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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-1 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. PANUNZI, SÉNÉ et CADEC, Mme BELRHITI, M. POINTEREAU, Mmes MALET et MULLER-BRONN et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-2 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, SÉNÉ et CADEC, Mme BELRHITI, M. POINTEREAU, Mmes MALET et MULLER-BRONN et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater E code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a. du 3° du I, les mots : « amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à douze ans pour les biens d’équipements immobiliers. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le Crédit d’Impôt sur les Investissements en Corse a été créé par la Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002
A compter du 1er janvier 2007, l’application de l’article 244 quater E du CGI est conditionné par le respect du règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Puis jusqu’au 31 décembre 2015 par l’article 13 du règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008.
Depuis le 1er janvier 2016, l’application de l’article 244 quater E du CGI, est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Ce nouveau règlement, qui introduit la notion « d’investissement initial » dont la définition est donnée au point 49 de l’article 2 de ce même règlement, va considérablement limiter les effets incitatifs à l’investissement souhaités par le législateur dans la rédaction initiale de l’article 244 quater E du CGI. En effet, alors que les investissements neufs de remplacement étaient également visés par l’article 244 quater E du CGI, à condition que leur valeur dépasse d’au moins 20% le prix d’origine de l’investissement remplacé, l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 a mis fin à leur éligibilité.
Concernant les biens d’équipement mobiliers et immobiliers, ceux-ci ont depuis l’origine l’obligation d’être amortissables selon le mode dégressif. Cette mesure hors champ d’application des textes européens, a été prise par le législateur, au moment de l’adoption finale de l’article 244 quater E du CGI en 2002, afin d’en limiter l’assiette aux seuls investissements prévus aux 1 et 2 de l’article 39A du CGI.
L’application conjuguée de la définition de l’investissement initial de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 et des 1 et 2 de l’article 39A du CGI, rend de facto l’article 244 quater E du CGI inapplicable, en pratique, à bon nombre de TPE réalisant des investissements en Corse. L’objectif de celui-ci est ainsi devenu contraire à l’esprit initial du texte voulu par le législateur, à savoir : inciter les TPE à investir ou renouveler leurs investissements dans du neuf en Corse, qu’il s’agisse de biens d’équipement, d’agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, de logiciels, ou de travaux de rénovation d’hôtel.
Les 1 et 2 de l’article 39A du CGI concernent notamment des biens d’équipement acquis par des entreprises commerciales mais dont la nature doit être la même que ceux utilisés pour des opérations industrielles. Cette analogie dans la nature des biens d’équipement concernés, est source de nombreux contentieux dans le traitement du CIIC aboutissant à exclure de façon quasi systématique de la base de calcul du CIIC, les investissements en biens d’équipement neufs initiaux réalisés par les TPE en Corse. Par souci de simplification et pour revenir à l’esprit qui avait présidé à l’élaboration de ce crédit d’impôt, il est proposé de supprimer les références contradictoires qui freinent la mobilisation de ce dispositif fiscal et d’apporter également une précision de délai. N’oublions pas que le CIIC a été gagnant-gagnant jusqu’à 2016, gagnant pour les entreprises mais aussi pour la puissance publique au titre des retombées fiscales générées.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-3 rect. sexies 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ et KERN, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. HAYE, HUSSON, PACCAUD, BURGOA et VERZELEN, Mmes Valérie BOYER et AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mme GRUNY, M. MAUREY, Mme Marie MERCIER, M. Jean Pierre VOGEL, Mme IMBERT, MM. SAURY et BRUYEN, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mmes GUIDEZ et ROMAGNY, M. CHEVALIER, Mmes DUMONT, BORCHIO FONTIMP et VENTALON, M. CHASSEING, Mme SCHILLINGER, MM. REYNAUD et POINTEREAU, Mme PLUCHET, MM. PERRIN, RIETMANN, MARGUERITTE, BAZIN et MENONVILLE, Mmes CANAYER et Frédérique GERBAUD, MM. MICHALLET et BELIN, Mme BILLON, MM. WATTEBLED et GENET, Mmes SOLLOGOUB et JOSENDE et M. ANGLARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Les articles 103 et 104 sont ainsi rédigés :
« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle-ci dans un délai de deux mois.
« Cette déclaration mentionne les noms et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance. Les personnes mentionnées sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa.
« Cette déclaration peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori, de l’identité des personnes qu’elle mentionne.
« La commune auprès de laquelle est faite cette déclaration en délivre récépissé.
« Dans le cas d’un transfert de domicile dans la même commune ou à l’étranger, la déclaration s’effectue auprès de la commune où la personne était domiciliée.
« Les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont considérés comme des communes au sens du présent article.
« Art. 104. – Une commune peut, aux seules fins de faciliter l’exercice de ses compétences ou de celles d’un groupement dont elle est membre, recueillir dans un registre automatisé les éléments relatifs à l’identité, la date de naissance, l’adresse et la composition familiale des personnes ayant déclaré leur domicile sur le territoire de la commune, ainsi que des personnes qui composent leur foyer.
« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations mentionné au premier alinéa sont tenus conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de correction des données nominatives est assuré conformément à la même loi. La diffusion des données nominatives à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. » ;
2° L’article 105 est abrogé.
II. – Les personnes ayant déjà établi leur domicile dans une commune à la date d’entrée en vigueur du présent article disposent d’une année à compter de cette date pour effectuer la déclaration mentionnée à l’article 103 du code civil, tel qu’il résulte du I du présent article.
III. – Le présent article annule et remplace les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaire applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Face à l’accroissement constant des compétences et des responsabilités exercées par les communes, de nombreux maires et élus locaux souhaitent disposer d’un outil leur permettant de connaître avec davantage de précision la population domiciliée sur leur territoire.
Cette demande est régulièrement exprimée par les élus locaux, qui estiment nécessaire de disposer des moyens adaptés à la bonne administration de leur commune ainsi qu’à l’anticipation des besoins de la population en matière d’infrastructures, de services publics ou encore de gestion des crises. La connaissance des habitants du territoire communal constitue en effet un élément essentiel à l’exercice des missions du maire.
Cette nécessité est d’autant plus forte que les communes sont aujourd’hui directement associées à la production et à la fiabilité des données démographiques. Comme l’a rappelé le Gouvernement dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 30 avril 2026, elles jouent un rôle déterminant dans l’actualisation des adresses, le repérage des logements et la collecte des informations nécessaires au recensement, contribuant ainsi à la qualité des chiffres de population établis par l’Insee. Dès lors qu’elles participent à cette mission et que les données démographiques conditionnent notamment le niveau des dotations de l’État ainsi que l’organisation des services publics locaux, il apparaît légitime de leur permettre de disposer d’une connaissance plus fine de leur population.
La mise en place d’un registre domiciliaire communal constituerait, à cet égard, un outil complémentaire utile, susceptible de renforcer la fiabilité des données disponibles et d’accompagner les communes dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les maires constituent en outre le premier maillon du continuum de sécurité et se trouvent, lors de chaque crise, en première ligne pour assurer la protection des populations. À ce titre, ils doivent disposer des moyens nécessaires à l’exercice effectif de leurs missions. L’instauration d’une démarche de déclaration domiciliaire en mairie constituerait, au-delà de sa portée civique, un outil opérationnel précieux pour faciliter l’exercice de ces responsabilités.
En ce qu’il offre aux maires un moyen simple, pragmatique et facultatif d’améliorer leur connaissance du territoire communal, sans créer d’obligation pour les communes qui ne souhaiteraient pas s’en saisir, le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.
Cette mesure avait d’ailleurs été adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi dit « 3DS ». Elle s’inscrit également dans le prolongement de la proposition de loi déposée le 29 juin 2022 relative à la déclaration domiciliaire. Celle-ci prévoyait, à l’instar des dispositifs existant dans plusieurs pays européens, une obligation de déclaration en mairie pour les personnes s’installant dans une commune ainsi que la faculté, pour les maires qui le souhaitent, de consigner ces informations dans un registre dédié.
Enfin, le droit local alsacien-mosellan prévoyait historiquement une obligation de déclaration de domicile auprès de la commune, permettant aux autorités municipales de disposer d’une connaissance actualisée de leur population. Si ce dispositif a progressivement perdu sa portée à la suite de la disparition des sanctions spécifiques qui l’accompagnaient, il témoigne néanmoins de l’intérêt, reconnu de longue date, de doter les maires d’un outil de connaissance de leur territoire et de ses habitants.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-4 3 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
– les mots : « présentant un risque pour la sécurité des personnes et » sont supprimés ;
b) Au 2°, après le mot : « objet, » sont insérés les mots : « y compris des véhicules non immatriculés, » ;
c) Le 3° est complété par les mots « , notamment en ce qui concerne les ventes à la sauvette » ;
d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnes morales propriétaires ou gestionnaires des biens, matériels, objets ou déchets constitutifs de l’infraction sont présumées responsables des faits relevés. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou autres agents assermentés chargés d’un service de police » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « mentionnées au quatrième alinéa du II » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces mesures peuvent consister en l’enlèvement d’office par l’administration des biens meubles installés sans titre sur le domaine public. En cas d’inexécution, ces biens sont enlevés d’office aux frais du responsable, et sont détruits ou donnés à des organismes caritatifs.
« En cas de manquement relevant du 2° du I du présent article, l’impossibilité de déterminer le propriétaire de l’objet ou du matériel présent sur la voie publique ne fait pas obstacle au fait pour le maire de procéder à l’enlèvement d’office dans un délai de sept jours francs à compter de la date du constat d’abandon dudit matériel ou objet, en l’absence de toute manifestation du propriétaire durant ce délai. »
Objet
L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comprend les mesures applicables par le maire en matière d’occupation irrégulière du domaine publique.
Pour autant, dans la pratique, ses dispositions demeurent peu mobilisées en raison de conditions d’application particulièrement restrictives et de procédures trop contraignantes.
Cela impacte la capacité des maires à mettre un terme rapidement aux occupations sans titre du domaine public, aux dépôts sauvages ou encore aux installations irrégulières générant des nuisances pour les usagers, tout en engendrant des coûts pour les collectivités.
Aussi, afin de remédier à ces problématique, le présent amendement simplifie la procédure administrative en vigueur en réduisant le nombre de notifications nécessaires à son aboutissement, élargit le champ des situations susceptibles de donner lieu à une intervention du maire en supprimant l’exigence selon laquelle l’occupation doit présenter un risque pour la sécurité des personnes, et étend explicitement le dispositif aux véhicules non immatriculés ainsi qu’aux situations liées aux ventes à la sauvette.
Il prévoit également le renforcement du caractère dissuasif de la sanction administrative en portant le montant maximal de l’amende de 500 à 3 000 euros, tout en introduisant une présomption de responsabilité à l’égard des personnes morales propriétaires ou gestionnaires des biens concernés.
Enfin, il facilite l’exécution des mesures prescrites par le maire en permettant l’enlèvement d’office des biens irrégulièrement installés sur le domaine public, y compris lorsque leur propriétaire ne peut être identifié.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-5 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU, RICHER et BELLAMY, MM. BRISSON, BRUYEN et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. GENET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et MILON, Mme MULLER-BRONN et M. PANUNZI ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De prendre toute décision concernant le recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats, la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des contrats de la commande publique autres que les délégations de service public et les marchés de partenariat mentionnés à l’article L. 1112-1 du code de la commande publique, ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; »
Objet
Le présent amendement vise à étendre le champ des délégations que les assemblées délibérantes des communes peuvent consentir à leur exécutif en matière de commande publique, en cohérence avec les objectifs de simplification poursuivis par la présente proposition de loi.
En l'état du droit, les conseils municipaux peuvent déléguer au maire toute décision relative à la préparation, la passation, la signature, l'exécution et le règlement des marchés publics et des accords-cadres, ainsi qu'à leurs avenants - désormais dénommés modifications au sens du code de la commande publique - dès lors que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Cette faculté de délégation constitue un outil essentiel de souplesse dans la gestion publique locale : elle permet à l'exécutif de réagir avec célérité aux besoins opérationnels, sans avoir à convoquer l'assemblée délibérante pour chaque acte contractuel relevant de la commande publique. Elle contribue ainsi directement à l'efficience de l'achat public et à la continuité du service.
Toutefois, le périmètre de cette délégation souffre d'une double lacune.
D'une part, les décisions relatives au recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats - groupements de commandes et adhésion à des centrales d'achat - n'entrent pas dans le champ de la délégation. Or ces mécanismes sont précisément au cœur de la dynamique de simplification et de rationalisation de l'achat public recherchée. Soumettre chaque décision d'adhésion à une centrale d'achat ou de participation à un groupement à un vote de l'assemblée délibérante est une lourdeur procédurale disproportionnée, qui freine le recours à ces dispositifs pourtant générateurs d'économies et d'efficacité.
D'autre part, cette délégation est limitée aux marchés publics et aux accords-cadres, au sens strict. Cette rédaction, qui n’a pas été actualisée lors de la refonte opérée par le code de la commande publique, ne reflète plus la réalité juridique de l'achat public contemporain et crée une incertitude préjudiciable sur l'étendue exacte de la délégation.
Le présent amendement remédie à ces deux lacunes en :
· incluant explicitement les décisions relatives au recours aux solutions ou structures de mutualisation des achats, afin de lever tout doute sur la capacité de l'exécutif à engager la collectivité dans un groupement de commandes ou à adhérer à une centrale d'achat sans délibération préalable de l'assemblée ;
· étendant la délégation à l'ensemble des contrats de la commande publique, en phase avec la terminologie et le périmètre du code de la commande publique, tout en en excluant expressément les délégations de service public, et les contrats soumis à évaluation préalable obligatoire en application de l'article L. 2112-4 du même code - au premier rang desquels les marchés de partenariat -, lesquels, par leur nature, leur durée et leurs implications financières pluriannuelles, justifient un débat et un vote de l'assemblée délibérante. Cette exclusion repose sur une logique de proportionnalité : les contrats soumis à évaluation préalable obligatoire sont précisément ceux dont l'ampleur financière et la durée font de la délibération du conseil une garantie démocratique substantielle, et non une simple formalité. La délégation au maire conserve ainsi son plein effet pour les contrats relevant de la gestion courante de l'achat public, sans dessaisir l'assemblée délibérante des décisions les plus structurantes pour la collectivité.
La condition de l'inscription préalable des crédits au budget est maintenue, garantissant ainsi que la délégation s'exerce dans le cadre financier arrêté par l'assemblée délibérante. L'exécutif reste par ailleurs tenu de rendre compte à l'assemblée de l'exercice de cette délégation dans les conditions prévues par le droit en vigueur.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-6 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU, RICHER et BELLAMY, MM. BRISSON, CHATILLON, GENET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et MILON, Mme MULLER-BRONN et M. PANUNZI ARTICLE 15 |
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Alinéas 1 à 6, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 15 du texte poursuit deux objets bien distincts :
En premier lieu, il vise à tirer les conséquences du report de l’âge légal de départ à la retraite consécutif à la réforme des retraites de 2023 en instaurant, à titre dérogatoire, un dispositif transitoire permettant aux fonctionnaires territoriaux en congé spécial de bénéficier d’une prolongation de ce congé jusqu’à l’âge à partir duquel leur pension de retraite peut être liquidée ;
En second lieu, il met en extinction le congé spécial, qui ne pourrait plus être accordé dans le mois suivant la publication de la loi.
S’il ne peut être que souscrit à la nécessité de tirer les conséquences de la réforme des retraites et à l’opportunité du régime transitoire proposé, l’extinction du congé spécial ne correspond à aucune demande ou besoin identifié en ce sens, ce dispositif conservant toute son utilité et sa pertinence et se révélant – au-delà du fait qu’il n’est pas propre au versant territorial puisqu’il peut bénéficier aussi aux préfets et aux directeurs d’hôpitaux – adapté aux particularités de la fonction publique territoriale.
En effet, le congé spécial s’avère être bien moins coûteux pour les finances publiques locales que la rupture conventionnelle (droit au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi jusqu’à atteinte de l’âge d’une retraite à taux plein) ou encore que le dispositif de prise en charge du fonctionnaire momentanément privé d’emploi auprès du centre de gestion ou du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) lorsqu’aucun poste n’est vacant à la fin du détachement du fonctionnaire concerné sur un emploi fonctionnel. Dans ce dernier cas, les coûts de gestion supportés s’élèvent à 150 à 200% du traitement.
Aussi le présent amendement a-t-il pour objet de supprimer la mise en extinction du congé spécial prévue par les I, II, IV et V de l’article 15 du projet de loi et de ne maintenir que les dispositions du III, relatives au régime transitoire.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-7 rect. bis 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mmes MICOULEAU, RICHER et BELLAMY, MM. BRISSON et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. GENET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme Pauline MARTIN, M. MILON, Mme MULLER-BRONN et M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-8 rect. bis 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU, RICHER et BELLAMY, MM. BRISSON, CHATILLON, GENET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et MILON, Mme MULLER-BRONN et M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2152-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, n’est pas considérée comme irrégulière une offre comportant une erreur purement matérielle d’une nature telle que ni l’acheteur ni l’opérateur économique ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où cette offre serait retenue. »
Objet
Le présent amendement vise à codifier une jurisprudence administrative bien établie relative aux erreurs purement matérielles affectant les offres des soumissionnaires dans les procédures de commande publique.
Le Conseil d'État a, en effet, consacré à deux reprises l'obligation faite à l'acheteur de permettre aux entreprises de corriger ce type d'erreurs. Cette jurisprudence repose sur un principe de bon sens : une erreur purement matérielle – telle qu'une faute de frappe sur un chiffre, une inversion de lignes dans un bordereau de prix, ou une erreur d'unité manifeste – ne saurait être assimilée à une irrégularité substantielle de l'offre, dès lors qu'elle ne confère aucun avantage indu au soumissionnaire et qu'aucune des parties ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi.
Or, cette jurisprudence n'a pas été codifiée. Son absence du code de la commande publique génère une insécurité juridique dommageable à deux égards :
d'une part, les acheteurs, par crainte d'un recours contentieux, se montrent fréquemment réticents à mettre en œuvre cette faculté de régularisation, préférant éliminer des offres potentiellement avantageuses plutôt que de s'exposer à une contestation sur la régularité de leur procédure ; d'autre part, les opérateurs économiques, notamment les TPE et PME, se trouvent évincés pour des erreurs qui ne reflètent en rien la qualité de leur offre ni leurs capacités réelles.
Cette aboutit, en pratique, à écarter des offres économiquement avantageuses pour l'acheteur public, au détriment du bon emploi des deniers publics comme de la mise en concurrence effective.
Le présent amendement y remédie en procédant en traduisant dans la loi la jurisprudence du Conseil d’État pour exclure expressément du champ des offres irrégulières celles qui ne comportent qu'une erreur purement matérielle, selon un critère objectif de bonne foi bilatérale.
Cette codification est pleinement cohérente avec l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi : réduire les rigidités inutiles de la commande publique et permettre aux acheteurs comme aux entreprises de tirer pleinement parti de la procédure concurrentielle, sans pour autant renoncer aux exigences d'égalité de traitement et de transparence.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-9 rect. bis 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU, RICHER et BELLAMY, MM. BRISSON et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. GENET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et LASSARADE et MM. LEFÈVRE, MILON et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2151-1 du code de la commande publique, les mots : « entités adjudicatrices » sont remplacés par le mot : « acheteurs ».
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article L 2151-1 du code de la commande publique permet aux entités adjudicatrices d’autoriser les candidats à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus, dès lors que le montant de la procédure excède le seuil fixé par le décret n°2023-1292 du 27 décembre 2023, soit 10 millions d’euros.
Une offre variable est une offre globalisée présentée pour plusieurs lots dans le cadre d’une même procédure de mise en concurrence.
Au regard du montant élevé de ce seuil, cette faculté a originellement été mise en place pour permettre à l’acheteur de réaliser des économies d’échelle sur des marchés à forts enjeux. Elle pourrait également être utilisée pour valoriser un bilan environnemental plus favorable parfois permis par le regroupement des lots (mutualisation de la logistique et des livraisons réduisant les émissions de gaz à effet de serre, réduction des déchets etc.).
Le présent amendement vise donc à aligner sur ce point le régime des pouvoirs adjudicateurs sur celui des entités adjudicatrices, en leur permettant d’autoriser une offre globalisée pour simplifier la mise en œuvre de la politique de décarbonation et remplir ainsi les objectifs de l’Accord de Paris.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-10 rect. bis 15 juin 2026 |
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Mmes MICOULEAU, RICHER et BELLAMY, MM. BRISSON et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. GENET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et LASSARADE et MM. LEFÈVRE, MILON et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du IV de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au pré-paiement de la carte d’achat décrite à l’article R. 2192-37 du code de la commande publique. »
Objet
Une carte d’achat est un moyen de paiement destiné aux acheteurs publics pour régler directement des achats de faible montant auprès de fournisseurs référencés. Elle permet de simplifier et d’accélérer le processus d’achat en réduisant la charge administrative et en améliorant la traçabilité des dépenses. Pour un acheteur public, l’intérêt principal réside dans la fluidification de la satisfaction des besoins, le renforcement du contrôle des dépenses et l’optimisation du suivi budgétaire.
Le décret n°2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l'exécution de la dépense publique par carte d'achat a ouvert la porte à de nouveaux opérateurs économiques pour proposer ce service, en élargissant les entités habilitées à l’ensemble des opérateurs de service de paiement.
De fait, contrairement aux établissements bancaires, ces opérateurs ne disposent pas d’autant de fonds propres ou de facilités leur permettant d’avancer le paiement des transactions réalisées auprès des fournisseurs par les porteurs de carte des entités publiques. Ainsi, seule une autorisation de prépaiement des cartes achats par les acheteurs publics, comme cela existe par exemple pour les titres restaurant, les chèques accompagnement personnalisés ou les cartes prépayées utilisées en matière d’aide sociale facultative, permettrait à ces opérateurs de proposer de faire émerger de nouvelles solutions.
Le présent amendement vise à autoriser les collectivités territoriales et leurs établissements publics à effectuer de tels prépaiement, en ajoutant cette possibilité à l’article L 1611-7 du CGCT, qui liste les possibilités pour les collectivités de confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-11 rect. bis 15 juin 2026 |
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Mmes MICOULEAU, RICHER et BELLAMY, MM. BRUYEN et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. GENET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme Pauline MARTIN et MM. MILON et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément » sont supprimés ;
2° Il est ajouté par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113-2 à L. 2113-5 du code de la commande publique. »
Objet
Les établissements publics à caractère intercommunal (EPCI) sont de plus en plus nombreux à souhaiter créer une centrale d’achat au profit de leurs communes membres. Ces centrales permettent en effet à ces communes d’obtenir des prix souvent plus avantageux, grâce aux économies d’échelle induits par la mutualisation des achats, et de bénéficier des capacités d’ingénierie achat de l’EPCI, en leur évitant d’avoir à lancer leur propre procédure.
Au-delà, des marchés mutualisés entre EPCI et communes membres décuplent l’effet levier des politiques achats mises en œuvre notamment dans le cadre de leur schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPAPSER).
Un EPCI souhaitant s’instituer centrale d’achats au profit de ses membres, au sens des articles L2113-2 à 3 du code de la commande publique, doit néanmoins aujourd’hui modifier ses statuts si ceux-ci ne le prévoient pas expressément. Le présent amendement propose de lever cette contrainte administrative en considérant que l’EPCI est par défaut une centrale d’achat au profit de ses communes membres, pour les achats relatifs au périmètre consolidé de ses compétences et de celles exercées par les communes membres.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-12 rect. ter 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU, RICHER et BELLAMY, MM. BRISSON, BRUYEN et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. GENET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme Pauline MARTIN, M. MILON, Mme MULLER-BRONN et M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
– les mots : « présentant un risque pour la sécurité des personnes et » sont supprimés ;
b) Au 2°, après le mot : « objet, » sont insérés les mots : « y compris des véhicules non immatriculés, » ;
c) Le 3° est complété par les mots « , notamment en ce qui concerne les ventes à la sauvette » ;
d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnes morales propriétaires ou gestionnaires des biens, matériels, objets ou déchets constitutifs de l’infraction sont présumées responsables des faits relevés. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou autres agents assermentés chargés d’un service de police » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « mentionnées au quatrième alinéa du II » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces mesures peuvent consister en l’enlèvement d’office par l’administration des biens meubles installés sans titre sur le domaine public. En cas d’inexécution, ces biens sont enlevés d’office aux frais du responsable, et sont détruits ou donnés à des organismes caritatifs.
« En cas de manquement relevant du 2° du I du présent article, l’impossibilité de déterminer le propriétaire de l’objet ou du matériel présent sur la voie publique ne fait pas obstacle au fait pour le maire de procéder à l’enlèvement d’office dans un délai de sept jours francs à compter de la date du constat d’abandon dudit matériel ou objet, en l’absence de toute manifestation du propriétaire durant ce délai. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de simplifier les dispositions de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier les conditions dans lesquelles les maires peuvent sanctionner et mettre un terme aux occupations illicites du domaine public (dépôts sauvages, étalages ou terrasses) qui entraînent une gêne à la circulation des piétons et véhicules.
Il découle de la rédaction en vigueur de ces dispositions une très faible effectivité de la mise en œuvre des procédures prévues, à la fois du fait de conditions restrictives à leur engagement et d’une extrême complexité et lourdeur de mise en œuvre, qui conduisent en pratique à ce que ces procédures aboutissent rarement le cas échéant.
Cet amendement a ainsi pour objet :
de réduire le nombre de courriers recommandés nécessaires : un courrier si possible ou deux au maximum (un pour informer du constat et inviter l’occupant en situation irrégulière à faire des observations dans un délai ; un autre pour notifier l'amende au terme du délai) au lieu de trois aujourd'hui, ce qui constitue un réel frein à l’aboutissement des procédures ;
de lever certaines conditions trop restrictives en supprimant la condition de présenter « un risque pour la sécurité des personnes », qui n'est pas remplie pour de nombreuses occupations irrégulières du domaine qu'il serait pourtant utile de sanctionner ;
de porter de 500 à 3 000 € le montant maximal de l'amende administrative, de sorte que ce moment soit mieux proportionné aux frais engendrés pour la collectivité du fait de ces occupations irrégulières et puisse avoir un effet dissuasif pour les occupants concernés.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-13 rect. ter 16 juin 2026 |
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M. LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et BUIS, Mme AESCHLIMANN, MM. LÉVRIER et PACCAUD, Mmes Frédérique GERBAUD et DURANTON, M. KHALIFÉ, Mme MULLER-BRONN, M. CHEVALIER, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUVAL et PATRIAT, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, les mots : « le jour auquel » sont remplacés par les mots : « la semaine au cours de laquelle ».
Objet
L’objet du présent projet de loi est de simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales.
Dans cet esprit, il est proposé de simplifier la convocation du conseil municipal dédié à la désignation des délégués des conseils municipaux et leurs suppléants pour les élections sénatoriales.
En effet, à ce stade, l’article L. 283 du code électoral fixe un jour unique, décidé par décret, pour la réunion de ce conseil municipal.
Or, cela peut poser des problèmes dans des communes rurales qui partagent leur secrétaire général de mairie avec d’autres communes.
De façon plus générale, de nombreux élus locaux souhaiteraient bénéficier d’une plus grande latitude dans le choix de la date de ce conseil municipal. C’est pourquoi cet amendement propose de fixer, à l’avenir, la réunion de ce conseil municipal non pas sur un jour unique mais dans un créneau d’une semaine au sein duquel les maires pourront choisir le jour auquel sera convoqué le conseil.
Il s’agit là d’une simplification très concrète dont m’ont parlé de nombreux élus de l’Yonne et je ne doute pas qu’une telle demande a sûrement été relayée par les élus d’autres départements de France.
L’article L. 283 du code électoral, qui date de 1964 dans sa version originale, a déjà fait l’objet de modifications. Ce fut le cas en 2004 avec une proposition de loi sénatoriale qui a ainsi prévu d’allonger de 3 à 6 semaines le délai entre la réunion de ce conseil municipal dédié et la tenue des élections sénatoriales.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-14 rect. 9 juin 2026 |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2152-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, une offre ne peut être déclarée irrégulière au seul motif qu'elle ne comporte pas un document ou renseignement exigé par les documents de la consultation, dès lors que ce document ou renseignement n'est pas nécessaire pour définir ou analyser les offres au regard des critères d'attribution et des conditions de participation mentionnés dans ces mêmes documents. »
Objet
Le présent amendement vise à codifier et à clarifier la position que doit adopter l'acheteur public lorsqu'une offre ne comporte pas un document ou renseignement formellement exigé par les documents de la consultation, mais dont l'absence n'affecte pas la capacité de l'acheteur à définir ou à analyser cette offre au regard des critères d’attribution et des conditions de participation mentionnés dans les documents de consultation.
En l'état du droit, une offre est considérée comme irrégulière dès lors qu’elle « ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu'elle est incomplète ». Cette rédaction, volontairement large, est source d'une insécurité juridique persistante pour les acheteurs publics : elle ne distingue pas selon que le document ou renseignement manquant est ou non indispensable à l'appréciation de l'offre.
Le Conseil d'État a pourtant établi une distinction entre les informations nécessaires et les informations non nécessaires à la définition et à l'appréciation des offres. En particulier, il a jugé qu'une offre ne saurait être regardée comme irrégulière au seul motif qu'elle est incomplète, si les éléments manquants n'étaient pas nécessaires pour définir et apprécier les offres (1).
Cette jurisprudence repose sur une logique cohérente : l'irrégularité d'une offre doit s'apprécier au regard de sa capacité à être analysée et comparée aux autres offres, et non au regard d'une conformité purement formelle aux exigences documentaires du cahier des charges. Un document manquant mais sans incidence sur l'analyse ne saurait suffire à écarter une offre potentiellement avantageuse pour l'acheteur, et donc pour le bon emploi des deniers publics.
Toutefois, cette distinction, n'a pas été codifiée, générant en pratique deux effets dommageables. D'une part, les acheteurs, en l'absence de règle textuelle claire, adoptent fréquemment une interprétation extensive de la notion d'irrégularité et éliminent des offres incomplètes sans s'interroger sur le caractère nécessaire ou non des éléments manquants, par crainte d'une censure contentieuse.
D'autre part, cette incertitude alimente un contentieux récurrent qui pèse sur les procédures de passation et fragilise la sécurité juridique des contrats conclus.
Les conséquences de cette situation sont particulièrement préjudiciables pour les opérateurs économiques de taille modeste. Les TPE et PME, qui disposent souvent de capacités administratives limitées : une omission documentaire, même sans portée sur la substance de l'offre, peut conduire à leur éviction au profit d'opérateurs de grande taille mieux armés pour satisfaire l'exhaustivité des exigences formelles des dossiers de consultation. Ce résultat va directement à l'encontre de l'objectif de diversification du tissu des fournisseurs publics.
Du côté des acheteurs publics, et notamment des collectivités territoriales qui représentent 43 % du volume de la commande publique en France (2), l'absence de règle textuelle les contraint à procéder à une analyse jurisprudentielle au cas par cas, génératrice de coûts de gestion et d'une exposition contentieuse.
Le présent amendement y remédie en consacrant expressément la règle dégagée par le Conseil d'État : une offre ne peut être déclarée irrégulière au seul motif qu'elle ne comporte pas un document ou renseignement exigé par les documents de consultation, dès lors que cet élément n'est pas nécessaire pour définir ou analyser les offres au regard des critères d’attribution et des conditions de participation mentionnés dans ces mêmes documents.
Cette codification présente un double avantage. Elle donne aux acheteurs une assise textuelle claire pour ne pas éliminer des offres substantiellement complètes, et lève ainsi le frein psychologique que constitue, en pratique, l'absence de règle écrite. Elle offre également aux soumissionnaires dont l'offre a été irrégulièrement éliminée pour ce motif un fondement légal plus solide pour contester cette décision.
Il convient de souligner que cet amendement ne remet pas en cause l'exigence de complétude des offres ni la faculté pour l'acheteur de fixer des exigences documentaires dans ses documents de consultation. Il se borne à préciser que l'incomplétude documentaire n'emporte irrégularité que lorsqu'elle affecte la substance de l'offre et la capacité de l'acheteur à l'analyser, conformément à une jurisprudence constante qu'il est désormais temps d'inscrire dans la loi.
Cet amendement s'inscrit ainsi pleinement dans l'esprit de simplification et de sécurisation juridique poursuivi par le présent projet de loi.
(1) Décision Ville de Marseille du 22 décembre 2008 (n° 314244), confirmée cette dans la décision Société Vendasi du 20 septembre 2019 (n° 421075).
(2) Chiffres OECP 2024.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-15 4 juin 2026 |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, lorsque l’établissement assure, pour le compte de la commune, des missions justifiant cette participation.
« Dans ce cas, le nombre d’agents de l’établissement public de coopération intercommunale pouvant participer à la commission fait l’objet des mêmes limites que celles applicables aux agents de la commune. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de tirer pleinement les conséquences de la constitution par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de services mutualisés d’observatoire fiscal au service de leurs communes-membres, s’agissant de la possibilité, pour les agents de ces services, de participer pour le compte des communes concernées aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre.
Pourtant, que la mutualisation de ces missions fasse l’objet d’un service commun ou d’une mise à disposition, si ces agents sont bien placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’intercommunalité, ils relèvent bien, au titre de leurs missions pour le compte des communes, et notamment de la participation à la CCID, de l’autorité fonctionnelle du maire concerné.
Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositif de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-16 rect. bis 15 juin 2026 |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. Étienne BLANC, BURGOA et CHATILLON, Mme DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. Vincent LOUAULT et Mmes MALET et MICOULEAU ARTICLE 11 |
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Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 2 de l’article 11 vise à réduire le délai de trois à un an pour engager une procédure de dissolution d’office d’une association syndicale autorisée (ASA) « sans activité réelle en rapport avec son objet ».
Bien que le texte poursuive un objectif compréhensible de faciliter la dissolution des ASA dormantes, l’étude d’impact ne fournit pas d’argument suffisant justifiant la diminution de ce délai, celui-ci pouvant impacter des ASA dont l’utilité pour l'aménagement du territoire persiste, malgré des difficultés conjoncturelles par exemple.
En effet, l’inactivité d’une ASA peut être temporaire pour plusieurs raisons. Certaines associations syndicales autorisées mais aussi les associations foncières de remembrement (AFR) et associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) n'ont pas besoin de réaliser des travaux annuels (pour l'entretien des chemins par exemple) et leur activité en lien avec leur objet se retrouve de facto réduite. Dans d’autres cas, un problème de gouvernance de l’ASA peut survenir et bloquer temporairement son fonctionnement. En effet, compte tenu de l’importance de l’implication bénévole dans les ASA, un événement imprévu peut entraîner une vacance de la présidence. Ce retard dans le fonctionnement et dans la réalisation des missions de service public, dû à l’organisation de la succession, n’entraîne pas pour autant une disparition de l’objet et de l’intérêt de l’ASA.
De surcroît, il est nécessaire de faire preuve d’attention avant de lancer une procédure de dissolution, plus simple à mettre en œuvre que le processus de création d’une ASA. Il est plus facile de relancer une ASA que de la récréer si celle-ci devait encore présenter un intérêt général.
Enfin, l’étude d’impact ne propose pas d’évaluation du nombre des structures concernées, et force est de constater que les ASA aujourd’hui inactives visées par le texte le sont généralement depuis plus de trois ans. Dès lors, la réduction du délai de trois à un an ne résoudra pas cet enjeu de résorption des structures devenues inutiles, tout en risquant de permettre la dissolution de structures ayant une utilité réelle et de générer en conséquence des risques contentieux.
Aucun argument suffisant ne justifie la diminution du délais pour les ASA et autres ASP concernée par l’article 40 de l'ordonnance de 2004. Le délai actuel de 3 ans, semble par contre rester pertinent pour justifier une telle dissolution d’office.
Cet amendement travaillé avec ASA de France et l'Union des Marais de la Charente-Maritime (UNIMA) vise donc à supprimer cet alinéa.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-17 rect. bis 16 juin 2026 |
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MM. MASSET et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De prendre toute décision concernant le recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats, la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des contrats de la commande publique autres que les délégations de service public et les marchés de partenariat mentionnés à l’article L. 1112-1 du code de la commande publique, ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; »
Objet
Le présent amendement vise à étendre le champ des délégations que les assemblées délibérantes des communes peuvent consentir à leur exécutif en matière de commande publique, en cohérence avec les objectifs de simplification poursuivis par la présente proposition de loi.
En l'état du droit, les conseils municipaux peuvent déléguer au maire toute décision relative à la préparation, la passation, la signature, l'exécution et le règlement des marchés publics et des accords-cadres, ainsi qu'à leurs avenants - désormais dénommés modifications au sens du code de la commande publique - dès lors que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Cette faculté de délégation constitue un outil essentiel de souplesse dans la gestion publique locale : elle permet à l'exécutif de réagir avec célérité aux besoins opérationnels, sans avoir à convoquer l'assemblée délibérante pour chaque acte contractuel relevant de la commande publique. Elle contribue ainsi directement à l'efficience de l'achat public et à la continuité du service.
Toutefois, le périmètre de cette délégation souffre d'une double lacune.
D'une part, les décisions relatives au recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats - groupements de commandes et adhésion à des centrales d'achat - n'entrent pas dans le champ de la délégation. Or ces mécanismes sont précisément au cœur de la dynamique de simplification et de rationalisation de l'achat public recherchée. Soumettre chaque décision d'adhésion à une centrale d'achat ou de participation à un groupement à un vote de l'assemblée délibérante est une lourdeur procédurale disproportionnée, qui freine le recours à ces dispositifs pourtant générateurs d'économies et d'efficacité.
D'autre part, cette délégation est limitée aux marchés publics et aux accords-cadres, au sens strict. Cette rédaction, qui n’a pas été actualisée lors de la refonte opérée par le code de la commande publique, ne reflète plus la réalité juridique de l'achat public contemporain et crée une incertitude préjudiciable sur l'étendue exacte de la délégation.
Le présent amendement remédie à ces deux lacunes en :
- incluant explicitement les décisions relatives au recours aux solutions ou structures de mutualisation des achats, afin de lever tout doute sur la capacité de l'exécutif à engager la collectivité dans un groupement de commandes ou à adhérer à une centrale d'achat sans délibération préalable de l'assemblée ;
- étendant la délégation à l'ensemble des contrats de la commande publique, en phase avec la terminologie et le périmètre du code de la commande publique, tout en en excluant expressément les délégations de service public, et les contrats soumis à évaluation préalable obligatoire en application de l'article L. 2112-4 du même code - au premier rang desquels les marchés de partenariat -, lesquels, par leur nature, leur durée et leurs implications financières pluriannuelles, justifient un débat et un vote de l'assemblée délibérante. Cette exclusion repose sur une logique de proportionnalité : les contrats soumis à évaluation préalable obligatoire sont précisément ceux dont l'ampleur financière et la durée font de la délibération du conseil une garantie démocratique substantielle, et non une simple formalité. La délégation au maire conserve ainsi son plein effet pour les contrats relevant de la gestion courante de l'achat public, sans dessaisir l'assemblée délibérante des décisions les plus structurantes pour la collectivité.
La condition de l'inscription préalable des crédits au budget est maintenue, garantissant ainsi que la délégation s'exerce dans le cadre financier arrêté par l'assemblée délibérante. L'exécutif reste par ailleurs tenu de rendre compte à l'assemblée de l'exercice de cette délégation dans les conditions prévues par le droit en vigueur.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-18 rect. ter 16 juin 2026 |
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MM. MASSET et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-19 rect. 16 juin 2026 |
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MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, lorsque l’établissement assure, pour le compte de la commune, des missions justifiant cette participation.
« Dans ce cas, le nombre d’agents de l’établissement public de coopération intercommunale pouvant participer à la commission fait l’objet des mêmes limites que celles applicables aux agents de la commune. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de tirer pleinement les conséquences de la constitution par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de services mutualisés d’observatoire fiscal au service de leurs communes-membres, s’agissant de la possibilité, pour les agents de ces services, de participer pour le compte des communes concernées aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre.
Pourtant, que la mutualisation de ces missions fasse l’objet d’un service commun ou d’une mise à disposition, si ces agents sont bien placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’intercommunalité, ils relèvent bien, au titre de leurs missions pour le compte des communes, et notamment de la participation à la CCID, de l’autorité fonctionnelle du maire concerné.
Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositif de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-20 rect. ter 16 juin 2026 |
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MM. MASSET et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2152-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, n'est pas considérée comme irrégulière une offre comportant une erreur purement matérielle d'une nature telle que ni l'acheteur ni l'opérateur économique ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où cette offre serait retenue. »
Objet
Le présent amendement vise à codifier une jurisprudence administrative bien établie relative aux erreurs purement matérielles affectant les offres des soumissionnaires dans les procédures de commande publique.
Le Conseil d'État a, en effet, consacré à deux reprises l'obligation faite à l'acheteur de permettre aux entreprises de corriger ce type d'erreurs. Cette jurisprudence repose sur un principe de bon sens : une erreur purement matérielle – telle qu'une faute de frappe sur un chiffre, une inversion de lignes dans un bordereau de prix, ou une erreur d'unité manifeste – ne saurait être assimilée à une irrégularité substantielle de l'offre, dès lors qu'elle ne confère aucun avantage indu au soumissionnaire et qu'aucune des parties ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi.
Or, cette jurisprudence n'a pas été codifiée. Son absence du code de la commande publique génère une insécurité juridique dommageable à deux égards :
- d'une part, les acheteurs, par crainte d'un recours contentieux, se montrent fréquemment réticents à mettre en œuvre cette faculté de régularisation, préférant éliminer des offres potentiellement avantageuses plutôt que de s'exposer à une contestation sur la régularité de leur procédure ;
- d'autre part, les opérateurs économiques, notamment les TPE et PME, se trouvent évincés pour des erreurs qui ne reflètent en rien la qualité de leur offre ni leurs capacités réelles.
Cette aboutit, en pratique, à écarter des offres économiquement avantageuses pour l'acheteur public, au détriment du bon emploi des deniers publics comme de la mise en concurrence effective.
Le présent amendement y remédie en procédant en traduisant dans la loi la jurisprudence du Conseil d’Etat pour exclure expressément du champ des offres irrégulières celles qui ne comportent qu'une erreur purement matérielle, selon un critère objectif de bonne foi bilatérale.
Cette codification est pleinement cohérente avec l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi : réduire les rigidités inutiles de la commande publique et permettre aux acheteurs comme aux entreprises de tirer pleinement parti de la procédure concurrentielle, sans pour autant renoncer aux exigences d'égalité de traitement et de transparence.
A noter qu’afin d’aller au bout de cette démarche et par cohérence, il conviendrait de compléter la partie règlementaire du code de la commande publique en créant un article R. 2152-2-1 imposant à l'acheteur d'inviter le soumissionnaire à procéder à la rectification dans un délai approprié, tout en sanctionnant l'absence ou le refus de rectification par l'élimination de l'offre, garantissant ainsi l'intégrité de la procédure.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-21 rect. ter 16 juin 2026 |
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MM. MASSET et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2152-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, une offre ne comportant pas un document ou renseignement exigé par les documents de consultation mais qui n’est pas nécessaire pour définir ou analyser les offres ne peut pas être déclarée irrégulière pour ce motif. »
Objet
Le présent amendement vise à codifier et à clarifier la position que doit adopter l'acheteur public lorsqu'une offre ne comporte pas un document ou renseignement formellement exigé par les documents de la consultation, mais dont l'absence n'affecte pas la capacité de l'acheteur à définir ou à analyser cette offre au regard des critères de sélection.
En l'état du droit, une offre est considérée comme irrégulière dès lors qu’elle « ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu'elle est incomplète ». Cette rédaction, volontairement large, est source d'une insécurité juridique persistante pour les acheteurs publics : elle ne distingue pas selon que le document ou renseignement manquant est ou non indispensable à l'appréciation de l'offre.
Le Conseil d'État a pourtant dégagé, de longue date, une distinction opératoire entre les informations nécessaires et les informations non nécessaires à la définition et à l'appréciation des offres. En particulier, il a jugé qu'une offre ne saurait être regardée comme irrégulière au seul motif qu'elle est incomplète, si les éléments manquants n'étaient pas nécessaires pour définir et apprécier les offres.
Cette jurisprudence repose sur une logique cohérente : l'irrégularité d'une offre doit s'apprécier au regard de sa capacité à être analysée et comparée aux autres offres, et non au regard d'une conformité purement formelle aux exigences documentaires du cahier des charges. Un document manquant mais sans incidence sur l'analyse ne saurait suffire à écarter une offre potentiellement avantageuse pour l'acheteur, et donc pour le bon emploi des deniers publics.
Toutefois, cette distinction, n'a pas été codifiée, générant en pratique deux effets dommageables. D'une part, les acheteurs, en l'absence de règle textuelle claire, adoptent fréquemment une interprétation extensive de la notion d'irrégularité et éliminent des offres incomplètes sans s'interroger sur le caractère nécessaire ou non des éléments manquants, par crainte d'une censure contentieuse.
D'autre part, cette incertitude alimente un contentieux récurrent qui pèse sur les procédures de passation et fragilise la sécurité juridique des contrats conclus.
Les conséquences de cette situation sont particulièrement préjudiciables pour les opérateurs économiques de taille modeste. Les TPE et PME, qui disposent souvent de capacités administratives limitées : une omission documentaire, même sans portée sur la substance de l'offre, peut conduire à leur éviction au profit d'opérateurs de grande taille mieux armés pour satisfaire l'exhaustivité des exigences formelles des dossiers de consultation. Ce résultat va directement à l'encontre de l'objectif de diversification du tissu des fournisseurs publics.
Du côté des acheteurs publics, et notamment des collectivités territoriales qui représentent 43 % du volume de la commande publique en France, l'absence de règle textuelle les contraint à procéder à une analyse jurisprudentielle au cas par cas, génératrice de coûts de gestion et d'une exposition contentieuse.
Le présent amendement y remédie en consacrant expressément la règle dégagée par le Conseil d'État : une offre ne peut être déclarée irrégulière au seul motif qu'elle ne comporte pas un document ou renseignement exigé par les documents de consultation, dès lors que cet élément n'est pas nécessaire pour définir ou analyser les offres.
Cette codification présente un double avantage. Elle donne aux acheteurs une assise textuelle claire pour ne pas éliminer des offres substantiellement complètes, et lève ainsi le frein psychologique que constitue, en pratique, l'absence de règle écrite. Elle offre également aux soumissionnaires dont l'offre a été irrégulièrement éliminée pour ce motif un fondement légal plus solide pour contester cette décision.
