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Projet de loi

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-46

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 3

A. Avant les mots :

la peine complémentaire

insérer les mots :

le prononcé de

B. Supprimer les mots :

encourue de plein droit pour les crimes, ainsi que les délits suivants, et son prononcé est

C. Remplacer les mots :

de ces mêmes infractions

par les mots :

de l'une des infractions suivantes

II. Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  - les crimes prévus par le présent code ;

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à clarifier le champ des infractions concernées par la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité : il reprend la rédaction utilisée aux articles 222-44, 322-15, 432-17 et 433-22 du code pénal.






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Projet de loi

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-2

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, LEFÈVRE, BONHOMME, KENNEL, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, DOLIGÉ et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer le mot :

« rétablissant »

par le mot :

« pour ».

Objet

Amendement de coordination afin de tenir compte du changement de l’intitulé du projet de loi.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-80

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CABANEL, MONTAUGÉ, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L.44, sont insérés deux articles L.44-1 et L.44-2 ainsi rédigés :

« Art. L.44-1. - Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes;

« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d'influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article;

« 7° Les délits prévus aux articles L.86 à L.88-1, L.91 à L.100, L.102 à L.104, L.106 à L.109, L.111, L.113 et L.116 du présent code;

« 8° Le délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article.»

2° Le 3° de l'article L.340 est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.44-1 ; » ;

3° Au premier alinéa de l'article L.388, la référence : « loi n°2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats» est remplacé par la référence : « loi n°   du    » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L.558-11, après la référence : « L.203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».

Objet

Cet amendement impose à tout candidat à une élection de fournir un exemplaire du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et n’autorise sa candidature que s’il n’y figure aucune condamnation par manque de probité.

Le présent projet de loi ordinaire ne retient pas le principe du casier vierge et a préféré remplacer cette possibilité de condition d’éligibilité par le principe d’une peine d’inéligibilité.

Souvent présenté comme anticonstitutionnel par ses détracteurs, le principe de condition d’inéligibilité nous semble au contraire conforme aux prescriptions de la Constitution et du Conseil constitutionnel sur plusieurs points.

Tout d’abord, il respecte les dispositions de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui proclame l’égale admissibilité à « toutes dignités, places et emplois publics » mais qui admet également expressément qu’une distinction puisse être opérée sur la base des vertus de chacun et qu’on revienne donc sur ladite admissibilité. Or, la probité et la déontologie nous semblent incontestablement faire partie de ces vertus.

Par ailleurs, dans sa décision du 18 novembre 1982, le Conseil constitutionnel, dans une interprétation large,  affirme que « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté ou l’indépendance de l’élu». Nous pouvons noter à ce sujet que la condition d’éligibilité que nous proposons tend bien à préserver la liberté de l’électeur et l’indépendance de l’élu. En effet, elle ne concerne que des cas où des comportements malhonnêtes ont été prouvés et condamnés lors de procès réguliers et contradictoires.

En outre, il est important de souligner – contrairement au dispositif prévu par l’ancien article 7 du code électoral censuré par la décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 – qu’il ne s’agit pas ici d’instaurer une peine. L’inscription d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire n’est pas une peine prononcée par le juge mais une conséquence effective de plein droit sur le fondement du code de procédure pénale. Elle n’est pas qualifiée de peine complémentaire et le juge n’intervient que pour déroger à la règle en ordonnant une non inscription. Il semble donc inopportun de qualifier ce dispositif de punitif.

Toutefois, si malgré ces éléments ce dispositif devait être considéré comme punitif, il faut ajouter que la jurisprudence constitutionnelle a évolué depuis la censure de l’article 7 du code électoral, de sorte qu’il n’existe pas d’interdiction de principes des peines obligatoires. Le Conseil Constitutionnel, dans sa jurisprudence la plus récente, subordonne leur conformité au principe d’individualisation des peines en se fondant sur un certain nombre de critères que remplit la condition d’éligibilité. Ainsi, même si l’inscription d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire est de droit, elle n’est pas automatique puisque le juge peut ordonner son omission. De plus, la durée de l’inscription est modulable par le juge, la réhabilitation légale est acquise au terme d’une durée fixée par la loi à l’issue de l’exécution de la peine prononcée, l’effacement de la mention au casier judiciaire peut être à tout instant sollicité par le juge et l’inéligibilité ne prive pas le condamné du droit de vote. Enfin, il est évident qu’il existe un lien direct entre les infractions prises en compte pour apprécier l’éligibilité d’une personne, leur gravité et l’exercice d’un mandat électif.

Enfin, il convient de rappeler que la censure du Conseil Constitutionnel du 8 décembre 2016 d’une mesure similaire inscrite dans l’article 19 dans la loi « Sapin II » n’était motivée que par des raisons formelles. Ainsi le point 143 relevait : « Le régime des inéligibilités applicables aux membres du Parlement relève de textes ayant valeur de loi organique. Par suite, le paragraphe II de l’article 19 de la loi déférée, qui a le caractère d’une loi ordinaire et édicte une inéligible pour l’élection des députés en cas de condamnation pour manquement au devoir de probité, est entaché d’incompétence. Il est donc contraire à la Constitution. ».






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-110

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après l'alinéa 5, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

- les délits relevant de l'article 704 du code de procédure pénale ;

Objet

Cet amendement vise à étendre le prononcé automatique de peines d'inégibilité en cas d'infractions de grande délinquance économique et financières dans les cas où les juridictions interrégionales spécialisées sont compétentes.   






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-101

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général » ;

Objet

La jurisprudence de l’application de l’article 432-12 du code pénal est telle que le délit de prise illégal d’intérêt est constitué même en l’absence d’intention et d’intérêt personnel ; un intérêt « moral », notion pour le moins peu précise, une erreur de forme (présence lors d’un vote, voire intérêt intellectuel pour une question) suffit à constituer le délit ; D’où l’exposition des élus locaux au risque d’être condamnés, pour la forme dans de telles circonstances.

En assortissant de manière quasi automatique les condamnations pour prise illégal d’intérêt de la peine d’inéligibilité, le projet de loi pourrait aggraver d’autant la situation des élus locaux.

Dans le même temps un traitement de faveur est réservé aux crimes et délits financiers auxquels la sanction d’inéligibilité ne sera appliquée que pour les plus graves. Ainsi l’étude d’impact précise qu’il n’est pas apparu souhaitable d’appliquer la peine complémentaire d’inéligibilité à l’ensemble des délits relevant de l’article 704 du code de procédure pénale. En sont exclues les « infractions de grande délinquance économique et financières pour lesquelles les juridictions interrégionales spécialisées sont compétentes. »

Le présent amendement a pour objet de reprendre le dispositif déjà adopté à deux reprises par le Sénat prévue par la proposition de loi visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt, déposée à l’initiative de notre collègue Bernard Saugey.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-107

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.

II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.

IV. – L’article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.

Objet



Cet amendement vise à supprimer la commission des infractions fiscales et la pratique dite du « verrou de Bercy ».






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-79

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement vise à lutter contre la fraude fiscale en mettant fin au monopole du Ministère de l'Economie et des Finances qui décide pour l'instant seul de la mise en place - ou non - de poursuites judiciaire en matière fiscale.

Il ne s'agit pas de révolutionner - donc d'engorger - le système mais de permettre aux magistrats qui, dans le cours d'une enquête judiciaire, découvrent un délit connexe de fraude fiscale, de pouvoir s'en saisir.

Cet amendement avait été déposé il y a quelques mois par Eric Bocquet et adopté par le Sénat, avec le soutien de la commission des lois, lors du débat sur la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, mais avait été rejeté en CMP.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-47

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de tenue d’un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de conflit d’intérêts, y compris en conseil des ministres. »

Objet

L’article 2 du projet de loi prévoit la création d’un registre des déports dans chaque assemblée parlementaire, registre qui serait accessible au public.

Ce dispositif de transparence est bienvenu mais il doit également s’appliquer aux membres du Gouvernement, qui sont eux-aussi confrontés à des situations de conflit d’intérêts.

Par exemple, l’ancienne secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche a dû se déporter des dossiers relatifs au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en 2014 (décret n° 2014-865 du 1er août 2014). Une décision similaire a été prise concernant l’actuelle ministre des solidarités et de la santé pour les dossiers relatifs à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) (décret n° 2017-1088 du 29 mai 2017).

En l’état du droit, les procédures de déport des membres du Gouvernement sont prévues par le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres. Lorsqu’un ministre se trouve en situation de conflit d’intérêts, il est précisé qu’un décret confie au Premier ministre l’exercice de ses attributions.

La création d’un registre des déports des membres du Gouvernement, accessible au public, permettrait, dans un objectif de transparence, de regrouper des décrets épars de déport au sein d’un même document. Il recenserait également les déports constatés lors du conseil des ministres, déports qui ne font aujourd’hui l’objet d’aucune mesure de publicité.

 






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-48

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

A. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au dernier alinéa du I de l’article 4 et du II de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

II.- Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

III.- Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

IV.- Au quatrième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

V.- Au quatrième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

B.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Dispositions relatives aux obligations déclaratives

Objet

Cet amendement vise à étendre de six mois à un an le délai pendant lequel un déclarant est dispensé d’adresser une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Il concerne les membres du Gouvernement, les militaires, les fonctionnaires, les magistrats administratifs et financiers. Un amendement comparable a été déposé sur le projet de loi organique pour les parlementaires et les membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Il reprend la proposition n° 1 du rapport d’activité 2016 de la HATVP. Il s’agit, selon la Haute Autorité, « d’éviter de multiplier les exercices déclaratifs au sein d’une même année ».

En cas de modification substantielle de son patrimoine, le déclarant aurait toujours l’obligation de transmettre une déclaration complémentaire à la HATVP dans un délai de deux mois, ce qui garantit la qualité des contrôles.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-92

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 est ainsi modifié:

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé: "La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... [le reste inchangé]";

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

Les lois du 11 octobre 2013 ont confié à la Haute Autorité des moyens d'enquête administrative auprès des établissements bancaires notamment afin qu'elle puisse contrôler les déclarations qu'elle reçoit.

Ce droit de communication est aujourd'hui accompli par le canal de l’administration fiscale pour le compte de la Haute Autorité.

Cette intermédiation, qui n'est présente dans les statuts d'aucune autorité administrative indépendante, ralentit les échanges avec les déclarants, suscite des  doublons inutiles et peut entraîner des confusions. La Haute Autorité dispose désormais des effectifs suffisants pour conduire directement les demandes actuellement effectuées par l'administration fiscale.

Cet amendement propose de doter la Haute Autorité d'un droit de communication propre ainsi que le recommande son dernier rapport d'activité. Il ne lui donne aucun pouvoir supplémentaire et opère un simple changement de procédure.

Autonome dans ses moyens de contrôle, la Haute Autorité en sera également plus responsable.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-108

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

I. Les mots "conseiller d'Etat" sont remplacés par les mots "magistrat de l'ordre administratif".

II. Les mots "conseiller maître à la Cour des comptes" sont remplacés par les mots "membre des juridictions financières".

Objet

Cet amendement vise à étendre les possibilités de recrutement des magistrats composant la commission de déontologie aux magistrats administratifs et financiers de premier et deuxième degrés, comme le prévoit l'article pour le recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire membres de la commission. Rien ne justifie que cette fonction soit réservée aux uniques membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-111

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les anciens élèves de l’École normale supérieure, de l’École Polytechnique, de l’École nationale d'administration qui quittent le service public avant le terme de leur engagement décennal remboursent à l’État les frais effectivement engagés pour leur formation ainsi que les aides perçues durant leur période de formation. La liste des intéressés ainsi que le montant des sommes concernées est publiée annuellement.

Objet

Il n’est pas convenable que les élèves diplômés de l’ENS de l’École polytechnique et de l’ENA, ayant choisi ces écoles dans l’unique but de poursuivre une carrière dans le privé n’aient pas à rembourser les frais avancés par la collectivité pour leur formation.

 






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(n° 581 )

N° COM-112

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les membres de l'Inspection générale des finances, du Conseil d’État, de la Cour des comptes pouvant être placé en situation de disponibilité annuellement ne peut dépasser 5% de leurs corps respectifs.

Celle-ci ne peut durer plus de trois ans. Elle est non renouvelable. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l’Etat au terme de cette période est considéré comme démissionnaire.    

Objet

Il est devenu indispensable de limiter l'évasion dans le privé des membres de certains corps de la haute fonction publique. Elle atteint en effet aujourd'hui des niveaux de nature à perturber le bon fonctionnement des institutions auxquelles ils appartiennent.






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(n° 581 )

N° COM-36

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TITRE III


Rédiger comme suit l’intitulé du Titre III :

« Titre III - Dispositions relatives aux emplois des collaborateurs parlementaires à l’Assemblée nationale et au Sénat ».

Objet

Le projet de loi « rétablissant la confiance dans l'action publique » a fait le choix de n'aborder la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu'il est convenu d'appeler les « emplois familiaux ».

Depuis des années, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient d’aucun cadre juridique.

Cette absence de statut professionnel rend possible des dérives telles que celles révélées durant la campagne, notamment, à l’occasion de l'élection présidentielle s’agissant d’emplois fictifs présumés.

Cette situation met à mal l’image de l’ensemble des parlementaires et de la profession des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l’usage de l’argent publique mis à disposition des parlementaires dans l’exercice de leur mandat.

La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe donc par la définition d’un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.

Cet amendement a donc pour objet de modifier l’intitulé du Titre III du projet de loi pour répondre à cette exigence de transparence et de rétablissement de la confiance dans l’action publique.






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(n° 581 )

N° COM-109

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour favoriser l'égalité de l'accès à l'emploi, chaque offre de membre de cabinet, collaborateur parlementaire ou collaborateur d'élus est rendue publique en amont du processus de recrutement sur les sites internet adaptés.

Objet

Cet amendement vise renforcer la transparence du recrutement de l'ensemble des collaborateurs politiques.

Plusieurs chambres parlementaires, au Canada et au Royaume-Uni par exemple, ont déjà mis en place de telles plateformes.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-49

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

I.- Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;

4° Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Objet

L’article 3 du projet de loi crée délit pour le membre du Gouvernement employant un membre de sa famille au sein de son cabinet. Il ne définit pas, en revanche, le périmètre de la notion de « famille ».  

En l’état, l’article 3 du projet de loi ne respecte pas le principe de légalité des délits et des peines, pourtant rappelé de manière « ancienne, constante et abondante » par le Conseil constitutionnel.

Dans son avis, le Conseil d’État a cru pouvoir se prévaloir d’une décision ponctuelle du Conseil constitutionnel en date du 10 novembre 1982 (décision n° 82-145 DC) pour proposer de définir la « famille » des membres du Gouvernement dans un décret publié depuis (décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017). Il a considéré que déterminer cette notion dans la loi heurterait le principe de principe de séparation des pouvoirs.

Néanmoins, votre rapporteur rappelle que le Conseil constitutionnel a censuré en 2011 la définition de l’inceste car le législateur n’avait pas défini avec suffisamment de précision la notion de « famille » (décision n° 2011-163 QPC). De même, il a récemment considéré qu’en « édictant des délits réprimant la méconnaissance d'obligations dont le contenu n'est pas défini par la loi, mais par le bureau de chaque assemblée parlementaire, le législateur avait méconnu le principe de légalité des délits et des peines » (décision n° 2016-741 DC).

Dès lors, il est indispensable de déterminer dans la loi les éléments constitutifs d’une infraction.

Cet amendement vise donc à définir, dans la loi, la notion de « famille » applicable aux membres du Gouvernement, en reprenant la définition prévue aux articles 4 et 5 pour les parlementaires et les élus locaux.

Il tend, enfin, à assurer une parfaite symétrie entre le dispositif prévu pour le Gouvernement et celui proposé pour les parlementaires.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-50

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

1° Première phrase

a) Après les mots :

membre du Gouvernement

insérer les mots :

, appartenant à l’une des catégories de personnes définies au I de l’article 3 de la loi n°___ du ____ rétablissant la confiance dans l’action publique,

b) Remplacer les mots :

de cette situation et

par les mots :

sans délai

c) Remplacer le mot :

ministre

par le mot

membre du Gouvernement

2° Seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pour faire cesser la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur

Objet

L’article 3 du projet de loi prévoit un mécanisme de déclaration, auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), des « emplois croisés » au sein des cabinets ministériels (un ministre emploie comme collaborateur un membre de la famille d’un autre ministre).

Cet amendement tend à prévoir que le collaborateur concerné déclare ce lien familial « sans délai », par parallélisme des formes avec le système de déclaration retenu pour le Parlement à l’article 4.

Il se réfère, en outre, à la définition de la notion de « famille » telle que proposée au sein d’un  précédent amendement pour les membres du Gouvernement.

Il vise, en outre, à préciser et à renforcer le pouvoir d’injonction de la HATVP : celui-ci ne doit pas uniquement s’appliquer aux membres du Gouvernement (comme le laisse à penser le projet de loi initial) mais également aux collaborateurs qui se trouveraient dans une situation de conflit d’intérêts.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-115

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 3


I.                 A l’alinéa 1, après les mots : « son cabinet », ajouter les mots : « ou d’un autre cabinet ministériel ».

