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N° 573

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juin 2017

PROPOSITION DE LOI

relative à l' assujettissement à l' impôt sur le revenu des indemnités spéciales et des indemnités de fonction complémentaires versées à certains parlementaires exerçant des fonctions particulières ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Bernard SAUGEY, Jean-Léonce DUPONT et Dominique BAILLY,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2017, à l'automne 2016, l'Assemblée nationale a introduit par un amendement à ce texte une modification de l'article 80 undecies du code général des impôts 1 ( * ) , afin d'assujettir à l'impôt sur le revenu les indemnités de fonction perçues par les parlementaires.

La modification proposée dans le cadre de la loi de finances n'a toutefois pas étendu cet assujettissement aux indemnités versées à certains parlementaires en raison des fonctions particulières qu'ils exercent dans leur assemblée (membres du Bureau, présidents de groupes politiques et présidents de commission...). Ces indemnités sont dénommées « indemnités spéciales » à l'Assemblée nationale et « indemnités de fonction complémentaires » au Sénat.

Il apparaît aux auteurs de la présente proposition de loi que, dès lors que les parlementaires ont pris la décision de soumettre leurs indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu, il est logique d'appliquer le même traitement à ces indemnités complémentaires ou spéciales.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi, en son article unique.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au premier alinéa de l'article 80 undecies du code général des impôts, après le mot « précitée », sont insérés les mots : « et, à compter du 1 er janvier 2018, les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d'une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».


* 1 Cf. art. 63 de la loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016.

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