Il convient de souligner que cet amendement ne remet pas en cause l'exigence de complétude des offres ni la faculté pour l'acheteur de fixer des exigences documentaires dans ses documents de consultation. Il se borne à préciser que l'incomplétude documentaire n'emporte irrégularité que lorsqu'elle affecte la substance de l'offre et la capacité de l'acheteur à l'analyser, conformément à une jurisprudence constante qu'il est désormais temps d'inscrire dans la loi.
Cet amendement s'inscrit ainsi pleinement dans l'esprit de simplification et de sécurisation juridique poursuivi par la présente proposition de loi.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-22 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2151-1 du code de la commande publique, les mots : « entités adjudicatrices » sont remplacés par le mot : « acheteurs ».
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article L 2151-1 du code de la commande publique permet aux entités adjudicatrices d’autoriser les candidats à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus, dès lors que le montant de la procédure excède le seuil fixé par le décret n°2023-1292 du 27 décembre 2023, soit 10 millions d’euros.
Une offre variable est une offre globalisée présentée pour plusieurs lots dans le cadre d’une même procédure de mise en concurrence.
Au regard du montant élevé de ce seuil, cette faculté a originellement été mise en place pour permettre à l’acheteur de réaliser des économies d’échelle sur des marchés à forts enjeux. Elle pourrait également être utilisée pour valoriser un bilan environnemental plus favorable parfois permis par le regroupement des lots (mutualisation de la logistique et des livraisons réduisant les émissions de gaz à effet de serre, réduction des déchets etc.).
Le présent amendement vise donc à aligner sur ce point le régime des pouvoirs adjudicateurs sur celui des entités adjudicatrices, en leur permettant d’autoriser une offre globalisée pour simplifier la mise en œuvre de la politique de décarbonation et remplir ainsi les objectifs de l’Accord de Paris.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-23 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du IV de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au pré-paiement de la carte d’achat décrite à l’article R. 2192-37 du code de la commande publique. »
Objet
Une carte d’achat est un moyen de paiement destiné aux acheteurs publics pour régler directement des achats de faible montant auprès de fournisseurs référencés. Elle permet de simplifier et d’accélérer le processus d’achat en réduisant la charge administrative et en améliorant la traçabilité des dépenses. Pour un acheteur public, l’intérêt principal réside dans la fluidification de la satisfaction des besoins, le renforcement du contrôle des dépenses et l’optimisation du suivi budgétaire.
Le décret n°2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l'exécution de la dépense publique par carte d'achat a ouvert la porte à de nouveaux opérateurs économiques pour proposer ce service, en élargissant les entités habilitées à l’ensemble des opérateurs de service de paiement.
De fait, contrairement aux établissements bancaires, ces opérateurs ne disposent pas d’autant de fonds propres ou de facilités leur permettant d’avancer le paiement des transactions réalisées auprès des fournisseurs par les porteurs de carte des entités publiques. Ainsi, seule une autorisation de prépaiement des cartes achats par les acheteurs publics, comme cela existe par exemple pour les titres restaurant, les chèques accompagnement personnalisés ou les cartes prépayées utilisées en matière d’aide sociale facultative, permettrait à ces opérateurs de proposer de faire émerger de nouvelles solutions.
Le présent amendement vise à autoriser les collectivités territoriales et leurs établissements publics à effectuer de tels prépaiement, en ajoutant cette possibilité à l’article L 1611-7 du CGCT, qui liste les possibilités pour les collectivités de confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-24 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément » sont supprimés ;
2° Il est ajouté par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113-2 à L. 2113-5 du code de la commande publique. »
Objet
Les établissements publics à caractère intercommunal (EPCI) sont de plus en plus nombreux à souhaiter créer une centrale d’achat au profit de leurs communes membres. Ces centrales permettent en effet à ces communes d’obtenir des prix souvent plus avantageux, grâce aux économies d’échelle induits par la mutualisation des achats, et de bénéficier des capacités d’ingénierie achat de l’EPCI, en leur évitant d’avoir à lancer leur propre procédure.
Au-delà, des marchés mutualisés entre EPCI et communes membres décuplent l’effet levier des politiques achats mises en œuvre notamment dans le cadre de leur schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPAPSER).
Un EPCI souhaitant s’instituer centrale d’achats au profit de ses membres, au sens des articles L2113-2 à 3 du code de la commande publique, doit néanmoins aujourd’hui modifier ses statuts si ceux-ci ne le prévoient pas expressément. Le présent amendement propose de lever cette contrainte administrative en considérant que l’EPCI est par défaut une centrale d’achat au profit de ses communes membres, pour les achats relatifs au périmètre consolidé de ses compétences et de celles exercées par les communes membres.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-25 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
– les mots : « présentant un risque pour la sécurité des personnes et » sont supprimés ;
b) Au 2°, après le mot : « objet, » sont insérés les mots : « y compris des véhicules non immatriculés, » ;
c) Le 3° est complété par les mots « , notamment en ce qui concerne les ventes à la sauvette » ;
d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnes morales propriétaires ou gestionnaires des biens, matériels, objets ou déchets constitutifs de l’infraction sont présumées responsables des faits relevés. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou autres agents assermentés chargés d’un service de police » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « mentionnées au quatrième alinéa du II » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces mesures peuvent consister en l’enlèvement d’office par l’administration des biens meubles installés sans titre sur le domaine public. En cas d’inexécution, ces biens sont enlevés d’office aux frais du responsable, et sont détruits ou donnés à des organismes caritatifs.
« En cas de manquement relevant du 2° du I du présent article, l’impossibilité de déterminer le propriétaire de l’objet ou du matériel présent sur la voie publique ne fait pas obstacle au fait pour le maire de procéder à l’enlèvement d’office dans un délai de sept jours francs à compter de la date du constat d’abandon dudit matériel ou objet, en l’absence de toute manifestation du propriétaire durant ce délai. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de simplifier les dispositions de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier les conditions dans lesquelles les maires peuvent sanctionner et mettre un terme aux occupations illicites du domaine public (dépôts sauvages, étalages ou terrasses) qui entraînent une gêne à la circulation des piétons et véhicules.
Il découle de la rédaction en vigueur de ces dispositions une très faible effectivité de la mise en œuvre des procédures prévues, à la fois du fait de conditions restrictives à leur engagement et d’une extrême complexité et lourdeur de mise en œuvre, qui conduisent en pratique à ce que ces procédures aboutissent rarement le cas échéant.
Cet amendement a ainsi pour objet :
- de réduire le nombre de courriers recommandés nécessaires : un courrier si possible ou deux au maximum (un pour informer du constat et inviter l’occupant en situation irrégulière à faire des observations dans un délai ; un autre pour notifier l'amende au terme du délai) au lieu de trois aujourd'hui, ce qui constitue un réel frein à l’aboutissement des procédures ;
- de lever certaines conditions trop restrictives en supprimant la condition de présenter « un risque pour la sécurité des personnes », qui n'est pas remplie pour de nombreuses occupations irrégulières du domaine qu'il serait pourtant utile de sanctionner ;
- de porter de 500 à 3 000 € le montant maximal de l'amende administrative, de sorte que ce moment soit mieux proportionné aux frais engendrés pour la collectivité du fait de ces occupations irrégulières et puisse avoir un effet dissuasif pour les occupants concernés.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-26 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. KLINGER, Mmes DREXLER et SCHALCK, MM. LEFÈVRE et PANUNZI, Mme GOSSELIN, M. SÉNÉ, Mme PUISSAT, MM. PERNOT et FOLLIOT, Mme Pauline MARTIN, MM. de NICOLAY, KERN et CHASSEING, Mmes ROMAGNY, BILLON et JACQUEMET, MM. Pascal MARTIN, BELIN et LEMOYNE, Mmes BELLUROT et SCHILLINGER et MM. REYNAUD et CHEVALIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-27 rect. quinquies 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. KLINGER, SÉNÉ et KERN, Mme DREXLER, MM. HAYE et Michaël WEBER, Mme MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ et FERNIQUE, Mme SCHILLINGER, M. MIZZON et Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 429-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « expressément » est supprimé ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de réponse, le propriétaire est réputé avoir consenti à l’abandon. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « écrite » est supprimé ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un avis est publié dans un journal d’annonces légales ; il fixe notamment la date limite de réponse ou celle de la réunion et fournit le lien vers le site internet de la commune. Ce dernier définit notamment le territoire de la commune concerné par la décision relative à l’abandon du loyer de la chasse. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, par délibération du conseil municipal, la commune renonce à l’abandon du loyer de la chasse, elle est dispensée de la consultation des propriétaires prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article. Le délai de 10 jours prévu à l’article L. 429-6 court à compter de la date de publication de cette décision.
« Lorsqu’il est abandonné à la commune, le produit de la location de la chasse est affecté conformément au 5° de l’article 3 de la loi du 5 août 1912 d’exécution du code des assurances sociales de 1911 et à d’autres dépenses liées à la propriété foncière, telles que l’entretien des chemins ruraux et d’exploitation forestière. »
Objet
L’organisation de la chasse obéit en Alsace-Moselle à des règles particulières. La commune administre la chasse au nom et pour le compte des propriétaires. A cet effet, elle interroge les propriétaires sur l’affectation du loyer des chasses. L’argent leur revient mais ils peuvent décider à une double condition de majorité qualifiée son abandon à la commune, qui, en pratique, l’affectera à des dépenses liées à la propriété foncière, notamment au paiement des cotisations aux Caisses d’Assurance-Accidents Agricoles. Cette procédure de consultation est particulièrement complexe et chronophage pour les communes qui souhaitent son aménagement.
Animé par l’Institut du Droit Local alsacien-mosellan et le Conseil Représentatif du Droit Local, un groupe de travail réunissant les différentes parties intéressées a fait une proposition de texte, objet du présent amendement, qui a pour objectif de simplifier les obligations des communes d’Alsace et de Moselle.
Il est proposé d’inscrire dans la loi la possibilité pour les communes d’être dispensées de cette consultation, ce qui permettrait de sécuriser la pratique de nombreuses communes que seule fonde à ce jour une décision de la Cour de cassation. De même, l’inscription dans la loi de l’affectation du loyer de chasse à des dépenses liées à la propriété foncière créera une obligation pour les communes qui bénéficient de ce loyer. A ce jour, si elles procèdent ainsi, aucun texte ne les y contraint formellement. La proposition de modification de l’article L. 429-13 du code de l’environnement vise également à assouplir les modalités de la consultation, notamment en précisant qu’en l’absence de réponse, le propriétaire est réputé avoir consenti à l’abandon du produit des locations à la commune.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-28 rect. septies 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERZELEN et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT et Louis VOGEL, Mme PATRU, MM. CHASSEING, GRAND et WATTEBLED, Mmes SOLLOGOUB, PANTEL, JOSENDE et SAINT-PÉ, MM. REYNAUD, MENONVILLE, LEMOYNE et CAMBIER et Mmes LERMYTTE et NÉDÉLEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I, ainsi que les éléments de nature à favoriser leur compréhension, sont publiés dans un registre national gratuitement mis à la disposition du public au format numérique. "
Objet
Dans un souci de simplification, cet amendement vise à la publication systématique des décisions rendues par les ABF dans un registre national mis gratuitement à la disposition du public au format numérique.
Ces documents pourraient être accessibles via les pages Internet du ministère de la Culture dédiées aux publications des unions départementales de l'architecture et du patrimoine (Udap), ou encore sur une page spécialisée de la plateforme ouverte du patrimoine.
En effet, si les collectivités et les particuliers ont directement accès aux décisions antérieurement rendues par les ABF, ils pourront plus rapidement connaître ce qui peut être fait ou non et ainsi aboutir à une solution équilibrée plus facilement ou, du moins, se rapprocher le plus possible de ce qui est habituellement demandé.
Il est issu de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France, adoptée à l'unanimité au Sénat le 19 mars 2025.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-29 rect. quinquies 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERZELEN, CHEVALIER et Louis VOGEL, Mme PANTEL, MM. CHASSEING, GRAND, WATTEBLED et Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mmes SOLLOGOUB, PATRU, JOSENDE et SAINT-PÉ, MM. REYNAUD, MENONVILLE, LEMOYNE et CAMBIER et Mmes LERMYTTE et NÉDÉLEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés aux II et III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ;
2° À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, »
Objet
Cet amendement est issu de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France, adoptée à l'unanimité au Sénat le 19 mars 2025.
Dans un objectif de simplification, il tend à favoriser le règlement des dossiers litigieux en amont de l'engagement d'une procédure de recours par le pétitionnaire ou l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme. Cette situation concerne les dossiers dans lesquels la demande d'autorisation a recueilli un avis défavorable de l'ABF, ou un avis favorable assorti de prescriptions coûteuses ou techniquement difficiles à mettre en oeuvre. Cela permettrait d'éviter de longues et lourdes procédures et d'aboutir plus rapidement à une solution équilibrée pour toutes les parties.
Afin de faciliter les échanges, il prévoit dans ce cas la mise en place d'une commission départementale assurant un examen collégial de ces dossiers et permettant à chacune des parties prenantes d'exposer sereinement ses préoccupations. Plusieurs cas de mise en oeuvre informelle de cette pratique ont été portés à la connaissance de la mission d'information : dans la majorité des situations, le seul engagement d'un dialogue a permis d'apporter un règlement aux dossiers litigieux avant tout engagement d'une procédure de recours, ce qui va considérablement alléger la procédure et raccourcir les délais de traitement. Autrement dit, une solution était trouvée en général plus rapidement et avec plus de pédagogie que dans les autres cas.
Cette commission se réunirait périodiquement sur l'ensemble des dossiers litigieux du département, sur demande du maire de la commune concernée par le projet d'urbanisme et à l'initiative du préfet de région. Elle serait composée, au-delà du pétitionnaire, des maires concernés par les dossiers litigieux, de l'ABF et du préfet de région, d'élus du département membre de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) ou encore de représentants d'associations de protection du patrimoine. Le maire aurait la possibilité d'ajouter à cette liste toute personne intéressée par le dossier.
Au terme de cette réunion, la commission émettrait un avis consultatif sur le projet de décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-30 rect. quinquies 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERZELEN, CHEVALIER, Louis VOGEL, GRAND, CHASSEING, WATTEBLED et BRAULT, Mmes Laure DARCOS, PATRU, SOLLOGOUB, PANTEL, JOSENDE, SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. REYNAUD, MENONVILLE et CAMBIER et Mmes LERMYTTE et NÉDÉLEC ARTICLE 31 |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées » sont remplacés par les mots : « consultation des communes concernées et enquête publique lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique » ;
2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « abords », sont insérés les mots : « est soumis à enquête publique en application du premier alinéa et qu’il » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut consulter l’architecte des Bâtiments de France sur les dispositions réglementaires de ce plan applicables au sein du périmètre délimité des abords et portant sur l’architecture des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, sur la protection du patrimoine et sur les prescriptions de nature à en assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme »
Objet
Cet amendement reprend l'article 1 de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France adoptée à l'unanimité au Sénat le 19 mars 2025.
Il vise à encourager la généralisation des périmètres délimités des abords en simplifiant et en allégeant la procédure par la suppression de deux formalités consultatives :
la consultation du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique générant le PDA et l'enquête publique quand la création du PDA n'est pas concomitante à la mise en place ou à la révision des documents d'urbanisme.
En supprimant deux formalités contraignantes, le recours aux PDA va être facilité et simplifié pour les collectivités. Les freins au succès de cet outil seront ainsi supprimés.
Il vise également à permettre la possibilité pour les élus qui le souhaitent d'assortir le PDA d'un règlement.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-31 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, MASSET et BUIS, Mme AESCHLIMANN, MM. LÉVRIER et PACCAUD, Mmes Frédérique GERBAUD et DURANTON, M. KHALIFÉ, Mme MULLER-BRONN, M. CHEVALIER, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUVAL et PATRIAT et Mmes JOUVE et LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3332-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d’une déclaration effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3. »
Objet
Le présent amendement vise à insérer dans les dispositions diverses de ce projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales une mesure très attendue par de nombreuses collectivités locales rurales.
En effet, depuis la fin de la période de 3 ans prévue par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, permettant l’obtention de nouvelles licences IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui n’en disposaient pas, les collectivités sont démunies pour faciliter l’installation de cafés et de bistrots, sources de dynamisme économique et de lien social, en particulier dans les zones rurales.
C'est pourquoi cet amendement simplifie l’obtention de licences IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui ne disposent pas à ce jour d’un débit de boissons.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-32 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et MASSET ARTICLE 15 |
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Alinéas 1 à 6, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 15 du texte poursuit deux objets bien distincts :
En premier lieu, il vise à tirer les conséquences du report de l’âge légal de départ à la retraite consécutif à la réforme des retraites de 2023 en instaurant, à titre dérogatoire, un dispositif transitoire permettant aux fonctionnaires territoriaux en congé spécial de bénéficier d’une prolongation de ce congé jusqu’à l’âge à partir duquel leur pension de retraite peut être liquidée ;
En second lieu, il met en extinction le congé spécial, qui ne pourrait plus être accordé dans le mois suivant la publication de la loi.
S’il ne peut être que souscrit à la nécessité de tirer les conséquences de la réforme des retraites et à l’opportunité du régime transitoire proposé, l’extinction du congé spécial ne correspond à aucune demande ou besoin identifié en ce sens, ce dispositif conservant toute son utilité et sa pertinence et se révélant – au-delà du fait qu’il n’est pas propre au versant territorial puisqu’il peut bénéficier aussi aux préfets et aux directeurs d’hôpitaux – adapté aux particularités de la fonction publique territoriale.
En effet, le congé spécial s’avère être bien moins coûteux pour les finances publiques locales que la rupture conventionnelle (droit au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi jusqu’à atteinte de l’âge d’une retraite à taux plein) ou encore que le dispositif de prise en charge du fonctionnaire momentanément privé d’emploi auprès du centre de gestion ou du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) lorsqu’aucun poste n’est vacant à la fin du détachement du fonctionnaire concerné sur un emploi fonctionnel. Dans ce dernier cas, les coûts de gestion supportés s’élèvent à 150 à 200% du traitement.
Aussi le présent amendement a-t-il pour objet de supprimer la mise en extinction du congé spécial prévue par les I, II, IV et V de l’article 15 du projet de loi et de ne maintenir que les dispositions du III, relatives au régime transitoire.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-33 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme PATRU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-34 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PATRU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L.2122-15, et nonobstant l’article L. 5211-10, le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions prévues par ce même article. »
Objet
Dans le contexte du renouvellement des conseils communautaires en 2026, s’est posée la question de la date de fin du mandat des conseillers communautaires délégués sortants, et sont apparues des difficultés d’interprétation sur le terrain.
En effet, l’analyse nouvelle des services de l’Etat, visant à fixer la fin du mandat des conseillers communautaires délégués au jour des élections municipales, ne correspondait pas à l’interprétation qui avait été retenue en 2020, laquelle était plus efficiente.
Le régime applicable au maintien des mandats intercommunaux repose sur une application, par renvoi des dispositions prévues pour les maires et adjoints à l’ensemble des membres du bureau (articles L. 2122-15, par renvoi de l’article L. 5211-2 du CGCT).
Cette lecture est d’ailleurs confortée par la circulaire du 4 mars 2026 relative à l'élection des exécutifs locaux des conseils municipaux et communautaires et au fonctionnement des organes délibérants, qui précise (p. 61, point 5 – Début et fin de mandat) :
« Les fonctions des membres du bureau débutent au moment de leur élection. Ils continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. »
Au-delà de ces considérations juridiques, cette interprétation apparaît également la plus à même de garantir la continuité du fonctionnement des EPCI jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire.
Il serait en effet difficilement compréhensible que le mandat des vice-présidents soit maintenu, tandis que celui des autres membres du bureau (dont les conseillers délégués) ne le serait pas, notamment au regard du délai significatif entre le renouvellement général des conseils municipaux et l’installation du nouveau conseil communautaire, ainsi que de l’étendue des compétences exercées par les intercommunalités.
En effet, des conseillers délégués exercent des délégations utiles et effectives jusqu’au bout du mandat, au même titre que les vice-présidents.
Aussi, il paraît délicat de considérer que le maintien en fonction des membres du bureau serait moins justifié, au regard du principe de continuité de l’administration et de la gestion des affaires courantes, dans une communauté ou une métropole, dont les compétences sont souvent larges, que dans un syndicat.
Ainsi, il apparaît nécessaire de sécuriser la continuité du fonctionnement des EPCI et la fonction de conseiller délégué jusqu’à la séance d’installation du conseil communautaire ; tel est l’objet de cet amendement.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-35 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PATRU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« À partir de l’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant effectuée par le président en exercice, le doyen d’âge préside la séance jusqu’à l’élection du président. »
Objet
Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur le rôle du président sortant à l’occasion de la séance d’installation. Pour mémoire, « à partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge ». (L. 5211-10 du CGCT)
En premier lieu, on peut remarquer que la loi, par les termes « à partir de l’installation », laisse supposer qu’un rôle pour le président sortant est possible. Néanmoins, cette phrase reste sujet à interprétations.
En second lieu, les services de l’Etat ont confirmé à l’AMF le rôle du président sortant sur la base des conclusions du rapporteur public dans le cadre d’une décision du Conseil d’Etat (CE, 16 dec.2022, n°447094). Celui-ci avait, en effet, indiqué que la présidence du conseil municipal par une personne autre que le doyen d'âge, le maire sortant en l’espèce, constitue une irrégularité de procédure mais « cette irrégularité ne caractérise pas nécessairement une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin et n’entraîne donc pas systématiquement l’annulation de l’élection du maire, spécialement si elle n’a suscité aucune réclamation. Et ce d’autant plus que l’article L. 2122-8 du CGCT dispose pour les communes de manière plus stricte que « La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal », sans que cela n’altère le scrutin ni n’entraîne une annulation.
Dès lors, il est nécessaire de réaffirmer la tradition républicaine qui permet à un président sortant de pouvoir, s’il le souhaite, ouvrir la séance d’installation en procédant à l’appel et en déclarant les membres du nouveau conseil communautaire installés dans leur fonction, avant de céder la présidence au doyen d’âge.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-36 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme PATRU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-37 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PATRU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. »
Objet
Les adjoints au maire sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, conformément à l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. En l’état actuel du droit, aucune disposition n’interdit à un conseiller municipal de figurer sur plusieurs listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire. Cette possibilité a d’ailleurs été confirmée par le Conseil d’État dans sa décision du 30 janvier 2026 (n° 505420).
Si cette faculté est juridiquement admise, dans les faits, elle apparaît en décalage avec les objectifs de simplification et de lisibilité poursuivis par le Gouvernement. En effet, la présence d’un même candidat sur plusieurs listes est susceptible de brouiller la compréhension du scrutin et d’en altérer la cohérence. Les conseillers municipaux sont ainsi conduits à apprécier non seulement les listes en présence, mais également les candidatures individuelles qui les composent.
En outre, cette situation peut conduire à orienter le vote en considération de la présence d’une personnalité particulière sur plusieurs listes plutôt qu’au regard de la composition d’ensemble. Une telle personnalisation du scrutin paraît peu compatible avec la logique du scrutin de liste retenue par le législateur.
Par ailleurs, dans les communes de moins de 1 000 habitants, où le remplacement des adjoints n’est pas soumis à une obligation de parité, cette faculté contribue à renforcer une approche individualisée du scrutin qui s’accorde difficilement avec les objectifs poursuivis par la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 relative à la parité de la liste des adjoints. En outre, cette possibilité pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à faciliter d’éventuelles stratégies visant à contourner l’exigence de parité au sein des différentes listes candidates aux fonctions d’adjoint.
Le présent amendement vise donc à renforcer la lisibilité et la cohérence du mode de scrutin applicable à l’élection des adjoints au maire, en interdisant expressément les candidatures multiples pour l’élection des adjoints au maire.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-38 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PATRU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, les mots : « le jour auquel » sont remplacés par les mots : « la semaine au cours de laquelle ».
Objet
Aux termes de l’article L. 283 du code électoral : “Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.”
Le respect de cette date s’impose strictement aux conseils municipaux ; seule l’absence de quorum permet la tenue d’une nouvelle réunion, convoquée à au moins trois jours d’intervalle.
Ce cadre, fondé sur la fixation d’une date unique au niveau national, est toutefois perçu par de nombreux élus locaux comme particulièrement contraignant et insuffisamment adapté aux réalités du fonctionnement des collectivités territoriales.
La principale difficulté réside dans le caractère impératif et uniforme de cette date, qui impose à l’ensemble des communes de réunir leur conseil municipal le même jour, sans possibilité d’adaptation. Cette rigidité pèse d’autant plus lorsqu’elle intervient à la suite d’un renouvellement général des conseils municipaux, en particulier dans les communes rurales, période durant laquelle les équipes nouvellement élues sont encore en cours d’organisation.
Les maires se trouvent ainsi confrontés à des contraintes organisationnelles significatives. Ils doivent réunir leur conseil municipal à une date fixée nationalement, qui ne tient pas nécessairement compte des impératifs locaux, tout en veillant à assurer la présence effective des conseillers afin d’atteindre le quorum. Cette exigence est d’autant plus délicate dans un contexte de renouvellement, où la mobilisation de l’ensemble des élus peut s’avérer plus incertaine.
À ces difficultés, s’ajoutent des contraintes pratiques : le calendrier est resserré, l’arrêté préfectoral fixant le nombre de délégués étant souvent publié peu de temps avant la réunion, ce qui limite les délais de préparation. Par ailleurs, la présence de conseillers municipaux ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, qui ne participent pas à la désignation des délégués sénatoriaux, peut contraindre les maires à organiser des séances distinctes s’ils souhaitent examiner d’autres affaires le même jour. La gestion des pouvoirs, limités à un par conseiller municipal, contribue également à rigidifier l’organisation des séances.
En pratique, la concentration de l’ensemble des opérations sur une seule journée impose une charge administrative importante sur un laps de temps très réduit : convocations, vérification du quorum, gestion des absences, établissement du procès-verbal et transmission aux services de l’État.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à assouplir le cadre fixé par le code électoral, en substituant à la fixation d’un jour unique une période d’une semaine au sein de laquelle les conseils municipaux pourraient procéder à la désignation des délégués et de leurs suppléants. Une telle évolution permettrait de mieux prendre en compte les contraintes locales, de sécuriser la tenue des réunions et de faciliter l’organisation matérielle de cette désignation, sans remettre en cause les exigences du calendrier électoral sénatorial.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-39 rect. bis 15 juin 2026 |
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Mme PATRU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ainsi que, dans les communes constituées exclusivement d’espaces proches du rivage, des constructions et des installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ».
Objet
Il est proposé d’autoriser les communes littorales à réaliser près des espaces proches du rivage, des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières, mesure de simplification attendue par les élus.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-40 10 juin 2026 |
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M. BOURGI ARTICLE 38 |
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Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 113-3. – Les agents occupant des emplois de préfet et de sous-préfet peuvent également librement constituer des associations professionnelles préfectorales nationales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local, y adhérer et y exercer des responsabilités. »
Objet
L'article 38 exclut les préfets et sous-préfets du bénéfice du droit syndical garanti à l'ensemble des agents publics par le code général de la fonction publique et substitue à celui-ci un régime d'associations professionnelles inspiré de celui applicable aux militaires.
Si les emplois de préfet et de sous-préfet comportent des responsabilités particulières liées à la représentation de l'État, ces spécificités ne justifient pas de les exclure du bénéfice des libertés syndicales reconnues à l'ensemble des agents publics. D'autres hauts fonctionnaires civils exerçant des fonctions comparables demeurent d'ailleurs soumis au droit commun en la matière.
En outre, la suppression du droit syndical pendant la durée d'occupation de ces emplois est susceptible de créer une rupture dans les parcours professionnels des administrateurs de l'État appelés à exercer successivement des fonctions en administration centrale, en services déconcentrés ou en préfecture. Une telle disposition apparaît contraire à l'objectif de fluidification des carrières et de décloisonnement des administrations poursuivi par la réforme de la haute fonction publique engagée en 2021.
Le présent amendement a donc pour objet de conserver l'apport du texte relatif aux associations professionnelles préfectorales, tout en garantissant le maintien des droits syndicaux reconnus aux agents concernés.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-41 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 533-5 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-5. – Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans les premier et deuxième groupes de l’échelle des sanctions prévue à l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté.
« L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire sont motivés. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires territoriaux ainsi qu’aux agents contractuels soumis à une procédure disciplinaire relevant des instances consultatives compétentes.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et à accélérer les procédures disciplinaires dans la fonction publique territoriale en recentrant l'intervention du conseil de discipline sur les sanctions les plus graves.
Aujourd'hui, les sanctions relevant des deuxième, troisième et quatrième groupes ne peuvent être prononcées qu'après consultation préalable du conseil de discipline. Cette procédure mobilise des moyens administratifs importants pour les collectivités territoriales, les centres de gestion, les représentants du personnel ainsi que les magistrats administratifs appelés à présider ces instances.
L'amendement propose ainsi de permettre à l'autorité territoriale de prononcer directement les sanctions des premier et deuxième groupes, tout en maintenant l'intervention obligatoire du conseil de discipline pour les sanctions des troisième et quatrième groupes, qui emportent les conséquences les plus lourdes sur la carrière de l'agent, telles que la rétrogradation, l'exclusion temporaire de longue durée, la mise à la retraite d'office ou la révocation.
Cette évolution ne remet nullement en cause les garanties fondamentales reconnues aux agents publics. Ceux-ci conserveront l'ensemble des droits de la défense prévus par les textes, notamment la communication intégrale du dossier, le respect du contradictoire, la possibilité de se faire assister par un défenseur ou un avocat, ainsi que les voies de recours administratives et contentieuses devant le juge administratif.
En réservant l'intervention du conseil de discipline aux situations les plus graves, cette mesure permettra de réduire les délais de traitement, de concentrer les moyens des juridictions administratives et des instances consultatives sur les dossiers les plus sensibles, et de favoriser une réponse disciplinaire plus rapide au sein des collectivités territoriales.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-42 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 152-6 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et à la densité » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « à la densité » sont remplacés par les mots : « au gabarit » ;
2° Au 2° de l’article L. 152-6-4, les mots : « et à la densité » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 152-6-7, les mots : « à l’emprise au sol » et « , à la hauteur » sont supprimés.
Objet
Le titre IV du présent projet de loi est consacré aux simplifications en matière d’urbanisme, d’environnement et de planification.
En la matière, afin d’autoriser des projets de construction de logements sans devoir systématiquement imposer aux collectivités de revoir leur PLU, source de délais et de coûts, le Parlement a régulièrement créé des dérogations au code de l’urbanisme.
Ce travail législatif sur les dérogations, aujourd’hui très conséquent, appelle une mise en cohérence de certains termes afin d’harmoniser et simplifier ces régimes dérogatoires.
En particulier, les dérogations portent tantôt sur les règles de densité, tantôt sur les règles de gabarit, ce qui représente une source de confusion et donc d’insécurité juridique tant pour les services instructeurs que les maîtres d’ouvrage.
Or, la notion de densité ayant disparu des PLU, il est proposé de viser la notion de gabarit, découlant de la doctrine (la fiche technique relative au « lexique national d’urbanisme » prévu par le décret du 28 décembre 2015) et de la jurisprudence administrative (décision du Conseil d’Etat du 10 juillet 2023 n°462717).
Tel est l’objet est l’objet du présent amendement.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-43 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER, Mme ROMAGNY, M. MENONVILLE, Mmes LOISIER, ANTOINE et SAINT-PÉ, MM. DELCROS et BONNEAU, Mmes BILLON et SOLLOGOUB et MM. HAYE et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-5-3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier les normes d’aménagement du territoire pour les collectivités territoriales, en leur permettant de déroger à certaines règles d’urbanisme.
Une dérogation aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur est bien prévue pour certains projets, dans un objectif de sobriété foncière et de limitation de l’artificialisation des sols.
Cependant, la nécessité de construire en hauteur ne concerne pas uniquement ces projets mais se pose de manière plus générale, notamment dans le secteur de la logistique où l’entrepôt à étage constitue une réponse pertinente à la pénurie de foncier dans les aires urbanisées ou soumises à de fortes contraintes.
Ce modèle présente en outre des avantages environnementaux, en permettant de rapprocher les lieux de stockage des consommateurs finals et ainsi de réduire les distances parcourues ainsi que les émissions de gaz à effet de serre liées au transport.
Le présent amendement vise en conséquence à étendre cette possibilité de dérogation aux règles de hauteur aux projets d’activité industrielle ou logistique et ainsi donner plus de latitudes aux collectivités locales dans leurs projets.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-44 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER, Mmes GACQUERRE, NOËL, SOLLOGOUB et BILLON, M. CANÉVET, Mmes VÉRIEN, ANTOINE, PATRU et ROMAGNY et MM. MENONVILLE, HAYE et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Indique si une ou plusieurs dérogations aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu sont accordées parmi celles prévues aux articles L. 152-3 à L. 152-6-10 pour la réalisation de cette opération. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de permis de construire, de permis d’aménager ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat défini au c), et que le projet correspond à celui décrit dans la demande de certificat, les dérogations accordées sont réputées acquises et ne peuvent être remises en cause. »
Objet
Au fil des textes successifs, le législateur a mis à disposition des élus et des porteurs de projets un régime de dérogations, pour leur donner davantage de souplesse et les exonérer de faire évoluer leur document d’urbanisme lors de la présentation d’un projet vertueux sur le plan environnemental et/ou social.
Ces dérogations, aujourd’hui nombreuses, sont pourtant très peu mises en œuvre car elles sont mal connues des parties prenantes, opérateurs comme services instructeurs.
Le présent amendement vise à élargir le certificat d’urbanisme et son régime de cristallisation aux mesures de dérogations pour :
- donner plus de visibilité à ces outils d’adaptation des règles d’urbanisme applicables ;
- permettre aux porteurs de projet de sécuriser le bénéfice de la ou des dérogations nécessaires à la viabilité économique et donc à la réalisation de leurs opérations avant le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, qui nécessite un engagement financier important.
Il conviendra de modifier la partie réglementaire du code de l’urbanisme s’agissant des modalités pratiques de mise en œuvre de cette extension du certificat d’urbanisme.
Cette proposition répond à l’objectif poursuivi par le présent projet de loi, de libérer « l'action des élus et la dynamique des territoires, sans dégrader l'exercice de la gouvernance politique locale, ni les ambitions des politiques publiques ».
Ce dispositif est neutre budgétairement, sans coût pour les collectivités au-delà de l'instruction (déjà effectuée en pratique au stade de l’autorisation d’urbanisme), et participe à l'objectif de relance de la production de logements.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-45 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER, Mmes GACQUERRE, NOËL, SOLLOGOUB et BILLON, M. CANÉVET, Mmes VÉRIEN, ANTOINE, PATRU, ROMAGNY et SAINT-PÉ et MM. MENONVILLE, HAYE et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux articles L. 152-6 et L. 152-6-8 du code de l’urbanisme, chaque occurrence du mot « logements » est remplacée par les mots « locaux à destination d’habitation ».
Objet
Le titre IV du présent projet de loi est consacré aux simplifications en matière d'urbanisme, d'environnement et de planification.
Dans ce domaine, afin d'autoriser des opérations de construction sans contraindre systématiquement les collectivités à réviser leur plan local d'urbanisme, source de délais et de coûts, le législateur a multiplié les dérogations au code de l'urbanisme. La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a ainsi enrichi le dispositif des articles L. 152-6 et suivants.
Ce corpus dérogatoire, désormais très étoffé, appelle une mise en cohérence rédactionnelle. On observe en effet que ces dérogations visent tantôt le « logement », tantôt « l'habitation ». Or le code de l'urbanisme distingue, au sein de la destination « habitation », deux sous-destinations : le « logement » et « l'hébergement » (articles R. 151-27 et R. 151-28). Cette dernière recouvre notamment les résidences accueillant des publics spécifiques, au premier rang desquels les étudiants.
Cette imprécision crée une difficulté concrète. L'article L. 152-6-8, créé pour faciliter précisément « les opérations de logements destinés spécifiquement à l'usage des étudiants », emploie le terme « logements » alors qu'une part substantielle de ces résidences étudiantes relève juridiquement de la sous-destination « hébergement ». La rédaction actuelle risque ainsi de priver du bénéfice de la dérogation les opérations mêmes que le législateur a entendu encourager.
Afin de lever cette insécurité juridique, fréquemment signalée par les opérateurs comme par les élus, et de mettre le texte en cohérence avec la police des destinations, le présent amendement substitue aux mots « logements » les mots « locaux à destination d'habitation ». Cette clarification garantit que l'ensemble des opérations répondant à un besoin de logement et d'hébergement, singulièrement le logement étudiant dont la pénurie est aiguë, puisse effectivement bénéficier de ces régimes dérogatoires.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-46 rect. ter 17 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU, BELIN et REYNAUD, Mmes AESCHLIMANN et BORCHIO FONTIMP, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, KHALIFÉ, SOMON et PANUNZI, Mmes BELLAMY, GRUNY et GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et SAURY, Mme JOSEPH, M. PIEDNOIR, Mmes IMBERT et Pauline MARTIN, MM. SIDO, GENET, ANGLARS et BRUYEN et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3332-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un établissement de 4e catégorie peut être ouvert, après le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3332-3, dans les communes de moins de 3 500 habitants où aucun établissement de cette catégorie n’est installé.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, un établissement ouvert en application du deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré que dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
Les licences IV — autorisant la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place — sont soumises à un régime limitant strictement le nombre de licences autorisées par commune. Actuellement, le code de la santé publique interdit l'ouverture de tout nouvel établissement de 4ème catégorie (autorisant la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place) dans les communes où le nombre de ces établissements atteint ou dépasse la norme fixée par décret.
Depuis plusieurs décennies, les cafés et bistrots disparaissent massivement dans les territoires ruraux. La France comptait plus de 200 000 débits de boissons dans les années 1960 ; ils sont aujourd'hui moins de 35 000. Dans les petites communes, le café est souvent le dernier lieu de vie collective — point de rencontre, relais d'information, vecteur de lien social. Sa disparition accélère la désertification des centres-bourgs et prive les habitants d'un service de proximité irremplaçable.
Or le droit actuel ne permet pas à un maire de remédier à cette situation : une commune qui a perdu son dernier café ne peut en accueillir un nouveau, faute de licence disponible. La délivrance d'une nouvelle licence IV est impossible, sauf transfert d'une licence existante depuis une autre commune — procédure coûteuse, complexe et aléatoire.
Le présent amendement crée deux dérogations ciblées et proportionnées :
- La possibilité de créer une licence IV : dans les communes de moins de 3 500 habitants dépourvues de tout établissement de 4e catégorie, une nouvelle licence IV pourra être créée sur simple déclaration auprès de la mairie, sans qu'il soit nécessaire de racheter une licence existante et d’obtenir une autorisation du préfet ;
- Un encadrement des transferts de licences IV : pour éviter tout effet d'aubaine ou de contournement, la licence ainsi créée ne pourra être transférée qu'au sein du même établissement public de coopération intercommunale (EPCI), garantissant que la mesure bénéficie durablement au bassin de vie concerné.
Cette rédaction reprend celle de l'article 74 du projet de loi de simplification de la vie économique, adopté en commission mixte paritaire, censuré par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif.
Ce dispositif est strictement limité aux communes les plus touchées par la désertification commerciale, sans remettre en cause le régime général de plafonnement des licences IV. Il répond à une attente forte et légitime des maires des petites communes, qui ne disposent aujourd'hui d'aucun outil juridique pour maintenir ou recréer ce dernier lieu de vie dans leurs bourgs. L’objet du présent projet de loi apparait donc comme véhicule législatif approprié à cette mesure de simplification, très attendue par les élus locaux.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-47 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l'article L. 273-10 du code électoral.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l’ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l'article L. 273-12 du code électoral. »
Objet
Dans les intercommunalités à fiscalité propre, les communes représentées au sein du conseil communautaire par un seul conseiller communautaire bénéficient d’un suppléant qui peut remplacer temporairement le conseiller titulaire en cas d’empêchement.
Aujourd’hui, le suppléant est nécessairement le conseiller municipal qui serait amené à remplacer de façon définitive le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation anticipée de son mandat :
- dans les communes de moins de 1 000 habitants, il s’agit de l’élu suivant directement le titulaire dans l’ordre du tableau municipal ;
- dans les communes de 1 000 habitants et plus, il s’agit de l’élu suivant directement le titulaire sur la liste sur laquelle ce dernier a été élu.
Cette règle permet de connaître immédiatement la personne du suppléant au conseil communautaire, mais elle ne connaît pas d’exception et s’avère rigide dans certaines situations, par exemple quand le premier adjoint d’une commune de moins de 1 000 habitants n’a pas suffisamment de temps pour remplacer temporairement le maire en tant que conseiller communautaire.
Il est donc proposé que le conseil municipal puisse désigner le conseiller communautaire suppléant et, qu’à défaut, la règle en vigueur continue de s’appliquer.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-48 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-49 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, Louis VOGEL et GRAND, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE, Alain MARC, BRAULT et SÉNÉ ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Si l’objectif de simplification des procédures de modification statutaire des établissements publics de coopération intercommunale peut être entendu, la suppression de la délibération des communes membres pour les modifications statutaires dites « de faible portée » apparaît de nature à fragiliser le principe de collégialité qui fonde l’action intercommunale.
En effet, les statuts constituent l’acte fondamental d’organisation de l’EPCI et concernent directement les communes qui le composent. Même lorsqu’elles sont présentées comme mineures, certaines modifications statutaires peuvent avoir des conséquences concrètes sur le fonctionnement de l’établissement, sur les relations entre les communes membres ou encore sur leurs engagements financiers.
Par ailleurs, cette disposition soulève des interrogations particulières s’agissant des syndicats de communes et des syndicats mixtes, dont les statuts déterminent fréquemment les modalités de répartition des contributions financières entre les membres. Écarter l’accord des communes concernées pourrait ainsi conduire à affaiblir leur capacité de contrôle sur des décisions susceptibles d’avoir un impact budgétaire.
Dès lors, le maintien de la consultation et de l’accord des communes membres apparaît comme une garantie nécessaire du respect de la libre administration des collectivités territoriales et de l’équilibre institutionnel de l’intercommunalité.
C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer l’article 2.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-50 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, Louis VOGEL et GRAND, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE, Alain MARC, BRAULT et SÉNÉ ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
Objet
Cet amendement de repli vise à préserver l’association des communes membres aux modifications statutaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), tout en simplifiant et en accélérant la procédure de décision.
À cette fin, il maintient l’obligation de recueillir l’accord des conseils municipaux des communes membres, garantie essentielle du caractère collégial de l’action intercommunale et du respect de la libre administration des collectivités territoriales. En contrepartie, il réduit de trois à un mois le délai laissé aux communes pour se prononcer, au terme duquel leur silence vaudrait avis favorable.
Cette proposition est de nature à permettre de concilier l’objectif de simplification poursuivi par le texte avec la nécessaire association des communes aux évolutions statutaires de leur établissement de coopération, en évitant que la recherche d’une plus grande efficacité administrative ne se traduise par une diminution de leur participation aux décisions.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-51 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, Louis VOGEL et GRAND, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE, Alain MARC, BRAULT et SÉNÉ ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif proposé tend à rehausser le seuil d'opposition des communes membres permettant de déclencher une seconde délibération de l'organe délibérant de l'EPCI dans le cadre de l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Une telle évolution réduirait les garanties aujourd'hui reconnues aux communes pour faire valoir leurs observations à un stade décisif de la procédure.
Or, l’équilibre actuel est le résultat de plusieurs réformes successives. La loi ALUR du 24 mars 2014 a assoupli les règles d’approbation des PLUi en passant d’une majorité des deux tiers des membres à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, afin de faciliter leur adoption.Par la suite, la loi ELAN du 23 novembre 2018 est venue compléter ce dispositif en introduisant des mécanismes destinés à prévenir les situations de blocage en amont de la procédure, notamment en encadrant le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et en sécurisant sa tenue dans les conseils municipaux.
L’ensemble de ces évolutions traduit une volonté constante du législateur : faciliter l’adoption des PLUi tout en garantissant une association réelle et effective des communes membres à leur élaboration. Cet équilibre repose sur la recherche d’un consensus intercommunal, indispensable à la légitimité et à la mise en œuvre des documents de planification.
En réduisant la capacité des communes à solliciter une seconde délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, le présent article risque d’affaiblir cet équilibre et de limiter les possibilités de discussion collective sur un document structurant pour l’avenir des territoires. Il pourrait également renforcer les réticences de certaines communes à s’engager dans des démarches de PLUi, alors même que leur adhésion conditionne largement la réussite de ces projets de planification partagée.
Dès lors, il apparaît préférable de maintenir le droit existant, qui permet de concilier efficacité de la procédure et respect du rôle des communes dans la construction du projet de territoire intercommunal.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-52 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING, Louis VOGEL et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, Alain MARC, BRAULT et SÉNÉ et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V code général de la fonction publique est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 512-7, les mots : « , 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « et 7° » ;
2° L’article L. 512-8 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° D’un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve que celui-ci ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code ;
« 9° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique située dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 dudit code. » ;
3° Après l’article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 512-8-…. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l’article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois dans la limite d’une durée totale de neuf mois. »
Objet
Depuis plusieurs années, les collectivités territoriales ont démontré leur capacité à agir de manière volontariste et innovante pour maintenir une offre de soins de proximité. Elles participent à la création de centres de santé, mettent à disposition des locaux adaptés ou accordent diverses aides à l’installation. Toutefois, les outils dont elles disposent demeurent encore insuffisants pour accompagner efficacement l’arrivée de nouveaux professionnels de santé.
Or, les tâches administratives constituent aujourd’hui une charge particulièrement lourde pour les médecins. Elles représentent souvent un frein à l’installation, notamment dans les territoires les plus fragiles où la constitution d’une patientèle et d’une équipe administrative peut nécessiter plusieurs mois.
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales situées dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins de mettre temporairement à disposition un agent territorial auprès d’un cabinet médical ou d’une maison de santé accueillant un médecin nouvellement installé.
Cette mise à disposition aurait pour objet de faciliter l’accueil des patients et d’assurer un appui administratif au praticien durant la phase de démarrage de son activité. Elle serait strictement encadrée dans le temps et limitée à une période transitoire, afin d’accompagner l’installation sans remettre en cause le caractère libéral de l’exercice médical.
Contrairement à certaines inquiétudes exprimées lors des précédents débats parlementaires, ce dispositif n’a pas vocation à créer une charge pérenne pour les collectivités territoriales. Conformément aux règles de droit commun applicables aux mises à disposition, la rémunération de l’agent demeure remboursée par la structure d’accueil. Le mécanisme s’apparente ainsi à une simple avance de trésorerie permettant de sécuriser les premiers mois d’installation du praticien.