II.                Supprimer les alinéas 3 et 4.

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à la pratique des « emplois croisés ».






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-102

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition crée une inégalité des personnes en fonction de leur origine et peut-être de nature à être censurée par le Conseil constitutionnel.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-114

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Alain MARC


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le parlementaire doit pouvoir s’entourer de personnes parfaitement disponibles et recrutées discrétionnairement sur le critère premier de la confiance personnelle.

Ainsi, que l’assistant parlementaire soit dans la parenté du parlementaire ou pas ne change rien à la vertu républicaine, pourvu qu’il assiste bien son employeur, autrement dit que son activité soit réelle. L’emploi fictif constitue un acte délictueux.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-85

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. Chaque assemblée détermine des règles destinées à contrôler l’effectivité du travail effectué par les collaborateurs employés par les parlementaires.

« Elle fixe notamment des règles visant à encadrer l’emploi par un parlementaire d’un membre de sa famille, la rémunération de celui-ci et la publicité de cet emploi.

 « Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement. » 

Objet

Cet amendement crée un système de contrôle de l’effectivité du travail des collaborateurs parlementaires et un cadre pour l’emploi par le parlementaire de membres de sa famille.

Les « affaires » récentes impliquant des collaborateurs, également membres de la famille du parlementaire employeur, ont provoqué une réprobation forte parmi les citoyens. Néanmoins, cette dernière n’a pas visé en premier lieu la nature familiale de l’emploi mais son caractère présumé fictif et les niveaux de rémunération évoqués, qui ont amplifié le mécontentement des citoyens.

S’il convient de mettre fin à de tels faits, interdire totalement les emplois familiaux paraît largement excessif alors que la plupart d’entre eux correspondent à de réels emplois rémunérés dans des conditions claires et déjà encadrées par les assemblées. L’interdiction pour les parlementaires de recruter un membre de sa famille s’apparente ainsi à une discrimination que rien ne justifie.

Ce dispositif vise donc à remplacer l’interdiction prévue par le présent article par un contrôle de l’effectivité du travail réalisé par le collaborateur parlementaire en général, et notamment pour les emplois familiaux, dans des conditions fixées par les assemblées. Il inscrit également dans la loi l’obligation de transparence et l’encadrement des rémunérations des emplois qui existent déjà dans le règlement des assemblées.

En proposant un contrôle sur la réalité de l’ensemble des emplois de collaborateurs parlementaires, il va au-delà de l’objectif de probité du dispositif prévu par le présent projet de loi qui ne vise que les emplois familiaux.

Le dispositif proposé par le présent amendement ne se satisfait pas d’ « apparences » – ainsi le Gouvernement  justifie l’interdiction des emplois familiaux au nom de la « théorie des apparences » dans l’étude d’impact accompagnant ce présent texte – mais apporte des garanties aux citoyens quant au bon usage des deniers publics.

Cet amendement permet de garantir la liberté de recrutement des parlementaires dont bénéficient les autres employeurs.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-34

30 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIGOT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art.8 bis. – I. – Chaque parlementaire peut-être assisté de collaborateurs parlementaires dont il est personnellement l’employeur. Les assemblées déterminent le montant du budget, mis à disposition de chaque parlementaire, pour le financement de ces emplois. »

Objet

L’article 4 vise à insérer au sein de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires un nouvel article 8 bis pour interdire les emplois dits familiaux.

L’ordonnance ne faisant nulle part référence à la possibilité pour les parlementaires d’employer des collaborateurs parlementaires à l’aide de financements spécifiques au nom des assemblées, il convient d’apporter, par souci de cohérence, cette précision dans l’ordonnance.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-86

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE 4


Après l'alinéa 3

Insérer l'alinéa ainsi rédigé:

…° Ses anciens conjoints, anciens  partenaires liés par un pacte civil de solidarité, anciens  concubins, les pères ou mères de ses enfants ou toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse ;

Objet

Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement. 

Cet amendement étend aux anciens conjoints, aux anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux anciens concubins, aux pères ou aux mères des enfants du parlementaire, ainsi que toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse, les personnes qu’il ne peut employer.

 






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-89

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou toute personne avec qui il a une relation amoureuse.

Objet

Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement. 

Le présent amendement vise à embrasser les relations intimes qui peuvent exister entre deux individus et à éviter qu’un contrat de travail puisse être contracté ou exister entre deux personnes se trouvant dans cette situation.

Il serait paradoxal qu’un parlementaire ne puisse plus avoir comme collaborateur son conjoint mais puisse employer son amant ou sa maîtresse.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-88

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE 4


Après l’alinéa 6

Insérer l’alinéa ainsi rédigé :

…° Les grands-parents, les petits-enfants et les enfants des frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

Objet

Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement. 

Le présent amendement interdit à un parlementaire d’employer les membres suivants de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin : grands-parents, petits-enfants ainsi que les enfants des frères et des sœurs.

Il propose ainsi de viser les mêmes liens de parenté que pour les élus eux-mêmes.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-103

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 4


Alinéa 6

Après l’alinéa 6, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 -7° : les personnes cohabitant notoirement avec le parlementaire

Objet

Cette disposition vise à compléter la liste des personnes ne pouvant être recrutées comme collaborateurs parlementaires.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-104

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 4


Alinéa 6

Après l’alinéa 6, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

-7° : les personnes étant l'objet de gestes ou attentions de nature à laisser penser qu’ils entretiennent des relations sentimentales avec le parlementaire ;

Objet

Cette disposition vise à compléter la liste des personnes ne pouvant être recrutées comme collaborateurs parlementaires.

Il s’agit d’éviter que la loi n’encourage le développement de l’immoralité, ce qui irait à l’encontre de son objectif : « rétablir la confiance dans l’action publique ».






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-51 rect.

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


I.- Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

la nullité

par les mots :

de plein droit la cessation

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Cette nullité

par les mots :

Cette cessation

II.- Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

règlement de l’assemblée parlementaire

par les mots :

bureau de chaque assemblée

2° Remplacer les mots :

premier alinéa

par le mot :

présent I

3° Supprimer les mots :

ainsi que les autres sanctions qu’il encourt

III. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

premier alinéa

par les mots :

présent I

Objet

Cet amendement a pour objet de confier au bureau de chaque assemblée le soin de déterminer les modalités de remboursement, par les parlementaires, des sommes versées, après l’entrée en vigueur de la présente loi, pour des emplois « familiaux » en méconnaissance de l'interdiction posée pour l'article 4.

En effet, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le contenu de ce règlement se limite à l’organisation et au fonctionnement de l’assemblée, à la procédure législative et au contrôle de l’action du Gouvernement (décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014).

L’amendement supprime également une référence trop imprécise à « d’autres sanctions » qui pourraient être prononcées, par les assemblées, à l’encontre des parlementaires employant un membre de leur famille. Il est rappelé que l’emploi « familial » constituerait déjà un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende et que le parlementaire employeur aurait l’obligation de rembourser les sommes concernées.

Enfin, par parallélisme des formes avec l'article 5, la notion de "nullité" du contrat est remplacée par celle de "cessation de plein droit".






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-52

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 10

1° Remplacer les mots :

règlement de chaque assemblée parlementaire

par les mots :

bureau de chaque assemblée

2° Après les mots :

collaborateur d’un parlementaire,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’informe sans délai de ce lien familial et informe également le député ou le sénateur dont il est le collaborateur.

Objet

L’article 4 du projet de loi tend à prévoir que le règlement de chaque assemblée fixe les conditions dans lesquelles les « emplois croisés » de collaborateurs parlementaires sont déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Lors de son audition, le président de la HATVP s’est interrogé sur l’efficacité de ce dispositif. En effet, au nom la séparation des pouvoirs, la prévention et le traitement des conflits d’intérêts parlementaires relèvent des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, avec l’appui de l’organe chargé de la déontologie, et non de la HATVP.

Cet amendement tend ainsi à prévoir, pour plus d’efficacité, que les « emplois croisés » soient déclarés auprès du bureau de chaque assemblée et non de la HATVP.

Il tend également à rappeler la compétence du bureau (et non du règlement des assemblée) pour déterminer les modalités de ce nouveau régime déclaratif.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-41

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


I. Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Les parents, enfants, frères et sœurs, ainsi que le conjoint, partenaire lié par un pacte de solidarité ou concubin d’un autre parlementaire.

II. En conséquence, supprimer l’alinéa 10

Objet

Il s’agit de répondre concrètement à la question des « emplois croisés ». Pour rétablir la confiance des citoyens en l’action publique, aucune économie en matière d’emploi de complaisance ne doit être faite. Interdire les emplois familiaux est une avancée, mais qui continuera d’être contournée dans certains cas, par la pratique des dits « emplois croisés » comme nous le notons déjà. C’est pourquoi il est nécessaire d’aller au-delà d’une simple déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (comme le prévoit le texte) en interdisant formellement ce genre d’emplois, nuisibles à la bonne image de nos élus.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-90

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article 8 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 - … ainsi rédigé :

« Art. 8-… Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire  au sens du règlement de l’assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique 

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le règlement de l'assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu’il encourt.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €d’amende.

« Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît ces dispositions, il prend fin de plein droit six mois après cette publication.

« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur dans les quinze jours suivant la publication de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail.

« La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.

« Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.

« Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant les six mois suivant la publication de la présente loi.»

Objet

Cet amendement interdit à tout collaborateur parlementaire de travailler dans le même temps pour  un parti politique.

L’existence de collaborateurs parlementaires également employés à temps partiel par un parti peut soulever des questions, en l’absence de contrôle de l’effectivité de l’emploi du collaborateur parlementaire. Or, ce double emploi peut se révéler un moyen détourné de financer un parti politique.

Cela c’est déjà vu par le passé et de récentes affaires ont alimenté et alimentent des suspicions, qui ne contribuent pas à améliorer la confiance dans l’action publique. Afin de lever tout soupçon, il est proposé d’interdire la possibilité pour un collaborateur parlementaire de travailler pour un parti.

Dès lorsqu’il paraît nécessaire d’interdire totalement les emplois familiaux pour éviter tout risque de dérives, le même principe doit s’appliquer en l’espèce.






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(n° 581 )

N° COM-116

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Alain MARC


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à interdire à l’autorité territoriale de recruter des membres de son cabinet dans sa parenté.

Il n’est pas certain que l’intérêt général gagne quoi que ce soit à ce « gadget ».

 

Cet amendement propose donc de supprimer cet article fondé sur la suspicion.

 






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(n° 581 )

N° COM-16

23 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme IMBERT


ARTICLE 5


Alinéa 4

Après le mot:

cabinet

Insérer les mots:

et au sein des groupes politiques

Objet

Le seul fait d'interdire l'emploi familial au sein des cabinets des autorités territoriales n'empêchera pas la translation ou l'employabilité de personnes issues de la famille des élus de la collectivité concernée au sein des différents groupes politiques. 






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(n° 581 )

N° COM-87

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE 5


Après l'alinéa 5

Insérer l’alinéa ainsi rédigé :

…° Ses anciens conjoints, anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, anciens concubins, les pères ou mères de ses enfants ou toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse;

Objet

Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement. 

Cet amendement étend aux anciens conjoints, aux anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux anciens concubins, aux pères ou aux mères des enfants de l’autorité territoriale, ainsi que toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse, les personnes ne pouvant appartenir à son cabinet.






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(n° 581 )

N° COM-94

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE 5


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou toute personne avec qui il a une relation amoureuse.

Objet

Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement. 

Le présent amendement vise à embrasser les relations intimes qui peuvent exister entre deux individus et à éviter que la relation d’une autorité territoriale puisse travailler avec celle-ci au sein de son cabinet.

Il serait paradoxal qu’une autorité territoriale ne soit plus autorisée à avoir son conjoint dans son cabinet mais puisse travailler avec son amant ou sa maîtresse.






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N° COM-93

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE 5


Après l’alinéa 8

Insérer l’alinéa ainsi rédigé :

…° Les grands-parents, les petits-enfants et les enfants des frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

Objet

Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement. 

Le présent amendement interdit à une autorité territoriale d’employer les membres suivants de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin : grands-parents, petits-enfants ainsi que les enfants des frères et des sœurs.

Il propose ainsi de viser les mêmes liens de parenté que pour les élus eux-mêmes.

 






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N° COM-53

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 10

Remplacer les mots :

deuxième alinéa

par les mots :

présent I

Objet

Rédactionnel






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N° COM-105

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 5


Alinéa 12

Après l’alinéa 12, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

III. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales de moins de 3500 habitants.

Objet



Dans les communes les plus petites, cette exigence peut s'avérer quasi impossible à remplir.






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(n° 581 )

N° COM-95

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Un membre de la famille de l’autorité territoriale tel que définit à l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, résultant de l’article 5 de la présente loi, ne peut être employé dans les établissements et les organismes rattachés à la collectivité territoriale, ainsi que les organismes au sein desquels la collectivité locale ou ses établissements publics détiennent plus de la moitié des voix ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion »

Objet

Dès lors que le principe de l’interdiction des emplois dits familiaux est retenu, il convient de l’appliquer en ne se limitant pas aux catégories proposées par le Gouvernement. 

Cet amendement interdit aux organismes et établissements rattachés à une collectivité territoriale, ou bien dans lesquels cette dernière exerce un pouvoir de décision ou de gestion, d’employer un membre de la famille de l’autorité familiale.






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(n° 581 )

N° COM-54

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


I.- Premier alinéa

1° Remplacer la première occurrence du mot :

publication

par le mot :

promulgation

2° Remplacer les mots

les dispositions de l’article 8

par les mots :

l’article 8 bis

3° Remplacer les mots :

leur rédaction

par les mots:

sa rédaction

4° Remplacer les mots :

deux mois après cette publication

par les mots :

dans les conditions prévues au présent I

II.- Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

motif

insérer le mot :

spécifique

III.- Alinéa 3

1° Première phrase

a) Après le mot :

collaborateur

insérer les mots :

, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

b) Remplacer les mots :

quinze jours suivant la publication

par les mots :

deux mois suivant la promulgation

2° Seconde phrase

Remplacer les références :

, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail

par les mots :

et L. 1234-20 du code du travail ainsi qu’une attestation d'assurance chômage

IV.- Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la règlementation applicable à l'assemblée concernée.

V.- Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer les mots :

dans les conditions fixées par son règlement

VI.- Alinéa 6

1° Après la date :

17 novembre 1958

insérer le mot :

précitée

2° Remplacer les mots :

les deux mois suivant la publication de la présente loi

par les mots :

le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I

Objet

L’article 6 du projet de loi impose le licenciement des collaborateurs « familiaux » des parlementaires dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi.

Ce délai n’apparaît pas assez long, notamment au regard de la nécessité pour ces collaborateurs d’organiser leur réinsertion professionnelle. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a d’ailleurs mis en exergue  « l’importance de l’atteinte portée à la situation des personnes qui occupent les emplois en cause ». De même, l’atteinte aux contrats en cours doit être proportionnée au motif d’intérêt général poursuivi.

Dès lors, cet amendement tend à allonger le délai de licenciement des collaborateurs familiaux actuellement en fonctions :

- le parlementaire disposerait de deux mois pour notifier ce licenciement (contre quinze jours dans le projet de loi initial) ;

- les collaborateurs parlementaires seraient ensuite autorisés à exécuter le préavis stipulé au sein de leur contrat ou par la règlementation applicable aux assemblées. Variable en fonction de l'ancienneté des collaborateurs, ce délai de préavis s’élève à trois mois maximum. Les collaborateurs parlementaires percevraient, dans le cas contraire, l’indemnité compensatrice de préavis prévue par le code du travail.

Un amendement comparable a été déposé pour le cas des collaborateurs  « familiaux » des cabinets des collectivités territoriales.

Sur le plan technique, l’amendement substitue le terme de « publication » de la présente loi par celui, plus aisé à déterminer, de « promulgation ».

Il précise que le licenciement des collaborateurs « familiaux » repose sur un motif « spécifique » prévu par la loi.

Il s’inspire, en outre, du code du travail pour détailler le mode de notification de la décision de licenciement (lettre recommandée avec demande d’avis de réception).

Il supprime, enfin, la référence au règlement des assemblées, dont le contenu doit se limiter à l’organisation et au fonctionnement de l’assemblée, à la procédure législative et au contrôle de l’action du Gouvernement (Conseil constitutionnel, décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014).






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-55

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


I.- Alinéa 7

1° Remplacer la première occurrence du mot :

publication

par le mot :

promulgation

2° Supprimer les mots :

des dispositions

3° Remplacer le mot :

leur

par le mot :

sa

4° Remplacer les mots :

deux mois après cette publication

par les mots :

dans les conditions prévues au présent II

II.- Alinéa 8

1° Première phrase

a) Après le mot :

collaborateur

Insérer les mots :

, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

b) Remplacer les mots :

quinze jours suivant la publication

par les mots :

deux mois suivant la promulgation

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par la réglementation applicable.

III. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

les deux mois suivant la publication de la présente loi

par les mots :

le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II

Objet

L’article 6 du projet de loi impose le licenciement des collaborateurs « familiaux » au sein des cabinets des collectivités territoriales dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi.

Il est proposé, comme pour les collaborateurs parlementaires, d’allonger ce délai pour permettre aux personnes concernées d’organiser leur réinsertion professionnelle :

- les collectivités territoriales disposeraient de deux mois pour notifier le licenciement (contre quinze jours dans le projet de loi initial) ;

- les collaborateurs de cabinet seraient ensuite autorisés à exécuter le préavis stipulé au sein de leur contrat.

Un amendement comparable a été déposé concernant les collaborateurs  « familiaux » des parlementaires.

Sur le plan technique, cet amendement substitue le terme de « publication » de la présente loi par celui, plus aisé à déterminer, de « promulgation ».

Il s’inspire, enfin, du code du travail pour détailler le mode de notification de la décision de licenciement (lettre recommandée avec demande d’avis de réception).






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-117

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement en cohérence avec les amendements de suppression des articles 4 et 5.

 






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-96

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAUREY


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I - L’interdiction prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans leur rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours.

II - L’interdiction prévue par me I de l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans leur rédaction de l’article 5 de la présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours.

Objet

Cet amendement supprime l’article obligeant pour un parlementaire à mettre fin aux contrats en cours des membres de sa famille employés en tant que collaborateur parlementaire et pour une autorité territoriale des membres de sa famille appartenant à son cabinet.

L’application de l’interdiction des emplois familiaux aux contrats en cours dans les deux mois suivant la promulgation de ce texte est particulièrement brutale pour les salariés concernés.

Il semble plus juste d’appliquer cette disposition aux futurs contrats.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-97

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAUREY


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Les contrats de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaissant les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans leur rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi prennent fin de plein droit lors de la fin du mandat parlementaire en cours au moment de la publication de la présente loi.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse.

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur deux mois avant la fin de son mandat actuel. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail.

La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.

Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant son mandat en cours au moment de la publication de la présente loi.

Dans le cas où le parlementaire ne se représente pas à l’issue de son mandat qui court au moment de la publication de la présente loi,  

II. - Le contrat d’un collaborateur, employé au jour de la publication de la présente loi, en violation des dispositions du I de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, prend fin de plein droit lors de la fin du mandat de l’autorité territoriale en cours au moment de la publication de la présente loi.

L'autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur deux mois avant la fin de son mandat en cours au moment de la publication de la présente loi. La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée à l’alinéa ci-dessus constitue le délai de préavis quelle que soit la durée de préavis applicable.

L'autorité territoriale n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 lorsque cette infraction est commise pendant son mandat en cours au moment de la publication de la présente loi.

 

Objet

Cet amendement porte la fin des contrats en cours d’un membre de la famille du parlementaire ou de l’autorité territoriale à l’issue du mandat de ce dernier.

L’application de l’interdiction des emplois familiaux aux contrats en cours dans les deux mois suivant la promulgation de ce texte est particulièrement brutale pour les salariés concernés.

Le présent amendement vise donc à reporter l’application de cette disposition à la fin du mandat en cours du parlementaire.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-3

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, Didier ROBERT, DOLIGÉ, PIERRE et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 6


I. – Alinéas 1, 6, 7 et 9

Remplacer le mot : « deux » par le mot : « six ».

II. – Alinéas 3 et 8

Remplacer les mots : « quinze jours » par les mots : « deux mois ».

Objet

Initialement, le projet de loi du Gouvernement prévoyait que les contrats en cours à la date de publication de la loi et qui méconnaissaient l’interdiction qu’elle pose prenaient fin de plein droit un mois après la même date.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les atteintes portées à des situations contractuelles légalement acquises doivent être justifiées par un motif impérieux d’intérêt général (décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014) et qu’elles ne doivent pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles (décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001).

Le Conseil d’État a considéré que l’atteinte portée par le projet de loi aux situations contractuelles en cours est justifiée par un motif d’intérêt général. Il a toutefois porté à deux mois le délai dans lequel les contrats devenus illégaux doivent prendre fin, eu égard à l’importance de l’atteinte portée à la situation des personnes qui occupent les emplois en cause.

Face à l’atteinte portée, il est proposé de porter ce délai à six mois afin de laisser aux personnes concernées le temps nécessaire de s’organiser, sans pour autant méconnaître la volonté du Parlement de supprimer les emplois familiaux et ainsi d’accroître la confiance des citoyens dans l’action publique en renforçant les garanties de probité des responsables publics et en limitant les situations de conflit d'intérêts et les risques de népotisme.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-98

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAUREY


ARTICLE 6


I - Alinéa 1

Remplacer le mot :

« deux »

par le mot :

« six »

II. - En conséquence, alinéas 6, 7 et 9

Procéder au même remplacement dans ces alinéas.

Objet

Cet amendement porte à six mois le délai dans lequel les contrats devenus illégaux doivent prendre fin, contre deux mois ainsi que le projet de loi le prévoit.

L’application de l’interdiction des emplois familiaux aux contrats en cours dans les deux mois suivant la promulgation de ce texte est particulièrement brutale pour les salariés concernés.

Il est donc proposé de porter ce délai à six mois.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-4

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. GRAND, CALVET, LEFÈVRE, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, Didier ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE


ARTICLE 6


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les indemnités sont supportées par l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Pour les collaborateurs de cabinet dans les collectivités territoriales, l’étude d’impact précise qu’un impact financier est à envisager pour le licenciement des titulaires de contrats en cours qui ne sont pas conformes à la nouvelle interdiction.

L’indemnité de licenciement sera à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné. Elle correspond à la moitié de la dernière rémunération perçue par année de service.

En l’absence de données disponibles sur la part des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui entrent dans le champ de l’interdiction de recrutement et sur leur ancienneté, l’impact financier ne peut être évalué.

Néanmoins, le coût de ces licenciements consécutifs à cette nouvelle interdiction ne devrait pas rester à la charge de la collectivité territoriale quand dans un même temps c’est l’assemblée parlementaire qui va supporter de telles indemnités et non le parlementaire employeur.

Il est donc proposé que l’État prenne à sa charge cet éventuel coût qu’il ne parvient pas aujourd’hui évaluer dans son étude d’impact.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-83

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Michel MERCIER


ARTICLE 6


Alinéas 1 et 7

remplacer le mot

" deux "

par le mot

" six "

Objet

Amendement de repli.

Le présent amendement a pour objet d'allonger le délai dont disposeront les parlementaires et les autorités territoriales pour licencier un collaborateur qui ne respecterait pas les obligations issue de la loi nouvelle.

Le projet de loi prévoit qu'ils ne disposeraient que d'un délai de deux mois pour licencier un collaborateur. 

Ce délai est beaucoup trop court. D'autant plus que les salariés qui subiront demain ce licenciement se voient sanctionnés alors qu’au moment de la conclusion de leur contrat de travail ils étaient dans la légalité et qu'ils n'ont commis aucune faute justifiant la rupture de leur contrat.

Le présent amendement vise donc à porter le délai prévu à l'article 6 de deux à six mois après la publication de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-28

29 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GIUDICELLI


ARTICLE 6


Alinéa 1 et 6

Remplacer le mot : « deux » par le mot : « six ».

Objet

Les fonctions de collaborateur parlementaire nécessitent une relation de confiance personnelle avec le député ou le sénateur. Compte tenu de la nature même de ces emplois de collaborateurs parlementaires, il sera probablement  difficile, pour les personnes licenciées à la suite de l’adoption de la loi, de retrouver un emploi équivalent.   

Cet amendement a pour but de prolonger la durée de préavis à six mois entre la notification du licenciement dans les 15 jours suivant la publication de la loi et la rupture effective du contrat pour permettre aux personnes concernées d’envisager une probable reconversion.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-17

23 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme IMBERT


ARTICLE 6


Alinéas 1, 6, 7 et 9

Remplacer le mot: "deux" par le mot: "trois"

Objet

Cet amendement permet de rétablir un équilibre visant à respecter le délai de préavis actuellement prévu en cas de départ dans les contrats de travail des collaborateurs concernés.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-30

29 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GIUDICELLI


ARTICLE 6


Après l'Alinéa 9 ajouter un III ainsi rédigé :

« III. – Les collaborateurs concernés par le I du présent article sont exonérés, à leur demande de l’exécution de tout ou partie du préavis.”

 En cas de non exécution du préavis, le salarié continue de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis jusqu'à la date à laquelle le contrat prend fin de plein droit."

Objet

Compte tenu de la nature même de ces emplois de collaborateurs parlementaires, il sera difficile, pour les personnes licenciées à la suite de l’adoption de la loi, de retrouver un emploi équivalent.   

Cet amendement a pour but d’accorder à la demande du collaborateur une dispense de droit d’exécution de préavis pour rupture de contrat de travail pour faciliter sa recherche d’emploi tout en maintenant l’indemnité compensatrice pour cette période de travail non effectué.

Dans le droit commun, en cas de dispense de préavis accordé sur initiative du salarié, l’employeur n’est pas obligé de verser des indemnités compensatrices.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-82

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Michel MERCIER


ARTICLE 6


Alinéas 1 et 7

remplacer le mot

" deux "

par le mot

" douze "

Objet

Le présent amendement a pour objet d'allonger le délai dont disposeront les parlementaires et les autorités territoriales pour licencier un collaborateur qui ne respecterait pas les obligations issue de la loi nouvelle.

Le projet de loi prévoit qu'ils ne disposeraient que d'un délai de deux mois pour licencier un collaborateur. 

Ce délai est beaucoup trop court. D'autant plus que les salariés qui subiront demain ce licenciement se voient sanctionnés alors qu’au moment de la conclusion de leur contrat de travail ils étaient dans la légalité et qu'ils n'ont commis aucune faute justifiant la rupture de leur contrat.

Le présent amendement vise donc à porter le délai prévu à l'article 6 de deux à douze mois après la publication de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-99

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 6


Alinéas 1et 7

Compléter ces alinéas par les mots :

sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l'article L1225-4 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à respecter les dispositions du Code du travail relatives à la protection des femmes enceintes en matière de licenciement.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-127

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel.

Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

L'accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.

II. - Le bénéficiaire du dispositif d'accompagnement mentionné au I est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail pendant la même période. 

Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l'allocation d'assurance du régime d'assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.

Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d'une ancienneté d'au moins douze mois à la date du licenciement. 

Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution de l'accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.

III. - Chaque assemblée parlementaire contribue au financement du dispositif d'accompagnement mentionné au I par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l'État. 

La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret.

IV. - Lorsque l’assemblée parlementaire concernée n'a pas proposé le dispositif d'accompagnement en application du I, Pôle emploi le propose à l’ancien collaborateur parlementaire. Dans ce cas, chaque assemblée parlementaire verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l'Etat, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque l’ancien collaborateur parlementaire adhère au dispositif d'accompagnement mentionné au I sur proposition de Pôle emploi.

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret.

Objet

Le licenciement des collaborateurs parlementaires en fin de mandat n’entre dans aucune des catégories juridiques prévues explicitement par le code du travail : s’il n’est à l’évidence pas un licenciement pour motif personnel, il n’est pas non plus un licenciement pour motif économique, l’exercice d’un mandat parlementaire ne constituant pas une activité économique ou une entreprise au sens du code du travail (Cour de cassation, 20 octobre 1988, Alain Chaudron c/ Josy Moinet).

Cette situation est dommageable pour les collaborateurs licenciés car, s’ils bénéficient des indemnités de droit commun (indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis), ils ne peuvent bénéficier des dispositifs d’accompagnement prévus en cas de licenciement économique.

S’il n’est pas opportun de qualifier ces licenciements de licenciements économiques, il conviendrait cependant de donner aux collaborateurs concernés un accès au dispositif d’accompagnement qui pourrait faciliter leur reconversion professionnelle.

Dès lors, cet amendement propose de créer un dispositif d’accompagnement spécifique, s’inspirant du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et qui trouverait à s’appliquer à tous les licenciements autres que pour motif personnel (c’est-à-dire principalement aux licenciements en fin de mandat et aux licenciements du fait de la loi des collaborateurs familiaux). Ces licenciements resteraient régis par un motif spécifique et ne seraient en aucun cas considérés comme des motifs économiques.

Dans le cadre de ce dispositif d’accompagnement spécifique, les collaborateurs licenciés pourraient ainsi choisir entre :

- percevoir leur indemnité de préavis ;

- bénéficier de ce dispositif spécifique qui comporterait, notamment, un bilan de compétence, un accompagnement personnalisé et des périodes de formation.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-39

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. L’article L1233-1 du Code du Travail est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux employeurs exerçant un mandat parlementaire »

II. La rupture du contrat de travail des collaborateurs parlementaires ouvre droit au licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.

Ce licenciement est régi par les dispositions prévues aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 de ce même code. Les employeurs ne sont pas tenus par les dispositions contenues aux articles L.1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail.

Les salariés concernés bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail. »

Objet

Pour mettre fin à un flou juridique, qui crée une insécurité tout à la fois pour le parlementaire employeur et le collaborateur parlementaire, les auteurs de cet amendement proposent d’inscrire clairement dans la loi qu'une rupture de contrat de travail des collaborateurs parlementaires ouvre droit au licenciement économique.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-31

29 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GIUDICELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« Les personnels employés par les députés et les Sénateurs à titre individuel sur leurs crédits collaborateurs, sont régis par un statut propre à chacune des Assemblées.

Ce statut prévoit, notamment les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés, de leurs garanties sociales.

Ces collaborateurs bénéficient d’un statut, négocié avec les organisations syndicales et les associations professionnelles de collaborateurs parlementaires. dans les conditions fixées par les questeurs."

Objet

L’absence de transparence  sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires a jeté le discrédit, à l’occasion de plusieurs affaires, sur cette profession et sur les parlementaires eux-mêmes.

Sans remettre en cause l’indispensable liberté de recrutement et de définition des tâches que les parlementaires souhaitent confier à leurs collaborateurs, la création d’un véritable statut pour plus de 3000 collaborateurs parlementaires financés sur fonds publics est indispensable

Le présent amendement pose les bases de la création d’un statut de collaborateur de député et de sénateur afin de de clarifier et de compléter les règles du droit du travail applicables aux collaborateurs parlementaires en fonction des caractéristiques propres à leur métier.






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(n° 581 )

N° COM-125

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

 « Article 4 sexies.– Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires ainsi que leurs droits et obligations. Il précise les principales clauses que doit contenir le contrat conclu avec le collaborateur en ce qui concerne l’intitulé du poste, la nature des tâches à accomplir et les compétences requises, en fonction des différentes situations possibles. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réhabiliter le métier de collaborateur parlementaire, suite aux récents scandales qui l’ont entaché et compte tenu de son opacité aux yeux du grand public. Ce travail de réhabilitation doit commencer par une clarification de son statut au sein du cabinet parlementaire, ainsi que par une définition précise des tâches qui lui sont assignées. Ce dispositif permettrait d’évaluer plus facilement le travail effectué par le collaborateur en cas d’audit du cabinet ou de soupçon d’emploi fictif, et favoriserait ainsi la transparence de son activité.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-29

29 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GIUDICELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les personnels employés par les députés et les Sénateurs à titre individuel sur leurs crédits collaborateurs, sont régis par une convention collective propre à chacune des Assemblées qui fixe leurs conditions d’emploi et d’exercice des collaborateurs parlementaires .

 Chaque Assemblée organise les modalités permettant l’application du Code de Travail relatives aux questions de représentativité et aux modalités de négociation. »

Objet

L’absence de transparence totale sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires a jeté le discrédit, à l’occasion de plusieurs affaires, sur cette profession et sur les parlementaires eux-mêmes.
Sans remettre en cause l’indispensable liberté de recrutement et de définition des tâches que les parlementaires souhaitent confier à leurs collaborateurs, la création d’un véritable statut pour plus de 3000 collaborateurs parlementaires financés sur fonds publics est indispensable

Presque tous les salariés  dans notre pays ayant un contrat de droit privé sont couverts par une convention collective. Selon la direction de la recherche du ministère de l'Emploi , la part de salariés couverts par une convention collective, un statut ou un ensemble d'accords est de près de 98 %. Enfin, 1,9 % des salariés qui ne sont pas rattachés à une convention collective de branche ou un statut sont régis par une convention ou une série d'accords d'établissement.

Ainsi, dans de très nombreux domaines, le Code du Travail renvoie l’application à la signature d’accords. Par exemple en l'absence d’accord sur le temps de travail, « le forfait jour » qui est particulièrement adapté à la situation des collaborateurs parlementaires ne peut pas être mis en œuvre.


Le présent amendement pose les bases de la création d’un statut de collaborateur de député et un statut de collaborateur de sénateur par la mise en place de conventions collectives. Ces conventions permettront de clarifier et de compléter les règles du droit du travail applicables aux collaborateurs parlementaires en fonction des caractéristiques propres à leur métier.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-37

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article 4 quater de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

Il détermine la négociation d’accords collectifs, rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

Objet

Afin d’œuvrer à la mise en place d’un statut de collaborateur parlementaire, il est primordial d’introduire un dialogue social entre parlementaires et collaborateurs. Celui-ci permettra principalement de pallier au manque de convention collective pour la profession.

