiable du 16 février 2006 relatif aux dispositions applicables aux travailleurs frontaliers, dans le cadre de la convention fiscale franco‑allemande du 21 juillet 1959 précitée,

(Alinéa sans modification)

Vu l’accord amiable du 16 février 2006 relatif aux dispositions applicables en matière de travail temporaire et aux travailleurs frontaliers, dans le cadre de la convention fiscale franco‑allemande du 21 juillet 1959 précitée,



Vu la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu signée le 2 avril 2013,

(Alinéa sans modification)

Vu la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu signée le 2 avril 2013,



Considérant qu’un salarié exerçant son activité dans deux ou plusieurs États est soumis à la législation de l’État de résidence en matière de sécurité sociale, s’il exerce une partie substantielle de son activité dans cet État en application du règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

(Alinéa sans modification)

Considérant qu’un salarié exerçant son activité dans deux ou plusieurs États est soumis à la législation de l’État de résidence en matière de sécurité sociale, s’il exerce une partie substantielle de son activité dans cet État en application du règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité ;



Considérant qu’une activité exercée dans l’État de résidence est qualifiée de substantielle lorsqu’elle représente plus de 25 % du temps de travail ou de la rémunération du salarié, en application du règlement (CE)  987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 19 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE)  883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

(Alinéa sans modification)

Considérant qu’une activité exercée dans l’État de résidence est qualifiée de substantielle lorsqu’elle représente plus de 25 % du temps de travail ou de la rémunération du salarié, en application du règlement (CE)  987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 19 septembre 2009 précité ;



Considérant qu’une activité exercée en télétravail par des travailleurs frontaliers depuis leur État de résidence est équivalente à une activité exercée dans deux États au sens du règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité et ne peut donc représenter plus de 25 % de leur temps de travail, soit un jour de télétravail par semaine, sans que leurs entreprises doivent verser des cotisations sociales à leur État de résidence ;

Considérant qu’une activité exercée en télétravail par des travailleurs frontaliers depuis leur État de résidence est équivalente à une activité exercée dans deux États au sens du règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité et ne peut donc représenter plus de 25 % de leur temps de travail, soit à peine plus d’un jour de télétravail par semaine, sans que leurs entreprises doivent verser des cotisations sociales à leur État de résidence ;

Considérant qu’une activité exercée en télétravail par des travailleurs frontaliers depuis leur État de résidence est équivalente à une activité exercée dans deux États au sens du règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité et ne peut donc représenter plus de 25 % de leur temps de travail, soit à peine plus d’un jour de télétravail par semaine, sans que leurs entreprises doivent verser des cotisations sociales à leur État de résidence ;



Considérant que les conventions et accords fiscaux conclus par la France avec les États avec lesquels elle partage une frontière, à l’exception de la convention conclue avec le Luxembourg, prévoient qu’un salarié est frontalier et est imposé dans son pays de résidence dès lors qu’il travaille dans l’État frontalier mais qu’il rentre chaque jour dans son pays de résidence ;

Considérant que les conventions et accords fiscaux conclus par la France avec les États avec lesquels elle partage une frontière, à l’exception notamment de la convention conclue avec le Luxembourg, prévoient qu’un salarié est imposé dans son pays de résidence à condition qu’il travaille dans l’État frontalier mais qu’il rentre au moins une fois par semaine dans son pays de résidence, et qu’il travaille ou réside dans la zone transfrontalière définie conventionnellement, en ne dépassant pas un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière de l’autre État ;

Considérant que les conventions et accords fiscaux conclus par la France avec les États avec lesquels elle partage une frontière, à l’exception notamment de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg du 20 mars 2018 précitée, prévoient qu’un salarié est imposé dans son pays de résidence à condition qu’il travaille dans l’État frontalier mais qu’il rentre au moins une fois par semaine dans son pays de résidence, et qu’il travaille ou réside dans la zone transfrontalière définie conventionnellement, en ne dépassant pas un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière de l’autre État ;



Considérant que la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg prévoit qu’un salarié frontalier est imposé dans l’État où il exerce son activité et non pas dans l’État de résidence tant qu’il n’est pas amené à exercer son activité hors de son État d’activité plus de 29 jours par année ;

(Alinéa sans modification)

Considérant que la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg du 20 mars 2018 précitée prévoit qu’un salarié frontalier est imposé dans l’État où il exerce son activité et non pas dans l’État de résidence tant qu’il n’est pas amené à exercer son activité hors de son État d’activité plus de vingt‑neuf jours par année ;



Considérant que l’épidémie de covid‑19 a nécessité la limitation des contacts afin d’éviter la propagation du virus et que cette limitation s’est mise en œuvre par le biais de mesures de confinement et de couvre‑feu ainsi que d’un recours accru au télétravail ;

Considérant que l’épidémie de covid‑19 a nécessité la limitation des contacts afin d’éviter la propagation du virus et que cette limitation a été mise en œuvre par le biais de mesures de confinement et de couvre‑feu ainsi que d’un recours accru au télétravail ;

Considérant que l’épidémie de covid‑19 a nécessité la limitation des contacts afin d’éviter la propagation du virus et que cette limitation a été mise en œuvre par le biais de mesures de confinement et de couvre‑feu ainsi que d’un recours accru au télétravail ;



Considérant que cette crise sanitaire a mis en lumière les bienfaits que peut avoir le télétravail sur l’environnement en limitant les déplacements en voiture, ainsi que sur le bien‑être et la productivité des travailleurs et sur la compétitivité des entreprises ;

(Alinéa sans modification)