Cette solution pragmatique s’inspire d’ailleurs de mécanismes déjà mis en œuvre avec succès dans d’autres domaines de service public, notamment pour le maintien de la présence postale dans les territoires grâce aux agences postales communales.
Dans un contexte d’urgence sanitaire et dans le cadre de ce projet de loi de simplification des normes, cet amendement nous apparaît opportun et nécessaire.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-53 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING, Louis VOGEL et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, Alain MARC, BRAULT et SÉNÉ et Mmes JOUVE et ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-5. – L’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;
« 2° Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration serait susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;
« 3° Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;
« 4° Lorsque l’application de l’article L. 231-1 augmenterait significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porterait spécialement atteinte aux droits des tiers ;
« 5° Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application de l’article L. 231-1 est exclue. »
Objet
Cet amendement vise à reprendre une proposition de loi déjà adoptée par le Sénat visant à renforcer l’effectivité du principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord (SVA), codifié à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Institué par la loi du 2 novembre 2013, ce principe a pour objet de simplifier les relations entre les usagers et l’administration en substituant une logique d’accord tacite à la règle antérieure du silence valant rejet. Toutefois, son champ d’application a été progressivement réduit par la multiplication des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du même code, permettant d’exclure un nombre important de procédures par voie réglementaire.
Cette évolution a conduit à un affaiblissement significatif du principe : selon le rapport gouvernemental remis au Parlement le 1er avril 2019, seuls 34 % des procédures recensées relevaient effectivement du régime du SVA.
C’est pourquoi, en 2021 à l’initiative du groupe Les Indépendants, le Sénat avait adopté une proposition de loi visant à limiter ces dérogations et à redonner une portée effective au principe du silence valant accord. Ces dispositions n’ayant pas été retenues lors de la suite de la navette parlementaire, le présent amendement propose de les réintroduire afin d’en assurer la mise en œuvre effective.
Il s’agit ainsi de restaurer la portée initiale du SVA et de renforcer la lisibilité et la sécurité juridique des démarches administratives pour les usagers.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-54 rect. 16 juin 2026 |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2, qui allège la consultation des communes membres pour certaines modifications statutaires des établissements publics de coopération intercommunale. Si l’objectif de simplification peut être entendu, il ne saurait conduire à affaiblir la place des communes dans leur relation à l'intercommunalité. Les statuts d’un EPCI ne constituent pas un simple document de gestion : ils fixent les conditions d’exercice en commun des compétences, les équilibres entre communes membres et les garanties minimales de lisibilité démocratique.
L'intercommunalité doit se construire avec les communes et non au-dessus d’elles. Or, en dispensant certaines modifications statutaires d’une consultation communale, l’article risque d’installer une logique de dessaisissement progressif des conseils municipaux, y compris sur des évolutions qui peuvent paraître techniques mais produire des effets concrets sur l’organisation locale. La simplification ne doit pas se traduire par un recul de la délibération communale.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-55 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 5, qui rehausse le seuil permettant à une ou plusieurs communes de provoquer une seconde délibération sur un projet de plan local d’urbanisme intercommunal. Le PLUi n’est pas un document administratif ordinaire : il engage durablement la physionomie des communes, leur développement, leur politique d’habitat, leur équilibre foncier et les conditions de vie de leurs habitants.
En limitant la capacité d’une commune isolée à demander une nouvelle délibération, le texte réduit un garde-fou essentiel dans la procédure d’élaboration du document d’urbanisme intercommunal. La nécessité d’éviter les blocages abusifs n'est pas contestée, mais les auteurs de l'amendement considèrent qu’une commune directement concernée par un projet de PLUi doit conserver une capacité réelle d’alerte et de discussion. L’efficacité intercommunale ne peut justifier que la voix d’une commune soit neutralisée au seul motif qu’elle serait démographiquement minoritaire.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-56 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui prévoit la conclusion d’une convention destinée à encadrer les modalités pratiques des transferts de compétences entre communes et EPCI. Si l’intention de mieux organiser ces transferts peut paraître légitime, le dispositif proposé risque d’ajouter une strate procédurale supplémentaire sans répondre à la véritable difficulté rencontrée par les communes : le besoin d’ingénierie, d’accompagnement et de clarté dans la répartition effective des responsabilités.
La simplification de l’action publique locale ne doit pas consister à formaliser davantage des transferts de compétences déjà complexes, mais à garantir que chaque échelon puisse exercer clairement les compétences qui lui reviennent. En l’état, l’article 6 pourrait contribuer à renforcer une logique de transfert et d’intégration intercommunale, sans apporter de garantie suffisante sur la capacité des communes à préserver leurs marges d’intervention. Il est donc proposé de le supprimer.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-57 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 24 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 24, qui ajuste les règles permettant à un EPCI à fiscalité professionnelle unique de réduire l’attribution de compensation versée à une commune membre, notamment lorsque celle-ci présente une situation financière plus favorable que la moyenne intercommunale. Une telle mesure touche directement à l’équilibre financier entre communes et intercommunalité, et ne saurait être regardée comme une simple disposition technique.
L’attribution de compensation constitue un élément central du régime financier intercommunal. En donnant à l’EPCI une marge accrue pour en réduire le montant, l’article 24 risque d’accentuer les tensions financières au sein des intercommunalités et de fragiliser l’autonomie budgétaire des communes concernées. Les ajustements financiers entre communes et EPCI doivent reposer sur le dialogue, la transparence et l’accord politique local, et non sur un mécanisme susceptible d’être perçu comme une correction unilatérale imposée par l’intercommunalité.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-58 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dérogation à l’alinéa 1er de l’article L1111-2 et dans le respect du quatrième alinéa de l’article L. 1111-4 du présent code, il peut décider, après y avoir été expressément autorisé par le représentant de l’État dans le département, de la création et de la gestion d’un service au public ne relevant pas de sa compétence si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public le justifie. La création ou la gestion d’un tel service est financée par des ressources propres de la commune et ne saurait induire pour cette dernière, l’impossibilité de respecter les conditions de l’équilibre budgétaire, telles que fixées à l’article L. 1612-4 du présent code. La commune peut recourir à l’emprunt pour couvrir les dépenses d’investissement résultant de ladite création. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Si les dernières lois territoriales n’ont pas retiré à la commune sa clause générale de compétence, telle que fixée par la loi de 1884, certains maires ruraux constatent qu’au vu de la volonté de prioriser les intercommunalités, la capacité d’action des communes est affaiblie et la prise d’initiatives empêchée.
Or, les différents transferts de compétences en direction des établissements publics de coopération intercommunale empêchent aujourd’hui de plus en plus de communes, particulièrement en milieu rural, de mettre en œuvre un certain nombre de services publics essentiels et auxquels leur population a difficilement accès du fait de l’éloignement ou de l’absence d’actions des collectivités territoriales ou groupements compétents en la matière.
Il s’agit de permettre à une commune d’agir dans un domaine de compétence, comme la santé, les solidarités ou encore les mobilités, que la loi ne lui attribue pas mais dont l’exercice est, quand il existe, trop éloigné des citoyens alors même qu’il constitue pour eux un besoin primordial. Il est proposé de permettre au conseil municipal de décider de la création et de la gestion de tels services, conditionnées à un intérêt public justifié par des circonstances particulières de temps et de lieu (comme l’éloignement ou la difficile accessibilité du service), ainsi qu’à une autorisation préfectorale.
L’amendement sécurise qui plus est financièrement cette nouvelle faculté donnée aux communes, en prévoyant qu’elle ne saurait générer une charge nouvelle pour l’Etat (le service ne pouvant être financé que par l’emprunt et les ressources propres de la commune) et qu’elle ne doit pas induire un déséquilibre de leur budget.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-59 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VI du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1116-1, le mot « trois » est remplacé par le mot « un » ;
2° Il est ajouté un article L. 1116-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1116-2. – Dans un délai de six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, tout maire suit une session d’information sur les demandes de prise de position formelle visées au présent chapitre.
« Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des collectivités territoriales en définit le contenu et les modalités d’organisation. »
II. – L’article L. 1116-2 du code général des collectivités territoriales tel que résultant du présent article, s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, tout maire suit une session d’information sur les demandes de prise de position formelle visées à l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des collectivités territoriales en définit le contenu et les modalités d’organisation.
Objet
En 2019, dans le cadre de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le Gouvernement avait souhaité fluidifier les relations entre l’Etat et les collectivités et proposait entre autres, l’instauration des demandes de prise de position formelle, de par lesquelles les collectivités locales peuvent désormais saisir leur préfecture pour s’assurer de la légalité d’un projet d’acte, sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le préfet en cas de circonstances nouvelles et sur les autres points de droits du même acte desquels il n’aurait pas été saisi.
Cet outil avait donc vocation à fluidifier et par là même à simplifier, l’action publique locale.
Néanmoins, force est de constater, plus de six après, que cet outil reste très peu mobilisé par les élus locaux, d’abord par sa méconnaissance mais aussi en raison d’une procédure quelque peu contraignante.
Le présent amendement entend donc y remédier pour favoriser le recours à ces prises de position formelle, d’abord en réduisant le délai (de trois à un mois) au cours duquel la préfecture doit se prononcer. Il créé par ailleurs une session d’information obligatoire pour tous les maires, pour porter cet outil et ses modalités de recours, à leur connaissance.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-60 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sur demande du maire, le représentant de l’État dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l’État dans le département prévoit de déférer un acte au tribunal administratif, il en informe au préalable dans un délai de quinze jours l’autorité communale, lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné et propose les mesures nécessaires au rétablissement de sa légalité. »
Objet
Conformément à l’article 72 de la Constitution, le représentant de l’Etat a la charge du contrôle administratif et du respect des lois, ce qui fonde précisément la nécessité d’un contrôle de légalité.
Cela étant dit, la simplification de l’action locale devant passer par une fluidification des relations entre l’Etat local et les collectivités territoriales, il apparaît particulièrement opportun de faire évoluer ce contrôle de légalité, dans le sens d’une logique d’accompagnement.
Le présent amendement souhaite donc refonder ce contrôle de légalité, en prévoyant que tout préfet souhaitant déférer un acte communal au tribunal administratif, doit au préalable en informer la commune concernée et lui suggérer des mesures correctives pour rétablir la légalité dudit acte. Et ce serait seulement en cas de refus ou d’absence de réaction de la commune que l’acte serait bel et bien déféré.
Cette mesure réduirait qui plus est potentiellement le nombre de recours devant les tribunaux administratifs, ce qui pourrait contribuer à améliorer le fonctionnement de la justice administrative.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-61 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.
Le présent amendement entend donc appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’Etat, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.
Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’Etat.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-62 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Qui plus est, certains règles d’attribution de subventions demandent parfois de fournir des pièces et des études pouvant s’avérer coûteuses à produire pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ne soit pour autant assurée de voir son dossier retenu.
Un allègement serait donc par moment bienvenu. Telle est la vocation du présent amendement, qui propose de donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’Etat placé sous son autorité.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-63 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le représentant de l’État dans le département ou la région peut, sur demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires, afin d’accélérer la mise en œuvre de projets de construction ou de réhabilitation de structures d’hébergement d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales.
La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ou de réduire les délais de procédure ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
II. – Le représentant de l’État dans le département ou la région peut présenter des propositions tendant à modifier ou adapter des dispositions législatives en vigueur concernant la construction ou la réhabilitation de structures d’hébergement d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales afin d’accélérer la mise en œuvre de telles opérations. Les propositions sont transmises au Premier ministre, qui en accuse réception.
Objet
Alors que comme a pu l’établir le rapport sénatorial « Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l’égalité » (2021), 50% des féminicides ont lieu en milieu rural, il apparaît primordial d’y accélérer les constructions et rénovations de places d’hébergement d’urgence pour les victimes.
Si l’augmentation des moyens financiers à destination des accords locaux est indispensable pour relever ce défi, des assouplissements normatifs doivent également leur être octroyés pour accélérer leurs projets en la matière.
Le présent amendement entend donc donner un pouvoir de dérogation aux préfets afin d’assouplir les normes et d’accélérer la mise en œuvre de projets locaux de construction / réhabilitation de telles structures. Dans le même temps, les préfets pourront adresser des propositions d’adaptations législatives au Gouvernement, toujours dans cette optique de simplifier et d’accélérer de tels projets.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-64 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 421-1, après le mot « destination », sont insérés les mots « ou de sous-destination » ;
2° Après l’article L. 421-4, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-4-1. – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut décider, par délibération motivée, de soumettre à déclaration préalable, dans les secteurs qu’il détermine, tout ou partie des changements de sous-destination. »
Objet
Dans le cadre de ses travaux sur la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, le Parlement avait entre autres eu l’occasion d’assouplir les règles de mise en œuvre des projets d’aménagement, notamment en permettant aux communes de soumettre à déclaration préalable tout changement de sous-destination telle que découlant de leur PLU.
Cependant, considérant la mesure comme un cavalier législatif et l’estimant de fait adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel l’avait censuré, à travers sa décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.
Ainsi, parce qu’une telle disposition pourrait s’avérer fort utile pour l’attractivité et le développement des communes et particulièrement en milieu rural, le présent amendement entend la rétablir.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-65 rect. bis 16 juin 2026 |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, les mots : « portant sur des immeubles à usage d’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter » sont supprimés.
Objet
Alors que la responsabilité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut se trouver engagée dans le cas où ils ne prendraient pas les mesures pour mettre fin à une situation d’insalubrité d’un bâtiment, la mise en œuvre desdites mesures peut parfois se heurter aux règles relatives à la protection du patrimoine.
En effet, dans le cas où le bâtiment concerné est localisé sur un site protégé au titre du patrimoine, l’exécution des mesures de traitement de l’insalubrité est soumise à autorisation de l’architecte des Bâtiments de France, si ledit bâtiment n’est pas 0 usage d’habitation et que les mesures ne prescrivent pas de démolition ou d’interdiction définitive d’y habiter. Or, un éventuel blocage de l’architecte des Bâtiments de France ne dégagerait pas la commune de sa responsabilité, qui pourrait toujours se trouver engagée.
C’est pourquoi, afin de sécuriser les élus locaux, le présent amendement entend soumettre à un simple avis de l’architecte des Bâtiments de France, dans l’ensemble des cas de figure, l’exécution d’un arrêté de traitement de l’insalubrité concernant un bâtiment localisé dans un périmètre protégé au titre du code du patrimoine.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-66 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-67 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3332-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un établissement de 4e catégorie peut être ouvert, après le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3332-3, dans les communes de moins de 3 500 habitants où aucun établissement de cette catégorie n’est installé.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, un établissement ouvert en application du deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré que dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
A travers les projets qu’elles mènent en matière de commerce de proximité et de développement du lien social, les communes rurales jouent un grand rôle dans la lutte contre les fractures. Parmi lesdits projets, figurent la dynamisation des lieux de vie et de convivialité, tels les bars, les cafés et les bistrots. Néanmoins, force est de constater que disposer d’une licence de quatrième catégorie est bien souvent primordial pour garantir la fréquentation et la pérennité de ces lieux.
C’est pourquoi la mesure prévue dans le Plan France ruralités dès 2023 et enfin concrétisée dernièrement à travers l’article 26 bis du projet de loi de simplification de la vie économique, visant à créer de nouvelles licences de quatrième catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants en étant dépourvues avaient été fort bien accueillie dans le monde rural.
Cependant, considérant la mesure comme un cavalier législatif et l’estimant de fait adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel l’avait censuré, à travers sa décision n°2026-903 DC du 21 mai 2026.
Ainsi, parce qu’une telle disposition est très attendue dans les communes rurales et pourrait s’avérer fort utile pour l’attractivité et le développement de leurs commerces de proximité et leurs lieux de convivialité, le présent amendement entend la rétablir.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-68 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Les avis rendus en application des I à IV comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les communes considérées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, appelée « test communes rurales. »
Objet
Si le présent projet de loi entend simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales déjà en vigueur, le défi de la simplification doit également passer par davantage d’évaluation quant à la complexité des projets normatifs et plus particulièrement en ce qui concerne celle potentiellement subie par les communes rurales.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’instaurer des « tests communes rurales », autrement une analyse de l’impact de tout projet de normes faisant l’objet d’un avis rendu par la Conseil national d’évaluation des normes, sur les communes considérées comme rurales au sens de la définition établie par l’INSEE.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-69 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les logements situés au sein des établissements publics locaux d’enseignement et des établissements publics de formation relevant d’une collectivité territoriale, lorsqu’ils ne sont pas occupés et ne donnent lieu à aucune perception de loyer ou indemnité d’occupation. »
Objet
Les régions et les départements reçoivent régulièrement des avis de taxe foncière relatifs à des logements vacants situés au sein des établissements scolaires dont ils obtiennent ensuite l’exonération.
Cette situation génère une charge administrative inutile pour les collectivités territoriales comme pour les services fiscaux.
Le présent amendement vise ainsi à simplifier la gestion de ce type de situation en prévoyant une exonération légale directe.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-70 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 9 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales est compléter par un 18° ainsi rédigé :
« 18° D’attribuer ou de retirer les subventions versées en application d’un barème adopté par le conseil régional fixant leurs conditions d’octroi et leurs montants maximaux. »
Objet
Le présent amendement vise à fluidifier la gestion des dispositifs régionaux d’intervention reposant sur des barèmes préalablement définis par l’assemblée délibérante.
Il permet, en prévoyant une faculté de délégation au profit du président, de concentrer les délibérations du conseil régional sur les orientations stratégiques tout en accélérant l’instruction et l’attribution des aides individuelles.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-71 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis De prendre toute décision relative aux mesures provisoires de réaménagement des prêts, avances remboursables et créances détenues par la région, lorsque le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, notamment en matière de rééchelonnement, de report ou de suspension des échéances. Ces décisions sont prises dans le respect du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État et font l’objet d’une information de l’organe délibérant ; »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et accélérer la gestion des aides économiques régionales lorsque les entreprises bénéficiaires rencontrent des difficultés financières, et plus précisément lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
En l’état du droit, les décisions relatives au réaménagement des prêts, avances remboursables ou créances détenues par la région relèvent de procédures décisionnelles souvent incompatibles avec les délais particulièrement contraints des procédures collectives. Cette organisation peut retarder la mise en œuvre de mesures provisoires pourtant nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise ou à la réussite des négociations engagées dans le cadre des procédures de prévention ou de traitement des difficultés.
Le présent amendement permet donc au conseil régional de déléguer à son président la faculté de prendre rapidement les décisions de rééchelonnement, de report ou de suspension d’échéances portant sur les créances régionales. Il contribue ainsi, dans le respect du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’Etat, à simplifier les procédures de gestion des aides économiques, à fluidifier le traitement des dossiers des entreprises en difficulté et à renforcer la réactivité des régions dans l’accompagnement des territoires.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-72 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces désignations, par délégation du conseil régional, peuvent être effectuées par le président qui en rend compte à assemblée délibérante.
« En cas de désaccord sur une ou plusieurs désignations opérées par le président, le conseil régional peut, par délibération, revenir sur la délégation consentie et les modifier. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la désignation des représentants du conseil régional au sein des organismes extérieurs.
Ces désignations relèvent aujourd’hui de l’assemblée délibérante, y compris lorsqu’il s’agit d’actes de gestion courante ou de remplacements devant intervenir dans des délais contraints.
Cette organisation mobilise inutilement l’organe délibérant et peut retarder la représentation effective de la région au sein de l’instance concernée.
Aussi, le présent amendement instaure une faculté de désignation par le président du conseil régional, sous réserve d’une information l’assemblée, laquelle conserve la possibilité de modifier le tableau des désignations. Il permet ainsi d’alléger le fonctionnement institutionnel, de réduire les délais et de garantir la continuité de la représentation régionale.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-73 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 16°, les mots : « l’État ou à d’autres collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « tout organisme financeur » ;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 14°, les mots : « l’État ou à d’autres collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « tout organisme financeur » ;
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les démarches de demande de subvention effectuées par les régions.
Le droit actuel permet au conseil régional de déléguer au président les demandes de subventions adressées à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, mais ne couvre pas expressément les demandes adressées à d’autres financeurs, tels que les établissements publics, agences, EPCI ou institutions européennes.
Cette rédaction restrictive crée une lourdeur administrative et peut ralentir la réponse des régions à des appels à projets ou dispositifs de financement soumis à des délais contraints.
L’amendement élargit donc la délégation à tout organisme financeur afin de simplifier les démarches, d’accélérer le montage des dossiers et de sécuriser les demandes de financement.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-74 rect. bis 17 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
L’article L. 313-4 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un fonctionnaire territorial est déjà titulaire d’un emploi permanent au sein d’une collectivité ou d’un établissement, sa nomination sur un emploi au titre de la promotion interne au sein du même employeur public n’est pas subordonnée à l’accomplissement de la publicité mentionnée à l'article L. 311-2. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les procédures de promotion interne dans la fonction publique territoriale.
L’obligation de déclaration préalable de vacance d’emploi apparaît peu pertinente lorsque l’agent concerné occupe déjà un emploi permanent au sein de la collectivité.
Cette formalité supplémentaire allonge inutilement les procédures de gestion des ressources humaines sans apporter de garantie complémentaire.
L’amendement supprime donc cette obligation dans le cadre des promotions internes afin d’alléger les démarches administratives et de simplifier la gestion des carrières des agents territoriaux.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-75 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-76 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « pour les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° L’État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public constitués entre plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion pour Mayotte. La nature des aides concernées est précisée par décret ;
« 2° L’autorité de gestion peut confier par délégation de gestion le rôle d’organisme intermédiaire aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’aux organismes susceptibles de participer à la mise en œuvre des politiques européennes qui en font la demande, pour tout ou partie des actions relevant des fonds européens. » ;
c) Au 3°, les mots : « la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, il est institué un comité national de concertation État-régions relatif au plan de partenariat national-régional.
« Ce comité veille à la coordination et à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article.
« Il définit les principes de composition et de fonctionnement des comités État-région compétents pour le suivi des différents volets du plan de partenariat. » ;
3° Les VI à VIII sont abrogés pour la période de programmation 2028-2034.
II. – L’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région assure, sur son territoire, la coordination stratégique et la gestion des fonds européens qui lui sont confiés en qualité d’autorité de gestion. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier, sécuriser et stabiliser l’organisation de la gestion des fonds européens confiés aux régions.
Depuis les lois de décentralisation successives, les régions exercent les responsabilités d’autorité de gestion pour une part majeure des fonds européens structurels et d’investissement. Cette organisation a permis de rapprocher la gestion des fonds des réalités territoriales, de renforcer la cohérence avec les stratégies régionales de développement et d’améliorer l’articulation avec les politiques locales.
Toutefois, le cadre juridique actuel demeure partiellement transitoire, fragmenté et insuffisamment stabilisé d’une période de programmation à l’autre. Cette situation nuit à la lisibilité de l’action publique, complexifie l’organisation des autorités de gestion et fragilise la continuité administrative nécessaire à la bonne exécution des programmes européens.
Le présent amendement poursuit donc un objectif de simplification administrative et de clarification des responsabilités.
Il pérennise le rôle des régions comme autorités de gestion pour la période de programmation 2028-2034, clarifie les possibilités de gestion interrégionale dans le cadre de groupements d’intérêt public et simplifie les mécanismes de délégation de gestion vers les organismes intermédiaires.
L’amendement vise également à rationaliser la gouvernance nationale des fonds européens à travers la création d’un cadre unique de concertation État-régions permettant une meilleure coordination du plan de partenariat.
Enfin, il consacre explicitement dans le code général des collectivités territoriales le rôle stratégique des régions dans la coordination et la gestion territoriale des fonds européens.
Ces évolutions permettront de renforcer la stabilité institutionnelle des dispositifs de gestion, de fluidifier les procédures administratives, de sécuriser les relations entre l’État et les régions et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la mise en œuvre des fonds européens au bénéfice des territoires.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-77 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-78 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PLUCHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les votes ont lieu au scrutin secret pour l’adoption du budget, pour l’institution et la fixation des taux des taxes, pour la délégation de la gestion d’un service public, pour l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que pour la mise en œuvre de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n°174 Liberté de vote des conseillers communautaires déposée sur le bureau du Sénat le 2 décembre 2024.
Le développement de l'intercommunalité a conduit à transférer à l'échelon communautaire un nombre croissant de décisions structurantes pour l'avenir des territoires.
Dans ce contexte, il importe de garantir que chaque conseiller communautaire puisse exercer pleinement son mandat et se prononcer librement sur les délibérations les plus engageantes, sans subir de pressions directes ou indirectes. La sincérité du vote constitue en effet une condition essentielle de la qualité de la décision publique locale.
Force est cependant de constater que la dématérialisation des votes tend à rapprocher dans les faits scrutin ordinaire et scrutin public.
En assurant aux élus la possibilité de se déterminer en leur âme et conscience sur les sujets les plus sensibles, un recours étendu au scrutin secret favoriserait l'expression authentique des positions de chacun, renforcerait la légitimité des décisions adoptées et contribuerait à prévenir les tensions ou contestations susceptibles de ralentir leur mise en œuvre.
Cette garantie apparaît d'autant plus nécessaire que les règles de délibération applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ont été largement calquées sur celles des conseils municipaux, alors même que les conditions d'exercice du mandat y sont profondément différentes. Contrairement au conseiller municipal, qui siège aux côtés d'un exécutif issu du même corps électoral, le conseiller communautaire représente une commune dont les électeurs sont distincts de ceux qui ont conféré leur légitimité à l'exécutif intercommunal. Cette singularité institutionnelle, renforcée par l'importance croissante des compétences exercées à l'échelle intercommunale, justifie l'octroi de garanties adaptées afin de préserver l'indépendance d'appréciation et la liberté de vote des représentants des communes.
Cet amendement propose donc de faire rentrer dans le périmètre du vote secret de prescription légale:
- l’adoption du budget et l’institution et la fixation des taux des taxes;
- la délégation de la gestion d’un service public;
- l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal;
- et la mise en œuvre de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret
En consacrant un cadre clair et sécurisé pour l'examen de certaines délibérations majeures, le présent amendement participe ainsi à une meilleure qualité de la gouvernance locale et au bon fonctionnement des institutions intercommunales.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-79 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU et BELIN, Mmes AESCHLIMANN et BORCHIO FONTIMP, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, KHALIFÉ, SOMON et PANUNZI, Mme BELLAMY, MM. Étienne BLANC et SAURY, Mme JOSEPH, M. PIEDNOIR, Mmes IMBERT et Pauline MARTIN et MM. SIDO et ANGLARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifié :
1° La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « une ou plusieurs » ;
2° Après le mot : « transférer », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;
3° Le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de ».
II. - La sous-section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 153-1 :
a) Au début, le mot : « De » est remplacée par les mots : « Sur lequel » ;
b) Après le mot : « intercommunale », il est inséré le mot : « est » ;
2° À l’article L. 153-2, les mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots : « du territoire sur lequel il est compétent ».
Objet
Il est proposé de prévoir explicitement la possibilité de réaliser un PLUi sur tout ou partie de l’EPCI (transfert partiel de compétence).
L’Association des Maires de France est particulièrement attachée à la liberté de transfert de la compétence PLU vers l’intercommunalité et à la souplesse dans l’exercice des compétences transférées pour s’adapter au mieux aux réalités locales. Sur le fondement de ces deux principes, il pourrait être envisagé de permettre un transfert partiel de la compétence PLUi en particulier dans des intercommunalités assez vastes et pour qui la réalisation d’un PLUi sur tout le territoire ne se justifie pas.
Il est ainsi proposé de faire évoluer le code de l’urbanisme en complément du CGCT en ce sens.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-80 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-81 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, M. BELIN, Mme AESCHLIMANN, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, KHALIFÉ et PANUNZI, Mmes BELLAMY et GRUNY, MM. Étienne BLANC et SAURY, Mme JOSEPH, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT et MM. SIDO et GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L.2122-15, et nonobstant l’article L. 5211-10, le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions prévues par ce même article. »
Objet
Dans le contexte du renouvellement des conseils communautaires en 2026, s’est posée la question de la date de fin du mandat des conseillers communautaires délégués sortants, et sont apparues des difficultés d’interprétation sur le terrain.
En effet, l’analyse nouvelle des services de l’Etat, visant à fixer la fin du mandat des conseillers communautaires délégués au jour des élections municipales, ne correspondait pas à l’interprétation qui avait été retenue en 2020, laquelle était plus efficiente.
Le régime applicable au maintien des mandats intercommunaux repose sur une application, par renvoi des dispositions prévues pour les maires et adjoints à l’ensemble des membres du bureau (articles L. 2122-15, par renvoi de l’article L. 5211-2 du CGCT).
Cette lecture est d’ailleurs confortée par la circulaire du 4 mars 2026 relative à l'élection des exécutifs locaux des conseils municipaux et communautaires et au fonctionnement des organes délibérants, qui précise (p. 61, point 5 – Début et fin de mandat) :
« Les fonctions des membres du bureau débutent au moment de leur élection. Ils continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. »
Au-delà de ces considérations juridiques, cette interprétation apparaît également la plus à même de garantir la continuité du fonctionnement des EPCI jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire.
Il serait en effet difficilement compréhensible que le mandat des vice-présidents soit maintenu, tandis que celui des autres membres du bureau (dont les conseillers délégués) ne le serait pas, notamment au regard du délai significatif entre le renouvellement général des conseils municipaux et l’installation du nouveau conseil communautaire, ainsi que de l’étendue des compétences exercées par les intercommunalités.
En effet, des conseillers délégués exercent des délégations utiles et effectives jusqu’au bout du mandat, au même titre que les vice-présidents.
Aussi, il paraît délicat de considérer que le maintien en fonction des membres du bureau serait moins justifié, au regard du principe de continuité de l’administration et de la gestion des affaires courantes, dans une communauté ou une métropole, dont les compétences sont souvent larges, que dans un syndicat.
Ainsi, il apparaît nécessaire de sécuriser la continuité du fonctionnement des EPCI et la fonction de conseiller délégué jusqu’à la séance d’installation du conseil communautaire ; tel est l’objet de cet amendement.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-82 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, MM. BELIN et REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, KHALIFÉ et PANUNZI, Mmes BELLAMY et GRUNY, MM. Étienne BLANC et SAURY, Mme JOSEPH, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT et MM. SIDO et GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« À partir de l’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant effectuée par le président en exercice, le doyen d’âge préside la séance jusqu’à l’élection du président. »
Objet
Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur le rôle du président sortant à l’occasion de la séance d’installation. Pour mémoire, « à partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge ». (L. 5211-10 du CGCT)
En premier lieu, on peut remarquer que la loi, par les termes « à partir de l’installation », laisse supposer qu’un rôle pour le président sortant est possible. Néanmoins, cette phrase reste sujet à interprétations.
En second lieu, les services de l’Etat ont confirmé à l’AMF le rôle du président sortant sur la base des conclusions du rapporteur public dans le cadre d’une décision du Conseil d’Etat (CE, 16 dec.2022, n°447094). Celui-ci avait, en effet, indiqué que la présidence du conseil municipal par une personne autre que le doyen d'âge, le maire sortant en l’espèce, constitue une irrégularité de procédure mais « cette irrégularité ne caractérise pas nécessairement une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin et n’entraîne donc pas systématiquement l’annulation de l’élection du maire, spécialement si elle n’a suscité aucune réclamation. Et ce d’autant plus que l’article L. 2122-8 du CGCT dispose pour les communes de manière plus stricte que « La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal », sans que cela n’altère le scrutin ni n’entraîne une annulation.
Dès lors, il est nécessaire de réaffirmer la tradition républicaine qui permet à un président sortant de pouvoir, s’il le souhaite, ouvrir la séance d’installation en procédant à l’appel et en déclarant les membres du nouveau conseil communautaire installés dans leur fonction, avant de céder la présidence au doyen d’âge.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-83 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-84 rect. ter 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. VERZELEN, CAPUS, BRAULT, LAMÉNIE, GRAND et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-85 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 9 |
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Alinéa 1
Remplacer les mots :
le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté
par les mots :
le conseil régional de chaque région
Objet
Le fait de choisir une seule région expérimentatrice pourrait limiter la portée de l'expérimentation. Comme les collectivités territoriales sont confrontées à des réalités différentes, il est préférable d'ouvrir immédiatement le dispositif à toutes les régions qui souhaitent y participer.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-86 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 21 |
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Alinéas 19 et 30
Remplacer les mots :
entre 3 500 et 10 000
par les mots :
moins de 10 000
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'article prévoit une mesure de simplification à destination des communes dont la population est comprise entre 3500 et 10 000 habitants, mais à l'exclusion des communes de moins de 3500 habitants. Cet amendement propose d'étendre la mesure de simplification aux plus petites communes, celles dont la population est inférieure à ce nombre.
En effet, comme les petites communes disposent souvent de moyens administratifs limités, elles doivent être les premières bénéficiaires des mesures de simplification prévues par le texte.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-87 rect. quinquies 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BELRHITI et GRUNY, MM. KHALIFÉ, SAURY, BRUYEN et PANUNZI, Mmes GUIDEZ, AESCHLIMANN, ROMAGNY et CHAIN-LARCHÉ, M. MARGUERITTE, Mmes MOUTON et VENTALON et MM. Étienne BLANC, GENET, SIDO et COURTIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l'article L. 273-10 du code électoral.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l’ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l'article L. 273-12 du code électoral. »
Objet
Dans les intercommunalités à fiscalité propre, les communes représentées au sein du conseil communautaire par un seul conseiller communautaire bénéficient d’un suppléant qui peut remplacer temporairement le conseiller titulaire en cas d’empêchement.
Aujourd’hui, le suppléant est nécessairement le conseiller municipal qui serait amené à remplacer de façon définitive le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation anticipée de son mandat :
- dans les communes de moins de 1 000 habitants, il s’agit de l’élu suivant directement le titulaire dans l’ordre du tableau municipal ;
- dans les communes de 1 000 habitants et plus, il s’agit de l’élu suivant directement le titulaire sur la liste sur laquelle ce dernier a été élu.
Cette règle permet de connaître immédiatement la personne du suppléant au conseil communautaire, mais elle ne connaît pas d’exception et s’avère rigide dans certaines situations, par exemple quand le premier adjoint d’une commune de moins de 1 000 habitants n’a pas suffisamment de temps pour remplacer temporairement le maire en tant que conseiller communautaire.
Il est donc proposé que le conseil municipal puisse désigner le conseiller communautaire suppléant et, qu’à défaut, la règle en vigueur continue de s’appliquer.
Cet amendement a été préparé avec Intercommunalités de France.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-88 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-89 rect. bis 17 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme Pauline MARTIN, MM. MILON, BURGOA et KHALIFÉ, Mme GOSSELIN, MM. BRUYEN, PACCAUD et BRISSON, Mmes VENTALON et ROMAGNY et M. BELIN ARTICLE 34 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Ce dernier tient compte à cet égard de la viabilité économique du projet, au regard notamment des besoins de la population sur le territoire concerné. L’autorisation ne peut être accordée qu’après une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
Objet
L’autorisation préfectorale relative à la création ou extension de crématorium intervient actuellement au terme de la procédure et s’inscrit uniquement dans une perspective de vérification du respect des normes techniques et environnementales.
Le projet de loi entend également intégrer la viabilité économique du projet. Si cette évolution législative semble tout à fait opportune comme le démontre l’étude d’impact (p. 356 et s.).
Toutefois, deux évolutions complémentaires peuvent être opérées pour améliorer l’effectivité de la réforme.
La première évolution consiste à ce que l’appréciation du préfet sur cette viabilité de la création ou de l’extension n’intervienne pas en aval de la procédure mais au contraire en amont de celle-ci. Autant le respect des normes techniques et environnementales ne peut en effet être apprécié qu’à propos d’un projet entièrement finalisé, autant il apparaît préférable que la viabilité économique du projet soit établie avant que l’ensemble de la procédure ne soit réalisé.
Il conviendrait ainsi de faire intervenir le préfet en deux temps, tout d’abord sur la viabilité du projet puis, comme c’est déjà en le cas, sur le respect des normes techniques et environnementales.
La seconde évolution a trait à l’objet du contrôle opéré en amont. L’expression « tient compte de la viabilité économique du projet », retenue par le Gouvernement, ne répond qu’imparfaitement aux éléments de contexte mis en avant dans l’étude d’impact qui souligne que des initiatives non coordonnées entre collectivités font non seulement peser un risque financier sur celles qui portent ces projets mais conduisent également à mettre en péril les sites existants tout en détériorant l’environnement sans que le besoin d’un nouvel établissement soit avéré.
C’est pourquoi il apparaît nécessaire que le préfet prenne également en considération la capacité d’accueil disponible des crématoriums les plus proches, étant relevé comme le souligne encore l’étude d’impact que sauf rares disparités territoriales l’offre de crémation permet dès à présent de répondre à la demande.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-90 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR, PANUNZI et KHALIFÉ, Mme MICOULEAU, M. PACCAUD, Mmes CARRÈRE-GÉE et AESCHLIMANN, MM. BRISSON, SOMON, SAVIN, BRUYEN et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC, GENET et HAYE, Mme BELLAMY et M. ANGLARS ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 1er prévoyant que le membre titulaire absent puisse, en cas d'indisponibilité des membres suppléants, désigner un autre membre de l'assemblée délibérante afin de le remplacer au sein des commissions de délégation de service public et des commissions d'appel d'offres.
Le choix des membres titulaires et suppléants, désignés par l'assemblée délibérante, leur confère une responsabilité. Permettre leur remplacement par tout membre de l'assemblée compromet la qualité des décisions adoptées par délibération qui engagent pourtant les collectivités territoriales. Un tel contournement de cette désignation les expose à un risque accru de fragilité juridique.
En outre, les membres titulaires des commissions sont soumis à des règles strictes en matière de prévention des conflits d'intérêts dont la composition est précisément encadrée pour garantir l'impartialité des procédures. Une désignation opérée dans l'urgence par le titulaire absent lui-même affaiblit ces garanties.
Enfin, le mécanisme du suppléant a précisément vocation à pallier les absences imprévues tout en préservant la continuité et l'intégrité des travaux de ces commissions.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet article et de maintenir le droit en vigueur, afin de préserver l'intégrité des décisions au sein des commissions de délégation de service public et des commissions d'appel d'offres.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-91 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR, PANUNZI et KHALIFÉ, Mme MICOULEAU, M. PACCAUD, Mmes CARRÈRE-GÉE et AESCHLIMANN, MM. BRISSON, SOMON, SAVIN et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et GENET, Mme BELLAMY et M. ANGLARS ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 2 qui a pour objet de supprimer la consultation des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour les modifications statutaires dites « de faible portée ».
En premier lieu, la notion de « faible portée » soulève des interrogations. En effet, toute modification statutaire, quelle que soit son ampleur apparente, est susceptible d'affecter son fonctionnement. Associer la volonté de simplification de « la gestion courante des EPCI » à la suppression de la consultation des communes membres soulève un risque majeur pour l’équilibre institutionnel des collectivités territoriales. L'intercommunalité doit se construire avec les communes membres de l'EPCI et la simplification administrative, aussi légitime soit-elle comme objectif, ne saurait justifier un recul de la délibération démocratique locale.
En conséquence, cet amendement propose de maintenir le droit en vigueur qui subordonne toutes les modifications statutaires, d'une part, à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement et, d'autre part, à celui de l'organe délibérant de l'EPCI.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-92 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ;
b) Les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;
c) À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l’établissement. La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l’avis conforme du conseil municipal de cette dernière. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Lorsque les communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération.
« Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ;
3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;
5° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
6° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;
B. – Le III est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location, dont la définition est précisée par décret » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement du niveau des loyers de référence qui s’appliquent à ce logement. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans l’annonce relative à la mise en location du logement » ;
c) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;
– à la fin, les mots : « une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;
f) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « dispose d’un délai de trois mois » sont supprimés ;
– le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;
g) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement des obligations prévues au présent B.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un logement constitue la résidence principale du locataire bien que le bail ne respecte pas la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut mettre le bailleur en demeure de, dans un délai de deux mois, d’une part, mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, procéder à la restitution des éventuels loyers trop perçus, même en l’absence de requalification du bail par le juge. » ;
C. – Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
D. – Le VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
E. – Le VII est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les mots : « A et B » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ;
b) Les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale délégataire des attributions du représentant de l’État en application de l’avant-dernier alinéa du présent VII. » ;
F. – Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs dans les collectivités sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu’à ce qu’elles délibèrent en application du I du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement pérennise l’expérimentation de l’encadrement des loyers en reprenant la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs.
L'aboutissement de cette disposition est indispensable pour les millions de personnes qui bénéficient de ce dispositif protecteur. Avec un gain en moyenne de 85 euros par mois, l'encadrement des loyers est une mesure utile et efficace. Les collectivités territoriales où le dispositif est mis en place souhaitent sa pérennisation et son amélioration afin de rendre le dispositif encore plus protecteur et éviter les contournements. Il convient de faire confiance aux collectivités qui subissent la crise du logement dans les zones tendues. Il a également été démontré que l'encadrement des loyers n'a pas d'effets sur le marché privé, les villes n'en bénéficiant pas subissant la même attrition du marché privé (à l'instar de Nice). Aussi, si l'encadrement des loyers n'a pas vocation à régler la crise structurelle du marché privé dans notre pays, il est une mesure de protection indispensable pour de nombreux locataires.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-93 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 15 est ainsi modifié :
Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. » ;
2° Le I de l’article 25-8 est ainsi modifié :
Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de congé pour vente ou pour reprise, l’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs.
La rédaction adoptée prévoit qu’entre trois et six mois après la fin du bail, le locataire puisse demander au bailleur communication de tout élément permettant d'établir la réalité du motif du congé, qu’il s’agisse d’un congé pour reprise ou d’un congé pour vente.
Cette nouvelle disposition permettra de lutter contre les congés frauduleux et de simplifier les procédures. Le renversement de la charge de la preuve initié par la loi Alur est prolongé et rendu plus effectif.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-94 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base. »
Objet
Actuellement, la révision annuelle du loyer permet au bailleur de dépasser le loyer de référence majoré, et ce potentiellement dès le 1er anniversaire du contrat de bail. Il est nécessaire de limiter la révision du loyer au loyer de référence majoré si le logement se trouve dans une zone soumise à l’encadrement des loyers. Par ailleurs, l’amendement précise que seul le loyer de base peut donner lieu à une révision par l’article 17-1, le complément de loyer étant un montant qui reste fixe dans le temps.
L’amendement reprend l’article 2 bis de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs, afin d'interdire la revalorisation du complément de loyer – par exemple à l’IRL – pendant la durée du bail.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-95 rect. 15 juin 2026 |
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Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, de repli, vise à prolonger de deux années, soit jusqu’en novembre 2028, le dispositif expérimental d’encadrement des loyers initialement prévu pour une durée de cinq ans (jusqu’en novembre 2023), et prolongée jusqu’en novembre 2026 par l’article 85 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS ».
A Paris, grâce à l’encadrement des loyers, les locataires ont économisé en moyenne, entre juillet 2024 et juin 2025 : 85 € par mois soit 1 019 € par an. Si tous les bailleurs avaient respecté l’encadrement et si aucun complément de loyer n’avait été pratiqué, la politique d’encadrement des loyers aurait permis une minoration deux fois plus importante, de 10,1%. Les hausses des loyers ont également été minorées dans les villes de Lille, Lyon, Villeurbanne, Bordeaux, Montpellier et Grenoble. L’effet global estimé sur l’ensemble des six villes est de -4,96 %. Il faut donc pérenniser ou à défaut prolonger l'expérimentation.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-96 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 30 |
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Alinéa 6
Compléter cet article par les mots :
, ainsi que la liste des résidences principales telle qu’elle résulte, notamment, des déclarations d’impôt sur le revenu et de la déclaration prévue à l’article 1418 du code général des impôts
Objet
Cet amendement propose de prévoir la transmission, chaque année, aux collectivités concernées, d’une liste des résidences principales recensées ou déclarées sur leur territoire.
La connaissance du parc des logements affectés à l’usage de résidence principale par leurs occupants, propriétaires ou non, revêt une importance particulière pour les services chargés de logement et de l’aménagement du territoire, qu’il s’agisse des services de l’Etat ou des communes et des EPCI.
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ne permet plus la bonne connaissance du parc de résidences principales. En conséquence, e nombre des locaux retenus pour l’application de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur les logements vacants diminue et le nombre des résidences principales, tel qu’il est pris en compte pour la détermination du taux SRU, augmente dans des proportions comparables, en particulier dans les grandes agglomérations et certaines villes centres confrontées, pourtant, à une forte tension affectant l’offre de logements disponibles sur le marché privé et dans le parc social.
Ainsi, l’évolution de ces indicateurs, qui reposent sur les données recueillies par l’administration fiscale au travers des déclarations souscrites par les contribuables, n’est pas cohérente avec la réalité de l’occupation telle qu’elle peut être mesurée, notamment, par les organismes chargés du recensement et par les acteurs locaux de la politique du logement.
L’article 30, en prévoie seulement la transmission d’information dont les collectivités concernées disposent déjà, puisqu’elles sont destinataires des rôles généraux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et seront, en application de l’art. L. 135 B du LPF, également destinataires des rôles de la future taxe sur la vacance des locaux d’habitation. Aussi, il convient de compléter cet article.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-97 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 27 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conventions peuvent être signées électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du logement qui figure en annexe du présent code. »
Objet
Les logements sociaux bénéficiant d’un prêt locatif aidé (PLAI, PLUS, PLS) s'accompagnent de la signature d’une convention APL. Elle permet notamment aux locataires remplissant les conditions d’éligibilité de bénéficier de l'APL
Il n’existe pas de texte autorisant la signature électronique pour les conventions APL. Il s’agirait donc d’introduire, dans le code de la construction et de l’habitation, une disposition autorisant la signature électronique de ces conventions conclues entre l’Etat (ou le délégataire des aides à la pierre) et le bailleur social (et pour le logement-foyer, le gestionnaire de la structure).
Cette mesure permettrait de limiter les nombreux envois de courriers et constituerait le prolongement logique de la mise en place du système d’information des aides à la pierre (SIAP), qui permet la rédaction dématérialisée des conventions APL via son module « Apilos », mais qui nécessite l’impression des conventions pour procéder à leur signature en plusieurs exemplaires.
Cette simplification s’opérerait tant au bénéfice des services de l’Etat que des collectivités territoriales, lorsque ces dernières sont délégataires des aides à la pierre.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-98 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-99 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERZELEN, CAPUS, GRAND et CHASSEING et Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Ajouter un article additionnel
I. Après l’article 835 du code civil, il est inséré un article 835-… ainsi rédigé :
« Art. 835-…. – Par dérogation à l’article 835, le partage de l’indivision résultant d’une succession peut être réalisé à l’initiative d’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis dans les conditions prévues au présent article.