Par ailleurs, le dialogue social avec les représentants des salariés porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, le statut de leur profession, la sécurité et la santé au travail, les obligations des employeurs, le régime salarial, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques et le temps de travail.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-38

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article 4 quater de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Chaque assemblée parlementaire définit et établit, après négociation avec les organisations syndicales des collaborateurs parlementaires désignées en leur sein, une convention collective. » »

Objet

La revendication première et principale des syndicats de collaborateurs est de mettre en œuvre une convention collective pour définir clairement les missions, le régime salarial, le temps de travail, etc.  Les auteurs de cet amendement soutiennent cette revendication considérant qu’il s’agit là tout simplement de faire accéder les professionnels de cette profession au droit commun, avec l’application du droit du travail, assortie d’une véritable négociation sociale.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-42

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, insérer un article ainsi rédigé :

« L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :

I. Rédiger ainsi le cinquième alinéa (a) de cet article :
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires, aux magistrats, aux collaborateurs parlementaires ».
II. Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase, après les mots : « une certaine durée de services publics », sont insérés les mots : « ou une durée déterminée auprès de sénateurs, de députés, et des groupes politiques du Parlement ».

Objet

Cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l'expérience, à faire prendre en compte l'ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-124

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 4 quater de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Article 4 sexies. – Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur fait réaliser au cours de son mandat une évaluation indépendante du fonctionnement de son équipe de collaborateurs parlementaires. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de proposer une évaluation du travail du cabinet parlementaire par un tiers indépendant, afin de favoriser la transparence de ses activités et de contribuer à la responsabilisation des élus envers les citoyens. Cette évaluation donnerait lieu à la mise en place de process, de fiches et d’intitulés de postes, sur le modèle du management des entreprises ou des administrations.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-91

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. Chaque assemblée détermine des règles destinées à contrôler l’effectivité du travail effectué par les collaborateurs employés par les parlementaires.

« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement. » 

Objet

La suppression des emplois familiaux ne suffit pas à garantir la réalité de l’emploi de certains collaborateurs parlementaires. Cet amendement crée donc un système de contrôle de l’effectivité du travail des collaborateurs parlementaires.

Les « affaires » récentes impliquant des collaborateurs, également membres de la famille du parlementaire employeur, ont provoqué une réprobation forte parmi les citoyens. Néanmoins, cette dernière n’a pas visé en premier lieu la nature familiale de l’emploi mais son caractère présumé fictif et les niveaux de rémunération évoqués, qui ont amplifié le mécontentement des citoyens.

Ainsi, l’interdiction des emplois familiaux, alors même que la plupart d’entre eux correspondent à de réels emplois rémunérés dans des conditions claires et déjà encadrées par les assemblées, prévu par le présent projet de loi ne répond pas au principal problème soulevé par les récentes affaires. 

Ce dispositif vise à instituer un contrôle de l’effectivité du travail réalisé par le collaborateur parlementaire dans des conditions fixées par les assemblées.

En proposant un contrôle sur la réalité de l’ensemble des emplois de collaborateurs parlementaires, il va au-delà de l’objectif de probité du dispositif prévu par le présent projet de loi qui ne vise que les emplois familiaux.

Le dispositif proposé par le présent amendement ne se satisfait pas d’ « apparences » – ainsi le Gouvernement  justifie l’interdiction des emplois familiaux au nom de la « théorie des apparences » dans l’étude d’impact accompagnant ce présent texte – mais apporte des garanties aux citoyens quant au bon usage des deniers publics.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-40

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La portabilité de l’ancienneté acquise par un collaborateur parlementaire entre deux contrats et entre les deux assemblées est assurée tout au long de sa carrière professionnelle dans ce métier.»

Objet

Les auteurs de cet amendement, au regard de la proximité des métiers de collaborateur parlementaire, à l’Assemblée nationale et au Sénat, estiment nécessaire de prévoir la portabilité de l’ancienneté entre les deux assemblées, afin de garantir un déroulé de carrière harmonieux et satisfaisant pour les professionnels concernés.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-56

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 4 sexies. - Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit les conditions de prise en charge, par l’assemblée dont ils sont membres, des frais de mandat réellement exposés par les députés et sénateurs, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

Objet

L’article 7 du projet de loi tend à instituer un nouveau dispositif de prise en charge par les assemblées des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire, en substituant au versement de l’actuelle indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) un mécanisme de remboursement aux frais réels, sur présentation de justificatifs.

Ce dispositif s’inscrit dans le prolongement des mesures déjà prises par le Sénat : l’IRFM est ainsi versée sur un compte bancaire dédié, son utilisation est encadrée et contrôlée (elle ne peut, par exemple, servir à financer l’acquisition d’un bien immobilier et le comité de déontologie peut être saisi d’une demande d’éclaircissement). Le montant d’IRFM non utilisé par le sénateur est, en outre, reversé au Sénat à la fin de son mandat.

Cet amendement vise à préciser et à simplifier le dispositif de l’article 7, sans remettre en cause son économie générale.

En premier lieu, il tend à prévoir qu’il revient au bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, de définir les conditions de prise en charge, par l’assemblée dont ils sont membres, des frais de mandat réellement exposés par les députés et sénateurs.

Comme l’a souligné le Conseil constitutionnel, le contenu des règlements de chaque assemblée se limite, en effet, à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée nationale ou du Sénat, à la procédure législative et au contrôle de l’action du Gouvernement (décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014). Il exclut donc la gestion des frais de mandat.

Les bureaux des assemblées constituent des organes pluralistes, au sein desquels doivent être représentés l’ensemble des groupes politiques. Leurs instructions générales sont publiées. Les principales règles relatives à l’utilisation de l’actuelle indemnité représentative de frais de mandat figurent ainsi au chapitre XX sexies de l’Instruction générale du Bureau du Sénat et le guide d’utilisation est lui aussi publié en annexe à cette instruction.

La consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire est de nature à apporter une garantie supplémentaire en vue d’une définition adaptée des conditions de prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire.

En second lieu, cet amendement tend à prévoir que les frais exposés par les députés et sénateurs pour l’exercice de leur mandat parlementaire sont « pris en charge », et non « remboursés », par l’assemblée dont ils sont membres, en maintenant la double exigence de plafonds et de justificatifs.

En imposant aux parlementaires de faire systématiquement l’avance de frais qui peuvent être importants, comme par exemple la location d’une permanence en circonscription, la rédaction retenue par le projet de loi est susceptible d’entraver, à l’excès, l’exercice du mandat parlementaire. Ainsi, le système britannique, souvent pris en exemple, prévoit sept méthodes alternatives au remboursement (paiement à des tiers, prêts, avances, cartes de crédits, etc.)

En outre, en contraignant les assemblées à mettre en place un contrôle a priori de l’ensemble des demandes de remboursement des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire, la rédaction de l’article 7 va à l’encontre de l’objectif d’une bonne gestion des deniers publics, eu égard au nombre considérable de factures à traiter -plusieurs dizaines de milliers par an.

L’étude d’impact du projet de loi est particulièrement lacunaire sur ce volet des réformes proposées, comme sur bien d’autres d’ailleurs. Il suffit toutefois de relever qu’au Royaume Uni, l’autorité chargée du remboursement des frais de mandat des membres de la Chambre des communes, l’IPSA, emploie soixante-dix-neuf personnes et ses frais de gestion s’élèvent à 7 millions d’euros pour se faire une idée de ses conséquences potentielles sur les coûts de gestion induits pour l’Assemblée nationale et le Sénat. La mise en œuvre de contrôles a posteriori des frais de mandat pourrait apparaître, à ce stade, plus efficiente et tout aussi efficace qu’un contrôle a priori.

La rédaction retenue dans cet amendement permet donc de concilier la double exigence d’un contrôle rigoureux des dépenses et des justificatifs y afférents, qu’il soit a priori ou a posteriori, et d’une nécessaire souplesse de gestion, par le biais d’avances ou de remboursements, dans la prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire.

 






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-118

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le remplacement de l’indemnité forfaitaire de frais de mandat par un remboursement sur factures représente un imbroglio bureaucratique à la fois coûteux et ingérable et fondé sur la suspicion.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-121 rect.

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jean-Léonce DUPONT, BOCKEL, DOLIGÉ et REICHARDT, Mme BOUCHOUX, MM. MARSEILLE, GUERRIAU, Dominique BAILLY et BÉRIT-DÉBAT, Mme DUCHÊNE, MM. MÉDEVIELLE, GENEST et MAUREY, Mme FÉRAT, MM. COMMEINHES et LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT, IMBERT et JOISSAINS, MM. DELAHAYE, GABOUTY, PIERRE et CARLE, Mmes Nathalie GOULET, BILLON et MORIN-DESAILLY et MM. POZZO di BORGO et SAUGEY


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- 1° L’article 80 undecies est abrogé.

2° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. – 1. Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

« 2. Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au 1. sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles.

3° En conséquence, avant l’article 92, le A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« A. Définition des bénéfices et indemnités imposables »

II.- 1° L’article 158 est ainsi modifié :

Le a du 1° du 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’adhésion à une association de gestion mentionnée à l’article 1649 quater HA est obligatoire pour les membres du Parlement au titre des revenus mentionnés à l’article 92 B ».

2° Après le II du chapitre I ter du titre premier de la troisième partie du livre premier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis : Associations agréées des membres du Parlement

« Art. 1649 quater HA. – Les membres du Parlement peuvent créer des associations de gestion chargées de s’assurer de la régularité des déclarations que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance desdites déclarations. Ces associations peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Objet

L’étude d’impact de l’article 7 indique que « l’objectif poursuivi du remplacement de l'indemnité représentative de frais de mandat par le remboursement des frais de mandat aux frais réels est la moralisation de la vie publique et la probité des responsables politiques » et précise que « les assemblées seront libres de vérifier la réalité des frais de mandat et pourront ainsi assurer aux citoyens que l'indemnité représentative de frais de mandat ne sera pas utilisée à des fins personnelles ».

Pour atteindre cet objectif, l’étude d’impact envisage trois solutions : la transparence intégrale de l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat avec un maintien du modèle forfaitaire, la création d'une autorité indépendante pour gérer les indemnités des parlementaires et la suppression du modèle forfaitaire et le remboursement des frais réels avec un traitement équivalent aux homologues européens.

L’étude d’impact n’envisage pas une dernière option, pourtant évoquée par le Président de la République pendant la campagne présidentielle : la fiscalisation de l’ensemble des indemnités des parlementaires.

Pourtant, alors que le dispositif proposé par le Gouvernement, reposant sur le remboursement des frais réellement exposés par les parlementaires induira des charges de gestion lourdes, cet amendement propose un dispositif fiscal dont la mise en œuvre permettrait à la fois d’atteindre l’objectif d’un renforcement de la transparence de la rémunération des membres du Parlement et du financement des charges inhérentes à leur fonction tout en clarifiant les règles fiscales qui leur sont applicables.

En effet, en l’état actuel du droit, l’indemnité parlementaire, ainsi que l’indemnité de résidence et l’indemnité de fonction « sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires ». Or, tout d’abord, cela conduit à assimiler à des « salaires » des éléments de rémunération – comme l’indemnité de fonction – qui ont, en réalité, vocation à financer des frais et charges supportés par les parlementaires dans l’exercice de leur fonction ; sans qu’il soit question de critiquer cette situation, qui résulte d’initiatives parlementaires, force est néanmoins de constater qu’elle est susceptible de créer une confusion quant à la nature des sommes versées. Ensuite, l’application des règles relatives aux traitements et salaires a pour conséquence d’exclure des revenus imposables l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), dès lors qu’elle constitue une allocation pour frais et charges.

Aussi, il paraît aujourd’hui nécessaire de rendre le régime fiscal des indemnités parlementaires plus simple et lisible. C’est la raison pour laquelle le I du dispositif proposé tend à ce que pour l’établissement de l’impôt, les rémunérations des parlementaires soient considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (BNC), permettant ainsi d’inclure dans la base imposable l’ensemble des indemnités versées aux membres du Parlement – y compris celles ayant vocation à financer des charges inhérentes à leur mandat, comme l’IRFM.

Une telle évolution constituerait une avancée en faveur de la transparence, dans la mesure où elle impliquerait que les parlementaires déclarent les indemnités qui leur sont versées, de même que les frais et charges assumés au titre de leur mandat, dont la déductibilité pourrait être contrôlée par l’administration fiscale. À cet égard, la définition, par les assemblées, des limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement sont déductibles de leur revenu imposable doit permettre d’adapter les règles de déductibilité à celles encadrant l’utilisation des indemnités parlementaires. À titre d’exemple, en cohérence avec l’interdiction qui est faite aux parlementaires d’imputer sur leur IRFM les dépenses en capital afférentes à l’acquisition d’un bien immobilier, il s’agirait de ne permettre que la déductibilité des charges locatives liées au bien– alors qu’en application des normes fiscales de droit commun, les contribuables sont, dans certaines conditions, en droit de déduire le coût des remboursements en capital et ceux de toutes les charges (locatives et de propriété), inhérents à l’achat de locaux professionnels.

Enfin, le droit fiscal encourage certaines catégories de contribuables à adhérer à des centres ou associations de gestion agréées par l’administration fiscale dont la finalité est d’apporter à leurs adhérents une assistance technique en matières comptable et fiscale, mais aussi de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance de leurs déclarations. L’adhésion à de tels organismes doit, en principe, apporter une garantie supplémentaire de la fiabilité des informations transmises à l’administration fiscale.

Par suite, tirant les conséquences de l’évolution du régime fiscal applicable aux indemnités parlementaires, le II propose de rendre l’adhésion à des associations de gestion dédiées obligatoire pour les membres du Parlement. De telles structures seraient, ainsi, chargées de participer à l’établissement de leurs déclarations et de s’assurer de la régularité de ces dernières.

 






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-120

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L'indemnité représentative de frais de mandat est imposable pour son montant total à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Objet

Cet amendement vise à fiscaliser l'IRFM.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-130

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CABANEL et LABBÉ et Mme BENBASSA


ARTICLE 7


Alinéa 2

Rédiger ainsi le deuxième alinéa :

« Article 4 sexies – Chaque assemblée parlementaire définit la nature des dépenses constituant des frais de mandat. Chaque député ou sénateur perçoit mensuellement une avance sur ces dépenses, dans la limite d’un plafond fixé par l’assemblée dont il relève. Il tient une comptabilité des dépenses réellement exposées et en détient les justificatifs. L’excédent des avances sur les dépenses est reversé chaque année au budget de l’assemblée concernée.

Les comptabilités font l’objet d’un contrôle aléatoire. Chaque assemblée définit les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations résultant du présent article ».

Objet

Cet amendement tend à remplacer un système de remboursement, imposant aux parlementaires de faire des avances importantes, et demandant un contrôle administratif lourd et coûteux, par un mécanisme d’avances mensuelles assorti de l’obligation de tenir une comptabilité faisant l’objet de contrôles aléatoires. La transparence souhaitée serait ainsi obtenue par des moyens mieux adaptés.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-122

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jean-Léonce DUPONT, Dominique BAILLY et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 80 undecies du code général des impôts, après le mot « précitée », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2018, les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d'une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

Objet

Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2017, à l'automne 2016, l'Assemblée nationale a introduit par un amendement à ce texte une modification de l'article 80 undecies du code général des impôts1(*), afin d'assujettir à l'impôt sur le revenu les indemnités de fonction perçues par les parlementaires.

La modification proposée dans le cadre de la loi de finances n'a toutefois pas étendu cet assujettissement aux indemnités versées à certains parlementaires en raison des fonctions particulières qu'ils exercent dans leur assemblée (membres du Bureau, présidents de groupes politiques et présidents de commission...). Ces indemnités sont dénommées « indemnités spéciales » à l'Assemblée nationale et « indemnités de fonction complémentaires » au Sénat.

Il apparaît aux auteurs du présent amendement que, dès lors que les parlementaires ont pris la décision de soumettre leurs indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu, il est logique d'appliquer le même traitement à ces indemnités complémentaires ou spéciales.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-84

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié

Au premier alinéa de l’article L. 46-1, les mots : « conseiller municipal » sont remplacés par les mots : « maire, adjoint au maire, conseiller municipal bénéficiant d’une délégation, ou président, vice-président, délégué communautaire bénéficiant d’une délégation, d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50.000 habitants ».

Objet

Cet amendement vise à introduire dans les dispositions limitant le cumul des mandats les fonctions exécutives au sein d’un EPCI de plus de 50.000 habitants.

Parallèlement, le présent amendement propose d’exclure du calcul du cumul des mandats les conseillers municipaux n’étant ni maire, ni adjoint au maire, ni même délégué






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-57

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. - Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont ils sont redevables ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES A LA SITUATION FISCALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Objet

L'article 9 de la loi du 11 octobre 2013 prévoit la vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement à compter de leur nomination. Ce contrôle se limite en droit à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.