Considérant que cette crise sanitaire a mis en lumière les bienfaits que peut avoir le télétravail sur l’environnement en limitant les déplacements en voiture ainsi que sur le bien‑être et la productivité des travailleurs et sur la compétitivité des entreprises ;




Considérant qu’à condition de mener, en parallèle, un contrôle plus strict sur les adresses de domiciliation des entreprises, notamment au Luxembourg, pour éviter tout phénomène de fraude, la France pourrait retirer d’un recours accru au télétravail des frontaliers des avantages économiques certains, notamment en évitant des investissements coûteux en terme d’infrastructures, en encourageant les frontaliers à ne pas quitter la France pour emménager dans l’État d’emploi, et en bénéficiant du fort pouvoir d’achat des frontaliers qui consommeraient davantage sur le territoire ;

Considérant qu’à condition de mener, en parallèle, un contrôle plus strict sur les adresses de domiciliation des entreprises, notamment au Luxembourg, pour éviter tout phénomène de fraude, la France pourrait retirer d’un recours accru au télétravail des frontaliers des avantages économiques certains, notamment en évitant des investissements coûteux en termes d’infrastructures, en encourageant les frontaliers à ne pas quitter la France pour emménager dans l’État d’emploi et en bénéficiant du fort pouvoir d’achat des frontaliers qui consommeraient davantage sur le territoire ;



Considérant que, si des accords amiables ont été conclus entre la France et les États qui lui sont frontaliers afin de permettre aux entreprises d’avoir recours au télétravail sans que cela ait d’impact sur le régime d’imposition ou le système de sécurité sociale auquel sont rattachés leurs travailleurs frontaliers, l’ensemble de ces accords prendront fin une fois la crise sanitaire terminée ;

(Alinéa sans modification)

Considérant que, si des accords amiables ont été conclus entre la France et les États qui lui sont frontaliers afin de permettre aux entreprises d’avoir recours au télétravail sans que cela ait d’impact sur le régime d’imposition ou le système de sécurité sociale auquel sont rattachés leurs travailleurs frontaliers, l’ensemble de ces accords prendra fin une fois la crise sanitaire terminée ;



Considérant que plusieurs entreprises françaises comme étrangères ont d’ores et déjà indiqué qu’elles souhaitaient instaurer davantage de télétravail à l’avenir et que les salariés y sont globalement favorables ;

(Alinéa sans modification)

Considérant que plusieurs entreprises françaises comme étrangères ont d’ores et déjà indiqué qu’elles souhaitaient instaurer davantage de télétravail à l’avenir et que les salariés y sont globalement favorables ;



Considérant que la future augmentation du recours au télétravail risquerait de créer des discriminations au sein des entreprises entre les travailleurs qui sont frontaliers et ceux qui ne le sont pas en raison des limitations imposées en matière de sécurité sociale et d’imposition ;

Considérant que la future augmentation du recours au télétravail risquerait de créer des discriminations au sein des entreprises entre les travailleurs qui sont frontaliers et ceux qui ne le sont pas en raison des limitations imposées en matière de sécurité sociale et d’imposition;

Considérant que la future augmentation du recours au télétravail risquerait de créer des discriminations au sein des entreprises entre les travailleurs qui sont frontaliers et ceux qui ne le sont pas en raison des limitations imposées en matière de sécurité sociale et d’imposition ;



Estime nécessaire de permettre aux travailleurs frontaliers d’être placés en télétravail plus d’un jour par semaine sans que cela ait d’incidence sur la détermination de l’État dans lequel ils sont imposés et sur l’État auquel leurs cotisations sociales doivent être versées ;

Estime nécessaire de permettre aux travailleurs frontaliers d’être placés en télétravail jusqu’à deux jours par semaine sans que cela ait d’incidence sur la détermination de l’État dans lequel ils sont imposés et auquel leurs cotisations sociales doivent être versées ;

Estime nécessaire de permettre aux travailleurs frontaliers d’être placés en télétravail jusqu’à deux jours par semaine sans que cela ait d’incidence sur la détermination de l’État dans lequel ils sont imposés et auquel leurs cotisations sociales doivent être versées ;



Invite en conséquence l’Union européenne à revoir à la hausse le taux à partir duquel une activité est qualifiée de substantielle afin que les travailleurs frontaliers puissent être en télétravail jusqu’à deux jours par semaine sans que cela induise un changement quant à la détermination de l’État auquel doivent être versés leurs cotisations sociales ;

Invite en conséquence l’Union européenne à revoir à la hausse le taux à partir duquel une activité est qualifiée de substantielle afin que les travailleurs frontaliers puissent être en télétravail jusqu’à deux jours par semaine sans que cela induise un changement quant à la détermination de l’État auquel doivent être versées leurs cotisations sociales ;

Invite en conséquence l’Union européenne à revoir à la hausse le taux à partir duquel une activité est qualifiée de substantielle afin que les travailleurs frontaliers puissent être en télétravail jusqu’à deux jours par semaine sans que cela induise un changement quant à la détermination de l’État auquel doivent être versées leurs cotisations sociales ;



Invite le Gouvernement français à soutenir cette augmentation et à la faire valoir dans les négociations au Conseil ;

(Alinéa sans modification)

Invite le Gouvernement français à soutenir cette augmentation et à la faire valoir dans les négociations au Conseil ;



Invite le Gouvernement français à essayer d’harmoniser en conséquence les conventions fiscales avec les États qui lui sont frontaliers afin que soient rendus possibles deux jours de télétravail par semaine sans changement de l’État d’imposition.

(Alinéa sans modification)

Invite le Gouvernement français à essayer d’harmoniser en conséquence les conventions fiscales avec les États qui lui sont frontaliers afin que soient rendus possibles deux jours de télétravail par semaine sans changement de l’État d’imposition.