« Un projet de partage qui en fixe la forme et les modalités est élaboré par le ou les indivisaires visés au premier alinéa afin d’être soumis, par le notaire, à ou aux autres indivisaires.
« En cas d’acceptation du projet, le cas échéant amendé, par l’ensemble des indivisaires, le partage issu du projet suit le régime du partage amiable prévu à la présente sous-section.
« En cas d’opposition ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois, le projet de partage est soumis, par le notaire, au juge compétent en matière de partage judiciaire pour qu’il autorise son exécution après l’avoir, le cas échéant, amendé.
« En cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois, le projet de partage est réputé adopté. L’indivisaire absent a cinq ans pour réclamer sa part consignée.
« Si l’autorisation n’est pas donnée, le partage est fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842 sans qu’il ne puisse être de nouveau fait usage de la procédure prévue au présent article. »
II. – Le I est applicable aux successions ouvertes et non encore partagées au lendemain de la publication de la présente loi.
Objet
Les communes de France sont confrontées au sujet de plus en plus récurrent des biens inoccupés notamment dans le centre des villages, des bourgs ou des villes. Souvent imputables à des problèmes de succession, des indivisions prolongées ou des biens sans maître, ces maisons finissent par se dégrader dans le temps et ont un impact négatif sur l’image de la commune.
Aussi, afin de simplifier les procédures pour les communes, cet amendement vise à permettre aux indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis de demander le partage à l'amiable d'une succession par le notaire.
En cas d'opposition, le projet de partage est soumis par le notaire au juge compétent.
Sans réponse, le projet de partage sera réputé adopté, l'indivisaire ayant toujours cinq ans pour réclamer sa part.
Si l'autorisation judiciaire n'est pas donnée, la procédure des articles 840 à 842 du code civil s'appliquera.
Cet amendement permettra ainsi d'accélérer les procédures de partage lors d'une indivision compliquée.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-100 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. CAPUS, GRAND, LAMÉNIE et CHASSEING et Mme LERMYTTE ARTICLE 28 |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
sept
Objet
Si ces délais existent dans l’objectif de préserver le droit de propriété, principe garanti par la Constitution, ils pénalisent grandement la possibilité pour les maires d’incorporer dans leur domaine public des biens qui ne sont ni utilisés ni habités par personne. Ce qui peut entrainer de nombreuses conséquences : dégradation des biens et de l’image de la commune, blocage de certains projets d’aménagement, coût d’entretien pour les collectivités…
Les collectivités travaillent tous les jours à revitaliser et développer leur territoire. Leur permettre d’acquérir plus facilement des biens sans maître est une mesure de bon sens afin de garantir une bonne administration de la commune.
Aussi, dans un souci de simplification, cet amendement vise à réduire le délai de 30 à 7 ans le délai dans lequel la commune peut incorporer le bien dans son domaine public.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-101 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. LAMÉNIE, CAPUS, GRAND et CHASSEING et Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 780 du code civil, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Le I est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.
Objet
Dans un souci de simplification et d'accélération des procédures, cet amendement vise à réduire le délai dans lequel un héritier peut décider ou non d’accepter une succession de 10 à 5 ans.
Si ces délais ont pour objectif de préserver le droit de propriété, dans les cas où les successions sont ouvertes depuis plusieurs années sans résolution, cette réduction du délai incitera les héritiers à répondre plus rapidement facilitant ainsi la prise en charge éventuelle des habitations par la commune.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-102 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mmes ANTOINE et ROMAGNY et MM. HAYE, DUFFOURG et PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour répondre aux besoins de recrutement d’infirmières et d’aides-soignantes dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; »
Objet
Cet amendement tend à exonérer de concours les infirmières et les aides-soignantes souhaitant intégrer les EHPAD relevant de la fonction publique territoriale.
En effet, la condition nécessaire pour entrer dans la fonction publique territoriale réside dans la réussite d'un concours spécifique. Ce mode de recrutement ne s'applique pas dans les établissements sous statut privé, associatif ou de la fonction publique hospitalière. Ces derniers procèdent au recrutement direct à partir des diplômes professionnels d'État.
Il s'agit, dans un contexte de manque de personnel soignant qualifié, de faciliter les recrutements dans ces établissements gérés par les collectivités territoriales.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-103 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mmes ANTOINE, SAINT-PÉ, ROMAGNY et VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-24-1. – Aux abords des lacs artificiels, le représentant de l’État dans le département peut autoriser des aménagements ainsi que la rénovation ou l’extension de constructions existantes lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur et, le cas échéant, à l’ouverture au public de ces lacs. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement tend à prévoir,pour les lacs artificiels, une dérogation au principe d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres du rivage, fixée par la Loi Littoral. Cette dernière serait soumise à autorisation du Préfet.
On dénombre aujourd'hui 36 lacs artificiels en France. Vingt et un disposent d'une surface supérieure à 1000 hectares qui les soumet aux dispositions de la loi Littoral. Ils sont donc contraints et limités dans leur développement. Les lacs artificiels ont été créés par l'homme, ce sont des ouvrages notamment de stockage d'eau ou de régulation, leur pérennité ne repose pas sur un équilibre naturel à préserver.
Au regard de leurs caractéristiques et de leur genèse, il apparait opportun de définir une approche différenciée pour les lacs artificiels. Il est ainsi proposé d'accorder au Préfet un pouvoir de dérogation en matière d'aménagement, de construction ou d'extension de constructions existantes. Cette mesure est justifiée par la nécessité d'assurer la gestion, la mise en valeur ou l'ouverture au public.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-104 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme ANTOINE et M. DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le président est élu selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7.
« Les modalités d’élection des autres membres du bureau sont déterminées par l’organe délibérant sur proposition du président. L’organe délibérant peut opter :
« - soit pour leur élection selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7 ;
« - soit pour leur élection au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel ; si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; en cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. »
Objet
Cet amendement entend proposer une réforme des modalités d'élection des membres du bureau des EPCI.
Il est ainsi proposé de les adapter et de les simplifier afin qu'elles puissent être décidées par l’organe délibérant, sur proposition du président nouvellement élu.
Il aurait ainsi le choix entre deux modalités de désignation : soit conserver l’actuel mode de scrutin uninominal majoritaire, soit opter pour un scrutin de liste majoritaire sans panachage ni vote préférentiel.
Actuellement, les membres du bureau sont élus successivement au scrutin uninominal majoritaire, à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au 3ème tour. Ce système engendre des opérations électorales extrêmement longues et fastidieuses.
Le dispositif de simplification proposé permettrait d'assurer une représentation équilibrée des territoires et de créer les conditions d'un accord territorial intégrant les différentes communes de l'EPCI.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-105 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mmes ROMAGNY, ANTOINE, BILLON, SAINT-PÉ et VÉRIEN et MM. HAYE, DUFFOURG et PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3332-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Par dérogation au premier alinéa, le maire après accord du conseil municipal peut autoriser l’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3, dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie. »
Objet
Cet amendement entend simplifier l'ouverture d'établissement de débits de boissons dans les communes de moins de 3500 habitants qui n'en disposent pas.
La fermeture des débits de boissons dans les petites communes rurales participe à leur dévitalisation. Entre 1960 et 2023, le nombre d’établissements a chuté de 200 000 à 38 800, soit une baisse de plus de 80 %.
Ils constituent avant tout des lieux de vie qui favorisent le lien social et qui participent à la dynamique de l'économie locale.
Il est ainsi proposé la mise en place d'une dérogation, qui permettrait d’octroyer une licence IV pour ouvrir un établissement afin de vendre et consommer sur place des boissons avec ou sans alcool. La démarche serait initiée par le maire et validée par le Conseil Municipal.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-106 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. MENONVILLE et Mmes ANTOINE, ROMAGNY et VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-107 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mmes ROMAGNY, ANTOINE, BILLON, GUIDEZ et SAINT-PÉ, M. MAUREY, Mme VÉRIEN et MM. HAYE, DUFFOURG et PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, les mots : « le jour auquel » sont remplacés par les mots : « la semaine au cours de laquelle ».
Objet
Cet amendement entend assouplir le délai de désignation des délégués et suppléants des conseils municipaux chargés de procéder à l'élection des sénateurs.
L'article L. 283 du code électoral dispose que “Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.”
Cette date unique très contraignante est source d'inquiétude pour de nombreux élus locaux. Elle s’impose strictement aux conseils municipaux et seule l’absence de quorum permet la tenue d’une nouvelle réunion, convoquée à au moins trois jours d’intervalle.
La principale difficulté réside dans le caractère impératif et uniforme de cette date, qui impose à l’ensemble des communes de réunir leur conseil municipal le même jour, sans possibilité d’adaptation. Cette rigidité pèse d’autant plus lorsqu’elle intervient à la suite d’un renouvellement général des conseils municipaux, en particulier dans les communes rurales, période durant laquelle les équipes nouvellement élues sont encore en cours d’organisation.
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral fixant le nombre de délégués étant souvent publié peu de temps avant la réunion,limite les délais de préparation.
Il est ainsi proposé d'assouplir le cadre fixé par le code électoral, en proposant une période d’une semaine au sein de laquelle les conseils municipaux pourraient procéder à la désignation des délégués et de leurs suppléants.
Il s'agirait de mieux prendre en compte les contraintes locales, de sécuriser la tenue des réunions et de faciliter l’organisation matérielle de cette désignation, sans remettre en cause les exigences du calendrier électoral sénatorial.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-108 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mmes ANTOINE, BILLON et VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ainsi que, dans les communes constituées exclusivement d’espaces proches du rivage, des constructions et des installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ».
Objet
Cet amendement tend à permettre aux communes littorales de réaliser dans les espaces proches du rivage des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-109 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mmes ANTOINE, GUIDEZ, BILLON et SAINT-PÉ et MM. HAYE et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Mes immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; »
Objet
Cet amendement tend à exonérer les collectivités de la taxe foncière qu’elles se payent à elle-même.
Il s'agit de simplifier les procédures fiscales en prévoyant une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur son territoire pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (n° 557 ) |
N° COM-110 rect. ter 16 juin 2026 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-111 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BELRHITI, PLUCHET et Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, PACCAUD, SAVIN, KERN, BRUYEN, GENET, PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mmes GOSSELIN, DREXLER, BELLAMY, Pauline MARTIN, AESCHLIMANN et BERTHET et MM. Jean Pierre VOGEL et de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l’article L. 372-1 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Aux clôtures nécessaires à certaines activités touristiques et sportives de plein air accueillant du public, notamment pour préserver la sécurité des personnes. La liste des activités concernées sera établie par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à ajouter une dérogation ciblée pour certaines activités touristiques et sportives accueillant du public à l’application de l’article L. 372-1 du code de l’environnement, qui impose des obligations aux clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou dans les espaces naturels, afin de permettre en tout temps la libre circulation des animaux.
Il s’inscrit pleinement dans les objectifs généraux de la présente loi puisqu’il a pour vocation de supprimer un flou juridique en clarifiant la mise en œuvre d’obligations légales contradictoires de sécurité des personnes et de libre circulation des animaux. Il permet ainsi de faciliter le quotidien des collectivités locales en permettant le maintien de clôtures nécessaires à la sécurité des usagers de certaines activités touristiques et sportives de plein air accueillant du public.
L’article L. 372-1 du code de l’environnement est issu de la loi du 2 février 2023 « visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée », initiative de plusieurs collègues sénateurs souhaitant limiter le « développement incontrôlé des clôtures en milieu naturel » notamment du fait de la création d’enclos de chasse, phénomène qualifié de « Solognisation ». A l’inverse de la pratique, la loi impose des obligations nouvelles sauf dérogation expresse, listant neuf situations dérogatoires théoriques qui renvoient notamment aux impératifs de sécurité publique ou de protection de la nature.
Cette approche expose certaines activités, qui n’ont jamais été envisagées par le législateur et ne sont pas expressément couvertes par ses exceptions, à l’obligation de mise en œuvre de ses obligations alors qu’elles sont manifestement contraires aux impératifs de protection de la sécurité publique auxquels sont tenus les exploitants ou gérants.
C’est le cas des activités touristiques et sportives de plein air accueillant du public, qui présentent des contraintes particulières et incontestables en matière de sécurité des personnes. Sont ainsi concernés les clubs de golf, les campings, les villages de vacances, les résidences de tourisme ou encore les établissements hôteliers implantés au cœur de parcs paysagers.
L’impossibilité de maintenir ou de mettre en place des clôtures lorsqu’elles sont nécessaires est susceptible, d’une part, d’exposer les usagers à des risques liés par exemple à la présence d’animaux sauvages et, d’autre part, de placer les exploitants, comme les collectivités territoriales, dans une situation d’injonctions légales contradictoires et une problématique de responsabilité juridique.
Le présent amendement vise en conséquence à introduire une dérogation correspondant à une mesure corrective de la loi.
La liste des activités touristiques et sportives accueillant du public devant bénéficier de cette nouvelle dérogation sera établie par l’Office Française de la Biodiversité (OFB) et donnera lieu à une mesure réglementaire.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-112 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, M. Michaël WEBER, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. JEANSANNETAS, KANNER et LUREL, Mme NARASSIGUIN, MM. RAYNAL, ROIRON, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
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Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La propriété communale est opposable aux tiers dès publication au recueil des actes administratifs de la commune de la délibération municipale constatant ce transfert de propriété, ou publication, au service de publicité foncière, d’un acte déclaratif authentique constatant la prise de possession. »
Objet
La mobilisation des biens vacants ou abandonnés est un enjeu d’une importance particulière pour les petites communes qui, plus que d’autres, sont confrontées aux enjeux de sobriété, de revitalisation et de cadre de vie des habitants.
Celles-ci n’ont pourtant pas toujours la possibilité de suivre la question, assez technique, de la mobilisation de ces biens. Les procédures relevant du droit de propriété sont fortement encadrées et, de ce fait, complexes, longues et onéreuses, avec des modes opératoires assez compliqués.
La procédure d’appropriation des biens sans maître issus d’une succession vacante est décrite de manière très elliptique dans le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et le code civil. De ce fait, pour se sécuriser, de nombreuses communes emploient systématiquement la procédure beaucoup plus lourde des biens présumés sans maître, alors que ce n’est pas nécessaire.
En effet, dans le cas d’une succession vacante, la propriété communale est déjà, selon le droit en vigueur, opposable aux tiers dès publication au recueil des actes administratifs de la commune de la délibération municipale constatant ce transfert de propriété. Les communes qui connaissent la procédure font déjà cela.
Cet amendement propose de préciser dans le CGPPP les conditions de prise de possession par la commune des biens sans maître issus d’une succession vacante.
L'objectif est bien de clarifier la procédure et de la sécuriser, sans ajouter d’étape procédurale supplémentaire.
Cette mesure de clarification et de simplification, particulièrement utile aux petites communes, a été adoptée par le Sénat lors de l'examen de la Ppl CHOC en janvier 2026.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-113 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, M. Michaël WEBER, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. JEANSANNETAS, KANNER et LUREL, Mme NARASSIGUIN, MM. RAYNAL, ROIRON, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est constaté, par arrêté pris par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, que l’état des biens les rend irrémédiablement impropres à l’habitation ou à l’utilisation, leur valeur est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition. » ;
2° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, lorsqu’il est constaté, par arrêté pris par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, que l’état des biens les rend irrémédiablement impropres à l’habitation ou à l’utilisation, leur valeur est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition. »
Objet
En cas d’expropriation, l’indemnité d’expropriation est fixée « d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ». De ce fait, l’état de dégradation du bien est pris en compte par le juge lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité.
Toutefois, lorsque les biens sont tellement dégradés qu’il est nécessaire de les démolir, il n’est pas garanti à la collectivité expropriante, en l’état actuel du droit, qu’elle puisse ni acquérir le terrain à la valeur du foncier nu ni, a fortiori, en déduire les nécessaires frais de démolition du bien dégradé.
Cette possibilité n’existe, de manière dérogatoire, que pour la procédure d’expropriation dite Vivien, qui concerne les immeubles dégradés à titre irrémédiable et nécessite la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement d’insalubrité ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser.
Cela peut conduire la collectivité, qui va engager des frais importants de démolition, à verser aux indivisaires défaillants des sommes importantes alors qu’ils ont totalement abandonné leur bien depuis longtemps.
Lorsqu’une collectivité procède à l’expropriation d’un bien et qu'il est établi que l’état de dégradation du bien est irrémédiable, et donc qu’il n’est pas possible d’envisager ni une réhabilitation ni un réemploi, cet amendement propose de prévoir que la valeur du bien est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.
Cette mesure a été adoptée par le Sénat lors de l'examen de la Ppl CHOC en janvier 2026.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (n° 557 ) |
N° COM-114 12 juin 2026 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-115 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de ne pas retenir l'article 13 de ce projet de loi qui vise à supprimer l'obligation de publier la fiche de poste en cas de renouvellement d'un contractuel.
Si la suppression de cette obligation constitue sans nulle doute une mesure de simplification pour les "collectivités employeurs", elle parait néanmoins inopportune car elle revient à affaiblir l'effectivité du principe selon lequel, sauf dérogation, les emplois civils permanents sont occupés par des fonctionnaires. Concrètement cela signifie qu'un agent territorial qui attend depuis des années pour rejoindre une collectivité ne sera même plus au courant quand un poste se libérera, et ne pourra donc pas y postuler.
En tout état de cause, cette mesure concernerait les trois versants de la fonction publique. Elle n'a donc pas sa place dans ce projet de loi dont le champ concerne les collectivités territoriales.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-116 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
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Alinéas 1 à 6, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer les dispositions de cet article 15 qui prévoient la mise en extinction progressive du congé spécial des fonctionnaires territoriaux après emploi fonctionnel.
Ce dispositif est certes dérogatoire mais il vise précisément à s'appliquer à des agents en détachement sur des emplois qui sont structurellement exposés à une cessation anticipée des fonctions. Qu'à des situations spécifiques soient apportées des réponses dérogatoires parait somme toute assez cohérent.
Par ailleurs, le congé spécial s’avère être bien moins coûteux pour les finances publiques locales que la rupture conventionnelle (droit au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi jusqu’à atteinte de l’âge d’une retraite à taux plein) ou encore que le dispositif de prise en charge du fonctionnaire momentanément privé d’emploi auprès du centre de gestion ou du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) lorsqu’aucun poste n’est vacant à la fin du détachement du fonctionnaire concerné sur un emploi fonctionnel. Dans ce dernier cas, les coûts de gestion supportés s’élèvent à 150 à 200% du traitement. L'argument budgétaire n’étant pas recevable de l'aveu même des collectivités employeurs, la mise en extinction du congé spécial ne se justifie pas.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-117 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Simplifier les démarches administratives liées aux demandes de subvention apparaît donc comme une mesure salutaire, pour œuvrer à rationaliser les normes applicables aux collectivités territoriales, comme le souhaite le présent projet de loi.
Le présent amendement du groupe SER, suggéré par l'association des maires ruraux de France, entend donc appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes pour toute subvention gérée par l’État, de fournir une information ou une pièce les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région la détient déjà.
Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’État.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-118 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans le département peut déroger à la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
La dérogation, qui est motivée et publiée, répond aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
Objet
En matière de complexité de l’action publique et des démarches y afférent, le remplissage des dossiers de demande de subventions tient une place singulière, demandant parfois aux communes des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Qui plus est, certains règles d’attribution de subventions demandent parfois de fournir des pièces et des études pouvant s’avérer coûteuses à produire pour la collectivité demandeuse, sans qu’elle ne soit pour autant assurée de voir son dossier retenu.
Un allègement serait donc par moment bienvenu. Telle est la vocation du présent amendement du groupe SER, proposé par l'association des maires ruraux, qui propose de donner au préfet la possibilité d’alléger la norme relative aux pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous son autorité.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-119 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe SER, proposé par l'association des maires de France, vise à supprimer cet article qui n'est pas véritablement une mesure de simplification.
Au surplus, aucune étude d’impact n’a été produite à ce stade concernant ses effets immédiats, ce qui apparaît difficilement acceptable au regard de la sensibilité du sujet pour les communes et du contexte financier actuel. Une telle mesure mériterait une analyse plus approfondie, objectivée et chiffrée, notamment au regard des communautés susceptibles d’être concernées et des montants financiers en jeu.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-120 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312-1-1. – Par dérogation à l’article L. 1612-2, le représentant de l’État dans le département, saisi par une commune de moins de 3 500 habitants, peut lui accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder quinze jours pour adopter son budget, si des circonstances particulières le justifient. »
Objet
S’il convient de fixer des règles strictes pour encadrer les délais de vote des budgets locaux, il faut néanmoins souligner que certaines marges d’assouplissement s’avéreraient fort utiles. En effet, dans les communes rurales, n’ayant pas toujours les moyens humains suffisants pour mettre en œuvre les normes budgétaires et comptables en un minimum de temps (notamment de par le fait que certaines doivent faire appel aux conseillers aux décideurs locaux pour élaborer leur budget), il peut ainsi arriver qu’elles n’arrivent pas à tout finaliser au 15 avril.
Il convient en outre de relever que la généralisation de la nomenclature M57 à toutes les communes a induit l’application de nouvelles règles budgétaires et comptables, ayant elle-même généré des retards dans la procédure, au point que certaines municipalités n’avaient plus la possibilité juridique de voter leur budget dans les temps.
C’est pourquoi, au regard des contraintes particulières que peuvent rencontrer les communes rurales, le présent amendement du groupe SER, proposé par l'association des maires ruraux de France, entend donner aux préfets la possibilité de leur octroyer un délai supplémentaire (sur leur demande) ne pouvant excéder quinze jours, pour faire approuver leur budget. Cette marge de souplesse éviterait par ailleurs certaines saisines des chambres régionales des comptes et pourrait leur permettre de mieux redéployer leurs moyens.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-121 12 juin 2026 |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, lorsque l’établissement assure, pour le compte de la commune, des missions justifiant cette participation.
« Dans ce cas, le nombre d’agents de l’établissement public de coopération intercommunale pouvant participer à la commission fait l’objet des mêmes limites que celles applicables aux agents de la commune. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER, proposé par France Urbaine, a pour objet de tirer pleinement les conséquences de la constitution par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de services mutualisés d’observatoire fiscal au service de leurs communes-membres, s’agissant de la possibilité, pour les agents de ces services, de participer pour le compte des communes concernées aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre.
Pourtant, que la mutualisation de ces missions fasse l’objet d’un service commun ou d’une mise à disposition, si ces agents sont bien placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’intercommunalité, ils relèvent bien, au titre de leurs missions pour le compte des communes, et notamment de la participation à la CCID, de l’autorité fonctionnelle du maire concerné.
Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositif de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-122 rect. 12 juin 2026 |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du IV de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au pré-paiement de la carte d’achat décrite à l’article R. 2192-37 du code de la commande publique. »
Objet
Une carte d’achat est un moyen de paiement destiné aux acheteurs publics pour régler directement des achats de faible montant auprès de fournisseurs référencés. Elle permet de simplifier et d’accélérer le processus d’achat en réduisant la charge administrative et en améliorant la traçabilité des dépenses. Pour un acheteur public, l’intérêt principal réside dans la fluidification de la satisfaction des besoins, le renforcement du contrôle des dépenses et l’optimisation du suivi budgétaire.
Le décret n°2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l'exécution de la dépense publique par carte d'achat a ouvert la porte à de nouveaux opérateurs économiques pour proposer ce service, en élargissant les entités habilitées à l’ensemble des opérateurs de service de paiement.
De fait, contrairement aux établissements bancaires, ces opérateurs ne disposent pas d’autant de fonds propres ou de facilités leur permettant d’avancer le paiement des transactions réalisées auprès des fournisseurs par les porteurs de carte des entités publiques. Ainsi, seule une autorisation de prépaiement des cartes achats par les acheteurs publics, comme cela existe par exemple pour les titres restaurant, les chèques accompagnement personnalisés ou les cartes prépayées utilisées en matière d’aide sociale facultative, permettrait à ces opérateurs de proposer de faire émerger de nouvelles solutions.
Le présent amendement du groupe SER, proposé par France Urbaine, vise à autoriser les collectivités territoriales et leurs établissements publics à effectuer de tels prépaiement, en ajoutant cette possibilité à l’article L 1611-7 du CGCT, qui liste les possibilités pour les collectivités de confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-123 rect. 12 juin 2026 |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Au I, les mots : « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, » sont supprimés.
II. – Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113-2 à L. 2113-5 du code de la commande publique. »
Objet
Les établissements publics à caractère intercommunal (EPCI) sont de plus en plus nombreux à souhaiter créer une centrale d’achat au profit de leurs communes membres. Ces centrales permettent en effet à ces communes d’obtenir des prix souvent plus avantageux, grâce aux économies d’échelle induits par la mutualisation des achats, et de bénéficier des capacités d’ingénierie achat de l’EPCI, en leur évitant d’avoir à lancer leur propre procédure.
Au-delà, des marchés mutualisés entre EPCI et communes membres décuplent l’effet levier des politiques achats mises en œuvre notamment dans le cadre de leur schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPAPSER).
Un EPCI souhaitant s’instituer centrale d’achats au profit de ses membres, au sens des articles L2113-2 à 3 du code de la commande publique, doit néanmoins aujourd’hui modifier ses statuts si ceux-ci ne le prévoient pas expressément.
Le présent amendement du groupe SER, proposé par France Urbaine, propose de lever cette contrainte administrative en considérant que l’EPCI est par défaut une centrale d’achat au profit de ses communes membres, pour les achats relatifs au périmètre consolidé de ses compétences et de celles exercées par les communes membres.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-124 rect. 12 juin 2026 |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2152-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, n'est pas considérée comme irrégulière une offre comportant une erreur purement matérielle d'une nature telle que ni l'acheteur ni l'opérateur économique ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où cette offre serait retenue. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER, suggéré par France Urbaine, vise à codifier une jurisprudence administrative bien établie relative aux erreurs purement matérielles affectant les offres des soumissionnaires dans les procédures de commande publique.
Le Conseil d'État a, en effet, consacré à deux reprises l'obligation faite à l'acheteur de permettre aux entreprises de corriger ce type d'erreurs. Cette jurisprudence repose sur un principe de bon sens : une erreur purement matérielle – telle qu'une faute de frappe sur un chiffre, une inversion de lignes dans un bordereau de prix, ou une erreur d'unité manifeste – ne saurait être assimilée à une irrégularité substantielle de l'offre, dès lors qu'elle ne confère aucun avantage indu au soumissionnaire et qu'aucune des parties ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi.
Or, cette jurisprudence n'a pas été codifiée. Son absence du code de la commande publique génère une insécurité juridique dommageable à deux égards : d'une part, les acheteurs, par crainte d'un recours contentieux, se montrent fréquemment réticents à mettre en œuvre cette faculté de régularisation, préférant éliminer des offres potentiellement avantageuses plutôt que de s'exposer à une contestation sur la régularité de leur procédure ; d'autre part, les opérateurs économiques, notamment les TPE et PME, se trouvent évincés pour des erreurs qui ne reflètent en rien la qualité de leur offre ni leurs capacités réelles.
Cette aboutit, en pratique, à écarter des offres économiquement avantageuses pour l'acheteur public, au détriment du bon emploi des deniers publics comme de la mise en concurrence effective.
Le présent amendement y remédie en procédant en traduisant dans la loi la jurisprudence du Conseil d’État pour exclure expressément du champ des offres irrégulières celles qui ne comportent qu'une erreur purement matérielle, selon un critère objectif de bonne foi bilatérale.
Cette codification est pleinement cohérente avec l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi : réduire les rigidités inutiles de la commande publique et permettre aux acheteurs comme aux entreprises de tirer pleinement parti de la procédure concurrentielle, sans pour autant renoncer aux exigences d'égalité de traitement et de transparence.
A noter qu’afin d’aller au bout de cette démarche et par cohérence, il conviendrait de compléter la partie règlementaire du code de la commande publique en créant un article R. 2152-2-1 imposant à l'acheteur d'inviter le soumissionnaire à procéder à la rectification dans un délai approprié, tout en sanctionnant l'absence ou le refus de rectification par l'élimination de l'offre, garantissant ainsi l'intégrité de la procédure.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-125 rect. 12 juin 2026 |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2152-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, une offre ne comportant pas un document ou renseignement exigé par les documents de consultation mais qui n'est pas nécessaire pour définir ou analyser les offres ne peut pas être déclarée irrégulière pour ce motif. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER, proposé par France Urbaine, vise à codifier et à clarifier la position que doit adopter l'acheteur public lorsqu'une offre ne comporte pas un document ou renseignement formellement exigé par les documents de la consultation, mais dont l'absence n'affecte pas la capacité de l'acheteur à définir ou à analyser cette offre au regard des critères de sélection.
En l'état du droit, une offre est considérée comme irrégulière dès lors qu’elle « ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu'elle est incomplète ». Cette rédaction, volontairement large, est source d'une insécurité juridique persistante pour les acheteurs publics : elle ne distingue pas selon que le document ou renseignement manquant est ou non indispensable à l'appréciation de l'offre.
Le Conseil d'État a pourtant dégagé, de longue date, une distinction opératoire entre les informations nécessaires et les informations non nécessaires à la définition et à l'appréciation des offres. En particulier, il a jugé qu'une offre ne saurait être regardée comme irrégulière au seul motif qu'elle est incomplète, si les éléments manquants n'étaient pas nécessaires pour définir et apprécier les offres.
Cette jurisprudence repose sur une logique cohérente : l'irrégularité d'une offre doit s'apprécier au regard de sa capacité à être analysée et comparée aux autres offres, et non au regard d'une conformité purement formelle aux exigences documentaires du cahier des charges. Un document manquant mais sans incidence sur l'analyse ne saurait suffire à écarter une offre potentiellement avantageuse pour l'acheteur, et donc pour le bon emploi des deniers publics.
Toutefois, cette distinction, n'a pas été codifiée, générant en pratique deux effets dommageables. D'une part, les acheteurs, en l'absence de règle textuelle claire, adoptent fréquemment une interprétation extensive de la notion d'irrégularité et éliminent des offres incomplètes sans s'interroger sur le caractère nécessaire ou non des éléments manquants, par crainte d'une censure contentieuse.
D'autre part, cette incertitude alimente un contentieux récurrent qui pèse sur les procédures de passation et fragilise la sécurité juridique des contrats conclus.
Les conséquences de cette situation sont particulièrement préjudiciables pour les opérateurs économiques de taille modeste. Les TPE et PME, qui disposent souvent de capacités administratives limitées : une omission documentaire, même sans portée sur la substance de l'offre, peut conduire à leur éviction au profit d'opérateurs de grande taille mieux armés pour satisfaire l'exhaustivité des exigences formelles des dossiers de consultation. Ce résultat va directement à l'encontre de l'objectif de diversification du tissu des fournisseurs publics.
Du côté des acheteurs publics, et notamment des collectivités territoriales qui représentent 43 % du volume de la commande publique en France, l'absence de règle textuelle les contraint à procéder à une analyse jurisprudentielle au cas par cas, génératrice de coûts de gestion et d'une exposition contentieuse.
Le présent amendement y remédie en consacrant expressément la règle dégagée par le Conseil d'État : une offre ne peut être déclarée irrégulière au seul motif qu'elle ne comporte pas un document ou renseignement exigé par les documents de consultation, dès lors que cet élément n'est pas nécessaire pour définir ou analyser les offres.
Cette codification présente un double avantage. Elle donne aux acheteurs une assise textuelle claire pour ne pas éliminer des offres substantiellement complètes, et lève ainsi le frein psychologique que constitue, en pratique, l'absence de règle écrite. Elle offre également aux soumissionnaires dont l'offre a été irrégulièrement éliminée pour ce motif un fondement légal plus solide pour contester cette décision.
Il convient de souligner que cet amendement ne remet pas en cause l'exigence de complétude des offres ni la faculté pour l'acheteur de fixer des exigences documentaires dans ses documents de consultation. Il se borne à préciser que l'incomplétude documentaire n'emporte irrégularité que lorsqu'elle affecte la substance de l'offre et la capacité de l'acheteur à l'analyser, conformément à une jurisprudence constante qu'il est désormais temps d'inscrire dans la loi.
Cet amendement s'inscrit ainsi pleinement dans l'esprit de simplification et de sécurisation juridique poursuivi par la présente proposition de loi.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-126 rect. 15 juin 2026 |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 2151-1 du code de la commande publique, les mots : « entités adjudicatrices » sont remplacés par le mot : « acheteurs ».
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article L 2151-1 du code de la commande publique permet aux entités adjudicatrices d’autoriser les candidats à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus, dès lors que le montant de la procédure excède le seuil fixé par le décret n°2023-1292 du 27 décembre 2023, soit 10 millions d’euros.
Une offre variable est une offre globalisée présentée pour plusieurs lots dans le cadre d’une même procédure de mise en concurrence.
Au regard du montant élevé de ce seuil, cette faculté a originellement été mise en place pour permettre à l’acheteur de réaliser des économies d’échelle sur des marchés à forts enjeux. Elle pourrait également être utilisée pour valoriser un bilan environnemental plus favorable parfois permis par le regroupement des lots (mutualisation de la logistique et des livraisons réduisant les émissions de gaz à effet de serre, réduction des déchets etc.).
Le présent amendement du groupe SER, porté par France Urbaine, vise donc à aligner sur ce point le régime des pouvoirs adjudicateurs sur celui des entités adjudicatrices, en leur permettant d’autoriser une offre globalisée pour simplifier la mise en œuvre de la politique de décarbonation et remplir ainsi les objectifs de l’Accord de Paris.
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N° COM-127 rect. bis 15 juin 2026 |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le 5° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Fixer, moduler et, le cas échéant, accorder la gratuité des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public régional, dans le respect des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ; »
Objet
Le présent amendement du groupe SER, proposé par Régions de France, vise à simplifier la gestion des redevances d’occupation du domaine public régional. La fixation ou la modulation de ces redevances relève aujourd’hui de circuits décisionnels qui peuvent être lourds au regard de la nature souvent opérationnelle de ces décisions. Cette organisation crée une dissociation peu lisible entre la délivrance des titres d’occupation, qui relève déjà de l’exécutif régional, et la détermination de leurs conditions financières.
L’amendement permet donc à l’organe délibérant de déléguer au président du conseil régional la fixation, la modulation et, le cas échéant, la gratuité des redevances, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. Il simplifie ainsi les procédures, réduit les délais et sécurise la gestion domaniale régionale.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-128 12 juin 2026 |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 13° du I de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; »
Objet
Le présent amendement du groupe SER, proposé par l'Association des Maires de France, a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.
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N° COM-129 12 juin 2026 |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; »
Objet
Le présent amendement du groupe SER, inspiré par l'Association des Maires de France, a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
Il ajoute un 6° au II de l’article 1407 du CGI, et prévoit une exonération de droit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.
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N° COM-130 rect. 15 juin 2026 |
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MM. COZIC et KERROUCHE, Mme MONIER, MM. Michaël WEBER, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quart » est par le mot : « tiers ».
Objet
Le présent amendement du groupe SER, proposé par l'Association des Maires de France, vise à renforcer la capacité d’action des collectivités en début d’exercice budgétaire. Il porte ainsi d’un quart à un tiers la part des crédits d’investissement susceptibles d’être autorisée par l’assemblée délibérante avant le vote du budget primitif. Cette évolution permettra de mieux répondre aux besoins des projets d’investissement, tout en maintenant un cadre prudent et encadré pour l’exécution budgétaire.
Actuellement, si une collectivité n'a pas adopté son budget avant le 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur (le maire ou le président de l'assemblée délibérante) peut engager, liquider et mandater des dépenses dans l'attente du vote du budget, conformément à l'article L. 1612-1 du CGCT. Cela inclut les dépenses d'investissement : si l'assemblée délibérante l'y autorise, le maire ou le président peut les engager, liquider et mandater dans la limite du quart des crédits d'investissement inscrits au budget précédent.
Cependant, cette limite peut constituer un frein au lancement des opérations d'investissement. En reportant une part significative des engagements après l'adoption du budget, elle contribue à concentrer les commandes publiques sur une période restreinte, au détriment de la bonne programmation des projets et de la visibilité offerte aux entreprises. Le relèvement de ce seuil à un tiers favoriserait une exécution plus régulière des investissements tout au long de l'exercice budgétaire.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-131 12 juin 2026 |
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MM. KERROUCHE, BOURGI et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l'article du projet de loi qui procède à l'abrogation de l'article 7 de la loi du 30 décembre 2023 relatif à la promotion des secrétaires de mairie. Cet article 7, adopté à l'initiative du Sénat avec le soutien des sénatrices et sénateurs socialistes, prévoit que les listes d'aptitude pour la promotion interne devront comporter une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaires de mairie.
L'article 1er de la proposition de loi relative à la promotion des secrétaires de mairie instaurait une voie de promotion interne dérogatoire temporaire permettant aux agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et relevant d'un cadre d'emplois de catégorie C d'être nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B.
Si les secrétaires de mairie relèvent en majorité de la catégorie C, le Sénat avait jugé nécessaire d'améliorer les perspectives d'évolution de carrière de l'ensemble des secrétaires de marie y compris donc celles relevant de la catégorie B, qui représentent tout de même plus de 23 % des agents exerçant ces fonctions. D'où l’introduction de ce mécanisme qui prévoit que, pour l'établissement des listes d'aptitude il doit être tenu compte de l'exercice des fonctions de secrétaire : en pratique, les listes d'aptitude devront comporter une part, qui sera fixée par décret, de fonctionnaires exerçant ces fonctions.
La question de la promotion interne des secrétaires de mairie de catégorie C, pour leur accès à la catégorie B, ainsi que celle des secrétaires de mairie de catégorie B, pour leur accès à la catégorie A, est un enjeu majeur qui justifie ce dispositif spécifique et ciblé. Le groupe socialiste, écologiste et républicain n'est donc pas favorable à sa suppression.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-132 12 juin 2026 |
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MM. KERROUCHE, BOURGI et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l'article 38 du projet de loi qui vise à exclure du droit syndical les agents occupant les emplois de préfet et de sous-préfet.
Cette exclusion pour les préfets et sous-préfets créerait une rupture d’égalité dans la mesure où d'autres hauts fonctionnaires occupant des fonctions publiques civiles comparables, comme les ambassadeurs, bénéficieraient quant à eux du droit syndical, sans que cette différence de traitement ne se justifie.
Par ailleurs, priver du syndical syndical et de représentation syndical des administrateurs de l’État durant la période de nomination sur des postes de préfets et de sous-préfets, tout en affirmant la possibilité pour ceux-ci d'exercer ces droits dans le cadre d'autres fonctions au cours de leur carrière, porte le risque de voi apparaitre des pratiques de traçabilité susceptibles de mener à des discriminations, en particulier dans les cas d'aller-retour entre services centraux et préfectures. De ce point de vue, cette mesure d'exclusion entre en contradiction avec les objections de la réforme de la haute fonction publique dont l'un des principaux axes était de lutter contre les silos administratifs, qui limite les parcours professionnels et sont facteurs de cloisonnement dans les approches et les visions managériales.
Enfin, cette mesure ne constitue en aucune façon une mesure de simplification des normes des collectivités territoriales, elle n'a donc pas sa place dans ce texte.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-133 12 juin 2026 |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après le 17° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° D’attribuer les aides à la mobilité internationale des étudiants, les aides aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant des formations sanitaires et sociales, ainsi que les aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d’emploi en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher pour les métiers dont la liste est établie en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à généraliser le dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d’attribution de certaines aides individuelles.
Le recours à une expérimentation limitée à une seule région puis éventuellement étendue aux autres collectivités apparaît inutilement complexe. Le dispositif proposé par le projet de loi instaure en effet un mécanisme à deux niveaux, reposant d’abord sur une expérimentation locale puis sur une extension conditionnelle aux autres régions dans un délai déterminé. Cette architecture alourdit inutilement le dispositif alors même qu’aucun obstacle juridique ou technique ne justifie de restreindre cette faculté à un nombre limité de collectivités.
Cet amendement supprime donc le caractère expérimental du dispositif et ouvre directement cette possibilité à l’ensemble des régions, qui demeurent libres de s’en saisir ou non par délibération de leur assemblée. Il permet ainsi de simplifier le cadre juridique applicable, de renforcer la lisibilité du dispositif et de lever une contrainte supplémentaire à l’exercice de la libre administration régionale.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-134 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et CHAILLOU, Mme CANALÈS, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
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Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales compléter par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur ou son représentant ne peut recommander un opérateur funéraire au bénéficiaire que si ce dernier en fait expressément la demande par écrit.
« Lorsqu’une clause contractuelle d’un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance désigne un opérateur funéraire pour l’exécution des prestations, elle est assortie d’un écrit distinct au contrat, par lequel le souscripteur reconnaît avoir été informé de la possibilité de modifier son choix à tout moment. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain qui s'inscrit dans la continuité du travail engagé par MM. Victorin Lurel et Christophe Chaillou, à travers leur proposition de loi n°682, propose de rendre effective la liberté de choix de l’opérateur de pompes funèbres en encadrant la désignation anticipée d’un opérateur funéraire et l’orientation des bénéficiaires lors de l’exécution des contrats obsèques.
Pour les contrats dits « en capital », le 1° impose une obligation de neutralité de l’assureur et ses prestataires qui, selon le sénateur Christophe Chaillou, se matérialisera par une interdiction faite aux assureurs et plateformes d’assistance de recommander ou désigner un opérateur funéraire dans le cadre d’un contrat en capital, sauf demande expresse et écrite du bénéficiaire au moment du décès. Aujourd'hui, lors de la mise en œuvre de contrats d'assurance obsèques dits « en capital », les plateformes d'assistance des assureurs orientent fréquemment les familles vers des réseaux partenaires. Cette intermédiation non sollicitée vient inutilement complexifier et rallonger l'organisation matérielle des funérailles dans des délais pourtant très contraints. Elle génère également de nombreux litiges et réclamations liés à un défaut de consentement éclairé, venant parfois engorger les services locaux sollicités par des familles démunies.
Pour les contrats dits « en prestations », le 2° impose que toute clause désignant un opérateur soit assortie d’un écrit distinct et d’un consentement exprès, libre et écrit du souscripteur afin de garantir le consentement éclairé du souscripteur, de préserver la liberté de choix des ayants droit au moment du décès et d’éviter les pratiques commerciales susceptibles de restreindre la concurrence.
Cet amendement vise donc à permettre aux familles endeuillées de sélectionner librement et sans contrainte l'opérateur funéraire de leur choix. Les opérateurs indépendants sont en effet des acteurs économiques de proximité au contact permanent des collectivités locales. En interdisant à l’assureur de recommander un opérateur sans une demande expresse et écrite du bénéficiaire, cet amendement simplifie le parcours de la famille, évite l'opacité qui l'incite souvent à se tourner par défaut vers l'opérateur partenaire, et assure une véritable fluidité dans l'organisation des obsèques au niveau local.
Cet amendement répond à la même logique de simplification que l'article 33 du projet de loi qui vise à faciliter l’exercice de l’activité de la profession d'opérateur funéraire et à simplifier les démarches des familles en supprimant l’obligation de dépôt des devis types en mairie.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-135 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et CHAILLOU, Mme CANALÈS, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’exécution d’un contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur dispose d’un délai de deux jours ouvrés suivant la déclaration du décès pour communiquer aux ayants droit le montant du capital devant être versé au bénéficiaire du contrat.
« Le montant des frais de dossier éventuellement facturés et le délai de versement du capital ne peuvent varier en fonction de l’opérateur funéraire choisi par les ayants droit.
« Si le contrat prévoit la possibilité de mettre en œuvre le tiers payant, cette faculté est également ouverte, quel que soit l’opérateur funéraire choisi. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain qui s'inscrit dans la continuité du travail engagé par MM. Victorin Lurel et Christophe Chaillou, à travers leur proposition de loi n°682, propose de renforcer l’obligation d’information des assureurs pour les contrats « en capital », de leur imposer une obligation de transparence, de réactivité et de garantir la neutralité du mécanisme de tiers payant dans une logique d'allègement des contraintes pesant sur les familles et les acteurs locaux lors d'un décès.
Actuellement, les ayants droit rencontrent de grandes difficultés pour connaître rapidement le montant du capital mobilisable, ce qui les expose à un risque financier immédiat. De plus, des pénalités indirectes complexifient le processus, avec des délais de versement allongés lorsque la famille choisit un opérateur non partenaire de l'assureur.
Cet amendement contraint ainsi l’assureur à communiquer le montant du capital mobilisable sous deux jours ouvrés et empêche toute minoration de ce capital - frais de gestion - liée au choix de l’opérateur par la famille tout en lui interdisant de subordonner le versement direct du capital à l’adhésion de l’opérateur funéraire à un réseau de soins, assurant ainsi une égalité de traitement pour toutes les entreprises habilitées.
Cet amendement qui vise notamment à renforcer l'information des ayant droits s'inscrit dans le prolongement de l'article 32 du projet de loi qui vise également à garantir l'information l'information des tiers en cas de reprise d'une sépulture en terrain commun.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-136 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et CHAILLOU, Mme CANALÈS, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 |
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I. – Après l’alinéa 1er
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 5° de l’article L. 2223-23, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas de renouvellement, du respect de l’obligation de transmission prévue au I de l’article L. 2223-34-3. »
II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L.2223-34-2, il est inséré un article L. 2223-34-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-34-3. – I. – Les régies, les entreprises et les associations habilitées à fournir les prestations mentionnées à l’article L. 2223-19 transmettent au représentant de l’État dans le département dans lequel elles exercent leur activité, tous les trois ans, leurs devis établis conformément aux modèles mentionnés à l’article L. 2223-21-1.
« Ces données sont mises à disposition du public sous forme électronique dans un format ouvert, aisément réutilisable et permettant leur comparaison à l’échelle du département.
« II. – En cas de manquement au I, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une amende administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, qui s'inscrit dans la continuité des travaux engagés par MM. Victorin Lurel et Christophe Chaillou, à travers leur proposition de loi n°682, propose de mettre en place un dispositif national de diffusion des données relatives aux prestations funéraires, reposant sur la transmission obligatoire, par les opérateurs habilités, de leurs tarifs et de devis types.
Par ailleurs, cet amendement sécurise juridiquement la portée du devis funéraire, en précisant qu’il acquiert une valeur contractuelle dès son acceptation et renforce les exigences de transparence et de comparabilité des offres.