L'article 2 du projet de loi organique prévoit la délivrance d'une attestation relative à la situation fiscale d'un parlementaire et l'article 13 du projet de loi l'étend aux représentants français au Parlement européen. Cette attestation, même si elle n'équivaut pas à une vérification de la situation fiscale de ces élus, a un champ d'application plus large puisqu'elle porte sur l'ensemble des impositions dont les élus sont redevables. Par cohérence, cet amendement étend le champ de la vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement à l'ensemble des impositions dont ils sont personnellement redevables.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-25

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la phrase après les mots : « des articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « n’est pas attribué ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de d’inciter fortement les partis politiques au respect de la parité pour les candidatures aux législatives. Alors qu’elle devrait aujourd’hui être la norme, on constate que certains partis préfèrent encore toucher une subvention moindre de l’Etat pour infraction plutôt que de présenter des candidats de manière paritaire. En supprimant purement et simplement les subventions publiques accordées aux partis en infraction avec cette règle de parité des candidatures, l’objectif est de les inciter fortement à respecter les règles paritaires.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-126

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 sont ainsi rédigés :

« – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5 % des suffrages exprimés dans au moins cent circonscriptions ;

« – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions d’une collectivité territoriale relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. »

Objet

Cet amendement renforce les seuils à atteindre pour qu’un parti bénéficie des financements publics reposant sur les résultats aux élections législatives.

Les élections législatives voient une prolifération de candidats dont l’objectif est uniquement d’assurer le financement de leur parti.

Ce constat est directement lié aux seuils fixés par le cadre actuel – trop bas – qui incitent de petits partis, parfois de pseudos partis, à présenter un maximum de candidats. Cet amendement propose que ces aides soient attribuées à un parti lorsque 100 de ses candidats, contre 50 actuellement, ont obtenu au moins 2,5% des suffrages exprimés, contre 1% actuellement, ainsi que l’a proposé le député René Dosière dans une proposition de loi relative à la moralisation de la vie politique, déposée le 6 juin dernier.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-45

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CABANEL et LABBÉ et Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 3 % des suffrages exprimés dans au moins vingt circonscriptions ; »

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions d’accès au financement public pour les partis, afin de permettre aux petits mouvements politiques défendant des problématiques locales d’exister.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-58

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1 A ° Le titre II est abrogé ;

1 B ° À l'article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

1 C ° A la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa, au 2° de l'article 11-1, à la première phrase du premier alinéa, au second alinéa de l'article 11-2, aux première, deuxième et troisième phrases de l'article 11-3 et au premier alinéa de l'article 11-4, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

1 D ° À la première phrase du premier alinéa de l'article 11-1, les mots : « mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral » sont supprimés ;

II. - Alinéa 6

Supprimer les mots :

dans les conditions suivantes

III. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

doit fournir

par le mot :

fournit

IV. - Alinéa 19

Après le mot :

partis

insérer les mots :

ou groupements

V. - Alinéa 22

Après le mot :

parti

insérer le mot :

ou groupement

VI. - Alinéa 29

Supprimer les mots :

instituée à l'article L. 52-14 du code électoral

VII. - Alinéa 33

Remplacer les mots :

quatrième alinéa du III

par les mots :

dernier alinéa du II

Objet

Amendement rédactionnel.

Pour lever tout ambiguïté, il vise dans l'ensemble de la loi du 11 mars 1988 les partis et les groupements politiques alors que, par omission, certaines dispositions, y compris actuelles, ne visent que les partis politiques, sans réelle justification. De même, il harmonise l'appellation utilisée pour viser la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au sein de la loi du 11 mars 1988.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-59

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 10

Après les mots :

et des financements politiques,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l'année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

Objet

Le projet de loi prévoit qu'un parti ou groupement politique emprunteur auprès d'une personne physique informe annuellement la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de l’état de remboursement du prêt accordé et d’une copie du contrat de prêt.

Cet amendement tend à préciser que la communication d'une copie du contrat du prêt ne vaut que pour l'année de conclusion de ce prêt. En outre, les informations relatives à l'état de remboursement du prêt ne seraient plus déposées en même temps que les comptes du parti ou groupement politique mais en annexe de ses comptes. Cette précision fait ainsi entrer ces informations dans le périmètre de certification des commissaires aux comptes.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-60

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou cotisation

Objet

Actuellement, un don à un parti ou groupement politique donne lieu à la délivrance d'un reçu par l'association de financement ou le mandataire financier de ce parti ou groupement. Cette obligation n'est pas formellement prévue pour les cotisations qui pourtant ouvrent doit aux mêmes avantages fiscaux et sont soumises, par principe, aux mêmes exigences légales, notamment le plafond annuel pour une même personne physique.

C'est pourquoi cet amendement prévoit que le cotisant reçoit, comme le donateur, un reçu de la part de l'association de financement ou du mandataire financier.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-61

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 29

Remplacer les mots :

assure leur publication au Journal officiel de la République française

par les mots :

les rend publics

II. - Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

10° Après l'article 11-9, il est inséré un article 11-10 ainsi rédigé :

« Art. 11-10. - Les informations mises à disposition en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration. » ;

Objet

Cet amendement maintient la publicité intégrale des comptes annuels des partis et groupements politiques, proposée par le texte. Néanmoins, il rend cette publicité possible par d'autres moyens que la publication au Journal officiel. En outre, il oblige à sa publication en "open data" et autorise, selon les règles de droit commun, la réutilisation de ces informations.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-62

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 35

Après les mots :

en application

insérer les mots :

de l'article 11-3-1,

II. - Alinéa 36

Supprimer cet alinéa

Objet

Le fait de ne pas communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) les informations requises serait désormais sanctionné par trois ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Par exception, si cette infraction porte sur les éléments relatifs aux prêts consentis par les personnes physiques, le quantum de la peine est limité à un an et 15 000 euros d'amende, sans qu'aucune justification ne soit réellement apportée à cette distinction.

En effet, le fait pour le parti ou groupement politique de ne pas transmettre une copie du contrat de prêt serait puni de la peine la moins élevée tandis que le fait de ne pas transmettre un justificatif ou pièce comptable serait sanctionné de la plus haute. Or, la gravité de ces faits est équivalente.

Pour mettre fin à cette incohérence, cet amendement prévoit un quantum de peines identique pour l'ensemble des infractions consistant en la méconnaissance du défaut de transmission à la CNCCFP.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-63

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


Après l'alinéa 39

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les dispositions de l'article 11-3-1, de la dernière phrase du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Le second alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est supprimé.

Objet

Cet amendement précise que les nouvelles règles proposées pour encadrer les contrats de prêt liant des partis ou groupements politiques à des personnes physiques ou à des personnes morales pour lesquels cette faculté serait désormais interdite ne remettent pas en cause les contrats de prêt en cours et qui ont été conclus sous l'empire du droit actuel.

Il procède également à une mesure de coordination.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-81 rect.

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l'alinéa 1, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : «1%» sont remplacés par les mots «2,5%» et le mot «cinquante» est remplacé par le mot «cent»;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5% des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions d'une collectivité territoriale relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie.»

Objet

Cet amendement a pour but d'encadrer plus rigoureusement l'octroi de financements publics aux partis et groupements politiques.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique permettent aux partis et groupements politiques de bénéficier de subventions publiques dès lors qu'ils ont présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1% des suffrages exprimés lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, dans au moins cinquante circonscriptions ou dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie.

Ces seuils sont trop bas : ils peuvent permettre à certains partis ou groupements politiques, voire de faux partis ou groupements politiques, de capter des subventions publiques sans en remplir effectivement les fonctions. Ainsi, à travers cette mesure, l'objectif est de subordonner le financement publique à trois conditions : avoir un objet politique, rassembler des militants, soutenir des candidats aux élections locales et nationales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-77

2 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE


ARTICLE 8


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa, après les mots "personnes physiques dûment identifiées", il est ajouté les mots " de nationalité française ou dont la résidence fiscale est  fixée en France".

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre d’exclure du champ de financement de la vie politique française les personnes qui ne sont pas citoyens français ou dont l’administration française n’a pas la capacité de s’assurer de l’origine des revenus qui leur permettent de financer un ou plusieurs partis politiques. 






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-5

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, Didier ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« a bis) Après le troisième alinéa, inséser un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une participation au financement d’un autre parti ou groupement politique ou d’une campagne électorale d’un candidat, les partis ou groupements politiques ne peuvent fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif. »

II. – Alinéa 21

Remplacer le mot : « cinquième » par le mot : « sixième ».

III. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à un groupement ou parti politique qui a, pour le compte d’un autre parti ou groupement ou d’un candidat, fourni des biens ou des services en violation du quatrième alinéa de l’article 11-4. ».

Objet

Avec les établissements de crédit et sociétés de financement, les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une autre formation politique.

Afin d’éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d’interdire la fourniture de prestations surfacturées d’un parti ou groupement à un candidat lors d’une campagne électorale et des partis et groupements politiques entre eux.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-21

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE 8


Alinéa 15

Après le deuxième alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les associations de financement et les mandataires financiers ainsi que les micro-partis doivent chaque année rendre publique la liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons d’une valeur totale supérieure à 500 euros. »

Objet

Dans un objectif de transparence, cet amendement propose que soit rendue publique la liste des principaux donateurs de chaque parti ou micro-parti, c’est-à-dire des personnes ayant donné à un même parti ou micro-parti plus de 500 euros au cours d’une même année. Une telle mesure à tous les échelons de pouvoir permettra de vérifier quels liens entretiennent les élus avec des intérêts privés. Faire cette transparence permettra aux électeurs de choisir leurs représentants en connaissance de cause et donc de renforcer le lien de confiance qui les unit à leurs représentants.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-6

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, Didier ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE


ARTICLE 8


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 822-9 du code de commerce, ne peuvent réaliser cette mission de certification durant plus de six exercices consécutifs. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces partis ou groupements politiques à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu’ils ont certifié. ».

Objet

Actuellement, les commissaires aux comptes sont nommés pour six ans et les partis ou groupements politiques peuvent les conserver d’un mandat à l’autre.

Certains partis ou groupements ont donc les mêmes commissaires aux comptes pendant de très nombreuses années ce qui peut engendrer des situations susceptibles de remettre en cause l’impartialité ou l’indépendance des commissaires aux comptes désignés.

Il est donc proposé d’introduire une obligation de rotation des commissaires aux comptes sur le modèle des dispositions prévues à l’article L. 822-14 du code du commerce pour les commissaires aux comptes des associations faisant appel public à la générosité. Dans ce cas, ils ne pourraient certifier les comptes durant plus de six exercices consécutifs et seraient remplacés tous les six ans.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son seizième rapport d’activité 2014.






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(n° 581 )

N° COM-7

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, Didier ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE


ARTICLE 8


Alinéa 31

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Pendant la durée des sanctions, les partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement d’un parti ou groupement politique pour lequel la commission a constaté un manquement aux obligations prévues au présent article. ».

Objet

L’article 9 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats a permis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de pouvoir moduler les sanctions et leur durée en cas de manquement aux obligations comptables pour une meilleure proportionnalité entre les motifs du constat et ses conséquences juridiques. Cette disposition est conservée dans la nouvelle rédaction de l’article 11-7 proposé par cet article 8.

Néanmoins, les dispositions actuelles de sanction du non-respect des obligations comptables semblent ne pas atteindre complètement l’objectif recherché. En effet, certaines formations politiques défaillantes peuvent, peu après la décision les concernant, créer un parti politique « frère » dont la dénomination est très proche et qui est uniquement destiné à se substituer l’année suivante à la formation en cause pour l’encaissement des dons et cotisations. Les fonds ainsi perçus ouvrant droit à la réduction d’impôt au bénéfice des sympathisants et adhérents, la formation nouvellement créée peut ensuite en toute légalité les reverser au profit du parti pour lequel un manquement avait été constaté.

Ce constat illustre la difficulté pour le législateur de définir une sanction adéquate et efficace à l’encontre des partis politiques qui ne respecteraient pas les obligations prévues par la loi sur la transparence financière.

Sans remettre en cause la liberté constitutionnelle de création et d’organisation des partis politiques, il est proposé d’interdire à un parti ou groupement politique sanctionné de recevoir des contributions financières d’autres partis ou groupement politiques.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son seizième rapport d’activité 2014.






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(n° 581 )

N° COM-8

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, DOLIGÉ, PIERRE et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 8


Alinéa 33

Remplacer l’occurrence : « III » par l’occurrence « II ».

Objet

Correction d’une erreur rédactionnelle.






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(n° 581 )

N° COM-35

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI


ARTICLE 8


I - Alinéa 25

Remplacer les mots :

bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4

par les mots :

politiques

II. - Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11-7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Objet

S’ils disposent d’un financement issu de dons, cotisations ou de l’aide publique, les partis et groupements politiques doivent tenir une comptabilité et déposer auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) leurs comptes annuels certifiés par un ou deux commissaires aux comptes. Ce dépôt est obligatoire avant le 1er juillet de l’année suivant l’exercice comptable.

Actuellement, la seule sanction encourue en cas de violation de cette règle est la suspension pour une durée maximale de trois ans du versement de l’aide publique pour le parti ou groupement politique et de la déduction fiscale pour les donateurs à ce parti ou groupement. Ces sanctions ne s’appliquent cependant qu’à compter de l’année suivante.

Ce dispositif présente plusieurs limites. Le parti ou groupement politique peut en effet recevoir des dons ouvrant droit à déduction fiscale pendant encore six mois après l’absence de dépôt. Pour certains partis ou groupements, ces sanctions sont même sans effet pratique puisque le parti, créé à l’occasion d’une campagne électorale ou d’un autre évènement politique, est « mis en sommeil ». Les sanctions qui le frappent sont ainsi sans incidence puisque les fonds ont pu être déjà reversés à un autre parti ou groupement politique.

Pour sanctionner réellement l’omission de tenue d’une comptabilité et son défaut de transmission à la CNCCFP par un parti ou groupement politique, cet amendement institue une sanction pénale à l’encontre du dirigeant de fait ou de droit qui n’aurait pas rempli cette formalité. En outre, pour lever toute ambiguïté, cet amendement rend obligatoire la tenue d’une comptabilité pour tous les partis et groupements politiques, y compris donc les éventuels « micro-partis » qui ne bénéficient ni de l’aide publique, ni de dons ou cotisations de particuliers.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-23

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE 8


Alinéa 28

A l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique les mots : « deux commissaires au compte » sont remplacés par les mots : « la Cour des comptes ».

Objet

Réclamée par les associations anti-corruption ainsi que par la Haute Autorité à la Transparence de la Vie Publique, cette mesure permettrait de confier l’expertise des comptes de campagne à des magistrats indépendants et éviter ainsi les dépassements de frais de campagne comme il y en a eu ces dernières années engendrant fraudes et à termes une perte de confiance dans le personnel politique.

Il est normal que les partis qui reçoivent des subventions publiques importantes et dont les dons bénéficient d’avantages fiscaux conséquents puissent voir leurs comptes contrôlés par des magistrats publics.






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(n° 581 )

N° COM-78

2 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE


ARTICLE 8


Après l'alinéa 28,

ajouter un alinéa ainsi rédigé 

« Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 822-9 du code de commerce, ne peuvent certifier durant plus de deux exercices consécutifs les comptes d'un parti ou groupement politique. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces partis ou groupements politiques à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de clôture du deuxième exercice qu’ils ont certifié. ».

Objet

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six ans et les partis ou groupements politiques peuvent les conserver d’un mandat à l’autre. Certains partis ou groupements ont donc les mêmes commissaires aux comptes pendant un grand nombre d'années, ce qui est susceptible de remettre en cause l’impartialité ou l’indépendance des commissaires aux comptes désignés. Cette difficulté a d'ailleurs été soulignée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Afin d'y remédier, cet amendement introduit une obligation de rotation des commissaires aux comptes qui ne pourraient certifier les comptes durant plus de 2 exercices comptables consécutifs et seraient remplacés tous les 2 ans. Il instaure également un délai de 4 ans  à compter de la date de clôture du deuxième exercice qu’ils ont certifié avant qu'ils ne puissent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces mêmes partis politiques.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-64

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9


I. - Alinéas 3 et 32

Supprimer les mots :

dans les conditions suivantes

II. - Alinéas 5 et 34

Remplacer les mots :

doit fournir

par le mot :

fournit

III. - Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent article

IV. - Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent code

V. - Après l'alinéa 41

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

10° Les 1° et 2° de l'article L. 392 sont abrogés ;

11° L'article L. 393 est ainsi rédigé :

« Art. L. 393. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. »

VI. - Alinéa 42

Remplacer les mots :

Les dispositions du présent article entrent

par les mots :

Le I entre

VII. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le troisième alinéa du a du 3° du I de l'article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« - après les mots : « rédaction résultant de la », la fin est ainsi rédigée : « loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : » ; »

Objet

Amendement de précision et de coordination.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-65

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 29

1° Remplacer les mots :

d'un au

par les mots :

de trois ans

2° Remplacer le montant :

15 000

par le montant :

45 000

Objet

Il est proposé de sanctionner le fait pour un parti ou un groupement politique de ne pas communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) les informations requises, y compris celles relatives à un contrat de prêt avec une personne physique, de trois ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Par cohérence, cet amendement prévoit un quantum de peines identique pour l'infraction similaire qui s'applique aux campagnes électorales.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-22

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE 9


Alinéa 2

1° Après l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique il est inséré un article 11-6 ainsi rédigé : « Les prêts consentis par des personnes physiques à des partis politiques sont interdits ».