Enfin, cet amendement aborde la nécessaire simplification administrative du secteur. Les opérateurs funéraires faisant face à une hétérogénéité des pratiques préfectorales concernant les pièces exigées pour les habilitations, ainsi qu’à un retard dans la numérisation des procédures.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-137 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAILLOU et LUREL, Mme CANALÈS, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
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Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des pratiques administratives relatives à la délivrance des habilitations funéraires sur l’ensemble du territoire. Ce rapport évalue les disparités des pièces exigées par les services préfectoraux et formule des propositions visant à garantir l’homogénéité des procédures et à accélérer leur dématérialisation.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, qui s'inscrit dans la continuité des travaux engagés par MM. Victorin Lurel et Christophe Chaillou, à travers leur proposition de loi n°682, demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport, dans un délai de six mois, dressant un état des lieux précis des pratiques administratives relatives à la délivrance des habilitations funéraires, permettant, à terme, de simplifier ces pratiques via des décrets.
Le présent projet de loi porte une forte ambition de simplification des normes applicables aux acteurs territoriaux. Le secteur funéraire, strictement encadré, souffre aujourd'hui d'une hétérogénéité marquée dans la gestion administrative de ses autorisations d'exercice. En effet, les acteurs constatent de fortes disparités dans les pièces exigées par les différents services préfectoraux pour la délivrance des habilitations funéraires. Ce manque d'uniformité crée une véritable insécurité juridique et une lourdeur administrative disproportionnée pour les professionnels du secteur souhaitant exercer ou s'étendre sur plusieurs territoires.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-138 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du second alinéa de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « absence de prise de position formelle » sont remplacés par les mots : « validation de la légalité de l’acte ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à renforcer la portée du mécanisme de « prise de position formelle », plus communément appelé « rescrit préfectoral ».
En l'état des textes, ce mécanisme, introduit par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui permet à une collectivité territoriale, avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, de saisir le représentant de l’État d'une demande de position formelle sur la légalité de l'acte, prévoit que le silence gardé par le préfet pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.
Cette disposition restreint considérablement la portée de ce dispositif puisqu'elle peut conduire à ce que la collectivité, après avoir attendu trois mois la prise de position formelle du préfet sur l'acte en question, se retrouve au terme de ce délai dans la même situation que trois mois plus tôt. Cette modalité constitue un frein important pour les collectivités.
De sorte à garantir que les services préfectoraux s'approprient ce mécanisme, le présent amendement prévoit qu'au terme de ce délai de trois mois, le silence du représentant de l'Etat vaille validation de la légalité de l'acte. Cela incitera fortement les services préfectoraux à répondre dans le délai de trois mois. Et lorsque ce ne sera pas le cas, le délai de trois mois n'aura pas été vain puisque le silence gardé par l'administration viendra valider la légalité de l'acte, empêchant ainsi le représentant de l'Etat à le déférer au tribunal administratif.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-139 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L.1116-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’urgence, motivée par la collectivité, le groupe ou l’établissement public, ce délai est d’un mois. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à améliorer le mécanisme du rescrit préfectoral, institué par la loi du 27 décembre 2019 dite Engagement et proximité.
En l'état des textes, ce dispositif prévoit que le silence gardé par le représentant de l'Etat sur la demande de prise de position formelle pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle. Ce délai particulièrement long rend ce mécanisme peu adapté et peu attractif pour les collectivités qui ont besoin d'avoir des réponses dans des délais parfois rapides. Cet amendement propose donc un délai dérogatoire d'un mois en cas d'urgence, laquelle urgence devra être motivée par la collectivité, le groupement ou l'établissement demandeur.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-140 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. BOURGI, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-141 rect. bis 16 juin 2026 |
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M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, MM. BOURGI et KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 421-1, après le mot « destination », sont insérés les mots « ou de sous-destination » ;
2° Après l’article L. 421-4, il est inséré un article L. 421-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-4-…. – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut décider, par délibération motivée, de soumettre à déclaration préalable, dans les secteurs qu’il détermine, tout ou partie des changements de sous-destination. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rendre facultative la déclaration préalable pour changement de sous-destinations en confiant aux collectivités la décision d'instaurer un tel dispositif.
Le PLU peut aujourd’hui différencier les règles de fond qu'il édicte qu'entre les différentes destinations et sous-destinations prévues par le code de l'urbanisme.
Cependant, seules font l’objet d’une formalité préalable à la réalisation des opérations les changements de sous-destinations relevant de différentes destinations et ceux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment. Échappent donc à toute formalité préalable, et à tout contrôle ex ante de leur conformité aux règles d’urbanisme, les opérations de changement de sous-destination au sein d’une même sous-destination qui n’impliquent pas de modification des structures porteuses ou de la façade des bâtiments.
Afin d’assurer un contrôle efficace des règles de fond qu’elles édictent, notamment lorsque certains changements de sous-destination sont interdits, certaines collectivités souhaiteraient soumettre ces opérations à la procédure de déclaration préalable.
Cet amendement qui vise à répondre à ce besoin tout en adaptant les contraintes procédurales aux situations locales a été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel qui avait considéré qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. Il est proposé de le reprendre à l'occasion de ce projet de loi puisqu'il s'agit de toute évidence d'une mesure de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-142 12 juin 2026 |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le dernier alinéa du VI de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au premier ou au deuxième alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à renforcer le poids des avis du Conseil national pour l’évaluation des normes. Il vise à prévoir que lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de loi, le gouvernement soit transmet un projet modifiés, soit justifie auprès du conseil national le maintien du projet initial. Cette obligation pour le gouvernement n'existe aujourd'hui qu'en cas d'avis défavorable sur un projet de texte réglementaire. Cet amendement propose donc d’élargir le périmètre de cette disposition au projet de loi soumis pour avis au CNEN.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-143 12 juin 2026 |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le II de l’article L. 1212-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national est consulté sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des propositions de loi créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables, dès lors qu’elles sont inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée. Dans ce cas, le conseil national dispose d’un délai de deux semaines à compter de la transmission de la proposition de loi pour rendre son avis. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rendre obligatoire le saisine du conseil national d'évaluation des normes sur les propositions de lois créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dès lors que celles-ci sont inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée.
En l'état du droit, le Conseil national n'est obligatoirement consulté que les projets de loi s'agissant des textes de nature législative. Or, il existe de plus en plus de propositions de loi inscrites à l'ordre du jour des assemblées qui ont des incidences en terme de normes sur les collectivités territoriales. Rien ne justifierait que tous ces textes ne puissent faire l'objet d'un avis du CNEN. Ce serait du reste une contribution utile au débat parlementaire.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-144 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au II de l’article L. 1212-2 du même code, les mots : « sauf si ce dernier s’y oppose » sont supprimés.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer la mention, que rien ne justifie, qui permet à un parlementaire de s'opposer à ce que sa proposition de loi puisse être transmis pour avis au conseil national d'évaluation des normes.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-145 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du livre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de est ainsi rédigé :
« Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° Le III de l’article L. 512-1-2 est abrogé.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain prévoit deux assouplissements du régime de la police pluricommunale prévue à l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure.
D’une part, il supprime le critère géographique qui limite aujourd’hui la faculté de mise en commun d’agents entre communes, en alignant la rédaction sur le modèle des gardes champêtres. Le législateur a d’ailleurs déjà admis, à l’article L. 512-3 du même code, que des communes appartenant à des départements limitrophes puissent partager leurs moyens de police en cas de catastrophe naturelle ou technologique, sans exigence de contiguïté stricte.
D’autre part, il supprime la clause d’exclusivité qui interdit à toute commune appartenant à un EPCI ou un syndicat disposant d’une police mutualisée de recourir à la voie conventionnelle. Cette clause ne correspond pas toujours à la réalité opérationnelle, puisque la police intercommunale institutionnalisée ne répond pas nécessairement à la totalité des besoins de chaque commune membre. Sa suppression rend aux communes la liberté d’organisation qui est au cœur de la philosophie de l’article L. 512-1, fondée sur le volontariat et la souplesse contractuelle.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-146 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-147 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de l'Association des maires de France, vise à renforcer la lisibilité et la cohérence du mode de scrutin applicable à l’élection des adjoints au maire, en interdisant expressément les candidatures multiples pour l’élection des adjoints au maire.
Les adjoints au maire sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, conformément à l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales.
En l’état actuel du droit, aucune disposition n’interdit à un conseiller municipal de figurer sur plusieurs listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire. Cette possibilité a d’ailleurs été confirmée par le Conseil d’État dans sa décision du 30 janvier 2026 (n° 505420).
Si cette faculté est juridiquement admise, dans les faits, elle apparaît en décalage avec les objectifs de simplification et de lisibilité poursuivis par le Gouvernement. En effet, la présence d’un même candidat sur plusieurs listes est susceptible de brouiller la compréhension du scrutin et d’en altérer la cohérence. Les conseillers municipaux sont ainsi conduits à apprécier non seulement les listes en présence, mais également les candidatures individuelles qui les composent. En outre, cette situation peut conduire à orienter le vote en considération de la présence d’une personnalité particulière sur plusieurs listes plutôt qu’au regard de la composition d’ensemble. Une telle personnalisation du scrutin paraît peu compatible avec la logique du scrutin de liste retenue par le législateur.
Par ailleurs, dans les communes de moins de 1 000 habitants, où le remplacement des adjoints n’est pas soumis à une obligation de parité, cette faculté contribue à renforcer une approche individualisée du scrutin qui s’accorde difficilement avec les objectifs poursuivis par la loi du 21 mai 2025 relative à la parité de la liste des adjoints.
Enfin, cette possibilité pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à faciliter d’éventuelles stratégies visant à contourner l’exigence de parité au sein des différentes listes candidates aux fonctions d’adjoint.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-148 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 16°, les mots : « l’État ou à d’autres collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « tout organisme financeur » ;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 14°, les mots : « l’État ou à d’autres collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « tout organisme financeur » ;
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France, vise à simplifier les démarches de demande de subvention effectuées par les régions.
Le droit actuel permet au conseil régional de déléguer à son président les demandes de subventions adressées à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, mais ne couvre pas expressément les demandes adressées à d’autres financeurs, tels que les établissements publics, agences, EPCI ou institutions européennes.
Cette rédaction restrictive crée une lourdeur administrative et peut ralentir la réponse des régions à des appels à projets ou dispositifs de financement soumis à des délais contraints.
L’amendement élargit donc la délégation à tout organisme financeur afin de simplifier les démarches, d’accélérer le montage des dossiers et de sécuriser les demandes de financement.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-149 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Lorsque le représentant de l’État dans le département prévoit de déférer un acte au tribunal administratif, il en informe au préalable l’autorité communale, lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné et propose les mesures nécessaires au rétablissement de sa légalité. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de l'Association des maires ruraux de France, propose de refonder le contrôle de légalité en prévoyant que tout préfet souhaitant déférer un acte communal au tribunal administratif doit au préalable en informer la commune concernée et lui suggérer des mesures correctives pour rétablir la légalité dudit acte.
Ce serait seulement en cas de refus ou d’absence de réaction de la commune que l’acte pourrait être déféré.
Non seulement de renforcer les missions de conseil des préfectures, cette mesure permettrait de réduire le nombre de recours devant les tribunaux administratifs, ce qui pourrait contribuer à améliorer le fonctionnement de la justice administrative.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-150 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, sur demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non-règlementaires, afin d’accélérer la mise en œuvre de projets de construction ou de réhabilitation de structures d’hébergement d’urgence.
La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives ou de réduire les délais de procédure ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice du pouvoir de dérogation prévu par le présent article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de l'Association des maires ruraux de France, vise à accorder un pouvoir de dérogation aux normes aux préfets afin de leur permettre d'adapter les normes et d'accélérer les projets d'hébergement d'urgence, notamment pour les personnes victimes de violences conjugales.
Comme a pu l’établir le rapport sénatorial « Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l’égalité » (2021), 50% des féminicides ont lieu en milieu rural. Il apparaît donc primordial d’y accélérer les constructions et rénovations de places d’hébergement d’urgence pour les victimes. Si l’augmentation des moyens financiers à destination des accords locaux est indispensable pour relever ce défi, des assouplissements normatifs doivent également leur être octroyés pour accélérer leurs projets en la matière.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-151 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3332-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un établissement de 4e catégorie peut être ouvert, après le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3332-3, dans les communes de moins de 3 500 habitants où aucun établissement de cette catégorie n’est installé.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, un établissement ouvert en application du deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré que dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de l'Association des maires ruraux de France, vise à créer de nouvelles licences de quatrième catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants qui en sont dépourvues
A travers les projets qu’elles mènent en matière de commerce de proximité et de développement du lien social, les communes rurales jouent un grand rôle dans la lutte contre les fractures. Parmi lesdits projets, figurent la dynamisation des lieux de vie et de convivialité, tels les bars, les cafés et les bistrots. Néanmoins, force est de constater que disposer d’une licence de quatrième catégorie est bien souvent primordial pour garantir la fréquentation et la pérennité de ces lieux.
C’est pourquoi la mesure prévue dans le Plan France ruralités dès 2023 et enfin concrétisée dernièrement à travers l’article 26 bis du projet de loi de simplification de la vie économique, visant à créer de nouvelles licences de quatrième catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants avaient été fort bien accueillie dans le monde rural.
Cependant, considérant la mesure comme un cavalier législatif et l’estimant de fait adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel l’avait censuré. Une telle disposition est attendue dans les communes rurales et pourrait s’avérer fort utile pour l’attractivité et le développement de leurs commerces de proximité et leurs lieux de convivialité, cet amendement entend la rétablir à l'occasion de ce projet de loi.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-152 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;
2° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« L’État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public constitués entre plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion pour Mayotte. La nature des aides concernées est précisée par décret. » ;
3° Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« L’autorité de gestion peut confier par délégation de gestion le rôle d’organisme intermédiaire aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’aux organismes susceptibles de participer à la mise en œuvre des politiques européennes qui en font la demande, pour tout ou partie des actions relevant des fonds européens. » ;
4° Au 3°, les mots : « la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 ».
II. - Le III de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé :
« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, il est institué un comité national de concertation État-régions relatif au plan de partenariat national-régional.
« Ce comité veille à la coordination et à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article.
« Il définit les principes de composition et de fonctionnement des comités État-région compétents pour le suivi des différents volets du plan de partenariat. »
III. – Les VI à VIII de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont abrogés pour la période de programmation 2028-2034.
IV. - L’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région assure, sur son territoire, la coordination stratégique et la gestion des fonds européens qui lui sont confiés en qualité d’autorité de gestion. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France vise à simplifier, sécuriser et stabiliser l’organisation de la gestion des fonds européens confiés aux régions.
Depuis les lois de décentralisation successives, les régions exercent les responsabilités d’autorité de gestion pour une part majeure des fonds européens structurels et d’investissement. Cette organisation a permis de rapprocher la gestion des fonds des réalités territoriales, de renforcer la cohérence avec les stratégies régionales de développement et d’améliorer l’articulation avec les politiques locales.
Toutefois, le cadre juridique actuel demeure partiellement transitoire, fragmenté et insuffisamment stabilisé d’une période de programmation à l’autre. Cette situation nuit à la lisibilité de l’action publique, complexifie l’organisation des autorités de gestion et fragilise la continuité administrative nécessaire à la bonne exécution des programmes européens.
Le présent amendement poursuit donc un objectif de simplification administrative et de clarification des responsabilités. Il pérennise le rôle des régions comme autorités de gestion pour la période de programmation 2028-2034, clarifie les possibilités de gestion interrégionale dans le cadre de groupements d’intérêt public et simplifie les mécanismes de délégation de gestion vers les organismes intermédiaires.
L’amendement vise également à rationaliser la gouvernance nationale des fonds européens à travers la création d’un cadre unique de concertation État-régions permettant une meilleure coordination du plan de partenariat.
Enfin, il consacre explicitement dans le code général des collectivités territoriales le rôle stratégique des régions dans la coordination et la gestion territoriale des fonds européens.
Ces évolutions permettront de renforcer la stabilité institutionnelle des dispositifs de gestion, de fluidifier les procédures administratives, de sécuriser les relations entre l’État et les régions et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la mise en œuvre des fonds européens au bénéfice des territoires.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-153 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5314-8 du code des transports est abrogé.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France,vise à clarifier et simplifier le régime juridique applicable aux ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le droit applicable à la délimitation des ports relevant des collectivités territoriales présente aujourd’hui une complexité et une incohérence juridique.
En principe, l’article R. 5311-1 du code des transports confie à l’organe délibérant de la collectivité compétente le soin de délimiter les ports relevant de sa compétence. Toutefois, cette règle est neutralisée, en l’absence de schéma de mise en valeur de la mer, par la dérogation prévue à l’article L. 5314-8, qui attribue cette compétence au préfet.
Cette articulation entre dispositions législatives et réglementaires nuit à la lisibilité du droit et à la libre administration des collectivités territoriales, en subordonnant l’exercice d’une compétence opérationnelle à une intervention de l’État, même lorsque la collectivité est pleinement compétente en matière portuaire.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette dérogation afin de rétablir une compétence pleine et entière de la collectivité territoriale ; simplifier les procédures de délimitation du domaine portuaire ; et renforcer la cohérence avec les principes de décentralisation. Des garanties demeurent, notamment l’interdiction d’empiéter sur le domaine public de l’État non transféré.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-154 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5331-10 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règlements relatifs à l’exploitation du port sont arrêtés par l’autorité portuaire. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France, vise à clarifier et simplifier le régime applicable dans les ports, en reconnaissant à la seule autorité portuaire la compétence pour adopter les règlements d'exploitation, sans remettre en cause les compétences de l’État en matière de police portuaire.
Le code des transports prévoit que certains règlements applicables dans les ports sont adoptés conjointement par l’autorité portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, voire, à défaut d’accord, par cette dernière. Toutefois, cette règle, issue des dispositions relatives à la police portuaire, ne distingue pas clairement les règlements relevant de la police administrative et ceux relatifs à l’exploitation du port. En pratique, cette confusion engendre des lourdeurs procédurales et des délais incompatibles avec les exigences de gestion des ports, notamment pour adapter rapidement les conditions d’exploitation.
En clarifiant le régime applicable, cet amendement permet de mieux distinguer les responsabilités et de renforcer l’efficacité de la gestion portuaire. Des garanties demeurent, notamment l’interdiction d’empiéter sur le domaine public de l’État non transféré.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-155 rect. 17 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-4 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un fonctionnaire territorial est déjà titulaire d’un emploi permanent au sein d’une collectivité ou d’un établissement, sa nomination sur un emploi au titre de la promotion interne au sein du même employeur public n’est pas subordonnée à l’accomplissement de la publicité mentionnée à l'article L. 311-2. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France, vise à simplifier les procédures de promotion interne dans la fonction publique territoriale.
L’obligation de déclaration préalable de vacance d’emploi apparaît peu pertinente lorsque l’agent concerné occupe déjà un emploi permanent au sein de la collectivité.
Cette formalité supplémentaire allonge inutilement les procédures de gestion des ressources humaines sans apporter de garantie complémentaire.
L’amendement supprime donc cette obligation dans le cadre des promotions internes afin d’alléger les démarches administratives et de simplifier la gestion des carrières des agents territoriaux.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-156 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 334-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 334-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 334-1-1. – Les agents contractuels des collectivités territoriales recrutés par contrat à durée déterminée peuvent, avec leur accord, être mis à disposition auprès d’un groupement d’intérêt public.
« Cette mise à disposition intervient dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.»
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France, vise à simplifier les modalités de gestion des agents contractuels recrutés en contrat à durée déterminée (CDD) par les collectivités territoriales.
Le droit actuel ne prévoit pas explicitement la possibilité de mettre ces agents à disposition auprès d’un groupement d’intérêt public, alors même que ces structures participent fréquemment à la mise en œuvre de politiques publiques territoriales.
Cette absence de cadre juridique explicite complexifie les coopérations entre collectivités et GIP et limite les possibilités de mutualisation des compétences.
L’amendement crée donc un fondement clair permettant cette mise à disposition afin de simplifier la gestion des ressources humaines et de faciliter les coopérations territoriales.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-157 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 521-2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la fonction publique territoriale, l’évaluation de la valeur professionnelle des agents publics peut faire l’objet de modalités adaptées à la nature des fonctions exercées pour les agents de catégorie A et les agents en décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical. Dans tous les cas, un entretien annuel est programmé si l’agent en fait la demande. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux de Régions de France, vise à simplifier les modalités d’évaluation des agents publics de catégorie A et les agents en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
Le cadre actuel repose principalement sur un entretien professionnel annuel uniforme, qui peut apparaître insuffisamment adapté à certaines fonctions ou à certaines organisations de travail.
Cette rigidité peut générer une charge administrative importante pour les collectivités sans toujours améliorer la qualité du suivi professionnel des agents.
L’amendement permet donc d’introduire des modalités d’évaluation plus souples et adaptées à la nature des fonctions exercées, tout en maintenant la possibilité d’un entretien professionnel à la demande de l’agent ou de l’autorité territoriale.
Il contribue ainsi à alléger les procédures administratives et à recentrer l’évaluation sur les besoins réels de gestion des ressources humaines.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-158 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-159 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 3211-3 est complété par les mots : « et informe les conseils départementaux concernés des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception » ;
2° La première phrase de l’article L. 3444-2 est complété par les mots : « et informe les conseils départementaux concernés des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception » ;
3° La première phrase de l’article L. 4221-1 est complété par les mots : « et informe les conseils régionaux concernés des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception » ;
4° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 4422-16 est complété par trois phrases ainsi rédigés : « Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises et informe l’Assemblée de Corse des suites données à ces propositions dans un délai de six mois. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
5° La première phrase du troisième alinéa de l’article L.4433-3 est complété par les mots : « et informe les conseils régionaux concernés des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception » ;
6° La première phrase du troisième alinéa de l’article L.7152-1 est complété par les mots : « et informe l’Assemblée de Guyane des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception » ;
7° La première phrase du troisième alinéa de l’article L.7252-1 est complété par les mots : « et informe l’Assemblée de Martinique des suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, que le Sénat avait adopté lors de l'examen du projet de loi dit «3DS» vise à rendre effectif le dispositif qui permet aux départements et régions de soumettre au Gouvernement des propositions de modifications ou d'adaptations législatives ou réglementaires.
En l'état des textes, il est simplement prévu que le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont faites, sans qu'il soit apporté aucune précision sur les suites données à ces propositions. Cet amendement propose en conséquence que le Premier ministre informe dans les six mois les collectivités ayant soumis des propositions de modifications ou d'adaptations législatives les suites qu'il entend donner à celles-ci.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-160 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 5211-6-1 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2° du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune au moins s’écarte de plus de 40 % de la proportion de sa population dans la population globale, et à condition, d’une part, que la répartition effectuée par l’accord réduise la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, d’autre part, qu’aucune commune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de cette même proportion, sans préjudice des c et d du présent 2°.
« Lorsqu’il n’existe aucune répartition possible qui respecte l’ensemble des modalités définies aux a à e, ou lorsqu’il n’est possible de respecter l’ensemble de ces modalités qu’en répartissant un nombre de sièges inférieur à celui qui résulterait de l’application des III et IV, il peut être dérogé au a du présent 2°, sans que le nombre total de sièges répartis entre les communes puisse excéder de plus de 45 % celui qui serait attribué en application des III et IV et dans la limite de dix sièges supplémentaires par rapport à l’effectif maximal résultant du a du présent 2°. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la référence : « VI », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Après les mots : « le nombre est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;
b) Les deuxième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
«
12 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
30 |
31 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
67 |
75 |
97 |
» ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
- après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 4° bis » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Il est attribué à chaque commune un nombre de sièges égal au quotient, arrondi à l’entier supérieur, obtenu en divisant la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité par le quotient démographique de l’établissement. Le quotient démographique de l’établissement est obtenu en divisant la population municipale totale de l’établissement par le nombre de conseillers communautaires établi en application du III du présent article ; »
b) Le 2° est abrogé ;
c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
d) Le 4° bis est ainsi modifié :
- les mots : « ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au » sont remplacés par les mots : « s’étant vu attribuer au moins deux sièges en application du » ;
- après les mots : « totalité des », la fin est ainsi rédigée : « sièges répartis en application du même 1° » ;
5° Le V est abrogé ;
6° Le 2° du VI est abrogé.
II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12, après la référence : « L. 5211-6-1 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose dans la logique de simplification poursuivi par le projet de loi de corriger la sous-représentation de certaines communes au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre (conseils communautaires ou métropolitains).
Il reprend ainsi les dispositions de la proposition de loi du groupe socialiste, écologiste et républicain, alors porté par Jean-Pierre Sueur et Eric Kerrouche visant à améliorer la représentativité des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité que le Sénat a adopté en janvier 2019 mais que l'Assemblée nationale n'a jamais examiné.
L'amendement s'articule autour de deux mécanismes. Le premier a pour objet de modifier les règles de droit commun relatives à la détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans le but d'assurer une plus juste représentation des communes de taille moyenne. Le second a lui pour objet d'assouplir les règles qui encadrent « l'accord local » par lequel les conseils municipaux peuvent s'écarter des dispositions de droit commun relatives au nombre et à la répartition des sièges au sein du conseil d'une communauté de communes ou d'agglomération.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-161 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l'article L. 273-10 du code électoral.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l’ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l'article L. 273-12 du code électoral. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, issu des travaux d'Intercommunalités de France, propose de permettre à une commune représentée par un seul conseiller communautaire de désigner un suppléant.
Dans les intercommunalités à fiscalité propre, les communes représentées au sein du conseil communautaire par un seul conseiller communautaire bénéficient d’un suppléant qui peut remplacer temporairement le conseiller titulaire en cas d’empêchement.
En l'état du droit, le suppléant est nécessairement le conseiller municipal qui serait amené à remplacer de façon définitive le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation anticipée de son mandat :
- dans les communes de moins de 1 000 habitants, il s’agit de l’élu suivant directement le titulaire dans l’ordre du tableau municipal ;
- dans les communes de 1 000 habitants et plus, il s’agit de l’élu suivant directement le titulaire sur la liste sur laquelle ce dernier a été élu.
Cette règle permet de connaître immédiatement la personne du suppléant au conseil communautaire, mais elle ne connaît pas d’exception et s’avère rigide dans certaines situations, par exemple quand le premier adjoint d’une commune de moins de 1 000 habitants n’a pas suffisamment de temps pour remplacer temporairement le maire en tant que conseiller communautaire.
Il est donc proposé que le conseil municipal puisse désigner le conseiller communautaire suppléant et, qu’à défaut, la règle en vigueur continue de s’appliquer.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-162 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-163 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 2113 5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la quatrième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « ainsi qu’ » et les mots : « ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs communes membres » sont supprimés ;
4° À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « ou de leurs communes membres » sont supprimés ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont » sont remplacés par le mot : « a » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population » sont supprimés.
Objet
Le 26 février 2026, la commission des lois de l’Assemblée nationale a examiné la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (2025-2026) d’initiative sénatoriale et adoptée par le Sénat le 5 février 2026 à la quasi-unanimité. Depuis lors, l’examen de ce texte n’est pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et rien n’indique qu’il le sera. Il est donc proposé d’en reprendre certaines dispositions de simplification afin de donner plus de garantie à leur promulgation.
Cet amendement propose de reprendre l’article 1er de cette proposition dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois de l’Assemblée nationale qui s’est limitée à un amendement rédactionnel.
Il prévoit d’assouplir la procédure visant à déterminer à quel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) sera rattachée, à la suite de sa création, une commune nouvelle regroupant des communes appartenant des EPCI-FP distincts. À cet effet, il supprime aux différents stades de la procédure, l’obligation de consulter les conseils municipaux de l’ensemble des communes membres desdits établissements.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-164 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2113 4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, si au moins un conseil départemental ou un conseil régional concerné a adopté une délibération motivée s’opposant à cette modification, le ministre chargé des collectivités territoriales saisit les communes concernées par la demande de création d’une commune nouvelle. Celles-ci doivent confirmer, par délibérations concordantes et motivées, leur projet de création d’une commune nouvelle en précisant les motifs justifiant le rattachement à un département ou une région. Dans ce cas, la modification des limites territoriales des départements ou des régions est décidée par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le 26 février 2026, la commission des lois de l’Assemblée nationale a examiné la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (2025-2026) d’initiative sénatoriale et adoptée par le Sénat le 5 février 2026 à la quasi-unanimité. Depuis lors, l’examen de ce texte n’est pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et rien n’indique qu’il le sera. Il est donc proposé d’en reprendre certaines dispositions de simplification afin de donner plus de garantie à leur promulgation.
Par conséquent, cet amendement propose de reprendre les alinéas 1 à 5 de l’article 3 de cette proposition de loi dans la rédaction transmise par le Sénat à l’Assemblée nationale. En revanche, il ne reprend pas la dérogation temporaire prévue jusqu’au 1er janvier 2027 visant à favoriser le rattachement à un canton unique des communes nouvelles dont la population est comprise entre 3 500 et 4 000 habitants.
Son objet est donc de faciliter la modification des limites territoriales départementales en cas de création d’une commune nouvelle dont le territoire est situé sur plusieurs régions ou départements.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-165 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au d du 2° de l’article L. 2334 33 du code général des collectivités territoriales le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Objet
Le 26 février 2026, la commission des lois de l’Assemblée nationale a examiné la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (2025-2026) d’initiative sénatoriale et adoptée par le Sénat le 5 février 2026 à la quasi-unanimité. Depuis lors, l’examen de ce texte n’est pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et rien n’indique qu’il le sera. Il est donc proposé d’en reprendre certaines dispositions de simplification afin de donner plus de garantie à leur promulgation.
Par conséquent, cet amendement propose de reprendre l’article 4 de cette proposition de loi dans sa rédaction issue du Sénat.
Il vise ainsi à modifier la garantie d’éligibilité des communes nouvelles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en allongeant sa durée de trois à six ans.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-166 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières
« Art. L. 2113 24. – I. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :
« 1° Appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives ;
« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive l’application desdits droits et obligations à la commune nouvelle ;
« 3° Étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à une ancienne commune constitutive au moins.
« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II.
« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° à 3° du présent I précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé et la durée de cette dérogation. Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° et 3° précisent également les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables à la commune nouvelle, à l’issue de la dérogation, les droits et obligations de droit commun. Les dérogations autorisées en application des 1° à 3° sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.
« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d’une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d’une application nouvelle de ces obligations ou droits, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des anciennes communes constitutives de la commune nouvelle.
« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont ceux résultant :
« 1° De l’article L. 302 5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et, sur le reste du territoire, plus de 3 500 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 2° De l’article L. 2223 1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 3° Du II de l’article 1er de la loi n° 2000 614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article L. 541 3 du code de l’éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 4° De l’article L. 422 8 du code de l’urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive bénéficie de ce droit.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au début de l’article L. 2571 2, les mots : « Les articles L. 2113 1 à L. 2113 22 et les articles » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les articles L. 2123 21, ».
Objet
Le 26 février 2026, la commission des lois de l’Assemblée nationale a examiné la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (2025-2026) d’initiative sénatoriale et adoptée par le Sénat le 5 février 2026 à la quasi-unanimité. Depuis lors, l’examen de ce texte n’est pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et rien n’indique qu’il le sera. Il est donc proposé d’en reprendre certaines dispositions de simplification afin de donner plus de garantie à leur promulgation.
Par conséquent, cet amendement propose de reprendre l’article 6 de cette proposition de loi dans sa rédaction issue du Sénat.
Il vise ainsi à octroyer au préfet de département le pouvoir de déroger temporairement, par arrêté, à certaines dispositions législatives afin d’atténuer les effets de seuil liés à la création d’une commune nouvelle et qui lui sont préjudiciables.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-167 12 juin 2026 |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, BOURGI, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162 31 1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle ».
Objet
Le 26 février 2026, la commission des lois de l’Assemblée nationale a examiné la proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (2025-2026) d’initiative sénatoriale et adoptée par le Sénat le 5 février 2026 à la quasi-unanimité. Depuis lors, l’examen de ce texte n’est pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et rien n’indique qu’il le sera. Il est donc proposé d’en reprendre certaines dispositions de simplification afin de donner plus de garantie à leur promulgation.
Par conséquent, cet amendement propose de reprendre l’article 7bis de cette proposition de loi.
Il vise ainsi à étendre aux communes historiques d’une commune nouvelle l’expérimentation relative à l’ouverture d’une antenne d’officine de pharmacie prévue à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, des antennes d’officine pourront être créées dans les communes historiques dont la dernière officine a fermé et dont l’approvisionnement en médicaments est compromis.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-168 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE, CHEVALIER et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article stipulant que, pour les immeubles non-raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non-collectif. Il apparait en effet nécessaire, aujourd’hui, de revenir sur l’obligation imposée par la loi sur l’eau de 1992 de mettre en place un service public d’assainissement non-collectif (SPANC).
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-169 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « uniquement lorsqu’une partie ou l’ensemble du logement ou du terrain concerné est mis en vente » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur le caractère systématique du contrôle des installations d’assainissement non collectif en le limitant, lorsqu’il s’agit d’installations déjà existantes, aux biens ou terrains mis en vente.
La « police des fosses septiques » crée beaucoup de litiges du fait du coût de la visite, très variable suivant les territoires, et d’imposer à des familles des travaux non nécessaires.
Par ailleurs cette disposition ayant pour but de protéger l’environnement n’a aucune efficacité relevée et s’avère très couteuse pour les habitants.
Enfin, une installation défectueuse a pour principal effet, au bout de 20 à 30 ans, d’entraîner tout simplement le bouchage des toilettes et réseaux d’écoulement.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-170 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE, CHEVALIER et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa du 2° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Dans le cas des autres installations, à proposer une vérification du fonctionnement et de l’entretien. »
Objet
Cet amendement vise à revenir sur le caractère systématique du contrôle des installations d’assainissement non collectif en le limitant, lorsqu’il s’agit d’installations déjà existantes, aux biens ou terrains mis en vente.
La « police des fosses septiques » crée beaucoup de litiges du fait du coût de la visite, très variable suivant les territoires, et d’imposer à des familles des travaux non nécessaires.
Par ailleurs cette disposition ayant pour but de protéger l’environnement n’a aucune efficacité relevée et s’avère très couteuse pour les habitants.
Enfin, une installation défectueuse a pour principal effet, au bout de 20 à 30 ans, d’entraîner tout simplement le bouchage des toilettes et réseaux d’écoulement.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-171 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du 2° est ainsi rédigée : « À la vente d’un bien ou d’un terrain, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur le caractère systématique du contrôle des installations d’assainissement non collectif en le limitant, lorsqu’il s’agit d’installations déjà existantes, aux biens ou terrains mis en vente.
La « police des fosses septiques » crée beaucoup de litiges du fait du coût de la visite, très variable suivant les territoires, et d’imposer à des familles des travaux non nécessaires.
Par ailleurs cette disposition ayant pour but de protéger l’environnement n’a aucune efficacité relevée et s’avère très couteuse pour les habitants.
Enfin, une installation défectueuse a pour principal effet, au bout de 20 à 30 ans, d’entraîner tout simplement le bouchage des toilettes et réseaux d’écoulement.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-172 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et VERZELEN ARTICLE 3 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du président, des vice-présidents et le cas échéant des autres membres
Objet
Cet amendement élargit la portée de cet article 3 en prévoyant que les membres du bureau – autres que le Président et le vice-président - puissent également être désignés à main levée.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-173 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 3 |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« À défaut, les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. »
Objet
A défaut de cette unanimité pour ne pas procéder par scrutin secret, il est proposé alors d’appliquer le même mode de scrutin que celui en vigueur pour les adjoints au maire : le scrutin de liste, permettant ainsi d’uniformiser et de simplifier l'élection des vice-présidents, et donc de modifier en ce sens l'article L.5211-10-1-B du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-174 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L’article L. 5211-40-2 et la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 ne sont pas applicables. »
Objet
Aux termes de l’article 5211-40-2 du CGCT, « Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération.
Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois suivant chaque séance, la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et, dans un délai d'un mois suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal de ses séances […] ».
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes et sont complexes dans leur mise en œuvre pour satisfaire cette obligation. Elles impliquent de réunir toutes les adresses mail de plus de 500 élus pour certains syndicats mixtes, et de veiller à leur mise à jour, et de respecter le règlement général de protection des données personnelles.
Dans la mesure où la réforme sur la publicité des actes administratifs impose de les mettre à disposition sur les sites internet de ces groupements de collectivités territoriales, il ne semble pas opportun de mettre en place une telle diffusion, tant les éléments sont désormais accessibles en ligne.
Il est donc proposé de modifier l’actuel article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales afin de pouvoir réduire le champ d’application de l’article L. 5211-40-2 du CGCT.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-175 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou limitrophes ».
Objet
Aux termes de l’article L.5211-11 du CGCT, « le Président convoque les membres de l’organe délibérant. L’organe délibérant se réunit au siège de l’EPCI ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres ».
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes et sont parfois complexes dans leur mise en œuvre pour réunir dans les meilleurs conditions leurs élus notamment, et pour disposer d’un quorum.
Afin de trouver un lieu de réunion adapté pour accueillir parfois plus d’une centaine de personnes et qui bénéficie d’une desserte la plus appropriée possible en matière de transports publics, il est proposé de modifier l’actuel article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales afin de pouvoir étendre le champ des communes où peuvent se réunir les organes délibérants.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-176 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE, CHEVALIER et VERZELEN ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à l’exception des vice-présidents qui sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour à la majorité relative.
Objet
Pour plus d’efficacité et de rapidité, cet amendement prévoit, non plus une élection des vice-présidents à main levée mais par scrutin de liste.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-177 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et VERZELEN ARTICLE 2 |
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Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La modification des statuts est décidée par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;
Objet
Cet amendement vise tout d’abord à lever la faiblesse du dispositif actuel qui ne permet pas de trancher juridiquement entre ce que l’on peut effectivement considérer comme des modifications « mineures » ou des modifications « majeures ». Il n’y a pas de critères tangibles pour ce faire.
Par ailleurs, par souci d’efficacité et afin d’éviter désormais de devoir attendre l’accord de chaque conseil municipal, il apparait utile de prévoir qu’une majorité des deux tiers du conseil communautaire est suffisant pour acter toute décision de modification.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-178 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE, CHEVALIER et VERZELEN ARTICLE 5 |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou qu’au moins deux communes membres émettent
Objet
L’opposition de deux communes ne nous semble pas pouvoir être assez probant pour justifier et sécuriser les procédures. Aussi nous proposons d’en rester au critère démographique qui semble plus pertinent.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-179 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 144-2 du code de l’urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L.144-2. – Lorsque chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans le périmètre d’un même schéma de cohérence territoriale dispose d’un plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur, les dispositions dudit schéma sont frappées de caducité. L’article L. 142-4 ne s’applique pas aux communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale. »
Objet
Aujourd’hui, la Loi NOTRe (2015), sur le plan local, a consacré les communautés de communes, en augmentant leur taille, en leur assignant un plus champ grand de compétences, qui couvrent d’ailleurs l’ensemble du spectre de l’aménagement durable du territoire (économie, social, environnement culture), en permettant de marier projet de territoire, concertation et maîtrises d’ouvrage de tous les projets qui relèvent de la vie quotidienne des collectivités et des citoyens.
En matière d’urbanisme, les communautés de communes sont conduites à élaborer un PLUi (et en corollaire, déterminer les zones à urbaniser), instruire les autorisations d’urbanisme, conseiller, le plus souvent avec les CAUE, les porteurs de projets. De surcroît, dans cette construction de la planification territoriale communautaire, les acteurs locaux sont très généralement mobilisés et associés à la phase préalable à l’établissement des PADD (Projet d’aménagement et développement durable) des PLUi. En clair, l’ensemble de la population d’un territoire, aux côtés des élus, est invitée à apporter sa contribution à la définition de la stratégie territoriale.
L’article 131 de la Loi Egalité et Citoyenneté (La loi 2017-86 du 27/01/17) avait déjà abrogé l’article L.144-2 qui ouvrait la faculté d’élaborer des PLUi ayant les effets d’un SCoT.
Permettre que les PLUi absorbent les SCOT, forcément à une échelle pertinente désormais en raison de la taille et de l’étendue des compétences des communautés de communes, consiste à une réintroduction de la disposition abrogée en 2017 et participe donc grandement d’une simplification de l’action publique locale.
Cette disparition des SCOT facilite aussi les alliances entre communautés de communes, Départements , Régions, et Etat, contribuant à pacifier du même coup des relations parfois complexes entre les uns et les autres, du fait de la présence d’un dispositif d’urbanisme, le SCOT, qui s’interpose entre eux.
Quant aux citoyens, les communautés de communes devenues leurs interlocutrices au quotidien, ils n’entendent rien à un dispositif qui semble faire doublon avec le PLUi, génère des réunions de concertation supplémentaires à toutes celles qui existent en matière de démocratie participative et introduit une obligation d’articulation (connue sous le vocable conformité) entre PLUIi et SCOT, qui allonge tous les délais de passage à l’acte des opérations publiques et privées.
Les problématiques relatives au ZAN (Zéro artificialisation nette) et la mise oeuvre spatiale de ce qui a trait à la « Loi relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable » justifient, enfin, pour répondre à une immense attente de cohérence et d’efficacité de la population, que des « objets » publics obsolètes tels que les SCOT disparaissent.
Enfin la révision des SCoT et des PLUi, entre autres nécessaire à l’application du ZAN entraine des coûts financiers injustifiés disproportionnés en raison des mises en conformité multiples dont celles nécessaires au SRADDET.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-180 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 51 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les contrats conclus par les pays antérieurement à cette abrogation cessent de produire leurs effets six mois après l’entrée en vigueur de la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. »
Objet
En 2015, La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) vient bouleverser le fragile équilibre entre communes, communautés de communes et Pays.
Avant cette année-là, dans les faits, les négociations contractuelles entre Pays et Régions se compliquent devant la montée en compétences des communautés de communes qui revendiquent des relations directes avec leur Région; de nombreuses communautés de communes se dotent de Conseils de Développement; les débat sur l’articulation des PLU et des PLUi aux SCOT sont de plus en plus sujets à tension, en particulier en raison des impératifs de conformité; déléguer une partie des compétences développement économique et d’aménagement du territoire aux Pays nuit à l’efficacité et à la simplification de l’action publique parce que les objectifs stratégiques et opérationnels peuvent ne pas être partagés; finalement, deux types de légitimité et de gouvernance s’affrontent, étant entendu que seule les communes et les communautés de communes possèdent un lien direct entre elles.
Autrement dit, la Loi NOTRe vide de sa substance les Pays, en augmentant la taille des communautés de communes, en leur assignant un plus champ grand de compétences, qui couvrent d’ailleurs l’ensemble du spectre de l’aménagement durable du territoire (économie, social, environnement culture), en permettant de marier projet de territoire, concertation et maîtrises d’ouvrage de tous les projets qui relèvent de la vie quotidienne des collectivités et des citoyens. S’ajoute à cela un principe de spécialisation des collectivités territoriales qui condamne toute confusion sur la gestion et le partage des compétences.
En conséquence, il convient de supprimer le Pays introduit par la loi dite Pasqua en 1995, qui, aujourd’hui, ne présente aucune pertinence en raison de la présence de communautés de communes consolidées en matière de compétences et vitales pour la démocratie locale, par la proximité qu’elles offrent aux communes et aux citoyens.
Tel est l’objet de cet amendement.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-181 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le contrat cesse de produire ses effets dès lors qu’un établissement public de coopération intercommunale informe les autres membres du pays de cette demande. »
Objet
En 2015, La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) vient bouleverser le fragile équilibre entre communes, communautés de communes et Pays.
Avant cette année-là, dans les faits, les négociations contractuelles entre Pays et Régions se compliquent devant la montée en compétences des communautés de communes qui revendiquent des relations directes avec leur Région; de nombreuses communautés de communes se dotent de Conseils de Développement; les débat sur l’articulation des PLU et des PLUi aux SCOT sont de plus en plus sujets à tension, en particulier en raison des impératifs de conformité; déléguer une partie des compétences développement économique et d’aménagement du territoire aux Pays nuit à l’efficacité et à la simplification de l’action publique parce que les objectifs stratégiques et opérationnels peuvent ne pas être partagés; finalement, deux types de légitimité et de gouvernance s’affrontent, étant entendu que seule les communes et les communautés de communes possèdent un lien direct entre elles.
Autrement dit, la Loi NOTRe vide de sa substance les Pays, en augmentant la taille des communautés de communes, en leur assignant un plus champ grand de compétences, qui couvrent d’ailleurs l’ensemble du spectre de l’aménagement durable du territoire (économie, social, environnement culture), en permettant de marier projet de territoire, concertation et maîtrises d’ouvrage de tous les projets qui relèvent de la vie quotidienne des collectivités et des citoyens. S’ajoute à cela un principe de spécialisation des collectivités territoriales qui condamne toute confusion sur la gestion et le partage des compétences.
En conséquence, il convient de supprimer le Pays introduit par la loi dite Pasqua en 1995, qui, aujourd’hui, ne présente aucune pertinence en raison de la présence de communautés de communes consolidées en matière de compétences et vitales pour la démocratie locale, par la proximité qu’elles offrent aux communes et aux citoyens.
A défaut de cette suppression, cet amendement permettra à tout ECPI membre du pays de faire cesser le contrat d’effets et, par là même, de rendre le pays caduc.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-182 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-183 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et CHEVALIER, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour des projets d’aménagement relevant de l’article L. 350-1 du code de l’environnement et des articles L. 102-1 et L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’État précise les modalités de dérogations aux dispositions de la présente section ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux projets d’intérêt national majeurs et aux projets d’intérêt général de déroger aux fouilles archéologiques préventives dans des modalités précisées par décret en conseil d'Etat.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-184 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 522-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des projets d’aménagements susceptibles de déroger aux dispositions de la présente section. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir une liste de projets d’aménagement susceptibles de déroger aux obligations de fouilles archéologiques préventives dans des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-185 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau comporte 50 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe est arrondi à l’unité inférieure. »
II. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont applicables le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Toutefois, jusqu’au prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, le taux : « 50 % » prévu à cet alinéa est remplacé par les mots : « au moins 40 % ». Dans le cas où la composition du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale ne serait pas conforme à ces dispositions, il est procédé à une nouvelle élection du bureau dans un délai de trois mois.
Objet
En quelques années, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre – communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles – se sont imposés comme l’échelon pertinent pour concevoir et mener à bien des grands projets. Qu’il s’agisse d’investissement dans des infrastructures culturelles ou sportives, d’urbanisme, de logement, d’aménagement industriel et commercial et d’appui aux acteurs économiques, les décisions qui façonnent les territoires et permettent d’améliorer la vie de leurs citoyens sont désormais prises à l’échelle intercommunale. Ces communautés disposent désormais de compétences larges et de budgets importants.
Mais ce pouvoir renforcé donné à des conseillers communautaires, élus en même temps que les conseillers municipaux, s’accompagne d’un éloignement entre les instances de décision et les citoyens, un éloignement qui n’est hélas pas que géographique. La place des femmes au sein de ces instances de décision est la marque la plus visible d’une certaine déconnexion entre les décideurs et la société dont ils sont issus.
Malgré les progrès de la parité dans les communes, y compris dans les plus petites, les exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale, qui viennent d’être renouvelés, restent très largement dominés par les hommes. La presse régionale s’est fait l’écho d’exemples partout sur le territoire de la République. Ainsi dans le bureau de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, les hommes occupent vingt-trois des vingt-huit postes. Une situation pire que celle de l’agglomération du Grand Paris, très commentée, dont le bureau compte un président et dix-sept vice-présidents mais seulement trois vice-présidentes. Ou encore, le bureau de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération comporte un président et onze vice-présidents et seulement deux vice-présidentes. Toutefois, dans cette communauté d’agglomération, parmi les quinze conseillers et conseillères délégué(e)s, la proportion des femmes atteint les 40% avec six conseillères : c’est d’ailleurs la démonstration que ce n’est pas un objectif inatteignable.
La parité homme femme n’est pas une préoccupation nouvelle, qui serait avancée par quelques militantes féministes, c’est une exigence constitutionnelle. Et de surcroît une exigence déjà ancienne. Introduit par la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes, voulue et promulguée par le Président Jacques Chirac, le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, prévoit que : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. »
Or, dans le cas des organes exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale, la loi est muette. Oubli du législateur ? Négligence ? Incompréhension des enjeux ? Qu’importe ! Il n’est que temps de remédier à cette carence.
C’est pourquoi le présent amendement inscrit un objectif de parité dans le code général des collectivités territoriales : 50 % de personnes de chaque sexe au sein des exécutifs communautaires, arrondi à l’unité inférieure. Cet objectif sera applicable lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes qui devrait se tenir au cours de l’année 2034.
Comme la parité ne saurait être renvoyée encore à plus tard, en pratique 35 ans après le discours du Président Chirac devant les chambres réunies en Congrès à Versailles, l’amendement prévoit un objectif intermédiaire à 40% qui devra être appliqué dans les mois qui suivent la promulgation de la loi. Dans tous les cas où il sera constaté que la composition actuelle du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale ne répond pas à l’exigence de parité intermédiaire de 40%, l’amendement prévoit expressément qu’il sera procédé à une nouvelle élection de ce bureau.
Sur le plan pratique, l’exigence de 40% ne pose aucune difficulté d’application même si on ne doit pas négliger les changements d’équilibres politique qu’elle impliquera. Certes, aujourd’hui, la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ne respecte pas nécessairement la parité homme-femme. Si la représentation des communes dans les conseils communautaires doit bien répondre à l’objectif d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des instances locales depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 qui a modifié le code électoral, cette règle ne s’applique qu’aux communes de plus de 1 000 habitants. Pour les communes de plus de 1 000 habitants, cette règle est par ailleurs assortie d’assouplissements afin de concilier les deux principes de parité et de représentation des communes au sein des intercommunalités. Néanmoins, l’absence de parité au sein de tel organe délibérant ne fait pas obstacle au respect de la parité pour la désignation en son sein des membres du bureau. Le cas échéant, en l’absence de femmes en nombre suffisant, notamment parce que celles présentes dans l’organe délibérant ne partagent pas les orientations politiques de la majorité, il suffira de diminuer le nombre de vice-présidence pour atteindre les 40% ou les 50% de femmes. En tout état de cause, la loi prévoit que le conseil communautaire doit compter, a minima, un poste de vice-président et s’attache surtout à en plafonner le nombre avec par exemple vingt vice-présidents pour les métropoles. Nulle part, il sera impossible d’élire 40% de femme. Si une telle exigence devait poser, à tel ou tel endroit des difficultés politiques, c’est d’abord parce que les responsables politiques des intercommunalités en cause n’ont pas pris les devants. Dans le silence de la loi, rien n’empêchait d’appliquer la parité. Cela aurait été de bon aloi de la part de ceux qui déplorent l’éloignement entre les élus communautaires et les citoyens. A ceux qui se plaindront que le législateur, depuis Paris, impose une règle nouvelle et piétine l’autonomie des collectivité territoriales il convient de répondre : que n’avez-vous pris l’initiative d’introduire la parité que nos concitoyens et évidement nos concitoyennes réclament ?
Les dispositions introduites par le présent amendement seront automatiquement applicables à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale : syndicats de communes, communauté de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaine et métropoles dont la métropole du Grand Paris.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-186 rect. ter 16 juin 2026 |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article L. 512-1 du code de sécurité intérieure est supprimé.
Objet
Actuellement, il n’est pas possible d’avoir sur la même commune une police intercommunale et pluri-communale car le code de sécurité intérieur dispose : « Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2. ».
Cet amendement abroge cette règle qui empêche de fait la création de polices intercommunales là où les communes ont besoin de mettre à disposition des agents de police municipale entre elles pour des sujets purement municipaux.
Le souhait de se doter de polices intercommunales s’affirme de plus en plus, en accord avec les maires, pour accroître les moyens d’intervention et rendre effectives les attributions de police spéciale exercées par les présidents d’intercommunalités, particulièrement en matière d’environnement ou de transports. Si une police pluri-communale existe, le projet ne peut pas être concrétisé alors que la demande sociale et le besoin sont avérés.
Une telle interdiction est par ailleurs difficile à justifier dans la mesure où il a toujours été possible que, sur une commune donnée, une police intercommunale puisse intervenir aux côtés d’une police municipale portée par cette seule commune, selon une répartition des interventions définie localement. En d’autres termes, une commune dotée de moyens suffisants pour avoir sa propre police municipale peut également compter sur l’intervention d’une police intercommunale pour ce qui relève de l’intercommunalité, mais ce schéma n’est pas autorisé pour une commune qui, seule, ne peut pas avoir de police municipale et s’est organisée avec des communes voisines pour disposer de ce moyen d’agir. Cette situation est donc source d’inégalités en défaveur des communes les moins dotées.
Cet amendement a été préparé par Intercommunalités de France.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-187 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, les mots « et aux responsables de service » sont remplacés par les mots : « , aux responsables de service et aux adjoints des directeurs et des responsables mentionnés précédemment ».
Objet
Aujourd’hui, au sein des équipes administratives des intercommunalités, une délégation de signature peut être accordée seulement au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service.
Afin d’assurer la continuité des services, notamment dans des intercommunalités de taille importante telles que les communautés d’agglomération, urbaines, les métropoles ou les communautés de communes étendues avec plusieurs sites, il serait de bonne administration que les adjoints aux directeurs et aux responsables de service puissent aussi bénéficier d’une délégation de signature.
Cette possibilité s’appliquerait également aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes fermés, que régit également cet article du code général des collectivités territoriales.
L’attribution d’une délégation de signature continuerait de relever d’un choix du président d’intercommunalité, sous sa surveillance et sa responsabilité comme aujourd’hui.
Tel est l’objet de cet amendement.
Cet amendement a été préparé par Intercommunalités de France.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-188 rect. quinquies 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. CHEVALIER, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l'article L. 273-10 du code électoral.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l’ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l'article L. 273-12 du code électoral. »
Objet
Dans les intercommunalités à fiscalité propre, les communes représentées au sein du conseil communautaire par un seul conseiller communautaire bénéficient d’un suppléant qui peut remplacer temporairement le conseiller titulaire en cas d’empêchement.
Aujourd’hui, le suppléant est nécessairement le conseiller municipal qui serait amené à remplacer de façon définitive le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation anticipée de son mandat :
- dans les communes de moins de 1 000 habitants, il s’agit de l’élu suivant directement le titulaire dans l’ordre du tableau municipal ;
- dans les communes de 1 000 habitants et plus, il s’agit de l’élu suivant directement le titulaire sur la liste sur laquelle ce dernier a été élu.
Cette règle permet de connaître immédiatement la personne du suppléant au conseil communautaire, mais elle ne connaît pas d’exception et s’avère rigide dans certaines situations, par exemple quand le premier adjoint d’une commune de moins de 1 000 habitants n’a pas suffisamment de temps pour remplacer temporairement le maire en tant que conseiller communautaire.
Il est donc proposé que le conseil municipal puisse désigner le conseiller communautaire suppléant et, qu’à défaut, la règle en vigueur continue de s’appliquer.
Cet amendement a été préparé par Intercommunalités de France.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-189 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, lorsque l’établissement assure, pour le compte de la commune, des missions justifiant cette participation.
« Dans ce cas, le nombre d’agents de l’établissement public de coopération intercommunale pouvant participer à la commission fait l’objet des mêmes limites que celles applicables aux agents de la commune. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de tirer pleinement les conséquences de la constitution par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de services mutualisés d’observatoire fiscal au service de leurs communes-membres, s’agissant de la possibilité, pour les agents de ces services, de participer pour le compte des communes concernées aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre.
Pourtant, que la mutualisation de ces missions fasse l’objet d’un service commun ou d’une mise à disposition, si ces agents sont bien placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’intercommunalité, ils relèvent bien, au titre de leurs missions pour le compte des communes, et notamment de la participation à la CCID, de l’autorité fonctionnelle du maire concerné.
Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositif de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-190 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2152-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, n'est pas considérée comme irrégulière une offre comportant une erreur purement matérielle d'une nature telle que ni l'acheteur ni l'opérateur économique ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où cette offre serait retenue. »
Objet
Le présent amendement vise à codifier une jurisprudence administrative bien établie relative aux erreurs purement matérielles affectant les offres des soumissionnaires dans les procédures de commande publique.
Le Conseil d'État a, en effet, consacré à deux reprises l'obligation faite à l'acheteur de permettre aux entreprises de corriger ce type d'erreurs[1]. Cette jurisprudence repose sur un principe de bon sens : une erreur purement matérielle – telle qu'une faute de frappe sur un chiffre, une inversion de lignes dans un bordereau de prix, ou une erreur d'unité manifeste – ne saurait être assimilée à une irrégularité substantielle de l'offre, dès lors qu'elle ne confère aucun avantage indu au soumissionnaire et qu'aucune des parties ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi.
Or, cette jurisprudence n'a pas été codifiée. Son absence du code de la commande publique génère une insécurité juridique dommageable à deux égards :
d'une part, les acheteurs, par crainte d'un recours contentieux, se montrent fréquemment réticents à mettre en œuvre cette faculté de régularisation, préférant éliminer des offres potentiellement avantageuses plutôt que de s'exposer à une contestation sur la régularité de leur procédure ; d'autre part, les opérateurs économiques, notamment les TPE et PME, se trouvent évincés pour des erreurs qui ne reflètent en rien la qualité de leur offre ni leurs capacités réelles.
Cette aboutit, en pratique, à écarter des offres économiquement avantageuses pour l'acheteur public, au détriment du bon emploi des deniers publics comme de la mise en concurrence effective.
Le présent amendement y remédie en procédant en traduisant dans la loi la jurisprudence du Conseil d’Etat pour exclure expressément du champ des offres irrégulières celles qui ne comportent qu'une erreur purement matérielle, selon un critère objectif de bonne foi bilatérale.
Cette codification est pleinement cohérente avec l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi : réduire les rigidités inutiles de la commande publique et permettre aux acheteurs comme aux entreprises de tirer pleinement parti de la procédure concurrentielle, sans pour autant renoncer aux exigences d'égalité de traitement et de transparence.
A noter qu’afin d’aller au bout de cette démarche et par cohérence, il conviendrait de compléter la partie règlementaire du code de la commande publique en créant un article R. 2152-2-1 imposant à l'acheteur d'inviter le soumissionnaire à procéder à la rectification dans un délai approprié, tout en sanctionnant l'absence ou le refus de rectification par l'élimination de l'offre, garantissant ainsi l'intégrité de la procédure.
[1] Département des Hauts-de-Seine du 21 septembre 2011 (n° 349149) puis Société SNT Petroni du 16 avril 2018 (n° 417235)
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-191 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, » sont supprimés.
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113-2 à L. 2113-5 du code de la commande publique. »
Objet
Les établissements publics à caractère intercommunal (EPCI) sont de plus en plus nombreux à souhaiter créer une centrale d’achat au profit de leurs communes membres. Ces centrales permettent en effet à ces communes d’obtenir des prix souvent plus avantageux, grâce aux économies d’échelle induits par la mutualisation des achats, et de bénéficier des capacités d’ingénierie achat de l’EPCI, en leur évitant d’avoir à lancer leur propre procédure.
Au-delà, des marchés mutualisés entre EPCI et communes membres décuplent l’effet levier des politiques achats mises en œuvre notamment dans le cadre de leur schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPAPSER).
Un EPCI souhaitant s’instituer centrale d’achats au profit de ses membres, au sens des articles L2113-2 à 3 du code de la commande publique, doit néanmoins aujourd’hui modifier ses statuts si ceux-ci ne le prévoient pas expressément. Le présent amendement propose de lever cette contrainte administrative en considérant que l’EPCI est par défaut une centrale d’achat au profit de ses communes membres, pour les achats relatifs au périmètre consolidé de ses compétences et de celles exercées par les communes membres.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-192 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
‒ le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
‒ les mots : « présentant un risque pour la sécurité des personnes et » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « ou objet, », sont insérés les mots : « y compris des véhicules non immatriculés, » ;
c) Le 3° est complété par les mots « , notamment en ce qui concerne les ventes à la sauvette » ;
d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnes morales propriétaires ou gestionnaires des biens, matériels, objets ou déchets constitutifs de l’infraction sont présumées responsables des faits relevés. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou autres agents assermentés chargés d’un service de police » sont ajoutés ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « mentionnées au quatrième alinéa du II » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces mesures peuvent consister en l’enlèvement d’office par l’administration des biens meubles installés sans titre sur le domaine public. En cas d’inexécution, ces biens sont enlevés d’office aux frais du responsable, et sont détruits ou donnés à des organismes caritatifs.
« En cas de manquement relevant du 2° du I du présent article, l’impossibilité de déterminer le propriétaire de l’objet ou du matériel présent sur la voie publique ne fait pas obstacle au fait pour le maire de procéder à l’enlèvement d’office dans un délai de sept jours francs à compter de la date du constat d’abandon dudit matériel ou objet, en l’absence de toute manifestation du propriétaire durant ce délai. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de simplifier les dispositions de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier les conditions dans lesquelles les maires peuvent sanctionner et mettre un terme aux occupations illicites du domaine public (dépôts sauvages, étalages ou terrasses) qui entraînent une gêne à la circulation des piétons et véhicules.
Il découle de la rédaction en vigueur de ces dispositions une très faible effectivité de la mise en œuvre des procédures prévues, à la fois du fait de conditions restrictives à leur engagement et d’une extrême complexité et lourdeur de mise en œuvre, qui conduisent en pratique à ce que ces procédures aboutissent rarement le cas échéant.
Cet amendement a ainsi pour objet :
de réduire le nombre de courriers recommandés nécessaires : un courrier si possible ou deux au maximum (un pour informer du constat et inviter l’occupant en situation irrégulière à faire des observations dans un délai ; un autre pour notifier l'amende au terme du délai) au lieu de trois aujourd'hui, ce qui constitue un réel frein à l’aboutissement des procédures ;
de lever certaines conditions trop restrictives en supprimant la condition de présenter « un risque pour la sécurité des personnes », qui n'est pas remplie pour de nombreuses occupations irrégulières du domaine qu'il serait pourtant utile de sanctionner ;
de porter de 500 à 3 000 € le montant maximal de l'amende administrative, de sorte que ce moment soit mieux proportionné aux frais engendrés pour la collectivité du fait de ces occupations irrégulières et puisse avoir un effet dissuasif pour les occupants concernés.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-193 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. DELCROS, PILLEFER, COURTIAL et KERN, Mmes ANTOINE, ROMAGNY, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et TETUANUI et M. CANÉVET ARTICLE 34 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Ce dernier tient compte à cet égard de la viabilité économique du projet, au regard notamment des besoins de la population sur le territoire concerné. L’autorisation ne peut être accordée qu’après une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
Objet
L'article 34 reprend l'article 1er de la proposition de loi pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts, déposée en janvier 2026 par l'auteure de cet amendement.
Face à l'évolution des pratiques funéraires, les crématoriums se sont multipliés : 175 crématoriums étaient recensés en 2014, contre près de 250 en 2025, en incluant ceux en construction. Le nombre d'appels d'offres pour la création de nouveaux équipements a triplé depuis 2020.
Si la demande est indéniablement forte, l'implantation de ces nouvelles infrastructures s'est souvent faite de façon anarchique. De nombreux projets sont initiés par des communes de petite taille, attirées par l'espoir de percevoir des redevances qui s'avèrent souvent illusoires. Cette dynamique entraîne plusieurs effets de bord préjudiciables :
- une saturation de l'offre locale, avec des équipements parfois distants de quelques kilomètres, comme dans le Nord, où la création du crématorium de Maubeuge a fragilisé le site voisin de Hautmont. Le crématorium de Maubeuge a été placé en redressement judiciaire, tandis que la commune, s'étant portée caution du délégataire dans le cadre de la délégation de service public, s'est exposée à un risque financier direct ;
- une inflation du prix des crémations, les opérateurs devant rentabiliser des investissements élevés (3 à 4 millions d'euros en moyenne) dans un marché devenu concurrentiel ;
- des impacts environnementaux négatifs : dans un équipement optimisé, une crémation nécessite 40 m3 de gaz, contre 80 à 120 m3 dans des structures sous-utilisées, accentuant les émissions liées à la remise en température des fours.
Cette situation appelle une régulation cohérente et équilibrée, dans l'intérêt des familles et des communes.
Aussi, cet article propose de renforcer les critères d'appréciation du préfet dans l'implantation des crématoriums. L’autorisation préfectorale relative à la création ou extension de crématorium intervient actuellement au terme de la procédure et s’inscrit uniquement dans une perspective de vérification du respect des normes techniques et environnementales. Autant le respect des normes techniques et environnementales ne peut en effet être apprécié qu’à propos d’un projet entièrement finalisé autant il apparaît préférable que la viabilité économique du projet soit établie avant que l’ensemble de la procédure ne soit réalisée. Il conviendrait ainsi de faire intervenir le préfet en deux temps, tout d’abord sur la viabilité du projet puis, comme c’est déjà en le cas, sur le respect des normes techniques et environnementales.
Par ailleurs, le projet de loi entend intégrer la notion de "viabilité économique" du projet. Si cette évolution législative est tout à fait opportune comme le démontre l’étude d’impact, cet ajout ne répond qu’imparfaitement aux problématiques mises en avant par cette même étude : les initiatives non coordonnées entre collectivités font peser un risque financier sur celles qui les portent et mettent en péril les sites existants, tout en détériorant l’environnement sans que le besoin d’un nouvel établissement soit avéré. C’est pourquoi il apparaît nécessaire que le préfet prenne également en considération la capacité d’accueil disponible des crématoriums les plus proches, étant relevé comme le souligne encore l’étude d’impact que sauf rares disparités territoriales l’offre de crémation permet dès à présent de répondre à la demande.
Tel est l'objet de cet amendement.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-194 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. DELCROS, PILLEFER, COURTIAL et KERN, Mmes ANTOINE, ROMAGNY, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et TETUANUI et M. CANÉVET ARTICLE 32 |
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Avant l’alinéa 1
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – À l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ensevelie et inhumée » sont remplacés par les mots : « inhumée ou crématisée ».
…. – La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2223-27 du même code est ainsi rédigée : « Si le défunt n’a pas exprimé d’opposition préalable, le peut maire peut faire procéder à la crémation du corps, après avoir, par tout moyen, informé les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition de la personne défunte à sa crémation. »
Objet
L'article 32 reprend l'article 2 de la proposition de loi pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts, déposée en janvier 2026 par l'auteure de cet amendement.
Le présent amendement propose d’y intégrer deux dispositions complémentaires issues de ce même texte.
L’évolution des mœurs, l’urbanisation, la raréfaction des terrains disponibles et une sensibilité croissante aux enjeux environnementaux ont largement fait évoluer les pratiques funéraires. En deux décennies, le recours à la crémation est passé de 20% des obsèques en 2000 à plus de 41% en 2022, et pourrait atteindre 50% d’ici 2030 selon les projections du Conseil national des opérations funéraires (CNOF).
Dans ce contexte, le droit funéraire doit évoluer afin d’accompagner ces transformations, de garantir le respect des volontés individuelles, de soutenir les maires et d’offrir aux familles un service digne, accessible et cohérent sur l’ensemble du territoire. La proposition de loi du 6 janvier 2026 vise ainsi à renforcer l’appui apporté aux maires dans la gestion des opérations funéraires.
En effet, les maires rencontrent des difficultés juridiques dans l’organisation d’obsèques adaptées aux situations de grande précarité. Ils sont en première ligne pour assurer les obsèques des personnes dépourvues de ressources, en application de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, dans ces situations, la crémation ne peut être choisie que si le défunt l’a expressément demandée. Dans les faits, cette volonté n’est que rarement connue ou attestée. Il semble aujourd’hui déraisonnable de maintenir cette interdiction de principe, alors que la crémation est devenue une pratique presque aussi courante que l’inhumation.
Cet amendement propose donc d'ouvrir aux maires la possibilité de recourir à la crémation pour les personnes décédées sans ressources, sauf volonté contraire exprimée par le défunt et avec obligation faite de prévenir les tiers en amont.
Par souci de cohérence, il est également proposé de compléter le pouvoir de police du maire afin d’y intégrer explicitement la possibilité de recourir à la crémation. En l’état, l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales ne vise en effet que l’inhumation.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-195 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 1 du projet de loi, relatif à la composition des commissions d’appel d’offres (CAO) et des commissions de délégation de service public (CDSP) au sein des collectivités territoriales.
Le droit en vigueur prévoit un équilibre clair : les CAO et CDSP doivent réunir la moitié de leurs membres pour délibérer, à défaut de quoi une nouvelle réunion peut se tenir sans condition de quorum. Ce cadre garantit à la fois la continuité de l’action publique et un minimum d’exigence dans la participation des élus compétents. Le dispositif actuel, qui repose sur des membres titulaires et des suppléants identifiés, permet aux groupes politiques de désigner des élus disposant des compétences nécessaires et présentant un risque limité de conflits d’intérêts.
L’article 1 propose de rompre avec cet équilibre en instaurant une suppléance généralisée : tout élu de l’assemblée pourrait ainsi remplacer indifféremment un titulaire ou un suppléant. Une telle ouverture, si elle peut apparaître pragmatique en apparence, soulève en réalité de sérieuses difficultés.
D’une part, la participation aux CAO et CDSP suppose une maîtrise fine des règles de la commande publique, des obligations de confidentialité ainsi que des principes de prévention des conflits d’intérêts. Les décisions prises engagent en outre la responsabilité pénale des élus qui y siègent. Dans ce contexte, permettre à n’importe quel élu d’intervenir ponctuellement sans préparation suffisante accroît significativement le risque d’erreurs, de contentieux et, in fine, de fragilisation juridique des décisions prises, pouvant aller jusqu’à leur annulation.
D’autre part, cette mesure nuit à la lisibilité et à la responsabilité des travaux des commissions. La désignation de membres identifiés permet aujourd’hui d’assurer un suivi des dossiers, une montée en compétence et une responsabilisation des élus concernés.
Enfin, il convient de souligner que les difficultés de quorum invoquées par le Gouvernement pourraient être traitées par des solutions alternatives plus pertinentes et moins risquées juridiquement. Ainsi, l’allongement du délai de convocation (actuellement limité à cinq jours ouvrés) permettrait aux élus, souvent contraints par leurs obligations professionnelles, de mieux s’organiser pour participer aux réunions. De même, l’augmentation du nombre de suppléants constituerait une réponse plus ciblée.
En l’état, le délai de convocation très court peut d’ailleurs favoriser des pratiques contestables, en limitant la présence de certains élus, notamment d’opposition. La généralisation de la suppléance ne corrige pas ce biais ; elle risque au contraire d’accentuer le manque de transparence en rendant plus difficile l’identification des participants effectifs aux délibérations.
Pour l’ensemble de ces raisons, cette disposition apparaît inadaptée, juridiquement fragile et potentiellement contre-productive. Il est donc proposé de supprimer l’article 1.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-196 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l'article L. 273-10 du code électoral.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l’ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l'article L. 273-12 du code électoral. »
Objet
Dans les intercommunalités à fiscalité propre, les communes représentées au sein du conseil communautaire par un seul conseiller communautaire bénéficient d’un suppléant qui peut remplacer temporairement le conseiller titulaire en cas d’empêchement.
Aujourd’hui, le suppléant est nécessairement le conseiller municipal qui serait amené à remplacer de façon définitive le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation anticipée de son mandat :
-dans les communes de moins de 1 000 habitants, il s’agit de l’élu suivant directement le titulaire dans l’ordre du tableau municipal ;
-dans les communes de 1 000 habitants et plus, il s’agit de l’élu suivant directement le titulaire sur la liste sur laquelle ce dernier a été élu.
Cette règle permet de connaître immédiatement la personne du suppléant au conseil communautaire, mais elle ne connaît pas d’exception et s’avère rigide dans certaines situations, par exemple quand le premier adjoint d’une commune de moins de 1 000 habitants n’a pas suffisamment de temps pour remplacer temporairement le maire en tant que conseiller communautaire.
Il est donc proposé que le conseil municipal puisse désigner le conseiller communautaire suppléant et, qu’à défaut, la règle en vigueur continue de s’appliquer.
Cet amendement a été préparé par Intercommunalités de France.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-197 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et le conseil municipal doit se réunir pour élire le nouveau maire dans un délai de quarante-cinq jours
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à compléter la rédaction proposée par l’article 4.
Cet article est une clarification juridique bienvenue. Il reformule et précise le délai dans lequel la convocation du conseil municipal doit être adressée. Le gouvernement fait le choix, en outre, de porter la durée à trente jours pour répondre aux difficultés pratiques rencontrées par des petites communes.
Toutefois, cette évolution demeure incomplète en ce qu’elle ne fixe aucune limite à la durée de vacance effective du poste de maire. En l’état, si le délai d’envoi de la convocation est encadré, aucun encadrement n’est prévu pour la tenue du conseil municipal. Dès lors, l’intérim exercé par le premier adjoint peut se prolonger sans borne clairement définie, alors même que cette situation doit conserver un caractère transitoire.
Le présent amendement propose en conséquence de fixer un délai maximal de quarante-cinq jours pour la tenue du conseil municipal chargé d’élire le nouveau maire, afin de garantir la continuité démocratique et de limiter la durée de l’intérim.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-198 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;
2°À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze ».
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à allonger les délais de convocation des conseillers municipaux afin de garantir de meilleures conditions d’exercice du mandat local, notamment pour les élus d’opposition.
Dans le détail, cet amendement propose le passage de trois à dix jours pour les communes de moins de 3500 habitants et de cinq à quinze jours pour les communes de plus de 3500 habitants.
Cette disposition vise à permettre aux élus de disposer d’un temps suffisant pour analyser les dossiers soumis à délibération et organiser leur présence, dans la continuité des dispositions de la loi portant création d’un statut de l’élu local visant à concilier les vies professionnelles, personnelles et le mandat. En outre, il complète l’article 1 du PJL de simplification des normes, en proposant une disposition qui vise à faciliter l’atteinte du quorum dans les réunions du conseil municipal.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-199 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 8 |
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Alinéa 5 à 14
Supprimer ces alinéas
Objet
L’article 8 élargit les compétences pouvant être déléguées aux présidents d’exécutifs locaux. Jusqu’à 31 compétences peuvent déjà leur être confiées, sans vote de l’assemblée pour chaque décision, avec une simple information sans débat en séance. L’article propose d’en ajouter deux supplémentaires.
Par le présent amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de ne pas octroyer aux présidences des collectivités territoriales la délégation du tableau des emplois, c’est-à-dire des créations et suppressions de postes d’agents.
Le tableau des emplois relève du pouvoir de l’assemblée délibérante. Il engage l’organisation des services publics locaux et comporte un impact budgétaire direct. Retirer cette compétence aux élus revient à les priver d’un levier essentiel de décision et de contrôle. Dans un contexte où le champ des délégations est déjà très étendu, ajouter cette compétence accentuerait le déséquilibre au profit de l’exécutif, au détriment du débat public et du rôle de contrôle, notamment de l’opposition.
La délégation au président de l’exécutif doit rester l’exception et ne pas devenir la norme. Le mandat des élus implique d’examiner, de débattre et de voter les délibérations. Tout ne peut se décider hors de l’assemblée délibérante, c’est un enjeu démocratique majeur.
Il est donc proposé une réécriture de l’article 8 qui intègre uniquement la remise de l’avis sur les établissements privés accueillant des enfants de moins de six ans.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-200 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, les mots « et aux responsables de service » sont remplacés par les mots : « aux responsables de service et aux adjoints des directeurs et des responsables mentionnés précédemment ».
Objet
Aujourd’hui, au sein des équipes administratives des intercommunalités, une délégation de signature peut être accordée seulement au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service.
Afin d’assurer la continuité des services, notamment dans des intercommunalités de taille importante telles que les communautés d’agglomération, urbaines, les métropoles ou les communautés de communes étendues avec plusieurs sites, il serait de bonne administration que les adjoints aux directeurs et aux responsables de service puissent aussi bénéficier d’une délégation de signature.
Cette possibilité s’appliquerait également aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes fermés, que régit également cet article du code général des collectivités territoriales.
L’attribution d’une délégation de signature continuerait de relever d’un choix du président d’intercommunalité, sous sa surveillance et sa responsabilité comme aujourd’hui.
Tel est l’objet de cet amendement, préparé par Intercommunalités de France.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-201 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 |
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Alinéas 1 à 6, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 15 du texte poursuit deux objets bien distincts :
En premier lieu, il vise à tirer les conséquences du report de l’âge légal de départ à la retraite consécutif à la réforme des retraites de 2023 en instaurant, à titre dérogatoire, un dispositif transitoire permettant aux fonctionnaires territoriaux en congé spécial de bénéficier d’une prolongation de ce congé jusqu’à l’âge à partir duquel leur pension de retraite peut être liquidée ;
En second lieu, il met en extinction le congé spécial, qui ne pourrait plus être accordé dans le mois suivant la publication de la loi.
S’il ne peut être que souscrit à la nécessité de tirer les conséquences de la réforme des retraites et à l’opportunité du régime transitoire proposé, l’extinction du congé spécial ne correspond à aucune demande ou besoin identifié en ce sens, ce dispositif conservant toute son utilité et sa pertinence et se révélant – au-delà du fait qu’il n’est pas propre au versant territorial puisqu’il peut bénéficier aussi aux préfets et aux directeurs d’hôpitaux – adapté aux particularités de la fonction publique territoriale.
En effet, le congé spécial s’avère être bien moins coûteux pour les finances publiques locales que la rupture conventionnelle (droit au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi jusqu’à atteinte de l’âge d’une retraite à taux plein) ou encore que le dispositif de prise en charge du fonctionnaire momentanément privé d’emploi auprès du centre de gestion ou du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) lorsqu’aucun poste n’est vacant à la fin du détachement du fonctionnaire concerné sur un emploi fonctionnel. Dans ce dernier cas, les coûts de gestion supportés s’élèvent à 150 à 200% du traitement.
Aussi le présent amendement a-t-il pour objet de supprimer la mise en extinction du congé spécial prévue par les I, II, IV et V de l’article 15 du projet de loi et de ne maintenir que les dispositions du III, relatives au régime transitoire. Cet amendement a été proposé par France Urbaine.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-202 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-203 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 2151-1 du code de la commande publique, les mots : « entités adjudicatrices » sont remplacés par le mot : « acheteurs ».
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article L 2151-1 du code de la commande publique permet aux entités adjudicatrices d’autoriser les candidats à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus, dès lors que le montant de la procédure excède le seuil fixé par le décret n°2023-1292 du 27 décembre 2023, soit 10 millions d’euros.
Une offre variable est une offre globalisée présentée pour plusieurs lots dans le cadre d’une même procédure de mise en concurrence.
Au regard du montant élevé de ce seuil, cette faculté a originellement été mise en place pour permettre à l’acheteur de réaliser des économies d’échelle sur des marchés à forts enjeux. Elle pourrait également être utilisée pour valoriser un bilan environnemental plus favorable parfois permis par le regroupement des lots (mutualisation de la logistique et des livraisons réduisant les émissions de gaz à effet de serre, réduction des déchets etc.).
Le présent amendement vise donc à aligner sur ce point le régime des pouvoirs adjudicateurs sur celui des entités adjudicatrices, en leur permettant d’autoriser une offre globalisée pour simplifier la mise en œuvre de la politique de décarbonation et remplir ainsi les objectifs de l’Accord de Paris.
Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-204 rect. 12 juin 2026 |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, » sont supprimés.
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113-2 à L. 2113-5 du code de la commande publique. »
Objet
Les établissements publics à caractère intercommunal (EPCI) sont de plus en plus nombreux à souhaiter créer une centrale d’achat au profit de leurs communes membres. Ces centrales permettent en effet à ces communes d’obtenir des prix souvent plus avantageux, grâce aux économies d’échelle induits par la mutualisation des achats, et de bénéficier des capacités d’ingénierie achat de l’EPCI, en leur évitant d’avoir à lancer leur propre procédure.
Au-delà, des marchés mutualisés entre EPCI et communes membres décuplent l’effet levier des politiques achats mises en œuvre notamment dans le cadre de leur schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPAPSER).
Un EPCI souhaitant s’instituer centrale d’achats au profit de ses membres, au sens des articles L2113-2 à 3 du code de la commande publique, doit néanmoins aujourd’hui modifier ses statuts si ceux-ci ne le prévoient pas expressément. Le présent amendement propose de lever cette contrainte administrative en considérant que l’EPCI est par défaut une centrale d’achat au profit de ses communes membres, pour les achats relatifs au périmètre consolidé de ses compétences et de celles exercées par les communes membres.
Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-205 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 26 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 143-22, les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant » ;
2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 153-19, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de l’établissement public compétent ».
Objet
L’article 26 prévoit de transférer aux exécutifs locaux la compétence de définition des modalités de participation du public dans les procédures d’urbanisme. Présentée comme une mesure de simplification, cette disposition conduit en réalité à une uniformisation par le bas, en marginalisant le rôle des assemblées délibérantes.
Le droit en vigueur révèle déjà une incohérence : l’exécutif est compétent pour fixer seul les modalités de participation du public lors de l’élaboration et de la validation des documents structurants tels que les SCoT et les PLU(i), tandis que l’organe délibérant demeure compétent en cas de modifications ultérieures, pourtant assorties de procédures de consultation plus légères. Cette dissymétrie affaiblit la cohérence de l’action publique et ne se justifie pas au regard des enjeux démocratiques attachés à ces décisions.
Le présent amendement vise à corriger cette logique en réaffirmant la compétence de l’organe délibérant pour la fixation des modalités de l’enquête publique, tant lors de la validation des PLU(i) que pour leurs modifications. Il s’agit d’assurer un cadre homogène et exigeant, évitant toute régression dans les garanties offertes à la participation du public.
En confiant systématiquement cette compétence à l’assemblée délibérante, l’amendement permet d’inscrire les conditions de la concertation dans un débat politique transparent. Les modalités de l’enquête publique, loin de relever d’une simple technicité, engagent en effet des choix substantiels en matière d’information, d’accès du public et de prise en compte des observations. Ce dispositif garantit également l’expression des élus d’opposition dès l’ouverture de la procédure, en leur permettant de formuler un avis sur les conditions de participation et, le cas échéant, de proposer des ajustements.
Ainsi, plutôt que d’opérer une délégation au profit du seul exécutif, cet amendement propose une harmonisation par le haut, fondée sur la délibération collective et sur le renforcement des garanties démocratiques dans l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-206 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, les mots « portant sur des immeubles à usage d’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter » sont supprimés.
Objet
Alors que la responsabilité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut se trouver engagée dans le cas où ils ne prendraient pas les mesures pour mettre fin à une situation d’insalubrité d’un bâtiment, la mise en œuvre desdites mesures peut parfois se heurter aux règles relatives à la protection du patrimoine.
En effet, dans le cas où le bâtiment concerné est localisé sur un site protégé au titre du patrimoine, l’exécution des mesures de traitement de l’insalubrité est soumise à autorisation de l’architecte des Bâtiments de France, si ledit bâtiment n’est pas à usage d’habitation et que les mesures ne prescrivent pas de démolition ou d’interdiction définitive d’y habiter. Or, un éventuel blocage de l’architecte des Bâtiments de France ne dégagerait pas la commune de sa responsabilité, qui pourrait toujours se trouver engagée.
C’est pourquoi, afin de sécuriser les élus locaux, le présent amendement entend soumettre à un simple avis de l’architecte des Bâtiments de France, dans l’ensemble des cas de figure, l’exécution d’un arrêté de traitement de l’insalubrité concernant un bâtiment localisé dans un périmètre protégé au titre du code du patrimoine.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-207 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et CHEVALIER, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2. – Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa ne peuvent concerner les aménagements, ouvrages ou travaux projetés dans les zones agricoles ou naturelles, délimitées en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, et tendant à l’installation de panneaux photovoltaïques ou à la création de pistes cyclables et seulement dans la mesure où ils ne génèrent pas de modification du sol supérieure ou égale à 30 cm de profondeur. »
Objet
Née en 2001, la loi pour l’Archéologie Préventive a connu plusieurs fois des modifications. Cependant, les aménagements touchés par l’Archéologie Préventives concernent les ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) ou lotissements d’une certaine superficie ; les travaux soumis à déclaration ou autorisation ; les aménagements et ouvrages soumis à étude d’impact (routes, déchetteries, carrières,…) et les travaux sur immeubles classés.
Les étapes de l’Archéologie Préventive se résument par une première phase de diagnostic et éventuellement une seconde phase de fouilles.
Le diagnostic vise à déterminer le potentiel archéologique d’un site ou d’un immeuble, en résumé, s’il convient ou non de procéder à des fouilles. Parfois, il arrive que des fouilles soient prescrites sans diagnostic.
Eu égard, à la multiplication des projets de fermes voltaïques sur des terrains classés en zone A ou N des PLU, encouragés à se développer sur des terres « sans usages productifs» mais générateurs de d’énergie renouvelable et de revenus pour leurs propriétaires, en raison de l’absence d’altération du sol de tels projets qui n’exigent pas de fondations, il est proposé d’exempter de diagnostic et/ou de fouilles les parcelles concernées par un projet de ferme voltaïque.
Pour des raisons qui tiennent également à l’énergie et à l’encouragement aux déplacements doux, sans compter que les structures de ces voiries restent superficielles, il est proposé d’exempter les pistes cyclables (autrement dit sur leurs emprises) de diagnostic et/ou de fouilles archéologiques.
Tel est l’objet de cet amendement.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-208 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et CHEVALIER, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 181-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-5-1. – I. – Par dérogation à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et à l’article L. 181-5, l’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, et d’un projet d’intérêt général, au sens de l’article L. 102-1, qui n’engendre pas d’artificialisation des sols au sens de l’article L. 101-2-1 du même code, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale, lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions définies au présent article.
« II. – L’autorité administrative vérifie que le projet n’engendre pas d’artificialisation des sols.
« III. – Le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou jusqu’à son effacement. Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de la durée visée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire.
« IV. – Le dispositif mis en œuvre par le porteur de projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :
1° La population et la santé humaine ;
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.
« IV. – Par dérogation à la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.
« V. – Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme, les constructions, les aménagements, les installations et les travaux liés à la réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique sont dispensés de toute formalité au titre dudit code.
« Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aux aménagements, aux installations et aux travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code. »
Objet
Le présent amendement vise à créer un régime de dérogation aux autorisations environnementales pour les porteurs de projets se donnant les moyens de mettre en place un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet jusqu’à son changement d’usage ou son effacement, et dans le champ des projets d’intérêt national majeur et des projets d’intérêt général.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-209 rect. quater 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et CHEVALIER, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé rédigé :
« « VII. – Par dérogation à l’article L. 1111-8, une collectivité territoriale peut déléguer à l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité visée au deuxième alinéa du IV la réalisation des actions prévues aux articles L. 2224-32 et L. 2224-34. »
Objet
Le présent amendement prévoit la possibilité pour une collectivité territoriale (communes, départements et régions) de déléguer à une autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) les compétences prévues aux article L.2224-32 et L.2224-34 du CGCT.
Il s’agit notamment de permettre aux syndicats d’énergie d’intervenir pour le compte de leurs communes qui le souhaitent en toute sécurité juridique, tout en laissant à celles-ci la possibilité de réaliser elles-mêmes certaines actions de MDE et de production d’EnR
Il est essentiel que l’intervention des syndicats d’énergie ne soit pas vue et perçue comme une contrainte ou un blocage à certaines initiatives susceptibles d’être prises par leurs communes.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-210 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE, ROCHETTE et CHEVALIER, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 2° Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, le changement de de destination des bâtiments, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zones agricole agricole et naturelle, à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, , l’absence d’avis dans le délai d’un mois valant approbation, et à l’avis conforme de la conférence conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
L’objet de cet amendement est de simplifier le changement de destination des bâtiments situés dans les zones agricoles, en supprimant la logique de pastillage et en soumettant désormais ce changement à l’avis conforme de la conférence des maires et à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) dont l’absence d’avis dans le délai d’un mois vaudrait approbation. Une telle disposition est parfaitement en phase avec ce qui a été voté dans le cadre de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 qui assouplit, à différents niveaux, les règles de changement de destination, notamment dans les zones naturelles, agricoles ou forestières ou pour les bâtiments agricoles.
Actuellement seul l’avis de la CDPENAF est requis et il s’agit d’un avis conforme sans contrainte de délai.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux menés par le sénateur Pierre Louault afin de développer l’habitat des espaces en perte de densité démographique et reprenant l’esprit de dispositions de la proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement (N° 527), adoptée par le Sénat le 8 décembre 2021.Cette modification permettrait donc d’assouplir les conditions de réfection/changement d’affectation des constructions existantes, tout en garantissant aux élus locaux la pleine maîtrise de l’aménagement de leur territoire en la matière.
Avec la sur-protection de l’artificialisation des sols et les zones agricoles, la conséquence réelle est aujourd’hui d’interdire les rénovations et réutilisations du bâti ancien sur les territoires ruraux et condamne ce dernier à disparaitre.
Simplifier et faciliter les réaffectations du patrimoine bâti ancien favorisera donc, notamment, le tourisme et l’habitat, et par là même, la vie économique de nos campagnes.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-211 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. CHEVALIER, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
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Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 621-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d’autorisation émane d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales en vue de la réalisation ou de la rénovation ou de tout autre aménagement d’un équipement public, elle est soumise à un avis simple de l’architecte des bâtiments de France. » ;
2° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 632-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d’autorisation émane d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales en vue de la réalisation ou de la rénovation ou de tout autre aménagement d’un équipement public, elle est soumise à un avis simple de l’architecte des bâtiments de France. »
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que désormais un avis des ABF ne puisse plus bloquer des projets d’intérêt général portés par une collectivité. Ainsi il permet de concilier l’expertise des ABF, qui demeurera à travers un avis simple, et les besoins des territoires.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (n° 557 ) |
N° COM-212 12 juin 2026 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (n° 557 ) |
N° COM-213 12 juin 2026 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-214 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 421-13 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil départemental ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son président, à l’exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au) a de l’article L. 421-11 du présent code. »
Objet
Le règlement conjoint des budgets des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) intervient fréquemment dans des délais incompatibles avec le calendrier des assemblées délibérantes régionales et départementales.
Le présent amendement vise ainsi à permettre à l’organe délibérant de déléguer au président du conseil régional ou départemental les décisions relatives au règlement conjoint des budgets des EPLE afin de garantir une plus grande réactivité administrative et d’assurer aux établissements une adoption budgétaire dans des délais compatibles avec la continuité du service public.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-215 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 211-7 du code de l’éducation, après les mots : « à l’État », sont insérés les mots : « , à un établissement public local d’enseignement ou à un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux régions de confier des missions de maîtrise d’ouvrage à des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et à des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA).
Cette évolution répond à la nécessité de simplifier les circuits de décision et de mieux adapter les opérations d’équipement aux besoins pédagogiques des établissements.
Elle permet également d’optimiser les délais de réalisation des projets tout en maintenant un cadre conventionnel sécurisé.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-216 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7-1. – La décision de désaffectation totale ou partielle des biens immobiliers affectés à un lycée est prise par délibération du conseil régional.
« Le représentant de l’État dans la région en est informé sans délai.
« La désaffectation emporte cessation de l’affectation au service public de l’enseignement et permet, le cas échéant, le déclassement dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. »
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’intervention du représentant de l’État dans la procédure de désaffectation des lycées afin d’aller au bout de la compétence confiée aux régions. L’acte préfectoral de désaffectation se limite en effet aujourd’hui à constater une décision prise par la collectivité propriétaire sans apporter de plus-value juridique ou opérationnelle.
Le maintien d’une simple obligation d’information du préfet permet de préserver l’information de l’État tout en simplifiant la procédure.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-217 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les logements situés au sein des établissements publics locaux d’enseignement et des établissements publics de formation relevant d’une collectivité territoriale, lorsqu’ils ne sont pas occupés et ne donnent lieu à aucune perception de loyer ou indemnité d’occupation. »
Objet
Les régions et les départements reçoivent régulièrement des avis de taxe foncière relatifs à des logements vacants situés au sein des établissements scolaires dont ils obtiennent ensuite l’exonération.
Cette situation génère une charge administrative inutile pour les collectivités territoriales comme pour les services fiscaux.
Le présent amendement vise ainsi à simplifier la gestion de ce type de situation en prévoyant une exonération légale directe.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-218 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° D’attribuer ou de retirer les subventions versées en application d’un barème adopté par le conseil régional fixant leurs conditions d’octroi et leurs montants maximaux. »
Objet
Le présent amendement vise à fluidifier la gestion des dispositifs régionaux d’intervention reposant sur des barèmes préalablement définis par l’assemblée délibérante.
Il permet, en prévoyant une faculté de délégation au profit du président, de concentrer les délibérations du conseil régional sur les orientations stratégiques tout en accélérant l’instruction et l’attribution des aides individuelles.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-219 rect. bis 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 5°, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « ainsi que des conventions de mise à disposition, y compris à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale du bien, » ;
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les conventions de mise à disposition conclues par les régions.
Le droit actuel ne couvre pas explicitement ces conventions dans le champ des délégations susceptibles d’être consenties au président du conseil régional.
Cette clarification permettra de simplifier la gestion du domaine régional et de sécuriser les partenariats institutionnels ou associatifs.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-220 rect. 13 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5314-8 du code des transports est abrogé.
Objet
Le droit applicable à la délimitation des ports relevant des collectivités territoriales présente aujourd’hui une complexité et une incohérence juridiques.