Objet

Il est nécessaire d’en finir avec le système de prêts trop généreux qui mine la confiance des électeurs dans les partis ou les candidats dont on découvre par la suite les liens qu’ils entretiennent avec des intérêts particuliers. Cette mesure est préconisée pour rétablir la confiance des Français dans le personnel politique et les partis.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-9

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, Didier ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE


ARTICLE 9


I. – Alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Remplacer les mots : « une phrase ainsi rédigée » par les mots : « deux phrases ainsi rédigées ».

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun candidat ne peut recevoir de financement d’un parti ou groupement politique, pour lesquels un manquement comptable a été constaté conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

Objet

La jurisprudence du Conseil d’État a établi un lien entre le respect des obligations comptables et le financement des campagnes électorales en privant le parti défaillant de cette possibilité (décision n° 17797 du 30 octobre 1996 – élection municipale de Fos-sur-Mer).

En effet, en perdant le bénéfice de certaines dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, un parti ou groupement politique redevient une personne morale non autorisée à participer au financement d’une campagne électorale.

Il est donc proposé de codifier cette interdiction de financement qui sera sanctionnée par le 2° du I de l’article L. 113-1 dont une nouvelle rédaction est proposée dans cet article 9.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-10

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, LEFÈVRE, BONHOMME, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, Didier ROBERT, DOLIGÉ, PIERRE et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 9


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 52-9, remplacer les mots : « articles L. 52-8 et L. 113-1 » par les mots : « trois premiers alinéas de l’article L. 52-8 et du III de l’article L. 113-1 ».

Objet

L’article 3 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est venu corriger et compléter les indications obligatoires devant figurer sur les documents d’appel aux dons des candidats dans le cadre de leur campagne électorale.

Il s’agissait de mettre en place un droit légitime à l’information des personnes physiques donatrices afin d’éviter notamment les dépassements de plafond accidentels.

Avec la nouvelle rédaction de l’article L. 113-1 du code électoral inscrite à cet article 9, il est proposé de limiter à l’essentiel les indications obligatoires afin de ne pas alourdir inutilement les documents d’appel aux dons des candidats.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-11

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, CALVET, LEFÈVRE, BONHOMME, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, DOLIGÉ et PIERRE


ARTICLE 9


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 52-11-1, le taux : « 47,5 % » est remplacé par le taux : « 45 %. » ;

Objet

La confiance dans l’action publique repose également sur la bonne utilisation de l’argent public, notamment dans le cadre des élections.

Il convient de rappeler que l’État participe au financement des campagnes électorales à la fois par le remboursement d’une partie des dépenses de campagne (apport personnel du candidat) et par la délivrance d’un avantage fiscal aux donateurs (66 % du montant du don déductible des impôts).

L’article 112 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a réduit de 5 % les taux de remboursement du plafond des dépenses de campagne. Il est ainsi passé de 50 % à 47,5 %.

Cinq ans après cette première baisse et afin d’inciter les candidats à la modération pour leurs dépenses électorales, il est proposé de diminuer à nouveau ce taux de remboursement en le fixant à 45 %.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-66 rect.

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 52-6 sont supprimés ;

2° Après l’article L. 52-6, il est inséré un article L. 52-6-1 ainsi rédigé :

« Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l'ouverture d’un compte bancaire ou postal, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire du candidat.

« L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.

« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

« Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.

« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.

« Un décret précise les prestations de base liées à l’ouverture d’un compte par l’établissement de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France ainsi que les modalités d’application de cet article. »

Objet

En application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, le mandataire d'un candidat à une élection, qu’il soit une personne physique – « mandataire financier » – ou une association de financement électorale,  est tenu d'ouvrir un compte retraçant l'ensemble des opérations financières. La méconnaissance de cette obligation peut conduire, le cas échéant, au rejet du compte par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Le droit au compte pour le mandataire d'un candidat à une élection est donc garanti. Il permet ainsi, en cas de refus par un établissement de crédit, de l'ouverture d'un compte pour recueillir les fonds de la campagne électorale de solliciter la Banque de France afin qu'elle désigne un établissement chargé d'assurer cette prestation.

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fait état, lors de son audition, de difficultés de mise en œuvre de cette procédure : certains établissements de crédit refusant d'ouvrir ce compte ne délivrent pas l'attestation de refus permettant au mandataire d'engager la procédure vis-à-vis de la Banque de France. En outre, lorsque le compte est ouvert, certains établissements de crédit offriraient des services si réduits au mandataire qu'ils ne lui permettraient pas de remplir son office. A ainsi été cité l'exemple d'un compte ne permettant que des virements et un nombre extrêmement limité de dépôt de chèques, alors qu'ils sont le moyen privilégié pour recueillir les dons au candidat pour sa campagne électorale.

Pour donner son effectivité au droit au compte bancaire pour les campagnes électorales, cet amendement prévoit deux mesures inspirées des règles s'appliquant, à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, au droit au compte ouvert aux particuliers.

D'une part, en cas de refus, l'établissement de crédit serait tenu de communiquer au mandataire les motifs du refus, gratuitement et par écrit. Cette formalisation du refus permettrait au mandataire de solliciter la Banque de France pour qu'elle désigne un établissement de crédit. En outre, afin d'éviter des manœuvres dilatoires, d'autant plus préjudiciables que la campagne électorale est entamée et que le candidats engage des dépenses, il est prévu qu'au terme d'un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture de compte, le silence gardé par l'établissement de crédit saisi vaut refus, ce qui permettrait également au mandataire de se tourner vers la Banque de France.

D'autre part, il est prévu, sur le modèle du droit au compte, qu'un décret prévoie les prestations de base qui doivent être proposées lors de l'ouverture d'un compte par un établissement de crédit qu'il soit celui sollicité par le mandataire financier ou celui désigné par la Banque de France.

En outre, il généralise cette procédure à l’ensemble des mandataires des candidats, qu’il soit personne physique ou association de financement, en créant un dispositif commun au sein d’un nouvel article L. 52-6-1 du code électoral.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-67

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


I. - Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est assistée de rapporteurs désignés, après avis de son président, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II bis
Dispositions relatives à la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques

Objet

En raison des difficultés soulevées par le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi, le Gouvernement a renoncé à ce que la Cour des comptes intervienne au titre de la certification des comptes de certains partis et groupements politiques pour des motifs liés à la constitutionnalité de la mesure au regard de l'article 4 de la Constitution et à sa contrariété avec les engagements européens de la France, notamment en matière d'atteinte à la liberté d'installation que poserait le monopole accordé à la Cour des comptes.

Au regard des observations relevées par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), M. François Logerot, et des réserves exprimées par le Premier président de la Cour des comptes, M. Didier Migaud, face à cette proposition, il n'a pas paru utile de rechercher une solution de nature à rétablir l'intervention de la Cour des comptes.

Toutefois, pour soutenir les moyens humains à la disposition de la CNCCFP dont dépend le contrôle du respect des obligations actuelles et nouvelles s'imposant aux partis politiques, il est proposé de permettre à la CNCCFP de disposer de rapporteurs choisis parmi les magistrats des juridictions financières, en activité ou honoraires. Sur le modèle des règles applicables à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ces rapporteurs seraient choisis par le Premier président de la Cour des comptes après avis du président de la CNCCFP. De cette manière, la CNCCFP pourrait s'appuyer sur l'expertise et les garanties statutaires d'indépendance des magistrats financiers pour l'exercice de ses missions, étant entendu que la définition des missions octroyées à ces rapporteurs serait déterminée par la CNCCFP, sous l'autorité de son président.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-68

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 10


I. - Avant l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Après le titre III de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis
« Dispositions relatives à la médiation en vue du financement des candidats et des partis et groupements politiques

II. - Alinéa 1

1° Avant la référence :

I. -

insérer la référence :

« Art. 16-1. -

2° Supprimer les mots :

Il est institué

3° Avant le mot :

chargé

insérer le mot :

est

4° Après les mots :

les candidats

insérer les mots :

à un mandat électif

5° Après la deuxième occurrence du mot :

partis

insérer les mots :

et groupements

6° Après les mots :

établissements de crédit

insérer les mots :

et les sociétés de financement

II. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

financiers

par les mots :

de crédit et des sociétés de financement

III. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

groupements ou partis

par les mots :

partis ou groupements

IV. - Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

à l'accès

par les mots :

au financement

2° Après la deuxième occurrence du mot :

partis

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

ou groupements politiques

V. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle et d'insertion du dispositif dans la loi du 11 mars 1988






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-69

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 10


I. - Alinéas 1, 5, 6 et 7

Remplacer les mots :

crédit aux candidats et aux

par les mots :

financement des candidats et des

II. - Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. - Tout mandataire financier d'un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d'un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d'ouverture d'un compte bancaire ou postal ou des prestations liées à ce compte.

« Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier aux difficultés rencontrées dans l'ouverture et le fonctionnement de ce compte bancaire ou postal.

III. - Alinéa 4

Faire précéder cet alinéa de la mention :

« II ter. -

Objet

Cet amendement étend la mission de médiation du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques aux difficultés rencontrées par un mandataire financier ou une association de financement de parti ou groupement politique en matière d'ouverture du compte bancaire ou postal ainsi qu'à son fonctionnement. Il interviendrait en matière de campagnes électorales comme de financement des partis ou groupements politiques. Dans ce dernier cas, le médiateur pourrait être saisi de cas relatifs à des prestations liées au compte ouvert qui seraient insatisfaisantes pour assurer le financement de la campagne électorale : accès limité aux moyens de paiement, nombre limité de chèques pouvant être encaissés, etc.

Par cohérence, l'intitulé de cette fonction est modifié de manière à prendre en compte cette extension de compétence qui ne se limite plus au seul crédit. Il serait dénommé médiateur du financement des candidats et des partis politiques.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-70

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 5

Après le mot :

renouvelable,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sur une liste de trois noms établie par le gouverneur de la Banque de France.

Objet

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques serait nommé pour un mandat de six ans non renouvelable par le président de la République. Cette nomination aurait lieu dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Cet amendement a pour objet de supprimer une mention de la commission compétente pour l'entendre préalablement à sa nomination dans la mesure où la désignation de la commission permanente compétente relève de la loi du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution que modifie justement l'article 11 du projet de loi.

En outre, il transforme l'avis simple du gouverneur de la Banque de France sur cette nomination en un pouvoir de proposition de ce dernier, évitant ainsi un "doublon" avec l'avis des commissions parlementaires. En effet, il dresserait une liste de trois noms parmi lesquels le président de la République devrait choisir le médiateur, permettant ainsi de s'assurer que l'autorité politique procède à son choix parmi des candidats dont la qualification à occuper cette fonction aurait été appréciée par le gouverneur.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-12

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, KENNEL, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, DOLIGÉ et PIERRE


ARTICLE 10


I. – Alinéa 1

a) Après les deux occurrences du mot : « crédit », insérer les mots : « et de l’assurance » ;

b) Avant le mot : « au », insérer les mots : « à l’assurance et ».

II. – Alinéa 2

Après le mot : « prêt », insérer les mots : « ou d’assurance ».

III. – Alinéa 3

Remplacer le mot : « assurer », par les mots : « garantir l’assurance et ».

IV. – Alinéas 5 et 6

Après le mot : « crédit », insérer les mots : « et de l’assurance ».

V. – Alinéa 7

a) Après la première occurrence du mot : « crédit », insérer les mots : « et de l’assurance » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « crédit », insérer les mots : «  et à l’assurance ».

Objet

L’article 10 crée un médiateur du crédit chargé de faciliter l’accès des candidats et partis politiques aux prêts accordés par les établissements de crédit.

Il convient également de prendre en compte les difficultés rencontrées par les candidats avec les assureurs.

En effet, les candidats rencontrent de très grandes difficultés pour assurer un local de campagne conformément à leur engagement contractuel prévu au bail. Les assureurs invoquent leur souhait de ne pas prendre du « mauvais risque ».

Il est donc proposé de charger ce nouveau médiateur d’une mission sur les assurances.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-13

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, KENNEL, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, SAVIN, FRASSA, FOUCHÉ, DOLIGÉ, PIERRE et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 10


Alinéa 7

Remplacer le mot : « périodique », par le mot : « annuel ».

Objet

Cet article prévoit que le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport périodique dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives à l’accès des candidats et partis politiques au crédit.

Face aux enjeux liés à la création de ce médiateur, il proposé que son rapport soit annuel.






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(n° 581 )

N° COM-71

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 2, première colonne

Remplacer les mots :

crédit aux candidats et aux

par les mots

financement des candidats et des

Objet

Amendement de cohérence avec la modification de la dénomination du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques qui est appelé médiateur du financement des candidats et des partis politiques.






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(n° 581 )

N° COM-14

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, KENNEL, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, DOLIGÉ et PIERRE


ARTICLE 11


Alinéa 2, tableau, première colonne

Après le mot : « crédit », insérer les mots : « et de l’assurance ».

Objet

Amendement de conséquence de la nouvelle dénomination du médiateur du crédit et de l’assurance aux candidats et aux partis politiques.






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(n° 581 )

N° COM-72

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 du projet de loi habilite, dans les conditions fixées à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour instaurer un dispositif assurant le financement des campagnes électorales et de la vie politique. La liberté du Gouvernement n’est encadrée que par l’objectif de concilier « des conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place ». L’habilitation, comme l’étude d’impact, demeurent muettes sur les moyens envisagés pour y parvenir.

Saisi in extremis de cette disposition, le Conseil d’État a eu l’occasion de regretter l’impréparation de la réforme proposée. Déplorant une étude d’impact « beaucoup trop sommaire », il a souligné dans son avis que, « en raison de la très grande indétermination des choix du Gouvernement qui demande au Parlement une habilitation à légiférer avant même d’avoir fait procéder à une étude préalable de faisabilité, il ne lui est pas possible d’apprécier l’adéquation de la mesure envisagée au regard des objectifs annoncés ».

Malgré l'avis du Conseil d’État, l’étude d’impact revendique un « champ d’habilitation […] volontairement large » rendant possibles plusieurs options. Or, cette habilitation est susceptible de permettre une atteinte à des principes constitutionnels tels que l’égalité devant la loi des candidats et des partis ou groupements politiques ou la garantie de l'expression pluraliste des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. Ces exigences constitutionnelles imposent, si la puissance publique entend intervenir dans le financement de la vie politique, qu’elle respecte un principe de neutralité et d’impartialité dans ses choix. Il n’est pourtant apporté aucune précision sur les conditions de cette impartialité. Si l’étude d’impact évoque la nécessité de mécanismes « indépendants de toute pression de l’autorité politique » et l’éventualité d’un « comité chargé d’examiner les demandes sur la base de seuls critères de solvabilité », ces garanties ne sont pas reprises au sein de l’habilitation.

Ces insuffisances sont de nature à rendre cette habilitation contraire à l’article 38 de la Constitution dans la mesure où, si le domaine d’intervention est précisé, les finalités des mesures susceptibles d’être prises sont incertaines.

Le Conseil constitutionnel a récemment durci sa jurisprudence lorsque l’habilitation est susceptible de porter atteinte à un principe constitutionnel (Conseil constitutionnel, 26 janvier 2017, n° 2016-745 DC).

La rédaction actuelle de l’habilitation ne met en mesure ni le Parlement, ni le Conseil constitutionnel, s’il était saisi, de s’assurer que les mesures prises dans le cadre de l’habilitation respecteraient les principes constitutionnels applicables.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-15

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, LEFÈVRE, BONHOMME, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, DOLIGÉ, PIERRE et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d’habiliter le Gouvernement à créer par ordonnance une Banque de la démocratie.

La création d’un tel établissement reviendrait à centraliser les financements et donnerait à l’État un pouvoir direct de gestion des finances des partis politiques.

Il convient de laisser au Médiateur, créé à l’article 10 du projet de loi, mener à bien sa mission.

Il est donc proposer de supprimer cette habilitation.






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(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-132

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement demande une habilitation pour créer un dispositif permettant d'assurer le financement des campagnes électorales et de la vie politique. Devant initialement figurer dans le projet de loi, le projet de "banque de la démocratie" fut retiré à la suite de l'avis du Conseil d'Etat, jugeant le dispositif trop lacunaire. Le Gouvernement lui a donc substitué une demande d'habilitation envisageant soit la création d'une structure dédiée, éventuellement adossée à un opérateur existant, soit un mécanisme de financement par l'obtention de prêts, avances ou garanties. 

Cette demande soulève trois difficultés.