En principe, l’article R. 5311-1 du code des transports confie à l’organe délibérant de la collectivité compétente le soin de délimiter les ports relevant de sa compétence. Toutefois, cette règle est neutralisée en l’absence de schéma de mise en valeur de la mer, par la dérogation prévue à l’article L. 5314-8, qui attribue cette compétence au préfet.
Cette articulation entre dispositions législatives et réglementaires nuit à la lisibilité du droit et à la libre administration des collectivités territoriales, en subordonnant l’exercice d’une compétence opérationnelle à une intervention de l’État, même lorsque la collectivité est pleinement compétente en matière portuaire.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette dérogation afin de :
rétablir une compétence pleine et entière de la collectivité territoriale ; simplifier les procédures de délimitation du domaine portuaire ; renforcer la cohérence avec les principes de décentralisation.
Des garanties demeurent cependant, notamment l’interdiction d’empiéter sur le domaine public de l’État non transféré.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-221 rect. 13 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5331-10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règlements relatifs à l’exploitation du port sont arrêtés par l’autorité portuaire. »
Objet
Le code des transports prévoit que certains règlements applicables dans les ports sont adoptés conjointement par l’autorité portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, voire, à défaut d’accord, par cette dernière.
Toutefois, cette règle, issue des dispositions relatives à la police portuaire, ne distingue pas clairement les règlements relevant de la police administrative et ceux relatifs à l’exploitation du port.
En pratique, cette confusion engendre des lourdeurs procédurales et des délais incompatibles avec les exigences de gestion des ports, notamment pour adapter rapidement les conditions d’exploitation.
Le présent amendement vise donc à clarifier et simplifier le régime applicable, en reconnaissant à la seule autorité portuaire la compétence pour adopter les règlements d’exploitation, tout en maintenant les compétences de l’État en matière de police portuaire.
Il permet ainsi de mieux distinguer les responsabilités et de renforcer l’efficacité de la gestion portuaire. Des garanties demeurent cependant, notamment l’interdiction d’empiéter sur le domaine public de l’État non transféré.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-222 rect. bis 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Après le 5° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis De prendre toute décision relative aux mesures provisoires de réaménagement des prêts, avances remboursables et créances détenues par la région, lorsque le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, notamment en matière de rééchelonnement, de report ou de suspension des échéances. Ces décisions sont prises dans le respect du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État et font l’objet d’une information de l’organe délibérant ; »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et accélérer la gestion des aides économiques régionales lorsque les entreprises bénéficiaires rencontrent des difficultés financières, et plus précisément lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
En l’état du droit, les décisions relatives au réaménagement des prêts, avances remboursables ou créances détenues par la région relèvent de procédures décisionnelles souvent incompatibles avec les délais particulièrement contraints des procédures collectives. Cette organisation peut retarder la mise en œuvre de mesures provisoires pourtant nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise ou à la réussite des négociations engagées dans le cadre des procédures de prévention ou de traitement des difficultés.
Le présent amendement permet donc au conseil régional de déléguer à son président la faculté de prendre rapidement les décisions de rééchelonnement, de report ou de suspension d’échéances portant sur les créances régionales. Il contribue ainsi, dans le respect du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’Etat, à simplifier les procédures de gestion des aides économiques, à fluidifier le traitement des dossiers des entreprises en difficulté et à renforcer la réactivité des régions dans l’accompagnement des territoires.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-223 rect. 13 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces désignations, par délégation du conseil régional, peuvent être effectuées par le président qui en rend compte à assemblée délibérante.
« En cas de désaccord sur une ou plusieurs désignations opérées par le président, le conseil régional peut, par délibération, revenir sur la délégation consentie et les modifier. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la désignation des représentants du conseil régional au sein des organismes extérieurs.
Ces désignations relèvent aujourd’hui de l’assemblée délibérante, y compris lorsqu’il s’agit d’actes de gestion courante ou de remplacements devant intervenir dans des délais contraints.
Cette organisation mobilise inutilement l’organe délibérant et peut retarder la représentation effective de la région au sein de l’instance concernée.
Aussi, le présent amendement instaure une faculté de désignation par le président du conseil régional, sous réserve d’une information l’assemblée, laquelle conserve la possibilité de modifier le tableau des désignations. Il permet ainsi d’alléger le fonctionnement institutionnel, de réduire les délais et de garantir la continuité de la représentation régionale.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-224 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l’article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les conditions et modalités de prise en charge ou de remboursement de ces frais peuvent être précisées par délibération du conseil régional. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et sécuriser les règles de prise en charge des frais de déplacement des élus régionaux.
Le cadre actuel ne permet pas toujours d’adapter clairement les modalités de remboursement aux réalités concrètes d’exercice du mandat, notamment dans le cadre des mandats spéciaux.
Cette situation peut conduire à des incertitudes de gestion et à des pratiques hétérogènes.
L’amendement permet au conseil régional de préciser ces modalités par délibération, afin de rendre le régime plus lisible, plus sécurisé et plus simple à appliquer pour les élus comme pour les services gestionnaires.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-225 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-226 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 121-5 du code général de la fonction publique, les mots : « des intérêts publics ou privés » sont remplacés par les mots : « un intérêt privé ».
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et à harmoniser la définition de la notion de conflit d’intérêts applicable aux agents publics.
Depuis la loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, la loi relative à la transparence de la vie publique de 2013 retient désormais une définition centrée sur l’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé.
Le code général de la fonction publique conserve toutefois une rédaction différente, visant des intérêts publics ou privés, ce qui crée une divergence insécurisante entre régimes juridiques.
Le présent amendement procède donc à une mise en cohérence rédactionnelle afin de rendre le droit plus lisible, plus homogène et plus simple à appliquer par les employeurs publics comme par les agents.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-227 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4142-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seul fait, pour un membre du conseil intéressé à l’affaire, d’être présent lors de la séance de l’organe délibérant sans prendre part ni au débat ni au vote ne peut caractériser l’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 432-12 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et simplifier l’application des règles relatives aux conseillers intéressés.
Le droit actuel précise qu’un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à une délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. Toutefois, cette clarification porte principalement sur la légalité de la délibération et ne permet pas toujours de lever les incertitudes relatives au risque pénal.
Cette situation peut conduire à des pratiques excessivement prudentes, à des retraits systématiques de séance et à une complexification inutile du fonctionnement des assemblées locales.
L’amendement précise donc que la seule présence d’un élu intéressé, lorsqu’il ne prend part ni au débat ni au vote, ne suffit pas à caractériser l’élément matériel de l’infraction de prise illégale d’intérêts. Il apporte ainsi une clarification destinée à sécuriser et simplifier le fonctionnement des assemblées délibérantes.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-228 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 9 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le 17° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° De décider de l’attribution des aides et bourses en faveur des étudiants, dans la limite d’un montant de 100 000 euros par décision. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier l’attribution des aides et bourses régionales en faveur des étudiants.
Ces aides doivent souvent être attribuées dans des délais courts, compatibles avec les calendriers universitaires, les mobilités internationales ou les besoins financiers des bénéficiaires.
L’obligation systématique d’une délibération du conseil régional ou de la commission permanente peut ralentir inutilement l’instruction des dossiers individuels.
L’amendement permet donc au conseil régional de déléguer cette attribution à son président dans une limite financière encadrée, afin de réduire les délais de décision et de rendre les dispositifs plus réactifs pour les étudiants.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-229 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre VI code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 421-155 est supprimé ;
2° Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 6 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa de l’article L. 421-214 est supprimé ;
b) Le dernier alinéa de l’article L. 421-215 est supprimé ;
c) Le second alinéa de l’article L. 421-216 est supprimé ;
d) Le second alinéa de l’article L. 421-217 est supprimé ;
e) Le dernier alinéa de l’article L. 421-217-1 est supprimé.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la mise en œuvre des exonérations applicables à la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier.
La subordination automatique de ces exonérations aux règlements européens relatifs aux aides de minimis crée une charge administrative fastidieuse pour les collectivités territoriales chargées de mettre en œuvre la taxe.
Elle implique notamment des vérifications préalables auprès des bénéficiaires, le calcul de l’équivalent subvention brute et des obligations de déclaration difficiles à appliquer dans ce contexte.
L’amendement supprime donc cette référence automatique afin de réduire les obligations de gestion, de simplifier l’application opérationnelle du dispositif et d’éviter que les exonérations ne viennent inutilement consommer les plafonds d’aides de minimis mobilisables par les entreprises.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-230 rect. ter 16 juin 2026 |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 16°, les mots : « l’État ou à d’autres collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « tout organisme financeur » ;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 14°, les mots : « l’État ou à d’autres collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « tout organisme financeur » ;
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les démarches de demande de subvention effectuées par les régions.
Le droit actuel permet au conseil régional de déléguer au président les demandes de subventions adressées à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, mais ne couvre pas expressément les demandes adressées à d’autres financeurs, tels que les établissements publics, agences, EPCI ou institutions européennes.
Cette rédaction restrictive crée une lourdeur administrative et peut ralentir la réponse des régions à des appels à projets ou dispositifs de financement soumis à des délais contraints.
L’amendement élargit donc la délégation à tout organisme financeur afin de simplifier les démarches, d’accélérer le montage des dossiers et de sécuriser les demandes de financement.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (n° 557 ) |
N° COM-231 rect. 15 juin 2026 |
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-232 rect. bis 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le 5° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis De fixer, moduler et, le cas échéant, accorder la gratuité des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public régional, dans le respect des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ; »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la gestion des redevances d’occupation du domaine public régional.
La fixation ou la modulation de ces redevances relève aujourd’hui de circuits décisionnels qui peuvent être lourds au regard de la nature souvent opérationnelle de ces décisions.
Cette organisation crée une dissociation peu lisible entre la délivrance des titres d’occupation, qui relève déjà du président du conseil régional, et la détermination de leurs conditions financières.
L’amendement permet donc à l’organe délibérant de déléguer au président la fixation, la modulation et, le cas échéant, la gratuité des redevances, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. Il simplifie ainsi les procédures, réduit les délais et sécurise la gestion domaniale régionale.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-233 12 juin 2026 |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-234 rect. bis 15 juin 2026 |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’alinéa 6 de l’article L. 4251-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le président du conseil régional peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
II. – À la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, après les mots : « autres autorités », sont ajoutés les mots : « , à l’exception des schémas prévus aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 à L. 4424-15-1 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, consultables uniquement par voie électronique et sur support papier au siège de l’autorité compétente ».
III. – L’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 4251-5 et L. 4251-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4251-6 » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-5 et L. 4251-6 sont associés au projet de modification du schéma. »
IV. – La dernière phrase du I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
V. – La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 372-1 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le plan local d’urbanisme prévu aux articles L. 151-1 et suivants du code de l’urbanisme. »
VI. – À l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « deuxième phrase » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième phrases ».
VII. – À la fin du VI du II de l’article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de ces procédures, peuvent être revus si nécessaire les objectifs de maîtrise des consommations d’énergie, en sus des objectifs de développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération ainsi que les règles générales et autres mesures associées. »
VIII. – L’article L. 4433-10-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « adopté » est remplacé par le mot : « approuvé » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
IX. – L’article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4251-10. – Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil un bilan de la mise en œuvre du schéma.
« La décision d’engagement d’une modification, d’une révision partielle ou totale, du maintien ou de l’abrogation du schéma ne peut être prise qu’à l’issue de ce bilan, sauf décision contraire du conseil régional.
« La décision d’abrogation prend effet à la date de publication de l’arrêté approuvant le nouveau schéma élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier, harmoniser et sécuriser les procédures applicables aux schémas régionaux de planification, en particulier les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ainsi que les schémas d’aménagement régional (SAR) ultramarins.
Les procédures actuelles d’élaboration, de modification, de révision et de participation du public applicables à ces documents apparaissent particulièrement complexes, coûteuses et parfois peu adaptées aux réalités opérationnelles des collectivités territoriales.
Cet amendement procède ainsi à plusieurs mesures de simplification complémentaires, issues des travaux initiés au sein de l’association Régions de France.
Il permet d’abord de recourir plus largement à la participation du public par voie électronique en substitution à certaines enquêtes publiques, tout en allégeant les modalités matérielles de consultation des documents de planification régionale.
Il simplifie également les procédures de modification des SRADDET en harmonisant les consultations requises et en supprimant certaines formalités devenues redondantes ou sans réelle plus-value opérationnelle.
L’amendement clarifie par ailleurs la répartition des compétences entre niveaux de planification en recentrant certaines prescriptions opérationnelles au niveau des documents locaux d’urbanisme.
Il procède en outre à plusieurs coordinations rédactionnelles destinées à sécuriser juridiquement les dispositifs issus de la loi climat et résilience.
Enfin, il vise à stabiliser les documents régionaux de planification dans le temps, à simplifier les procédures d’évolution des schémas et à renforcer la lisibilité de l’action régionale en matière d’aménagement du territoire, d’énergie et de transition écologique.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-235 rect. 13 juin 2026 |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Un représentant de chaque établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ; ».
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et renforcer la représentation des acteurs de la planification stratégique au sein de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.
Le droit actuel ne permet pas une représentation suffisamment lisible et équilibrée des structures porteuses de schémas de cohérence territoriale (Scot), alors même qu’elles jouent un rôle central dans la déclinaison territoriale des objectifs de sobriété foncière.
Cette situation peut complexifier les échanges entre les différents niveaux de planification et nuire à la bonne coordination des politiques territoriales.
L’amendement permet donc une représentation directe des établissements publics compétents en matière de SCoT afin de simplifier les échanges institutionnels, de renforcer la coordination territoriale et d’améliorer la lisibilité de la gouvernance régionale de l’artificialisation des sols.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-236 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-237 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-4 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un fonctionnaire territorial est déjà titulaire d’un emploi permanent au sein d’une collectivité ou d’un établissement, sa nomination sur un emploi au titre de la promotion interne au sein du même employeur public n’est pas subordonnée à l’accomplissement de la publicité mentionnée à l'article L. 311-2. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les procédures de promotion interne dans la fonction publique territoriale.
L’obligation de déclaration préalable de vacance d’emploi apparaît peu pertinente lorsque l’agent concerné occupe déjà un emploi permanent au sein de la collectivité.
Cette formalité supplémentaire allonge inutilement les procédures de gestion des ressources humaines sans apporter de garantie complémentaire.
L’amendement supprime donc cette obligation dans le cadre des promotions internes afin d’alléger les démarches administratives et de simplifier la gestion des carrières des agents territoriaux.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-238 rect. 13 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 334-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 334-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-1-1. – Les agents contractuels des collectivités territoriales recrutés par contrat à durée déterminée peuvent, avec leur accord, être mis à disposition auprès d’un groupement d’intérêt public.
« Cette mise à disposition intervient dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les modalités de gestion des agents contractuels recrutés en contrat à durée déterminée (CDD) par les collectivités territoriales.
Le droit actuel ne prévoit pas explicitement la possibilité de mettre ces agents à disposition auprès d’un groupement d’intérêt public (GIP), alors même que ces structures participent fréquemment à la mise en œuvre de politiques publiques territoriales.
Cette absence de cadre juridique explicite complexifie les coopérations entre collectivités et GIP et limite les possibilités de mutualisation des compétences.
L’amendement crée donc un fondement clair permettant cette mise à disposition afin de simplifier la gestion des ressources humaines et de faciliter les coopérations territoriales.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-239 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-240 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 521-2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la fonction publique territoriale, l’évaluation de la valeur professionnelle des agents publics peut faire l’objet de modalités adaptées à la nature des fonctions exercées pour les agents de catégorie A et les agents en décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical. Dans tous les cas, un entretien annuel est programmé si l’agent en fait la demande. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les modalités d’évaluation des agents territoriaux de catégorie A et les agents en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
Le cadre actuel repose principalement sur un entretien professionnel annuel uniforme, qui peut apparaître insuffisamment adapté à certaines fonctions ou à certaines organisations de travail.
Cette rigidité peut générer une charge administrative importante pour les collectivités sans toujours améliorer la qualité du suivi professionnel des agents.
L’amendement permet donc d’introduire des modalités d’évaluation plus souples et adaptées à la nature des fonctions exercées, tout en maintenant la possibilité d’un entretien professionnel à la demande de l’agent ou de l’autorité territoriale.
Il contribue ainsi à alléger les procédures administratives et à recentrer l’évaluation sur les besoins réels de gestion des ressources humaines.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-241 rect. 13 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article 231 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires les rémunérations versées par les centres de ressources, d’expertise et de performance sportives mentionnés à l’article L. 114-4 du code du sport aux agents de l’État qui y sont affectés, dès lors que ces agents demeurent régis par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État et que leur rémunération fait l’objet d’une compensation financière par l’État. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser et simplifier le régime fiscal applicable aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS).
La situation actuelle des CREPS en matière de taxe sur les salaires apparaît juridiquement fragile lorsque des agents de l’État continuent d’exercer leurs fonctions au sein de ces établissements tout en demeurant rémunérés dans le cadre de la fonction publique de l’État.
Cette situation génère des incertitudes comptables et fiscales pour les établissements concernés.
L’amendement clarifie donc le régime applicable afin de sécuriser juridiquement les CREPS et de simplifier leur gestion financière.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-242 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1231-4 est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « ou à un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sens des articles L. 5731-1 et L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Après le 3° du II de l’article L. 1231-1-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Contribuer au financement d’un service de mobilité régional de voyageurs situé en tout ou partie dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. À cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. »
3° L’article L. 1231-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « saisi pour avis » sont remplacés par le mot : « consulté » et le mot : « semestre » est remplacé par le mot : « an » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « crée » est remplacé par les mots : « peut créer » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, les modalités de fonctionnement de ce comité sont librement définies par la région. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et assouplir les modalités d’organisation, de coordination et de financement des services de mobilité entre les régions et les autorités organisatrices locales.
La loi d’orientation des mobilités a profondément transformé l’exercice des compétences de mobilité en multipliant les mécanismes de coordination entre régions, établissements publics de coopération intercommunale et autres autorités organisatrices de la mobilité. Si cette évolution a permis une meilleure couverture territoriale des services de mobilité, elle a également conduit à des dispositifs parfois excessivement rigides, insuffisamment adaptés à la diversité des bassins de vie et aux réalités locales.
Le présent amendement poursuit ainsi un triple objectif de simplification, de territorialisation et de différenciation.
D’une part, il sécurise juridiquement la possibilité pour les régions de déléguer certaines compétences de mobilité à des établissements publics constitués entre plusieurs EPCI à fiscalité propre, notamment les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et les pôles métropolitains, lorsque ceux-ci constituent l’échelle pertinente d’organisation des mobilités.
D’autre part, il permet aux autorités organisatrices locales de contribuer financièrement à des services régionaux de mobilité répondant à des besoins spécifiques de desserte ou d’aménagement du territoire, dans un cadre conventionnel clarifié avec la région.
Enfin, il simplifie les modalités de fonctionnement du comité des partenaires afin d’alléger les contraintes procédurales pesant sur les régions et de permettre une organisation plus souple et adaptée aux réalités territoriales.
L’ensemble de ces mesures vise à favoriser une gouvernance plus lisible, plus souple et plus efficace des mobilités, à renforcer les coopérations territoriales et à mieux adapter les services aux besoins des usagers.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-243 rect. bis 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1231-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « saisi pour avis » sont remplacés par le mot : « consulté » et le mot : « semestre » est remplacé par le mot : « an » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « crée » est remplacé par les mots : « peut créer » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, les modalités de fonctionnement de ce comité sont librement définies par la région. »
Objet
Les retours d’expérience issus de la mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités ont mis en évidence que certaines dispositions de l’article L.1231-5 du code des transports, si elles ont permis d’instaurer un cadre de consultation utile, peuvent toutefois se révéler insuffisamment adaptées à la diversité des situations territoriales et aux contraintes opérationnelles rencontrées par les régions.
Le présent amendement vise ainsi à faire évoluer à la marge ces modalités, sans remettre en cause le principe de la consultation des collectivités concernées, afin de les rendre plus lisibles et plus efficaces.
L’abaissement du seuil mentionné au deuxième alinéa tient compte de la réalité de nombreux territoires, en particulier dans les espaces peu denses, où un nombre plus restreint d’établissements publics de coopération intercommunale est directement concerné par l’organisation des services de mobilité.
La substitution du terme « saisi pour avis » par le terme « consulté » permet de clarifier la portée juridique de la procédure, conformément à la pratique observée depuis l’entrée en vigueur de la loi, et d’éviter toute ambiguïté sur son caractère non décisionnel.
L’allongement de la fréquence de consultation, porté à un an, répond aux enseignements tirés de la mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités, en offrant un temps plus adapté à la concertation locale, à l’élaboration de solutions partagées et à l’appropriation des projets par les acteurs concernés.
Enfin, la suppression du dernier alinéa vise à simplifier le dispositif, en cohérence avec l’objectif de lisibilité et de proportionnalité des procédures poursuivi par la loi d’orientation des mobilités.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-244 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 1231-1-1 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Déléguer à une région une partie des compétences mentionnées au I. Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité délégant. Cette délégation est régie par une convention qui en fixe librement les modalités. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les possibilités de délégation de compétences en matière de mobilité entre autorités organisatrices locales et régions.
En l’état du droit, une autorité organisatrice de la mobilité (AOM), à l’exception des communautés de communes dans les conditions prévues par le code des transports, ne peut déléguer à la région l’organisation d’un service de mobilité mentionné à l’article L. 1231-1-1 du code des transports, hors transport scolaire.
Cette situation juridique interdit, en pratique, à une AOM de confier à la région l’organisation d’un service de transport ou d’un service de mobilité sur son propre ressort territorial, même lorsque cette solution répondrait à un besoin opérationnel clairement identifié et à un accord entre les collectivités concernées.
Plusieurs territoires ont exprimé le souhait de pouvoir recourir à une telle faculté.
Dans certaines agglomérations, il existe une volonté de confier à la région l’organisation d’un service de transport à la demande, tout en assumant intégralement le coût budgétaire correspondant. De même, certaines collectivités souhaiteraient que la région puisse déployer, sur leur territoire, des services complémentaires déjà structurés à l’échelle régionale — tels que des dispositifs d’autopartage ou de vélo en libre-service adossés à des réseaux régionaux notamment des services de mobilité en gare — en cohérence avec l’offre ferroviaire régionale, tout en conservant la charge financière du service.
Or, l’impossibilité actuelle de délégation de compétence ne permet pas de telles configurations, même lorsqu’elles reposent sur une logique de mutualisation, de simplification pour l’usager et d’optimisation des moyens publics. Elle conduit à maintenir une fragmentation institutionnelle qui peut nuire à la lisibilité des offres et à l’efficacité des politiques de mobilité.
Le présent amendement vise ainsi à ouvrir la possibilité, pour une AOM, de déléguer à la région l’organisation de certains services de mobilité sur son ressort territorial, lorsque les deux collectivités en conviennent, y compris dans des situations où l’AOM souhaite en supporter le coût financier.
Il ne s’agit pas de remettre en cause la répartition des compétences entre niveaux de collectivités, mais d’introduire une faculté de coopération souple et volontaire, fondée sur l’accord des parties, afin de permettre une organisation plus cohérente et intégrée des services de mobilité.
Une telle évolution favoriserait la mutualisation des outils, l’extension de services régionaux existants à des territoires volontaires, la simplification pour les usagers et une meilleure articulation entre mobilités locales et régionales, tout en respectant la libre administration des collectivités territoriales et la responsabilité financière de chacune.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-245 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « dernières », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1215-2 du code des transports est ainsi rédigée : « coordonnent l’élaboration et la révision du contrat opérationnel de mobilité. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier l’articulation entre les différents outils contractuels de coordination des mobilités.
Le développement des contrats opérationnels de mobilité et des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences peut conduire à des superpositions de périmètres et de dispositifs difficilement lisibles pour les collectivités et les usagers.
Cette situation complexifie la gouvernance locale des mobilités et alourdit les procédures de coordination.
L’amendement crée donc un cadre conventionnel permettant d’articuler plus simplement ces différents outils afin de clarifier leur mise en œuvre et de faciliter les coopérations territoriales.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-246 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des autorités organisatrices de la mobilité de son périmètre. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec les territoires concernés par le prélèvement du syndicat. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les modalités d’institution et de perception du versement mobilité.
Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».
Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales. Il convient de l’adapter, pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être.
Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes :
1. Les notions issues de l’INSEE ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir, et n’ont aucun lien avec les préconisations de la LOM et la mise en œuvre des SERM ;
2. Le VMA tel qu’il est défini aujourd’hui renvoie à l’échelle communale, à contresens de l’esprit de la LOM et de la reconnaissance des EPCI comme territoires de projet.
3. Les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables : elles créent de fait une discontinuité géographique, au sein et entre les EPCI.
Cet amendement vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale, ce qui simplifiera considérablement la vie des syndicats de transports SRU ainsi que celle des AOM. Cet amendement ne prévoit pas de rehaussement du cumul entre versement mobilité classique et versement mobilité additionnel, il vise uniquement à remédier à l’assiette géographique de prélèvement du VMA, véritable anomalie fiscale et facteur d’instabilité pour les syndicats mixtes agissant dans le domaine de la mobilité.
Cet amendement est donc un outil offrant plus de liberté aux collectivités locales. Il est gagé par sécurité légistique. Il n’implique a priori aucune perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales. Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas préjudice aux dispositions déjà en vigueur.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-247 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1215-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il le prévoit explicitement, le contrat opérationnel de mobilité peut se substituer à la convention territoriale d’exercice concerté prévue à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et permettre d’accéder aux mêmes dérogations au droit commun des subventions. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les modalités de coordination des autorités organisatrices de la mobilité dans le cadre des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences.
La loi d’orientation des mobilités (LOM) a institué le contrat opérationnel de mobilité (COM) comme l’outil de définition des « modalités de l’action commune » à l’échelle de chaque bassin de mobilité. Cet instrument vise à organiser la coordination entre les autorités organisatrices de la mobilité, la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements, afin d’assurer la cohérence de l’offre et des politiques de mobilité.
Toutefois, auparavant, la loi MAPTAM avait créé un outil dont la vocation est comparable : la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC). Celle-ci permet aux collectivités d’organiser l’exercice coordonné de leurs compétences et présente un avantage déterminant sur le plan financier. En effet, la CTEC ouvre la possibilité de financements croisés entre régions et départements et permet, le cas échéant, d’abaisser le taux minimal de participation du maître d’ouvrage de 30 % à 20 %, facilitant ainsi le montage financier de projets structurants.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-248 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 15 |
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Alinéas 1 à 6, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions du projet de loi par lequel le Gouvernement propose au Parlement de supprimer le dispositif de congé spécial des fonctionnaires territoriaux.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-249 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 1
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Sur délibération du conseil régional, qui en détermine les conditions, les catégories d’aides concernées ainsi que les plafonds applicables, le conseil (le reste sans changement)
2° Supprimer les mots :
de la région Bourgogne-Franche-Comté
II. – Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et généraliser le dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d’attribution de certaines aides individuelles.
Les régions sont favorables à l’ouverture de cette faculté de délégation aux exécutifs régionaux, dès lors qu’il s’agit d’une simple possibilité laissée à l’appréciation de chaque assemblée délibérante, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Dans ces conditions, le recours à une expérimentation limitée à une seule région puis éventuellement étendue aux autres collectivités apparaît inutilement complexe et source d’inégalités territoriales.
Le dispositif proposé par le projet de loi instaure en effet un mécanisme à deux niveaux, reposant d’abord sur une expérimentation locale puis sur une extension conditionnelle aux autres régions dans un délai déterminé.
Cette architecture alourdit inutilement le dispositif alors même qu’aucun obstacle juridique ou technique ne justifie de restreindre cette faculté à un nombre limité de collectivités.
Le présent amendement supprime donc le caractère expérimental du dispositif et ouvre directement cette possibilité à l’ensemble des régions, qui demeurent libres de s’en saisir ou non par délibération de leur assemblée.
Il permet ainsi de simplifier le cadre juridique applicable, de renforcer la lisibilité du dispositif et de lever une contrainte supplémentaire à l’exercice de la libre administration régionale.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-250 rect. 13 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :
1° Le I ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;
b) le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« L’État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public constitués entre plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion pour Mayotte. La nature des aides concernées est précisée par décret. » ;
c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« L’autorité de gestion peut confier par délégation de gestion le rôle d’organisme intermédiaire aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’aux organismes susceptibles de participer à la mise en œuvre des politiques européennes qui en font la demande, pour tout ou partie des actions relevant des fonds européens. » ;
d) Au 3°, les mots : « la période de programmation 2021-2027 » sont remplacés par les mots : « les périodes de programmation 2021-2027 et 2028-2034 » ;
2° – Le III est ainsi rédigé :
« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, il est institué un comité national de concertation État-régions relatif au plan de partenariat national-régional.
« Ce comité veille à la coordination et à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article.
« Il définit les principes de composition et de fonctionnement des comités État-région compétents pour le suivi des différents volets du plan de partenariat. »
3° Les VI à VIII sont abrogés pour la période de programmation 2028-2034.
II. – L’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région assure, sur son territoire, la coordination stratégique et la gestion des fonds européens qui lui sont confiés en qualité d’autorité de gestion. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier, sécuriser et stabiliser l’organisation de la gestion des fonds européens confiés aux régions.
Depuis les lois de décentralisation successives, les régions exercent les responsabilités d’autorité de gestion pour une part majeure des fonds européens structurels et d’investissement. Cette organisation a permis de rapprocher la gestion des fonds des réalités territoriales, de renforcer la cohérence avec les stratégies régionales de développement et d’améliorer l’articulation avec les politiques locales.
Toutefois, le cadre juridique actuel demeure partiellement transitoire, fragmenté et insuffisamment stabilisé d’une période de programmation à l’autre. Cette situation nuit à la lisibilité de l’action publique, complexifie l’organisation des autorités de gestion et fragilise la continuité administrative nécessaire à la bonne exécution des programmes européens.
Le présent amendement poursuit donc un objectif de simplification administrative et de clarification des responsabilités.
Il pérennise le rôle des régions comme autorités de gestion pour la période de programmation 2028-2034, clarifie les possibilités de gestion interrégionale dans le cadre de groupements d’intérêt public et simplifie les mécanismes de délégation de gestion vers les organismes intermédiaires.
L’amendement vise également à rationaliser la gouvernance nationale des fonds européens à travers la création d’un cadre unique de concertation État-régions permettant une meilleure coordination du plan de partenariat.
Enfin, il consacre explicitement dans le code général des collectivités territoriales le rôle stratégique des régions dans la coordination et la gestion territoriale des fonds européens.
Ces évolutions permettront de renforcer la stabilité institutionnelle des dispositifs de gestion, de fluidifier les procédures administratives, de sécuriser les relations entre l’État et les régions et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la mise en œuvre des fonds européens au bénéfice des territoires.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-251 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU, BELIN et REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELLAMY, MM. Étienne BLANC et SAURY, Mme JOSEPH et MM. PIEDNOIR, SIDO et GENET ARTICLE 37 |
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Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
c) Le III est ainsi modifié :
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un vice-président est désigné au sein de chacun des collèges mentionnés à ces mêmes 3° à 6°. » ;
Objet
L’article 37 propose de consolider la gouvernance du Conseil National d’Évaluation des Normes (CNEN) en portant de trois à quatre le nombre de vice-présidents.
L’idée étant de garantir une représentativité de chaque catégorie de collectivité territoriale, en y ajoutant les EPCI, il est proposé d’apporter explicitement une telle précision, avec un vice-président par strate.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-252 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, MM. BELIN et REYNAUD, Mme AESCHLIMANN, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELLAMY et MM. Étienne BLANC, SAURY, PIEDNOIR, SIDO et GENET ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 1212-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le VI est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « demande », il est inséré le mot : « motivée » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier ou au deuxième alinéas » et les mots : « , à la demande du conseil national, » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier mentionné au I ne lui permettent pas de rendre son avis en toute connaissance de cause, le président peut prononcer le report de l’examen du projet de texte dans la limite du délai mentionné aux deux premières phrases du premier alinéa du présent VI. Dans ce cas, le Gouvernement transmet un dossier modifié et, le cas échéant, complété. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’information des membres du Conseil National d'Evaluation des Normes (CNEN), à plusieurs titres.
Premièrement, il prévoit que recours à l’urgence et à l’extrême urgence soit motivé. Cette motivation est déjà prévue pour l’extrême urgence, mais pas pour les cas d’urgence. Il convient donc de le prévoir dans les deux cas, mais aussi – car l’hypothèse se présente régulièrement – d’envisager l’absence de motivation. Dans ce cas, le CNEN serait réputé ne pas avoir été consulté. L’objectif est d’avoir un dialogue transparent, afin de ne pas confondre urgence et précipitation injustifiée, avec des délais qui ne permettent pas aux élus locaux de pouvoir évaluer les normes en connaissance de cause.
Deuxièmement, il vise à créer une forme d’avis « renforcé ». Lorsqu’un avis défavorable a été émis par les élus, il est fréquent que le CNEN soit saisi en seconde délibération d’un texte identique et sans modification. Dans cet avis « renforcé », le Gouvernement ne pourrait revenir en seconde délibération, qu’en présentant un texte modifié ou en apportant des éléments écrits complémentaires (sur l’impact financier et technique) afin de motiver ce maintien. Il s’agit de favoriser le dialogue et de faire évoluer les textes soumis lorsqu’ils conduisent à une complexification de la vie des collectivités. Si aucune modification n’a lieu malgré les remarques des élus locaux, alors le CNEN serait réputé ne pas avoir été consulté.
Enfin, il est proposé d’inscrire dans la loi la faculté, pour le président du CNEN, de reporter l’examen du texte en cas d’étude d’impact insuffisante – ce qui est loin d’être rare. Dans ce cas également, le Gouvernement devrait revenir avec des compléments, sans quoi l’avis serait réputé non rendu.
L’ensemble de ces propositions se base sur l’expérience des élus au sein du CNEN, instance qui est souvent la dernière et parfois la seule étape de dialogue avant la production de normes qui impactent les collectivités.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-253 rect. bis 17 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, CHASSEING, CHEVALIER, Vincent LOUAULT, VERZELEN et WATTEBLED et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l’article L.512-1 et du premier alinéa du I de l’article L.512-1-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « Plusieurs communes ».
Objet
Les articles L.512-1 et L.512-1-2 du Code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité pour les communes de mettre en commun des agents de police municipale, via une convention de coordination ou un syndicat de communes, à condition que les communes concernées soient limitrophes ou appartiennent à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cet amendement vise à supprimer ces critères, pour laisser davantage de libertés aux communes dans l'organisation et la mutualisation de leurs polices municipales.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-254 rect. bis 17 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, CHASSEING, CHEVALIER, Vincent LOUAULT, VERZELEN et WATTEBLED et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est instauré pour les communes volontaires la possibilité d'instituer une taxe spécifique complémentaire sur les buvettes et bars tenus par des associations dès lors que ceux-ci ne garantissent pas dans leur fonctionnement le respect des valeurs républicaines.
Un décret fixe les modalités du contrôle pouvant être opéré par les agents municipaux.
Objet
Cet amendement vise à doter les communes d'un outil fiscal de lutte contre les dérives observées dans certains bars associatifs propageant des idéologies contraires aux valeurs républicaines.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-255 rect. ter 17 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, CHASSEING, CHEVALIER, Vincent LOUAULT, VERZELEN et WATTEBLED et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article L. 258 et le dernier alinéa de l’article L. 270 du code électoral sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet alinéa ne s’applique pas si l’élection d’un nouveau maire résulte de l’élection du maire comme député ou sénateur. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir qu'un renouvellement complet du conseil municipal ne peut résulter de l'élection du maire comme député ou sénateur. Cela afin d'éviter que les élections législatives et sénatoriales ne soient sources d'instabilité pour les exécutifs communaux.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-256 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERROUCHE et Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du IV de l’article 5 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, les mots « Le III entre » sont remplacés par les mots : « Les I et III entrent ».
Objet
L'article 5 de la loi n°2025-1249 relative au statut de l'élu local prévoit l'attribution d'une majoration de durée d'assurance retraite d'un trimestre par mandat complet, dans la limite de trois trimestres, au profit des élus locaux exerçant des fonctions exécutives, ainsi que de ceux bénéficiant d'une délégation de fonction.
Le dispositif a été intégré au code de la sécurité sociale par la création de l'article L.161-21-2 et ses modalités sont conditionnées par la signature d'un décret en Conseil d'État définissant le régime auquel incombe la charge de valider cette majoration de durée d'assurance lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base.
Le Gouvernement considère que l'ensemble du dispositif ne peut être mis en œuvre à ce stade, faute de décret devant préciser une date d'entrée en vigueur que le législateur n'a pas arrêtée.
Dans ces circonstances, la disposition ne s'appliquerait qu'à compter de la date définie par le décret. Mais, un assuré demandant la liquidation de sa retraite avant la date d’entrée en vigueur fixée par ce décret, ne pourra pas bénéficier de la bonification de trimestres. Il pourra bénéficier de la réforme uniquement s’il liquide sa retraite après la date d’entrée en vigueur du dispositif prévue par le décret d’application.
Cette situation entretient une forte incertitude quant aux conditions effectives d'exercice de ce nouveau droit, singulièrement pour les élus locaux qui ont décidé de liquider leur retraite depuis l'entrée en vigueur de la loi et qui relèvent de différents régimes de retraite en raison de leurs parcours professionnels.
Au travers de ce texte, la volonté du législateur était de mieux reconnaître les élus locaux et de rendre plus attractives ces fonctions qui font l'objet d'un désengagement notable. Son intention doit donc trouver une application concrète au risque de compromettre sa crédibilité.
C'est pourquoi, cet amendement propose d'arrêter la date d'entrée en vigueur au 1er août 2026 tel que le législateur l'a prévu pour les autres dispositions du même article.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-257 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant.
« La liste est constituée alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’alterner. Le premier de la liste est d’un sexe différent de celui du président.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice-président, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7.
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs vice-présidents, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil communautaire peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.
« Les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus et remplacés dans les mêmes conditions que les vice-présidents. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à favoriser la parité au sein des exécutifs des intercommunalités.
Le I de cet amendement reprend l'article 3 de la proposition de loi « Tendre vers la parité réelle des mandats électoraux », déposée le 27 octobre 2021 par Eric Kerrouche et les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain. Il s'agit de la proposition formulée lors de l'examen de la loi « Engagement et proximité », à savoir une correspondance entre la proportion de femmes présentes dans l'assemblée délibérante et au sein de l'exécutif intercommunal. En effet, les femmes sont actuellement très peu représentées au sein des exécutifs intercommunaux. Cela tient en premier lieu à la sous-représentation au sein de l'organe délibérant lui-même dont le bureau est l'émanation.
Le II prévoit l'entrée en vigueur de ces différentes dispositions au prochain renouvellement des mandats concernés.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-258 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS et MM. GRAND, Vincent LOUAULT, BRAULT, WATTEBLED, CHASSEING, BUIS et RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 3132-13 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la commune d’implantation est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la faculté prévue au premier alinéa est, pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et situés en dehors du centre-ville ou du centre-bourg de la commune, subordonnée à une autorisation du président de cet établissement public de coopération intercommunale.
« Cette autorisation est délivrée après avis du maire de la commune d’implantation. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer l’ouverture dominicale des commerces de détail alimentaire de plus de 400 mètres carrés situés en dehors des centres-bourgs.
Ces ouvertures fragilisent les commerces de proximité et la vitalité commerciale des centres-bourgs, en particulier dans les communes rurales et les petites villes.
Les élus locaux sont les mieux placés pour apprécier l’équilibre à préserver entre le maintien du dynamisme du centre-bourg, l’activité économique et les besoins des habitants.
Il apparaît donc cohérent que l’autorisation d’ouverture dominicale soit délivrée par le président de l’EPCI, après avis du maire de la commune d’implantation. Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi, qui vise à faire confiance aux élus locaux et à adapter l’action publique aux réalités des territoires.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-259 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l'article L. 273-10 du code électoral.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l’ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l'article L. 273-12 du code électoral. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire une faculté de dérogation au mécanisme automatique de désignation du conseiller communautaire suppléant dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En l’état du droit, ce suppléant est déterminé selon l’ordre du tableau du conseil municipal.
L’amendement ouvre ainsi la possibilité pour le conseil municipal, par délibération, de désigner librement le conseiller communautaire suppléant parmi ses membres.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-260 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 126-15-…. – Pour l’application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivité territoriales et de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux opérateurs de distribution d’eau potable et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte dont les missions imposent l’accès au domaine privé collectif, d’accéder aux ouvrages relevant du service public de distribution de l’eau potable situés dans les parties communes privées des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre l’accès permanent des opérateurs chargés de missions de service public de distribution de l’eau aux parties communes d’un immeuble, à des fins de relevés.
Aujourd’hui, la procédure pour accéder aux compteurs dans les parties communes prend la forme d’une demande formalisée des opérateurs auprès de chaque syndicat de copropriétaires, ce qui alourdit et allonge les démarches des services d’eau.
Cette proposition est une mesure de simplification. Ces dispositions s’appliquent déjà, notamment, à Enedis, GRDF et à Orange.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-261 rect. ter 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBIER et BITZ, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET, PILLEFER, DUFFOURG, KERN, MIZZON, HENNO et COURTIAL, Mmes BILLON, ANTOINE, ROMAGNY, JACQUEMET, VÉRIEN et GACQUERRE, M. MENONVILLE et Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
« Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification dépasser de 20 % maximum l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation fixés par les documents mentionnés aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme pour la période 2024-2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 20 %. »
Objet
Cet amendement est inspiré de la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux (TRACE) adoptée par le Sénat. Il vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les collectivités d’ouvrir à l’urbanisation, dans leurs documents d’urbanisme modifiés, pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf, des surfaces dépassant de 20 % leur enveloppe foncière théorique. Alors que la mise en application de la loi Climat et résilience est confrontée à des objectifs trop restrictifs pour les collectivités, cet article complète utilement le titre 4 de la présente loi sur les simplifications en matière d’urbanisme, d’environnement et de planification.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-262 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. HENNO et DELAHAYE, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et BILLON et MM. CAMBIER et MIZZON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée à un arrêté du maire de la commune dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3.
« L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l’activité commerciale mentionnée au présent titre.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de la commune. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 est ainsi rédigée : « Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de conforter l’ouverture de lieux de vie et de socialisation en milieu rural, notamment dans les communes de moins de 3.500 habitants.
Dans certaines de ces communes, il n’existe pas, ou plus de débits de boisson. Dans d’autres, il peut, compte tenu notamment de l’étendue de la commune, être justifié d’en créer un autre, de façon à ce qu'il y en ait dans le centre-bourg, et d'éventuels hameaux et villages peuplés.
C’est d’ailleurs le sens de la proposition de loi « simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale », de Monsieur Guillaume Kasbarian, adoptée par l’Assemblée nationale le 10 mars 2025.
De même, lors de la discussion de la loi de simplification de la vie économique, l’article 26 (bis) du texte visait à rendre possible la création d’une licence de 4ème catégorie permettant la consommation de boissons alcoolisées à consommer sur place dans les communes de moins de 3.500 habitants ne disposant pas d’un tel établissement pendant une durée de trois ans.
Cet article a tout d’abord été supprimé en commission spéciale, qui l’a considéré comme redondant par rapport à la proposition de loi adoptée le 10 mars 2025.
Néanmoins, durant la discussion dans l’hémicycle, l’article a été repris sous forme d’amendement, plus restrictif que le texte de l’Assemblée nationale, et adopté (devenant l’article 74 de la loi).
Cependant, le conseil constitutionnel l’a supprimé en considérant qu’il constituait un cavalier législatif.
Il s’agit donc ici de reprendre sous forme d’un article supplémentaire, après l’article 38, l’article unique de la loi adoptée par l’Assemblée nationale.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-263 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes VERMEILLET et BILLON et M. MIZZON ARTICLE 3 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du président, des vice-présidents et le cas échéant des autres membres
Objet
Le présent amendement vise à élargir la possibilité, sous réserve d’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret lors de la nomination, non seulement des vice-présidents, mais également des membres du bureau.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-264 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et BILLON et M. MIZZON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, les mots : « le jour auquel » sont remplacés par les mots : « la date limite à laquelle ».
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 4 du présent projet de loi, qui vise à simplifier les modalités de fonctionnement des conseils municipaux en allongeant le délai de convocation du conseil municipal pour l’élection du nouvel exécutif local, en cas de décès ou de démission du maire ou de ses adjoints.
Dans le même esprit, il convient d’offrir aux communes une plus grande latitude dans l'organisation de la désignation de leurs délégués et suppléants en vue de l’élection des sénateurs.
Aujourd’hui, en application de l’article L. 283 du code électoral, un décret fixe une seule date à laquelle tous les conseils municipaux concernés doivent procéder à la désignation de leurs délégués et suppléants en vue de l'élection des sénateurs..
Cette contrainte peut se révéler particulièrement lourde pour certaines communes et entraîner des difficultés d'organisation, des absences d'élus ou aller à l’encontre de contraintes locales particulières.
Le présent amendement propose donc de fixer, toujours par décret, non pas une date unique obligatoire, mais une date limite de désignation des délégués, délégués supplémentaires et suppléants. Les conseils municipaux disposeront ainsi d'une période déterminée, par exemple la semaine précédant la date fixée par décret, pour procéder à cette désignation, tout en respectant l'exigence prévue par le code électoral selon laquelle un délai minimal de six semaines doit séparer cette opération de l'élection sénatoriale.
Cette mesure de simplification offrira aux communes une souplesse d'organisation supplémentaire sans modifier les conditions de désignation des délégués sénatoriaux ni les garanties entourant le déroulement du scrutin.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-265 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mmes VERMEILLET et BILLON et MM. CAMBIER et MIZZON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 152-6-9 est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et sont subordonnés » sont supprimés ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les avis préalables de commissions départementales actuellement prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme afin de confier au maire, autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, la responsabilité de statuer sur ces demandes dans le respect des dispositions du document d’urbanisme applicable.
L’article 26 du présent projet de loi s’inscrit dans l’objectif général de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales en allégeant certaines procédures d’urbanisme qui pèsent aujourd’hui sur les communes et ralentissent la mise en œuvre des projets locaux. Il vise à faciliter l’exercice des compétences des élus locaux en rapprochant la décision du terrain et en réduisant les délais liés à l’intervention de multiples instances consultatives.
Dans cette logique, il convient de simplifier les modalités d’instruction des demandes de changement de destination des bâtiments agricoles.
En application de l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme, le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole vers une destination principale d’habitation est aujourd’hui subordonné à plusieurs avis préalables, notamment celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en zone A, celui de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en zone N, ainsi que celui de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme lorsque celui-ci est élaboré à l’échelle intercommunale.