Premièrement, faute d'une analyse préalable, les "défaillances avérées de marché" auxquelles le dispositif a vocation à répondre ne sont pas définies. Le rationnement de l'offre de crédit pour le financement de la vie politique n'est que présumé. Dans son avis, le Conseil d'Etat souligne à ce titre que le Gouvernement "demande au Parlement une habilitation à légiférer avant même d'avoir fait procéder à une étude préalable de faisabilité".

Deuxièmement, le dispositif proposé n'est pas suffisamment précisé, tant pour ses modalités d'intervention que pour la forme qu'il prendrait. 

Troisièmement, il se heurte à un conflit d'objectifs, entre l'impartialité et la viabilité financière. La solvabilité d'un candidat ou d'un parti dépend ainsi essentiellement de l'appréciation de sa capacité à bénéficier du remboursement de ses dépenses de campagne ou du financement public.

En l'état, il ne pourrait pas apporter de réponse complémentaire au marché. En l'absence d'étude approfondie, les dispositions du projet de loi relatives à l'encadrement des prêts bancaires (articles 8 et 9) et au médiateur du crédit (article 10) apparaissent suffisants. 

Par ailleurs, il n'apporte pas toutes les garanties de conformité à l'article 38 de la Constitution, dans la mesure où les objectifs de l'habilitation sont insuffisamment précisés. 

Dans ces conditions, il convient de suivre un ordre logique, et d'étayer l'analyse avant de légiférer. C'est d'ailleurs ce que sous-tend l'annonce par la ministre de la justice d'une mission conjointe des inspections générales des finances et de l'administration sur ce sujet. 

Pour toutes ces raisons, l'article 12 doit être supprimé.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-106

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 12


Alinéa 1

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

I- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’instauration de nouveaux dispositifs destinés à pallier les défaillances avérées du marché en matière de financement de la vie politique et de la presse d’information politique et générale. Ce dispositif vise en particulier à ce que pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques assurer leur financement par l'obtention de prêts, avances ou garanties.

Objet

Considérant que l’existence d’une presse d’information politique et générale est nécessaire au débat démocratique et participe à garantir les « expressions pluralistes des opinions » mentionnées à l’article 4 de la Constitution, il serait utile que ces nouveaux mécanismes de financement de la vie politique puisse également bénéficier à la presse d’information politique et générale.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-73

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 13


I. – Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

mentionne

par le mot :

indique

2° Remplacer le mot :

conseils

par les mots :

prestations de conseil

II.- Alinéa 9

Remplacer les mots :

celui mentionné à

par les mots :

ceux mentionnés aux 1° et 2° de

III.- Alinéa 11

Remplacer les mots :

mentionné à

par les mots :

mentionnés aux 1° et 2° de

Objet

Outre une modification rédactionnelle (I), cet amendement vise à bien distinguer, pour les représentants français au Parlement européen (II) :

a) l’interdiction d’acquérir, au cours de leur mandat, le contrôle d’une structure dont l’activité consiste « principalement » dans la fourniture de conseil ;

b) et l’interdiction, dans certaines conditions, de continuer d’exercer le contrôle d’une telle structure.

Dans le premier cas, l’interdiction serait d’application immédiate à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Dans le second, le parlementaire disposerait de trois mois pour se mettre en conformité en cédant ses participations dans la structure ou en confiant leur gestion à un tiers.

Un amendement comparable est déposé à l’article 7 du projet de loi organique pour les députés et les sénateurs.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-74

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 13


I. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et

II. - Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant au Parlement européen est invité, le cas échéant, par l’administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation.

« Si le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées au premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d’aucune contestation dont est saisi le juge, l’administration fiscale informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Si le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que le représentant au Parlement européen n’est pas en conformité avec les obligations mentionnées au premier alinéa, il saisit le Conseil d’État qui peut prononcer la déchéance du mandat de représentant au Parlement européen en cas de manquement d’une particulière gravité aux obligations mentionnées au premier alinéa. » ;

III. -Alinéa 15

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

IV. - Alinéa 16, première et seconde phrases

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

L’article 13 du projet de loi transpose aux représentants français au Parlement européen la procédure visant à s’assurer qu’un élu, à la date de son entrée en fonction, ne méconnaît pas ses obligations fiscales en matière de déclaration et de paiement des impositions dont il est redevable, sur le modèle de l’article 2 du projet de loi organique applicable aux parlementaires. La solution proposée par le rapporteur pour les parlementaires nationaux est reprise pour les parlementaires européens, sous réserve d’une spécificité. Il n’est pas prévu que le bureau du Parlement européen soit saisi, sur le modèle du bureau de chaque assemblée parlementaire. Le Gouvernement propose que ce rôle soit rempli par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Dans cet esprit, il est proposé que le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne soit informé que des situations pour lesquelles il est assuré que le représentant au Parlement européen n’est pas en conformité avec ses obligations fiscale et que ce dernier, malgré les indications de l’administration fiscale, se refuse à se mettre en conformité avec celles-ci.

Ainsi, il est prévu que l’administration fiscale délivre à chaque représentant au Parlement européen une attestation relative à sa situation dans le mois suivant son entrée en fonction sans systématiser cette transmission au bureau d’une assemblée parlementaire. Ce dernier ne serait destinataire que des attestations pour lesquelles l’administration fiscale a établi une situation de non-conformité et si le juge n’est saisi, à cette date, d’aucune contestation relative aux obligations fiscales en cause. En effet, dans ce dernier cas, l’absence de paiement trouverait sa cause dans le fait que le parlementaire est en litige avec l’administration fiscale sur le bien-fondé de l’imposition ou du recouvrement. Cette précision préserve le droit au recours de chaque parlementaire.

De même, la transmission au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique serait précédée d’une phase d’échange avec le représentant au Parlement européen. Ce dernier serait invité par l’administration fiscale à lui présenter ses observations pour éventuellement éclairer les constatations de cette dernière, préservant ainsi le caractère contradictoire de l’établissement de la situation de non-conformité. Le représentant au Parlement européen serait également invité à régulariser sa situation s’il admettait les manquements à ses obligations fiscales. Au terme de cet échange, si l’administration fiscale confirmait l’attestation qu’elle a précédemment délivrée au représentant au Parlement européen, elle la transmettrait au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Une fois saisi, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique serait appelé à saisir le Conseil d’État pour qu’il prononce la déchéance du représentant au Parlement européen. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne disposerait pas du pouvoir d’apprécier en opportunité le fait de transmettre ou non au Conseil d’État : il se bornerait à vérifier que selon les informations transmises par l’administration fiscale, le représentant au Parlement européen n’est effectivement pas en conformité avec ses obligations fiscales.

Saisi par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Conseil d’État aurait alors, comme le Gouvernement le propose, la faculté de mettre fin au mandat du parlementaire. Afin d’éviter tout risque d’incompétence négative, cet amendement encadre le pouvoir d’appréciation du Conseil d’État en réservant cette possibilité au cas où il constaterait un manquement d’une particulière gravité. Sur le modèle des parlementaires nationaux, le représentant au Parlement européen serait déchu de son mandat.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-75

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 14


I.- Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

, en application du 1° du I de l’article 11 de cette même loi,

2° Après les mots :

Haute Autorité

insérer les mots :

pour la transparence de la vie publique

3 ° Remplacer les mots :

cet article 11

par les mots :

l’article 11 de cette même loi

4 ° Remplacer la référence :

article 12

par la référence :

article 13

II. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

III.- Alinéa 6

Remplacer le mot :

premier

par le mot :

prochain

Objet

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 14 du projet de loi (I et II) et à supprimer un paragraphe redondant (II).






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-18

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le conseil régional des jeunes

« Art. L. 4132-28. - Un conseil régional des jeunes est instauré dans chaque région.

« Le conseil régional des jeunes fait connaître au conseil régional ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des régions. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l'ordre du jour du conseil régional.

« Le conseil régional des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de 15 à 23 ans. Leur nombre correspond aux deux tiers du nombre de conseillers régionaux.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

La jeunesse se désengage de la vie politique. Face à ce délaissement, il est nécessaire d'agir afin de les ramener dans l'espace public et de les sensibiliser aux questions citoyennes afin de tisser à nouveau un lien de confiance.

Il est essentiel que la jeunesse de notre pays retrouve confiance dans l’action publique et soit associée à la prise de décision.

Le présent amendement vise à créer et à généraliser, sur tout le territoire, des conseils régionaux des jeunes.

Les conseils régionaux des jeunes qu'il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l'apprentissage actif et à l'exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.

L'impliquer dans les décisions à l'échelle régionale motivera en effet la jeunesse à s'engager. Elle pourra ainsi agir dans des domaines qui la touchent directement. Elle influencera les actions de formation et d'apprentissage mises en place par les régions.

En outre, la création de conseils régionaux des jeunes vise à favoriser leur accès à la vie sociale et culturelle des territoires concernés et à développer le sentiment d'appartenance à leur région dans un esprit d'ouverture et de solidarité.

Composés de jeunes de 15 à 25 ans, ces conseils permettront par ailleurs aux élus de mieux connaître et de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes.

En adoptant une approche différente, ces conseils pourront, finalement, apporter des solutions innovantes et particulièrement adaptées aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans divers domaines.

Ils pourront aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du territoire concerné et qui touchent à la jeunesse.

Cette idée n'est pas nouvelle comme en témoigne l'existence d'un conseil régional des jeunes dans plusieurs régions et notamment en Île-de-France, dans les Pays de la Loire ou en Guadeloupe. Cet amendement a donc pour ambition de généraliser ces institutions au niveau régional et de leur donner un cadre légal.

Afin de garantir un débat ouvert et pluraliste, des jeunes de 15 à 23 ans tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires composeront ces assemblées. Leur nombre sera défini proportionnellement à celui des conseillers municipaux et régionaux en exercice, auxquels ils soumettront des projets de délibérations qui devront nécessairement être inscrits à l'ordre du jour.

Les conseils régionaux des jeunes doivent être un vecteur d'engagement citoyen pour les jeunes, une source d'inspiration pour les élus, un moyen de réaffirmer l'importance de la jeunesse et de l'énergie qu'elle apporte au débat public, auquel elle doit, nécessairement, être associée.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-19

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Le conseil municipal des jeunes

« Art. L. 2121-41. - Un conseil municipal des jeunes est institué dans chaque commune de plus de 100 000 habitants.

« Le conseil municipal des jeunes fait connaître au conseil municipal ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des communes. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l'ordre du jour du conseil municipal.

« Le conseil municipal des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de 15 à 23 ans. Leur nombre correspond au tiers du nombre de conseillers municipaux.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

La jeunesse se désengage de la vie politique. Face à ce délaissement, il est nécessaire d'agir afin de les ramener dans l'espace public et de les sensibiliser aux questions citoyennes afin de tisser à nouveau un lien de confiance.

Il est essentiel que la jeunesse de notre pays retrouve confiance dans l’action publique et soit associée à la prise de décision.

Le présent amendement vise à créer et à généraliser, sur tout le territoire, des conseils municipaux des jeunes.

Les conseils municipaux des jeunes qu'il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l'apprentissage actif et à l'exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.

Les conseils municipaux des jeunes qu'il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l'apprentissage actif et à l'exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.

L'impliquer dans les décisions communales motivera en effet la jeunesse à s'engager. Elle pourra ainsi agir dans des domaines qui la touchent directement. Elle orientera la vie politique locale mais aussi la vie associative, culturelle et sportive des communes.

En outre, la création de conseils municipaux des jeunes vise à favoriser leur accès à la vie sociale et culturelle des territoires concernés et à développer le sentiment d'appartenance à leur commune dans un esprit d'ouverture et de solidarité.

Composés de jeunes de 15 à 25 ans, ces conseils permettront par ailleurs aux élus de mieux connaître et de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes.

En adoptant une approche différente, ces conseils pourront, finalement, apporter des solutions innovantes et particulièrement adaptées aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans divers domaines.

Ils pourront aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du territoire concerné et qui touchent à la jeunesse.

Cette idée n'est pas nouvelle comme en témoigne l'existence d'un conseil régional des jeunes dans plusieurs régions et notamment en Île-de-France, dans les Pays de la Loire ou en Guadeloupe. Cet amendement a donc pour ambition de généraliser ces institutions au niveau communal et de leur donner un cadre légal.

Afin de garantir un débat ouvert et pluraliste, des jeunes de 15 à 23 ans tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires composeront ces assemblées. Leur nombre sera défini proportionnellement à celui des conseillers municipaux en exercice, auxquels ils soumettront des projets de délibérations qui devront nécessairement être inscrits à l'ordre du jour.

Les conseils municipaux des jeunes doivent être un vecteur d'engagement citoyen pour les jeunes, une source d'inspiration pour les élus, un moyen de réaffirmer l'importance de la jeunesse et de l'énergie qu'elle apporte au débat public, auquel elle doit, nécessairement, être associée.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-20

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.57-1 du code électoral est abrogé ;

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 313 du code électoral est supprimé ;

3° Au 1° de l'article L. 562 du code électoral, la référence : « L. 57-1, » est supprimée.

II. - Au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse, la référence : « L. 57-1, » est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’interdire les machines à voter. Divers incidents survenus lors des élections présidentielles de 2007 ont conduit à la mise en place d’un moratoire sur leur installation. Depuis cette date, une commune ne peut plus adopter ce système de vote mais les communes qui avaient choisi ces machines avant peuvent les conserver.

Il faut interdire totalement l’utilisation de ces machines du fait de l’absence d’infaillibilité et de contrôle citoyen sur les opérations de vote. Aujourd’hui plusieurs pays européens ont interdit les machines à voter et le débat est relancé avec la polémique sur les hackers qui auraient influencé l’élection américaine.

A ce jour, les urnes électroniques sont encore utilisées dans 60 villes en France, dont 11 communes sur 36 dans mon département.

De plus, il y a un risque de rupture d’égalité qui intervient lorsque les électeurs d’une même circonscription électorale sont confrontés à des règles différentes à travers l’utilisation de deux systèmes de vote différents. Cette rupture d’égalité entre électeurs peut être matière à des recours et entraîner l’annulation des scrutins concernés par cette situation particulière d’inconstitutionnalité.

Les citoyens sont mécontents de la subsistance de ces machines qui n’ont pas prouvé apporter une amélioration quelconque à la bonne tenue des scrutins alors qu’en revanche, les soupçons s’accumulent.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-24

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1/ A l’article L123 du code électoral, les mots : « uninominal majoritaires à deux tours » sont remplacés par les mots « proportionnel à un tour et à la plus forte moyenne ».

2/ A l’article L124 du code électoral, les mots existants sont remplacés par la phrase : « Le vote a lieu dans le cadre de circonscriptions qui correspondent aux départements et pour Lyon à la métropole de Lyon ».

Objet

Il est important que l’assemblée nationale soit représentative du vote exprimé par les Français et permette à tous les courants politiques d’être équitablement représentés. On constate que le mode de scrutin actuel uninominal à deux tours exclut trop largement ou minore trop fortement des courants politiques pourtant soutenus par nos concitoyens.

Pour assurer une meilleure représentation de cette diversité d’idées, une solution est d’établir la proportionnelle intégrale à la plus forte moyenne aux législatives dans le cadre de circonscription départementale comme cela fût le cas aux élections législatives de 1986. Ce mode de scrutin permet d’établir une meilleure représentativité de l’échiquier politique.

Le mode de scrutin proportionnel est plus juste que le système majoritaire car il rend impossible la prédominance exclusive d'une formation politique qui n'aurait pas le soutien d'une majorité dans le pays. Il est aussi plus démocratique car reflétant davantage la diversité de l'électorat. Le résultat est donc plus facilement accepté par les électeurs.

Ajoutons que contrairement au scrutin majoritaire uninominal, l'électeur est plus enclin à voter pour des candidats proches de ses opinions plutôt que pour un candidat ayant le plus de chances d'être élu. Cela permet donc d’élire une assemblée plus fidèle à l’opinion du pays.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-26

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre III du titre V du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Le référé injonction des élus minoritaires dans les organes délibérants des collectivités territoriales

« Art. L. 553-2. - Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de violation manifeste des droits des élus n'appartenant pas à la majorité dans les organes délibérants des collectivités territoriales, définis aux articles L. 2121-7 à L. 2121-29, L. 2123-12 à L. 2123-16, L. 3121-18 à L. 3121-24-1, L. 4132-17 à L. 4132-23-1, L. 5215-18, L. 5216-4-2, LO. 6221-28, LO. 6321-29 et LO. 6431-27 du code général des collectivités territoriales.

« Un intérêt à agir est reconnu à tout élu n'appartenant pas à la majorité.

« Lorsqu'il constate la réalité du manquement, le président du tribunal administratif enjoint à la collectivité territoriale responsable de se conformer à ses obligations dans le délai et par les moyens qu'il fixe.

« Aucune mesure ne peut être régulièrement prescrite sans que le défendeur ait été avisé et mis à même de présenter ses observations.

« Le président du tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois à compter de la demande. Il statue en premier et dernier ressort. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 553-2 du code justice administrative, après la référence : « L. 5216-4-2 », sont insérées les références : «  L. 7122-26, L. 7222-26 ».

III. - Le II entre en vigueur :

1° À compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux, en ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane ;

2° À compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux, en ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique.

Objet

Les droits des élus n’appartenant pas à la majorité dans les organes délibérants des collectivités territoriales ne sont pas toujours respectés. Or, pour la vitalité démocratique et la confiance que peuvent avoir les administrés dans leurs exécutifs locaux, il est essentiel de permettre aux opposants politiques de faire valoir leurs droits qui aujourd’hui sont parfois bafoués par les autorités exécutives. 

Les exemples sont nombreux et notamment dans les communes des Hauts-de-Seine, où un certain nombre d’obstacles sont régulièrement utilisés à leur encontre comme par exemple le refus de publication d’un espace réservé dans le bulletin municipal, la non mise à disposition d’un local, le refus de communication des informations et des documents nécessaires à l’examen des questions soumises à l’ordre du jour, le déni du droit d’expression en Conseil municipal etc.

Des procédures judiciaires existent bien, telles que les référés suspension et liberté. Toutefois, elles ne sont pas toujours suivies dans les faits, puisque leur application dépend souvent de la bonne volonté de l’exécutif local. Par ailleurs, il peut être difficile pour les élus lésés de revendiquer leurs droits, notamment pour des raisons financières. Il faut rappeler que les élus de l’opposition ne sont ni indemnisés ni des professionnels de la politique.

Face à ce constat, il est proposé de créer un référé injonction spécifique permettant de contraindre l’autorité exécutive à se conformer à ses obligations dans un délai beaucoup plus court.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-33

30 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 432-7-1 – Est puni des peines prévues à l’article 432-7 le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme afin d’empêcher l’acquisition par une personne physique ou morale d’un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213-1 du même code en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du présent code. »

 

Objet

Le rétablissement de la confiance des citoyens dans l'action publique passe notamment par l’impartialité des élus. Cette qualité suppose, en particulier, de ne pas mettre à profit les prérogatives que la loi leur attribue pour agir de façon discriminatoire.

 

Or, certains maires ont utilisé le droit de préemption pour s’opposer à ce que des personnes d’origine étrangère achètent un bien immobilier dans leur commune.

 

Poursuivis en justice à l’initiative d’une association antiraciste, ils ont bénéficié d’une impunité tirée de ce que l’article 432-7 du code pénal, qui prohibe les discriminations commises par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ne sanctionne pas expressément l’usage discriminatoire du droit de préemption.

 

Ainsi, alors même que, suivant les dispositions de l’article 1583 du code civil, l’accord du vendeur et de l’acheteur sur la chose et sur le prix suffit à former la vente, de sorte que l’exercice a posteriori du droit de préemption prive l’acheteur du bénéfice du droit de propriété ainsi acquis, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « l’exercice d’un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal » (Cass. crim., 17 juin 2008, n°07-81.666 et Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-85.641).

 

Autrement dit, en l’état actuel des dispositions du code pénal, l’exercice du droit de préemption, même abusif car non justifié par l’intérêt général mais reposant sur une volonté de discrimination, ne constitue pas un acte discriminatoire répréhensible.

 

L’amendement propose d’appliquer concrètement la proposition n° 4 issue du rapport d’information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. Le rapport préconise en effet d’introduire dans le code pénal une disposition incriminant l’usage abusif du droit de préemption à des fins discriminatoires.

 

Il est ainsi prévu d’introduire, à cette fin, un article 432-7-1 dans le code pénal, faisant suite à l’actuel article 432-7 qui sanctionne le délit de discrimination commis par une personne exerçant une fonction publique. Désormais, le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un droit de préemption afin d’empêcher une personne de se porter acquéreur en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.

 

L’amendement proposé vise donc à combler une lacune du droit en matière de discrimination pour que soient punis pénalement les abus du droit de préemption fondés notamment sur l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou l’orientation ou l’identité sexuelle.

 

 

 






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-100

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHAIZE et CARDOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

A. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 260 est ainsi modifié :

a) Les mots : «, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La liste de candidats au conseil municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux candidats supplémentaires. » ;

2° À la fin du II de l'article L. 237-1, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

II. – Jusqu'au renouvellement général du conseil municipal suivant la promulgation de la présente loi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du maire, le conseil municipal est réputé complet si les vacances en son sein sont inférieures au dixième de son effectif légal.

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre VII

Dispositions diverses et transitoires

Objet

Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les vacances constatées sont la conséquence (article L.2122-9 du code général des collectivités territoriales) :

- de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur ;

- ou d’une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l’élection de conseillers municipaux sans proclamation d’autres élus.

Dans les autres cas, il y a lieu de remplacer un conseiller municipal élu dont le siège serait vacant pour quelque cause que ce soit par le candidat venant sur une liste immédiatement après lui ou, à défaut, de renouveler le conseil municipal (article L.270 du code électoral).

Un tel renouvellement est souvent lourd à mettre en œuvre pour la collectivité, et parfois difficilement compréhensible du point de vue du citoyen.

Pour répondre et mettre fin à de telles situations, qui obligent les électeurs à repasser aux urnes alors que leur choix s'est opéré sans ambiguïté, qui obligent la commune à l'organisation de nouvelles élections et qui suscitent incompréhension à bien des égards, le présent amendement vise à ce que la constitution des listes aux élections municipales comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux candidats remplaçants.

Cette mesure proposée s’inscrit donc directement dans la recherche de confiance dans la vie publique qu’attendent les citoyens, en ce que in fine, elle respecte fidèlement le vote des électeurs, et la consécration par les urnes d’être reconnu comme démocratiquement légitime.

Ainsi, que ce soit dans le cas du décès du maire d'une commune, que ce soit dans celui du décès du maire alors qu'un autre membre du conseil municipal était déjà décédé en cours de mandat, le ou les sièges vacants du conseil municipal seraient occupés par les candidats remplaçants. Il serait alors procédé à l'élection du nouveau maire au sein du conseil municipal, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les électeurs aux urnes une nouvelle fois pour procéder au renouvellement intégral du conseil municipal.

De façon transitoire, d’ici à la tenue de nouvelles élections municipales, il est proposé que l’on considère le conseil complet dès lors qu’il manque « simplement » moins d’un dixième de ses membres.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-32

29 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, CHARON, VASSELLE, CHASSEING, DOLIGÉ et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


I. – Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’alinéa 4 est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

2° L’alinéa 11 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l'État dans le département porte à la connaissance de la commission la liste des demandes de subventions reçues. La commission est saisie pour avis de la liste des opérations qu'il propose de retenir.

« Avec les élus visés au 3°, il arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission cette liste ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre VII

Dispositions relatives à la transparence dans l’attribution des aides de l’État

Objet

L’article 9 du projet de loi organique entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l’objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d’usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.

L’exposé des motifs et l’étude d’impact prévoit que les aides transitant par cette réserve pourront être redéployées au profit des territoires dans le cadre de dispositifs d’intervention existants.

Actuellement, pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), le Préfet arrête chaque année la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues. La commission n’est saisie pour avis que des projets dont la subvention au titre de la DETR porte sur un montant supérieur à 150 000 €.

Ce seuil de 150 000 € limite la saisine pour avis de la commission à de gros projets dont le montant total hors taxe est supérieur à 450 000 €, ce qui élime mécaniquement l’examen des projets des communes rurales.

Par ailleurs, selon le nombre de parlementaires dans le département, ils peuvent être membre de cette commission.

En cas de suppression de la réserve parlementaire, il convient que l’ensemble des parlementaires puissent être membre.

Il est proposé également de revoir le fonctionnement de la commission d’élus pour la DETR en précisant qu’elle est informée de l’ensemble des demandes déposées et saisie pour l’avis de l’ensemble des projets retenus par le Préfet. Enfin, le Préfet arrêtera la liste définitive avec les parlementaires.

Il n’est pas plus transparent et adéquat que des crédits gérés par plusieurs parlementaires soient de fait centralisés entre les mains d’un seul, le Préfet de département.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-128

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, de LEGGE et Philippe LEROY, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, Gérard BAILLY, VASSELLE, CHASSEING, BOUCHET, HURÉ, de RAINCOURT, FOUCHÉ, Didier ROBERT et DOLIGÉ, Mme PROCACCIA et MM. PIERRE et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’alinéa 6 de l’article L2334-37 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les parlementaires du département sont membres de droit de la commission ».

Objet

Cet article entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l’objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d’usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.

L’exposé des motifs et l’étude d’impact prévoit que les aides transitant par cette réserve pourront être redéployées au profit des territoires dans le cadre de dispositifs d’intervention existants.

Dès lors, il proposé que les parlementaires d’un département deviennent membre de droit de la commission d’élus pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Il n’est pas plus transparent et adéquat que des crédits gérés par plusieurs parlementaires soient de fait centralisés entre les mains d’un seul, le Préfet de département.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-129

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. POINTEREAU, DARNAUD, VASPART, CORNU, BIZET, BOUCHET, Gérard BAILLY, de RAINCOURT et CHAIZE, Mme LOPEZ, MM. LONGUET, BONHOMME et CARDOUX, Mme DI FOLCO, M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MÉDEVIELLE, TRILLARD, VASSELLE, KENNEL, MANDELLI, Bernard FOURNIER, REVET, MORISSET, DUFAUT, MAYET, GENEST et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 6 de l’article L.2334-37 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés et sénateurs du département sont membres de droit de la commission. Ils sont saisis, dès le premier euro dépensé, sur les projets subventionnés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux ».

Objet

En supprimant la réserve parlementaire, il est supposé, conformément aux annonces du précédent Garde des sceaux, que les 146 M€ correspondant aux crédits inscrits par le Gouvernement en loi de finances pour subventionner des opérations d’intérêt général sur proposition des parlementaires, seront inscrits dans un « Fonds d’actions aux territoires ruraux » (Conférence de presse du 1er juin dernier) dont les montants seront « redéployés au profit des territoires dans le cadre des dispositifs d’intervention existants » (extrait de l’exposé des motifs) à l’image de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Le parlementaire (député ou sénateur) proche de sa circonscription, de son département, peut juger de la pertinence de l’allocation des fonds et juger donc en opportunité. C’est en ce sens que le présent amendement propose que les parlementaires deviennent membres de droit de la commission départementale d’élus prévue à l’article L.2334-37 du CGCT, et qu’ils puissent bénéficier d’un pouvoir décisionnaire, dès le premier euro dépensé, sur les projets subventionnés au titre de la DETR. 

Il s’agit de préserver un lien de proximité et de garantir la démocratie participative.

Cette demande est d’autant plus légitime que l’on sait que les crédits de la DETR, qui représentent des sommes très importantes, sont attribuées de façon discrétionnaire par les préfets de département, sans aucune forme de transparence pour les subventions inférieures à 150 000€.

L’auteur de l’amendement tient également à préciser que la réserve parlementaire a fait l’objet de nombreuses réformes visant à rendre son attribution plus transparente. Elle fait même l’objet d’une publication disponible sur les sites internet des deux chambres parlementaires.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-131

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 6 de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parlementaires du département sont membres de droit de la commission, ils ont voie délibérative. En cas de désaccord sur une proposition du Préfet, les votes ont lieu à la majorité absolue des présents ou représentés. »

Objet

L’article 9 a pour objet de supprimer la « Dotation d’Action Parlementaire » dite « Réserve Parlementaire » au motif d’un manque de transparence, de bon usage des deniers publics et d’un risque de clientélisme.

Si ces motivations pouvaient être avancées il y a quelques années, l’on semble avoir oublié que des règles très précises ont été adoptées ces dernières années, apportant toute la transparence nécessaire avec la parution dans la presse des sommes attribuées.

Il est souhaitable en cas de suppression que les parlementaires soient membres de la commission qui aura à repartir les sommes qui lui seront transférées et qu’ils puissent avoir voie délibérative.

Il est bon de rappeler qu’en cas de confirmation de la suppression de la réserve parlementaire, il soit aussi mis fin à la « Réserve Ministérielle » totalement discrétionnaire, mais aussi à la réserve du « Président de la République » qui est d’une opacité totale.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-76

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi pour la régulation de la vie publique

Objet

Cet amendement modifie l'intitulé du projet de loi. Il privilégie un intitulé plus sobre et exact plutôt qu'une approche selon laquelle la confiance des citoyens envers les représentants serait définitivement rompue et que ce seul texte pourrait rétablir.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-1

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, LEFÈVRE, BONHOMME, KENNEL, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, SAVIN, FRASSA, Jean-Paul FOURNIER, PIERRE, DOLIGÉ et FOUCHÉ


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer le mot :

« rétablissant »

par le mot :

« pour ».

Objet

Comme l’exposé des motifs le précise, beaucoup a été fait ces dernières années et plusieurs lois ont été votées au sujet de la moralisation de la vie publique.

L’utilisation du verbe rétablir dans son intitulé semble conférer à ce texte un rôle majeur dans la restauration de la confiance entre les citoyens et leurs élus qui est en inadéquation avec son contenu.

Par ailleurs, le Conseil d’État dans son avis du 12 juin 2017 considère cet intitulé comme susceptible de donner lieu à des interprétations inappropriées.

Comme le Conseil d’État, il est donc proposé de modifier le titre de ce texte par :

« projet de loi pour la confiance dans l’action publique ».






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-43

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots :

« en renforçant sa moralisation ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser l’intitulé du projet de loi, en rappelant explicitement l’objectif de moralisation poursuivi par ce texte.

La moralisation est un processus d’inculcation de normes qui dépasse les considérations purement juridiques. Ainsi, est morale une action qui se fonde sur des règles éthiques, des principes de conduite, et la recherche d’un bien individuel et collectif au sein de la société.  Dans ce contexte de défiance de la population française envers ses élus, la question de la morale a donc toute sa place et ne devrait pas être écartée du titre de ce projet de loi.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-113

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer le mot :

« rétablissant »

par les mots :

« relatif à ».

Objet

L’intitulé du projet de loi « rétablissant la confiance dans l’action publique » apparaît bien présomptueux au regard du contenu.

Comme l’exposé des motifs l’indique, beaucoup a déjà été fait ces dernières années et plusieurs lois ont été votées sur ce sujet : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, qui ont notamment créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a institué un Procureur de la République financier, la loi du 20 avril 2016, qui a renforcé les obligations déontologiques des fonctionnaires et, plus récemment, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a notamment créé l'Agence française anti-corruption.

L’utilisation du verbe « rétablir » semble vouloir conférer à ce texte un rôle primordial dans la restauration de la confiance des citoyens envers leurs élus.

Or ce projet de loi ne fait que s’inscrire dans la législation qui consiste à réagir aux faits divers et aux émotions supposées de l’opinion publique par l’annonce urgente d’un texte censé éradiquer à lui seul le mal de notre société.

En toute chose, il faut savoir raison garder.

Il est donc proposé de modifier le titre de ce texte par :

« projet de loi relatif à la confiance dans l’action publique ».






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-119

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DOLIGÉ


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Diverses dispositions relatives à la transparence démocratique

Objet

L'exposé des motifs de la loi précise à juste titre que " beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur " la transparence, la fraude, la grande délinquance économique et financière ....
L'intitulé choisi est , comme le précise le conseil d’Etat, susceptible de donner lieu à des interprétations inappropriées.
Le terme " rétablir " est subjectif. Qui peut dire quel est le seuil du rétablissement ? Si la confiance n'existe plus, ce qu'exprime l'intitulé, peut on affirmer que les mesures proposées restitueront la confiance ? Où se situe le seuil entre confiance et défiance ? 
Depuis quelques années les lois se succèdent avec cette motivation et ce nouveau projet tend à prouver que l'objectif n'a pas été atteint . 
Le projet doit donc " rétablir" , selon ses auteurs , la confiance dans " l'action publique ".
 
L'action publique est elle limitée aux parlementaires , membres du gouvernement ou aux maires qui sont concernés par ce texte, ou l'action publique est elle la résultante d'acteurs beaucoup plus nombreux ? Tous les agents publiques, plusieurs millions en France, participent à l'action publique.
 
De très nombreux agents publics ont des responsabilités de pouvoir, administratives et / ou financières majeures, plus importantes que les parlementaires. Ils peuvent bénéficier d'avantages financiers, peuvent être susceptibles d'employer un membre de leur famille, peuvent favoriser des entreprises et être sujet à la pression des lobbies.
Dans le projet de loi du gouvernement il est de fait sous entendu que l'action publique est limitée aux quelques élus concernés par ce texte et que les propositions faites vont permettre de redonner confiance dans l'action publique. 
A l'évidence il y a un fossé entre l'intitulé et le résultat qui peut être attendu sur l'ensemble de l'action publique. 
Toutes les mesures proposées vont dans le sens d'une meilleure transparence dans l'action publique. Diverses  dispositions sont proposées pour y concourir , mais elles sont loin de couvrir tout le spectre de l'action publique. 
C'est la raison pour laquelle l'intitulé ne doit pas donner le sentiment qu'il va tout régler, ce qui serait pure démagogie.