Cette procédure, qui multiplie les consultations obligatoires, allonge significativement les délais d’instruction et peut conduire à retarder ou compromettre des projets de réhabilitation pourtant compatibles avec les objectifs de préservation des espaces agricoles et naturels. Elle constitue également une contrainte administrative importante pour les communes, alors même que les bâtiments concernés sont déjà identifiés par le document d’urbanisme et que leur changement de destination demeure encadré par les règles du plan local d’urbanisme.
Cette évolution permettra de renforcer la capacité d’action des élus locaux, qui disposent de la meilleure connaissance des enjeux fonciers, agricoles, environnementaux et patrimoniaux de leur territoire. Elle contribuera également à accélérer la réhabilitation de bâtiments existants, à lutter contre la vacance du bâti en milieu rural et à favoriser la création de logements sans consommation supplémentaire d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-266 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et BILLON et MM. CAMBIER et MIZZON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sur demande du maire, le représentant de l’État dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l’État dans le département prévoit de déférer un acte au tribunal administratif, il en informe au préalable dans un délai de quinze jours l’autorité communale, lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné et propose les mesures nécessaires au rétablissement de sa légalité. »
Objet
Conformément au dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution, le représentant de l’Etat a la charge du contrôle administratif et du respect des lois, fondement du contrôle de légalité.
Pour autant, dans le cadre des relations entre l’Etat local et les collectivités territoriales, il paraît nécessaire ce contrôle de légalité, dans le sens d’une logique d’accompagnement.
Dans cette logique, cet amendement précise que tout préfet souhaitant déférer un acte communal au tribunal administratif, doit au préalable en informer la commune concernée et lui suggérer des mesures correctives pour rétablir la légalité dudit acte. Et ce serait seulement en cas de refus ou d’absence de réaction de la commune que l’acte serait bel et bien déféré.
Cette mesure réduirait potentiellement le nombre de recours devant les tribunaux administratifs et ainsi améliorer le fonctionnement de la justice administrative.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-267 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et BILLON, MM. CAMBIER et MIZZON et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui-ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.
Objet
Les dossiers de demande de subventions sollicitées par les collectivités sont souvent complexes à remplir et leur demandent parfois des moyens humains et techniques dont elles ne disposent pas nécessairement, surtout en milieu rural.
Le présent amendement vise donc à appliquer le principe dit du « dites-le nous une fois », en vertu duquel les communes n’auraient désormais plus besoin, dans le cadre de leurs demandes de subventions gérées par l’Etat, de fournir une information ou une pièce que les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet de département ou de région détiennent déjà.
Acter ce principe pourrait d’ailleurs être préalable à la mise en place d’un dossier et d’une procédure uniques pour toutes les demandes de subvention à déposer auprès de l’Etat.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-268 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et BILLON et MM. CAMBIER et MIZZON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 421-1, après le mot « destination », sont insérés les mots « ou de sous-destination » ;
2° Après l’article L. 421-4, il est inséré un article L. 421-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-4-…. – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut décider, par délibération motivée, de soumettre à déclaration préalable, dans les secteurs qu’il détermine, tout ou partie des changements de sous-destination. »
Objet
Dans le cadre de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, le Parlement avait eu l’occasion d’assouplir les règles de mise en œuvre des projets d’aménagement, notamment en permettant aux communes de soumettre à déclaration préalable tout changement de sous-destination telle que découlant de leur PLU.
Cependant, considérant la mesure comme un cavalier législatif, le Conseil constitutionnel l’avait censuré, à travers sa décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025.
Une telle disposition pouvant s’avérer fort utile pour l’attractivité et le développement des communes et particulièrement en milieu rural, le présent amendement entend rétablir ce dispositif.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-269 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et BILLON et M. MIZZON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les appels d’offres relatifs à la rénovation ou construction de bâtiments dans les communes de moins de 2 500 habitants, l’autorité adjudicatrice propose des conditions simplifiées pour une partie des lots afin de permettre à des artisans locaux de pouvoir candidater.
Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
Objet
« Dans les appels d’offres relatifs à la rénovation ou construction de bâtiments dans les communes de moins de 2.500 habitants, l’autorité adjudicatrice propose des conditions simplifiées pour une partie des lots afin de permettre à des artisans locaux de pouvoir candidater ».
Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-270 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes VERMEILLET et BILLON et M. MIZZON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2312-1-… ainsi rédigé :
« Art. L2312-1-…. – Par dérogation à l’article L. 1612-2, le représentant de l’État dans le département, saisi par une commune de moins de 3 500 habitants, peut lui accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder quinze jours pour adopter son budget, si des circonstances particulières le justifient. »
Objet
L’encadrement strict des délais de vote des budgets locaux, pourrait faire l’objet d’assouplissement.
En effet, les communes rurales n’ont pas toujours les moyens humains suffisants pour mettre en œuvre les normes budgétaires et comptables (généralisation de la nomenclature M57 par exemple) en un temps limité et il peut arriver que certaines n’arrivent pas à finaliser leur budget pour 15 avril.
Le présent amendement entend donc donner aux préfets la possibilité de leur octroyer un délai supplémentaire de quinze jours maximums, aux communes qui en font la demande.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-271 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et MASSET ARTICLE 17 |
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Rédiger ainsi cet article :
La seconde phrase du 2° de l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Celui-ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret en Conseil d’État, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. Cette part est mise en œuvre dans le respect de l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle prévue au 2° de l’article L. 523-1 et ne peut avoir pour effet d’imposer l’inscription d’un agent ni de dispenser l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude de l’examen comparé des candidatures. Les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne définies en application de l’article L. 413-6 précisent les modalités de prise en compte de l’exercice effectif de ces fonctions, notamment au regard de leur durée d’exercice, des responsabilités effectivement assumées, de la polyvalence des missions exercées et des besoins de recrutement et de fidélisation constatés dans les communes concernées. »
Objet
L’article 17 du projet de loi supprime l’obligation, introduite par la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023, pour les centres de gestion de veiller à ce que les listes d’aptitude de promotion interne comprennent une part de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.
Le présent amendement vise à maintenir cette garantie, tout en la sécurisant juridiquement.
Il sécurise cette garantie en l’encadrant par les règles de droit commun de la promotion interne, à savoir, la valeur professionnelle, les acquis de l’expérience et l’examen comparé des candidatures et en renvoyant aux lignes directrices de gestion le soin d’objectiver la prise en compte de l’expérience acquise par les secrétaires généraux de mairie.
Il s’agit ainsi de préserver l’avancée votée en 2023, sans méconnaître le principe d’égal accès aux emplois publics.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-272 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété un 8° ainsi rédigé :
« 8° des communes de moins de 5 000 habitants ayant bénéficié historiquement de l’exploitation d’eaux thermales reconnues ; membre d’une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants où aucun casino n’est autorisé à la date de la demande d’une commune classée commune touristique, ayant déjà eu un casino. »
Objet
Le présent amendement vise à soutenir la revitalisation économique des petites communes thermales historiques. Certaines d'entre elles disposent d'un patrimoine thermal reconnu et d'une activité touristique significative mais demeurent exclues du régime d'autorisation des casinos. L’histoire ayant pour des raisons diverses conduit à la fermeture de ces établissements. Ces communes se voient de fait exclues d’une telle possibilité. L'ouverture encadrée d'un casino constituerait un levier de développement touristique, d'emploi et de recettes fiscales locales, tout en demeurant soumise aux autorisations de l'État et aux contrôles applicables aux établissements de jeux. Cet amendement a été travaillé avec les professionnels du secteur.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (n° 557 ) |
N° COM-273 rect. 16 juin 2026 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-274 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-275 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4424-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse tient lieu de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie. » ;
2° L’article L. 4424-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les schémas de cohérence territoriale ou, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs et les orientations du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, y compris en matière de transition énergétique et de climat. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les dispositions du présent article sont satisfaites par l’adoption du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. »
2° Le VI de l’article L. 229-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, la compatibilité mentionnée au présent VI s’apprécie au regard du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque celui-ci tient lieu de schéma climat-air-énergie. »
III. – Dispositions transitoires
«Les plans climat-air-énergie territoriaux adoptés antérieurement à l’entrée en vigueur de cette disposition demeurent applicables jusqu’à leur prochaine révision et sont, le cas échéant, mis en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse dans un délai de trois ans. »
Objet
En Corse, la réflexion engagée sur l'évolution des outils de planification a relevé la nécessité de simplifier le cadre juridique du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE).
Actuellement, bien que le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) puisse en intégrer les orientations, le SRCAE demeure un document distinct régi par une procédure propre.
Cette dualité engendre une complexité administrative et une fragmentation qui nuisent à la lisibilité de l'action publique.
Alors que les autres régions ont pu intégrer leur SRCAE au sein du SRADDET dès 2015, cet amendement, porté à la demande du Conseil exécutif de Corse, vise en accord avec les objectifs visés par le présent texte, a permettre pour la Corse, un levier de simplification analogue.
De la sort le présent amendement répond à un triple impératif :
1. Une cohérence renforcée, en liant la planification de l'énergie aux enjeux de gestion du foncier et de l'espace ;
2. Une lisibilité accrue pour les territoires en faisant du PADDUC le document de référence unique ;
3. Une sécurisation juridique optimisée de l'ensemble des politiques publiques, y compris pour les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) locaux, en les plaçant sous un seul bloc de légalité.
Afin de sécuriser cette transition juridique, il est prévu que les PCAET existants demeurent applicables et disposent d'un délai de trois ans pour être mis en compatibilité avec le PADDUC
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-276 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa de l’article L. 1524-5 est ainsi rédigé :
« Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article, ni, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. S’ils perçoivent une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation, ils ne peuvent participer à aucune délibération concernant cette société, à l’exception de celle mentionnée au quatorzième alinéa du présent article. » ;
2° L’article L. 1862-1 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
«
L. 1524-5 | la loi n° du |
»
b) Le XI est ainsi modifié :
– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À la première phrase du onzième alinéa, les mots : “des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2131-11” ; »
– les b et c du 3° sont abrogés ;
3° Le VII de l’article L. 1862-3 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « localement », la fin du 2° est supprimée ;
b) Après le 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis À la première phrase du onzième alinéa, les mots : “des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2131-11” ;
« 3° ter À la première phrase du douzième alinéa, les mots : “mentionnées à l’article L. 1411-5” sont remplacés par les mots : “d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement” ; ».
II. – Le 11° de l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local : » ;
2° Après le mot : « et », la fin du c est ainsi rédigée : « les mots : “des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du présent code” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 121-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie” ; »
3° Le second alinéa du d est ainsi rédigé :
« “Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article, ni, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, ni à la délibération attribuant le contrat. S’ils perçoivent une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation, ils ne peuvent participer à aucune délibération concernant cette société, à l’exception de celle mentionnée au quatorzième alinéa.” »
Objet
Le présent amendement vise à assurer une coordination juridique entre la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local et le droit des Entreprises publiques locales (EPL).
L'objectif de cette coordination est de donner un plein effet à la volonté du législateur de réduire les déports dans les collectivités locales lorsque deux intérêts publics sont concernés, dès lors que l'élu en question ne perçoit pas de rémunération ou d'avantages particuliers dans l'EPL.
Le dispositif proposé prévoit également son application en Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française.
Cet amendement reprend strictement les dispositions de la proposition de loi n°82 visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 7 avril 2026.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-277 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 1212-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le VI est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « demande », il est inséré le mot : « motivée » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier ou au deuxième alinéas » et les mots : « , à la demande du conseil national, » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier mentionné au I ne lui permettent pas de rendre son avis en toute connaissance de cause, le président peut prononcer le report de l’examen du projet de texte dans la limite du délai mentionné aux deux premières phrases du premier alinéa du présent VI. Dans ce cas, le Gouvernement transmet un dossier modifié et, le cas échéant, complété. »
Objet
Le rapport sur « l'addiction aux normes » (rapport d'information n° 289, 2022-2023, de Mme Françoise GATEL et moi-même, délégation aux collectivités territoriales, 26 janvier 2023) a mis en évidence des lacunes structurelles dans la procédure d'examen des textes par le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN).
En l'état du droit, lorsque le Gouvernement demande des compléments ou des modifications au projet de texte soumis au CNEN, cette demande n'est assortie d'aucune obligation de motivation. Cette absence de formalisme affaiblit la portée des avis du CNEN et prive les collectivités territoriales de la garantie que les modifications demandées sont effectivement prises en compte.
Le présent amendement vise à renforcer les garanties procédurales entourant les avis du CNEN, selon trois axes :
Premièrement, il impose que toute demande de modification adressée au Gouvernement par le CNEN soit motivée, afin d'assurer la transparence du processus d'évaluation et la traçabilité des échanges entre le CNEN et le Gouvernement ;
Deuxièmement, il consacre la règle selon laquelle, à défaut de motivation ou de prise en compte des observations du CNEN, l'avis du conseil national est réputé ne pas avoir été rendu, rendant ainsi sans effet juridique la procédure d'examen si elle n'est pas menée dans des conditions de qualité suffisantes ;
Troisièmement, il confère au président du CNEN la faculté de prononcer le report d'un projet de texte lorsque le dossier soumis ne permet pas au conseil de rendre un avis éclairé, rejoignant en cela la position exprimée par Gilles GARREZ, président du CNEN, qui a déclaré que le CNEN était « décidé à se montrer plus sévère à l'avenir quant à la qualité des études d'impact et à refuser l'examen de textes insuffisamment documentés ».
Ces dispositions s'inscrivent dans la continuité de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2025 qui insiste sur la nécessité de bien mesurer l'impact des projets de textes sur les collectivités territoriales, en rappelant qu'une « attention particulière » doit être portée aux dispositions soumises à l'examen du CNEN. Le présent amendement donne une portée normative contraignante à cette exigence.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-278 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) exerce ses missions et sur les voies d’amélioration de son fonctionnement.
Ce rapport analyse notamment :
1° La qualité des fiches d’impact accompagnant les projets de textes soumis au CNEN, et en particulier la rigueur de l’évaluation de leur impact financier sur les budgets des collectivités territoriales, à court et à moyen terme, conformément aux exigences de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2025 relative à l’évaluation préalable des textes normatifs ;
2° Les modalités selon lesquelles les avis défavorables ou les réserves émis par le CNEN sont pris en compte par le Gouvernement lors de l’élaboration et de la révision des textes réglementaires, ainsi que le bilan des suites données à ces avis ;
3° Les moyens humains, techniques et financiers dont dispose le CNEN pour exercer ses missions d’évaluation, et notamment les conditions d’un renforcement de ses liens avec des organismes statistiques et économiques, en particulier l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
4° Les conditions dans lesquelles pourrait être créée, au sein de l’INSEE, une cellule dédiée à l’appui du CNEN pour l’évaluation de l’impact économique et financier des normes applicables aux collectivités territoriales, en s’inspirant des pratiques existant en Allemagne ; Conseil national d’évaluation des normes (CNEN)
5° Les pistes de réforme permettant au CNEN de certifier le sérieux, la rigueur et la méthodologie des fiches d’impact qui accompagnent les projets de textes réglementaires qui lui sont soumis. »
Objet
Le présent amendement est un amendement d'appel visant à obtenir du Gouvernement un bilan complet et circonstancié du fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et des réformes nécessaires à son renforcement.
L'auteur du présent amendement n'est pas à son coup d'essai sur ce sujet.
Dès le 16 juin 2022, il avait déposé, avec de nombreux collègues, la proposition de r&_233;solution n° 715 rectifié (2021-2022) visant à « lutter contre l'inflation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par un renforcement du rôle institutionnel et fonctionnel du Conseil national d'évaluation des normes ».
Cette proposition invitait notamment le Gouvernement à rattacher le CNEN aux services du Premier ministre, à œuvrer à une collaboration permanente entre le CNEN et l'INSEE, sur le modèle du "Nationaler Normenkontrollrat (NKR)" allemand, à désigner dans chaque ministère un haut fonctionnaire référent en matière de simplification normative, et à intégrer les avis du CNEN dans les études d'impact accompagnant les projets de loi.
Ces propositions, pourtant fondées, n'ont pas reçu à ce jour de traduction législative. Dans le prolongement de cette initiative, le rapport sur « l'addiction aux normes » publié en janvier 2023 par la délégation aux collectivités territoriales du Sénat (rapport d'information n° 289, 2022- 2023, de Mme Françoise GATEL et M. Rémy POINTEREAU) a mis en évidence la nécessité impérieuse d'analyser systématiquement l'impact financier prévisionnel des projets de textes sur les budgets des collectivités territoriales. Le CNEN lui-même évalue à environ un milliard d'euros nets par an depuis quinze ans l'impact financier des normes applicables aux collectivités locales.
Or, force est de constater que les fiches d'impact accompagnant les projets de textes réglementaires demeurent d'une qualité insuffisante. Le président du CNEN, Gilles GARREZ, a lui-même souligné lors de son audition par les rapporteurs que le Conseil « se montrait très vigilant sur les conséquences financières des textes examinés », tout en relevant que « certaines études d'impact [étaient] complexes à réaliser car elles [dépendaient] d'une multitude d'hypothèses ».
Par ailleurs, les rapporteurs regrettent que le CNEN n'ait pas reçu la compétence de certifier le sérieux, la rigueur et la méthodologie des fiches d'impact, et qu'il ne dispose pas des profils d'économistes ou de statisticiens nécessaires à l'exercice d'une telle mission de contre-expertise.
La collaboration permanente avec l'INSEE, que la PPR n° 715 appelait déjà de ses vœux, demeure à ce jour inexistante.
Le rapport demandé au Gouvernement permettrait au Parlement de dresser un bilan objectif de la situation et de disposer des éléments nécessaires pour traduire dans la loi les réformes structurelles que le CNEN appelle lui-même de ses vœux.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-279 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
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Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article L. 512-1 du code de sécurité intérieure est supprimé.
Objet
L’état actuel du droit fait obstacle à la coexistence, sur une même commune, de dispositifs de mutualisation des forces de police à des échelles différentes. En effet, le code de la sécurité intérieure interdit à une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) mettant des agents à disposition, de recourir parallèlement à une mise en commun pluricommunale d’agents de police municipale.
Cette règle conduit en pratique à une mise en concurrence des modèles d’organisation territoriale de la police municipale. Une telle logique présente le risque de reproduire, à l’échelle locale, des écueils bien identifiés au niveau national : cloisonnement des compétences, rivalités institutionnelles et inefficacité dans la réponse aux besoins de sécurité du quotidien.
Or, les réalités de terrain démontrent au contraire l’intérêt d’une approche complémentaire. Lorsqu’un EPCI souhaite, par exemple, développer une police des transports, l’existence préalable d’une police pluricommunale - notamment en matière de police de l’environnement ou « police verte » - ne constitue pas un obstacle, mais peut au contraire représenter un atout pour le territoire. Ces dispositifs répondent à des finalités distinctes et peuvent utilement se renforcer mutuellement.
Il importe, à cet égard, de ne pas instaurer une concurrence entre les maires (ou coalitions de maires engagées dans des démarches de mutualisation) et l’EPCI. Une telle opposition ferait peser un risque réel de dépossession des prérogatives des maires au profit de l’intercommunalité, alors même que ces derniers demeurent des acteurs centraux de la sécurité de proximité. L’objectif doit être de préserver un équilibre entre les différents niveaux d’intervention, en respectant les initiatives locales.
La complémentarité entre police pluricommunale, notamment en matière environnementale, et police intercommunale, en particulier pour les transports ou certaines compétences spécialisées, constitue ainsi une réponse adaptée aux enjeux contemporains. À titre d’exemple, la lutte contre les dépôts sauvages peut relever efficacement de gardes champêtres ou d’une police verte mutualisée entre communes, sans nécessiter une réorganisation globale au niveau intercommunal.
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise donc à lever une contrainte juridique inadaptée, pour créer un régime de complémentarité entre les polices municipales. Cette proposition est soutenue par Intercommunalités de France.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-280 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-281 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ;
b) Les mots : « demander qu’» sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;
c) À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l’établissement. La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l’avis conforme du conseil municipal de cette dernière. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Lorsque les communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération.
« Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ;
3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;
5° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
6° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;
B. – Le III est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location, dont la définition est précisée par décret » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement du niveau des loyers de référence qui s’appliquent à ce logement. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans l’annonce relative à la mise en location du logement » ;
c) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;
– à la fin, les mots : « une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;
f) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « dispose d’un délai de trois mois » sont supprimés ;
– le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;
g) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement des obligations prévues au présent B.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un logement constitue la résidence principale du locataire bien que le bail ne respecte pas la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut mettre le bailleur en demeure de, dans un délai de deux mois, d’une part, mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, procéder à la restitution des éventuels loyers trop perçus, même en l’absence de requalification du bail par le juge. » ;
C. – Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
D. – Le VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
E. – Le VII est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les mots : « A et B » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ;
b) Les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale délégataire des attributions du représentant de l’État en application de l’avant-dernier alinéa du présent VII. » ;
F. – Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs dans les collectivités sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu’à ce qu’elles délibèrent en application du I du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En cohérence avec la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025 et celle déposée au Sénat par Ian BROSSAT, Marianne MARGATÉ et Antoinette GUHL, le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à pérenniser le dispositif d’encadrement des loyers.
Alors que l’article 30 renforce la connaissance des loyers et de la vacance, il est essentiel d’inscrire dans la durée un dispositif dont l’efficacité est désormais établie. Les différentes évaluations ont montré qu’il permet de limiter significativement la hausse des loyers, sans effet négatif durable sur l’offre locative, tout en générant des économies substantielles pour les locataires.
Dans un contexte de crise du logement, l’encadrement des loyers constitue une mesure de justice sociale et de protection du pouvoir d’achat. Sa pérennisation répond également à une demande forte des collectivités engagées dans sa mise en œuvre. Elle s’inscrit enfin dans une logique de confiance envers les territoires, en leur donnant les moyens d’agir face aux déséquilibres du marché locatif.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-282 rect. 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement (de repli) du groupe Écologiste - Solidarité et Territoire, travaillé avec la Fondation pour le Logement et les associations Alda et Bail, vise à prolonger de sept années, soit jusqu’en novembre 2033, le dispositif expérimental d’encadrement des loyers initialement prévu pour une durée de cinq ans (jusqu’en novembre 2023), et prolongée jusqu’en novembre 2026 par l’article 85 de la loi n°
2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ».
Cette prolongation instaure une nouvelle phase d'expérimentation intégrant les améliorations du dispositif suscitées pour la durée de l'actuel mandat municipal.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-283 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL au nom de la commission des finances ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 16°, les mots : « l’État ou à d’autres collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « tout organisme financeur » ;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 14°, les mots : « l’État ou à d’autres collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « tout organisme financeur » ;
Objet
Les maires et les présidents d’intercommunalités peuvent se voir déléguer par l’organe délibérant qu’ils président la faculté de demander des subventions à tout organisme financeur. Toutefois, les présidents de conseils départementaux et régionaux ne peuvent obtenir une telle délégation que pour demander des subventions à l’État ou à d’autres collectivités. Cette restriction semble injustifiée, alors que les départements et les régions peuvent aussi recevoir des subventions de l’Union européenne, par exemple, pour lesquelles l’exécutif ne peut pas obtenir de délégation.
Afin de faciliter les demandes de subventions par les départements et les régions, cet amendement propose de permettre aux conseils départementaux et régionaux de déléguer à l’exécutif le pouvoir de demander une subvention à tout financeur.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-284 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL, rapporteur pour avis ARTICLE 19 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut réunir la commission lorsqu’un ou plusieurs des sièges des membres mentionnés aux 1° à 3° sont vacants. » ;
2° L’article L. 2334-38 est abrogé ;
II. – Le 2° du I du présent article est applicable aux communes et à leurs groupements en Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.
Objet
L’article 19 tend à modifier les règles applicables à l’octroi de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), en permettant le cumul de cette dotation avec d’autres subventions de l’État.
Le présent amendement de réécriture complète de l’article, vise à le compléter pour autoriser le préfet à réunir la « commission DETR » lorsqu’un ou plusieurs sièges sont vacants, en précisant par décret les règles applicables.
En effet, les délais de désignation en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges (généralement liés au renouvellement de mandats à la suite d’élections, à des démissions ou à des décès) conduisent régulièrement les préfets à repousser la tenue de ces commissions.
L’attribution des subventions aux collectivités se trouve ainsi retardée, alors même que celles-ci ont souvent un rôle déterminant dans le budget des collectivités.
Cette nouvelle disposition vise ainsi à fluidifier le processus d’attribution et de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales que sont les dotations de soutien à l’investissement local, et à améliorer la visibilité des collectivités sur leurs ressources d’investissement.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-285 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL, rapporteur pour avis ARTICLE 21 |
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Alinéa 21
Remplacer les mots :
au seizième
par les mots :
à dix-septième
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-286 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil de territoire intéressé statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII. Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
II. – Le H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil du territoire intéressé statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement de cette dotation à son profit. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
Objet
Dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) de droit commun, l’EPCI perçoit la fiscalité professionnelle et reverse à ses communes membres une attribution de compensation, qui permet de garantir la neutralité budgétaire lors de chaque transfert de compétence entre un EPCI et ses communes membres. Ces attributions de compensation sont figées et n’évoluent pas. Elles peuvent en revanche être révisées, le cas échéant librement, par délibérations concordantes de l’EPCI et de la commune intéressée.
En revanche, pour les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (MGP), qui ne sont pas à proprement parler des EPCI à fiscalité propre, les transferts avec leurs communes membres au titre du fonds de compensation des charges transférées (FCCT) ne peuvent être révisées librement.
Le présent amendement, inspirée d’une initiative censurée comme « cavalier budgétaire » par le Conseil constitutionnel, vise à permettre aux communes et établissements publics territoriaux de réviser librement la fraction du fonds, hors cas de transfert de charges, par délibérations concordantes, selon des modalités équivalentes à la révision libre des attributions de compensation existant entre EPCI et communes-membres.
Outre que cette mesure favorise la liberté locale et rapproche les règles régissant la MGP du droit commun, elle permet de répondre aux insuffisances du processus actuel de révision, qui ne permet pas de répondre aux besoins des collectivités concernées, en particulier des communes qui étaient isolées au 31 décembre 2015 et qui ont été contraintes de rejoindre un EPT au 1er janvier 2016.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-287 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL, rapporteur pour avis ARTICLE 30 |
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Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis – L’article 37 de la loi n° du relative la lutte contre les fraudes sociales et fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1° est supprimé ;
2° Au 2°, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Objet
Le présent amendement vise réaliser une coordination avec le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. La rédaction de l’article 30 du présent projet de loi est en effet plus précise et permet davantage d’échanges de données.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-288 rect. bis 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 283 du code électoral est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « fixe le jour auquel doivent être désignés » sont remplacés par les mots : « fixe une période, qui ne peut excéder sept jours, au cours de laquelle doivent être désignés » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cette période s’achève au moins six semaines avant l’élection des sénateurs. »
Objet
L’article 4 du projet de loi simplifie les modalités de réunion du conseil municipal lorsqu’il doit procéder au remplacement du maire ou d’un adjoint, en substituant au délai actuel une règle plus claire et plus souple.
Dans le même objectif de simplification du fonctionnement des conseils municipaux, le présent amendement assouplit les modalités de fixation de la réunion au cours de laquelle sont désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs.
En l’état du droit, l’article L. 283 du code électoral impose au décret convoquant les électeurs sénatoriaux de fixer un jour unique de désignation. Cette règle oblige l’ensemble des conseils municipaux concernés à se réunir à la même date, sans possibilité de tenir compte de leurs contraintes d’organisation.
Le présent amendement ne modifie ni la composition du collège électoral sénatorial, ni les modalités de désignation des délégués, ni la date de l’élection des sénateurs. Il ne remet pas davantage en cause l’intervalle minimal de six semaines entre la désignation des délégués et l’élection sénatoriale.
Il prévoit uniquement que le décret national fixe une période maximale de sept jours, au sein de laquelle le maire détermine la date et l’heure de réunion de son conseil municipal.
Cette évolution, strictement circonscrite aux modalités de fonctionnement de l’organe délibérant communal, permet de faire confiance aux maires tout en maintenant un calendrier national uniforme, resserré et compatible avec le bon déroulement des opérations électorales.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-289 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KHALIFÉ et CANÉVET, Mmes LERMYTTE et ANTOINE, M. DUFFOURG, Mmes PERROT et Laure DARCOS et M. CAMBIER ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De prendre toute décision concernant le recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats, la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des contrats de la commande publique autres que les délégations de service public et les marchés de partenariat mentionnés à l’article L. 1112-1 du code de la commande publique, ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget. »
Objet
Le présent amendement vise à étendre le champ des délégations que les assemblées délibérantes des communes peuvent consentir à leur exécutif en matière de commande publique, en cohérence avec les objectifs de simplification poursuivis par la présente proposition de loi.
En l'état du droit, les conseils municipaux peuvent déléguer au maire toute décision relative à la préparation, la passation, la signature, l'exécution et le règlement des marchés publics et des accords-cadres, ainsi qu'à leurs avenants - désormais dénommés modifications au sens du code de la commande publique - dès lors que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Cette faculté de délégation constitue un outil essentiel de souplesse dans la gestion publique locale : elle permet à l'exécutif de réagir avec célérité aux besoins opérationnels, sans avoir à convoquer l'assemblée délibérante pour chaque acte contractuel relevant de la commande publique. Elle contribue ainsi directement à l'efficience de l'achat public et à la continuité du service.
Toutefois, le périmètre de cette délégation souffre d'une double lacune.
D'une part, les décisions relatives au recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats - groupements de commandes et adhésion à des centrales d'achat - n'entrent pas dans le champ de la délégation. Or ces mécanismes sont précisément au cœur de la dynamique de simplification et de rationalisation de l'achat public recherchée. Soumettre chaque décision d'adhésion à une centrale d'achat ou de participation à un groupement à un vote de l'assemblée délibérante est une lourdeur procédurale disproportionnée, qui freine le recours à ces dispositifs pourtant générateurs d'économies et d'efficacité.
D'autre part, cette délégation est limitée aux marchés publics et aux accords-cadres, au sens strict. Cette rédaction, qui n’a pas été actualisée lors de la refonte opérée par le code de la commande publique, ne reflète plus la réalité juridique de l'achat public contemporain et crée une incertitude préjudiciable sur l'étendue exacte de la délégation.
Le présent amendement remédie à ces deux lacunes en :
· incluant explicitement les décisions relatives au recours aux solutions ou structures de mutualisation des achats, afin de lever tout doute sur la capacité de l'exécutif à engager la collectivité dans un groupement de commandes ou à adhérer à une centrale d'achat sans délibération préalable de l'assemblée ;
· étendant la délégation à l'ensemble des contrats de la commande publique, en phase avec la terminologie et le périmètre du code de la commande publique, tout en en excluant expressément les délégations de service public, et les contrats soumis à évaluation préalable obligatoire en application de l'article L. 2112-4 du même code - au premier rang desquels les marchés de partenariat -, lesquels, par leur nature, leur durée et leurs implications financières pluriannuelles, justifient un débat et un vote de l'assemblée délibérante. Cette exclusion repose sur une logique de proportionnalité : les contrats soumis à évaluation préalable obligatoire sont précisément ceux dont l'ampleur financière et la durée font de la délibération du conseil une garantie démocratique substantielle, et non une simple formalité. La délégation au maire conserve ainsi son plein effet pour les contrats relevant de la gestion courante de l'achat public, sans dessaisir l'assemblée délibérante des décisions les plus structurantes pour la collectivité.
La condition de l'inscription préalable des crédits au budget est maintenue, garantissant ainsi que la délégation s'exerce dans le cadre financier arrêté par l'assemblée délibérante. L'exécutif reste par ailleurs tenu de rendre compte à l'assemblée de l'exercice de cette délégation dans les conditions prévues par le droit en vigueur.
N.B : Par cohérence, des modifications similaires devront être apportées aux articles équivalents applicables aux présidents de conseil départemental et aux présidents de conseil régional.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec France urbaine.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-290 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KHALIFÉ et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, DEMAS, LERMYTTE et ANTOINE, MM. DUFFOURG et PARIGI, Mme PERROT et M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2152-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, n’est pas considérée comme irrégulière une offre comportant une erreur purement matérielle d’une nature telle que ni l’acheteur ni l’opérateur économique ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où cette offre serait retenue. »
Objet
Le présent amendement vise à codifier une jurisprudence administrative bien établie relative aux erreurs purement matérielles affectant les offres des soumissionnaires dans les procédures de commande publique.
Le Conseil d'État a, en effet, consacré à deux reprises l'obligation faite à l'acheteur de permettre aux entreprises de corriger ce type d'erreurs[1]. Cette jurisprudence repose sur un principe de bon sens : une erreur purement matérielle – telle qu'une faute de frappe sur un chiffre, une inversion de lignes dans un bordereau de prix, ou une erreur d'unité manifeste – ne saurait être assimilée à une irrégularité substantielle de l'offre, dès lors qu'elle ne confère aucun avantage indu au soumissionnaire et qu'aucune des parties ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi.
Or, cette jurisprudence n'a pas été codifiée. Son absence du code de la commande publique génère une insécurité juridique dommageable à deux égards :
d'une part, les acheteurs, par crainte d'un recours contentieux, se montrent fréquemment réticents à mettre en œuvre cette faculté de régularisation, préférant éliminer des offres potentiellement avantageuses plutôt que de s'exposer à une contestation sur la régularité de leur procédure ; d'autre part, les opérateurs économiques, notamment les TPE et PME, se trouvent évincés pour des erreurs qui ne reflètent en rien la qualité de leur offre ni leurs capacités réelles.
Cette aboutit, en pratique, à écarter des offres économiquement avantageuses pour l'acheteur public, au détriment du bon emploi des deniers publics comme de la mise en concurrence effective.
Le présent amendement y remédie en procédant en traduisant dans la loi la jurisprudence du Conseil d’Etat pour exclure expressément du champ des offres irrégulières celles qui ne comportent qu'une erreur purement matérielle, selon un critère objectif de bonne foi bilatérale.
Cette codification est pleinement cohérente avec l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi : réduire les rigidités inutiles de la commande publique et permettre aux acheteurs comme aux entreprises de tirer pleinement parti de la procédure concurrentielle, sans pour autant renoncer aux exigences d'égalité de traitement et de transparence.
A noter qu’afin d’aller au bout de cette démarche et par cohérence, il conviendrait de compléter la partie règlementaire du code de la commande publique en créant un article R. 2152-2-1 imposant à l'acheteur d'inviter le soumissionnaire à procéder à la rectification dans un délai approprié, tout en sanctionnant l'absence ou le refus de rectification par l'élimination de l'offre, garantissant ainsi l'intégrité de la procédure.
[1] Département des Hauts-de-Seine du 21 septembre 2011 (n° 349149) puis Société SNT Petroni du 16 avril 2018 (n° 417235).
Cet amendement a été élaboré en concertation avec France urbaine.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-291 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KHALIFÉ, CAMBIER et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, LERMYTTE et ANTOINE et MM. DUFFOURG et PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2152-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, une offre ne comportant pas un document ou renseignement exigé par les documents de consultation mais qui n’est pas nécessaire pour définir ou analyser les offres ne peut pas être déclarée irrégulière pour ce motif. Toutefois, ces documents devront tout de même être présentés avant l’attribution du marché. »
Objet
Le présent amendement vise à codifier et à clarifier la position que doit adopter l'acheteur public lorsqu'une offre ne comporte pas un document ou renseignement formellement exigé par les documents de la consultation, mais dont l'absence n'affecte pas la capacité de l'acheteur à définir ou à analyser cette offre au regard des critères de sélection.
En l'état du droit, une offre est considérée comme irrégulière dès lors qu’elle « ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu'elle est incomplète ». Cette rédaction, volontairement large, est source d'une insécurité juridique persistante pour les acheteurs publics : elle ne distingue pas selon que le document ou renseignement manquant est ou non indispensable à l'appréciation de l'offre.
Le Conseil d'État a pourtant dégagé, de longue date, une distinction opératoire entre les informations nécessaires et les informations non nécessaires à la définition et à l'appréciation des offres. En particulier, il a jugé qu'une offre ne saurait être regardée comme irrégulière au seul motif qu'elle est incomplète, si les éléments manquants n'étaient pas nécessaires pour définir et apprécier les offres[1].
Cette jurisprudence repose sur une logique cohérente : l'irrégularité d'une offre doit s'apprécier au regard de sa capacité à être analysée et comparée aux autres offres, et non au regard d'une conformité purement formelle aux exigences documentaires du cahier des charges. Un document manquant mais sans incidence sur l'analyse ne saurait suffire à écarter une offre potentiellement avantageuse pour l'acheteur, et donc pour le bon emploi des deniers publics.
Toutefois, cette distinction, n'a pas été codifiée, générant en pratique deux effets dommageables. D'une part, les acheteurs, en l'absence de règle textuelle claire, adoptent fréquemment une interprétation extensive de la notion d'irrégularité et éliminent des offres incomplètes sans s'interroger sur le caractère nécessaire ou non des éléments manquants, par crainte d'une censure contentieuse.
D'autre part, cette incertitude alimente un contentieux récurrent qui pèse sur les procédures de passation et fragilise la sécurité juridique des contrats conclus.
Les conséquences de cette situation sont particulièrement préjudiciables pour les opérateurs économiques de taille modeste. Les TPE et PME, qui disposent souvent de capacités administratives limitées : une omission documentaire, même sans portée sur la substance de l'offre, peut conduire à leur éviction au profit d'opérateurs de grande taille mieux armés pour satisfaire l'exhaustivité des exigences formelles des dossiers de consultation. Ce résultat va directement à l'encontre de l'objectif de diversification du tissu des fournisseurs publics.
Du côté des acheteurs publics, et notamment des collectivités territoriales qui représentent 43 % du volume de la commande publique en France[2], l'absence de règle textuelle les contraint à procéder à une analyse jurisprudentielle au cas par cas, génératrice de coûts de gestion et d'une exposition contentieuse.
Le présent amendement y remédie en consacrant expressément la règle dégagée par le Conseil d'État : une offre ne peut être déclarée irrégulière au seul motif qu'elle ne comporte pas un document ou renseignement exigé par les documents de consultation, dès lors que cet élément n'est pas nécessaire pour définir ou analyser les offres.
Cette codification présente un double avantage. Elle donne aux acheteurs une assise textuelle claire pour ne pas éliminer des offres substantiellement complètes, et lève ainsi le frein psychologique que constitue, en pratique, l'absence de règle écrite. Elle offre également aux soumissionnaires dont l'offre a été irrégulièrement éliminée pour ce motif un fondement légal plus solide pour contester cette décision.
Il convient de souligner que cet amendement ne remet pas en cause l'exigence de complétude des offres ni la faculté pour l'acheteur de fixer des exigences documentaires dans ses documents de consultation. Il se borne à préciser que l'incomplétude documentaire n'emporte irrégularité que lorsqu'elle affecte la substance de l'offre et la capacité de l'acheteur à l'analyser, conformément à une jurisprudence constante qu'il est désormais temps d'inscrire dans la loi.
Cet amendement s'inscrit ainsi pleinement dans l'esprit de simplification et de sécurisation juridique poursuivi par la présente proposition de loi.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-292 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, M. KHALIFÉ, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, M. CAMBIER, Mmes LERMYTTE et ANTOINE, MM. DUFFOURG et PARIGI, Mme PERROT et M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article ainsi rédigé :
À l’article L. 2151-1 du code de la commande publique, les mots : « entités adjudicatrices » sont remplacés par les mots : « acheteurs ».
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article L 2151-1 du code de la commande publique permet aux entités adjudicatrices d’autoriser les candidats à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus, dès lors que le montant de la procédure excède le seuil fixé par le décret n°2023-1292 du 27 décembre 2023, soit 10 millions d’euros.
Une offre variable est une offre globalisée présentée pour plusieurs lots dans le cadre d’une même procédure de mise en concurrence.
Au regard du montant élevé de ce seuil, cette faculté a originellement été mise en place pour permettre à l’acheteur de réaliser des économies d’échelle sur des marchés à forts enjeux. Elle pourrait également être utilisée pour valoriser un bilan environnemental plus favorable parfois permis par le regroupement des lots (mutualisation de la logistique et des livraisons réduisant les émissions de gaz à effet de serre, réduction des déchets etc.).
Le présent amendement vise donc à aligner sur ce point le régime des pouvoirs adjudicateurs sur celui des entités adjudicatrices, en leur permettant d’autoriser une offre globalisée pour simplifier la mise en œuvre de la politique de décarbonation et remplir ainsi les objectifs de l’Accord de Paris.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec France urbaine.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-293 rect. 16 juin 2026 |
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Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, KHALIFÉ et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, DEMAS, LERMYTTE, HERZOG et ANTOINE, M. DUFFOURG et Mme PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément » sont supprimés.
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113-2 à L. 2113-5 du code de la commande publique. »
Objet
Les établissements publics à caractère intercommunal (EPCI) sont de plus en plus nombreux à souhaiter créer une centrale d’achat au profit de leurs communes membres. Ces centrales permettent en effet à ces communes d’obtenir des prix souvent plus avantageux, grâce aux économies d’échelle induits par la mutualisation des achats, et de bénéficier des capacités d’ingénierie achat de l’EPCI, en leur évitant d’avoir à lancer leur propre procédure.
Au-delà, des marchés mutualisés entre EPCI et communes membres décuplent l’effet levier des politiques achats mises en œuvre notamment dans le cadre de leur schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPAPSER).
Un EPCI souhaitant s’instituer centrale d’achats au profit de ses membres, au sens des articles L2113-2 à 3 du code de la commande publique, doit néanmoins aujourd’hui modifier ses statuts si ceux-ci ne le prévoient pas expressément. Le présent amendement propose de lever cette contrainte administrative en considérant que l’EPCI est par défaut une centrale d’achat au profit de ses communes membres, pour les achats relatifs au périmètre consolidé de ses compétences et de celles exercées par les communes membres.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec France urbaine.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-294 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-295 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-296 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-1-1. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut être exclu du bénéfice d’une subvention attribuée par l’État en vue de la réalisation d’un investissement ou d’un projet au seul motif que cet investissement ou ce projet ne s’inscrit pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel une collectivité territoriale ou un groupement ne peut être exclu d’une subvention d’investissement de l’État au seul motif que son projet n’est pas intégré à une démarche contractuelle ou partenariale initiée par celui-ci.
La multiplication des dispositifs contractuels, tels que les contrats de ruralité ou les contrats pour la réussite de la transition écologique, ne doit pas conduire à réserver de fait certaines dotations aux seuls projets inscrits dans ces cadres.
Les dispositifs contractuels peuvent constituer des outils utiles de coordination et de programmation. Ils ne doivent toutefois pas devenir une condition supplémentaire d’éligibilité qui ne serait prévue ni par la loi ni par les textes régissant les dotations concernées.
Cette pratique est particulièrement pénalisante pour les petites communes et les communes rurales, qui ne disposent pas toujours de l’ingénierie nécessaire pour intégrer l’ensemble des démarches contractuelles proposées par l’État.
Elle peut conduire à différer ou à abandonner des investissements pourtant nécessaires à la population, alors même que les projets respectent les critères légaux et réglementaires de la dotation sollicitée.
Le présent amendement ne crée aucune subvention nouvelle et ne modifie pas les critères propres à chaque dotation. Il garantit simplement qu’une collectivité ne puisse être écartée au seul motif qu’elle n’est pas inscrite dans un dispositif contractuel impulsé par l’État.
Il renforce ainsi l’égalité entre les collectivités, la liberté de choix des élus locaux et la lisibilité des règles d’attribution des subventions publiques.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-297 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
La réforme entrée en vigueur en 2022 a déplacé le fait générateur et l’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date d’achèvement des opérations imposables.
Cette évolution a profondément dégradé la visibilité financière des communes et des départements. Elle a retardé le versement des recettes nécessaires au financement des équipements publics rendus indispensables par les opérations de construction.
Dans de nombreuses situations, les collectivités doivent réaliser ou programmer les équipements publics dès la délivrance des autorisations d’urbanisme, bien avant l’achèvement effectif des travaux. Le décalage actuel entre l’autorisation, les besoins d’équipement et la perception de la taxe fragilise donc leurs capacités de programmation et leur trésorerie.
Le système repose en outre largement sur la déclaration d’achèvement effectuée par le redevable. Les retards, omissions ou erreurs de déclaration peuvent entraîner des délais supplémentaires et rendre difficile le suivi des sommes dues.
Le retour à une exigibilité lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme rétablirait un fait générateur clair, objectif et immédiatement identifiable par l’administration comme par les collectivités.
Il permettrait aux communes et aux départements de disposer d’une meilleure visibilité sur leurs recettes et de rapprocher la perception de la taxe de la naissance des besoins d’aménagement qu’elle a précisément pour objet de financer.
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-298 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif proposé tend à rehausser le seuil d'opposition des communes membres permettant de déclencher une seconde délibération de l'organe délibérant de l'EPCI dans le cadre de l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Une telle évolution réduirait les garanties aujourd'hui reconnues aux communes pour faire valoir leurs observations à un stade décisif de la procédure.
Or, l’équilibre actuel est le résultat de plusieurs réformes successives. La loi ALUR du 24 mars 2014 a assoupli les règles d’approbation des PLUi en passant d’une majorité des deux tiers des membres à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, afin de faciliter leur adoption.Par la suite, la loi ELAN du 23 novembre 2018 est venue compléter ce dispositif en introduisant des mécanismes destinés à prévenir les situations de blocage en amont de la procédure, notamment en encadrant le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et en sécurisant sa tenue dans les conseils municipaux.
L’ensemble de ces évolutions traduit une volonté constante du législateur : faciliter l’adoption des PLUi tout en garantissant une association réelle et effective des communes membres à leur élaboration. Cet équilibre repose sur la recherche d’un consensus intercommunal, indispensable à la légitimité et à la mise en œuvre des documents de planification.
En réduisant la capacité des communes à solliciter une seconde délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, le présent article risque d’affaiblir cet équilibre et de limiter les possibilités de discussion collective sur un document structurant pour l’avenir des territoires. Il pourrait également renforcer les réticences de certaines communes à s’engager dans des démarches de PLUi, alors même que leur adhésion conditionne largement la réussite de ces projets de planification partagée.
Dès lors, il apparaît préférable de maintenir le droit existant, qui permet de concilier efficacité de la procédure et respect du rôle des communes dans la construction du projet de territoire intercommunal.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-299 rect. bis 17 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, CHASSEING, CHEVALIER, Vincent LOUAULT, VERZELEN et WATTEBLED et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième et du dernier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Entre 2026 et 2028, le troisième prélèvement est égal à 0,25 % du montant de l’assiette, minorée de la fraction de la valeur taxable mentionnée au B du II de l’article 116 de la loi n° 2024-127 de finances pour 2025, de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Le Département de Mayotte est exonéré de ce prélèvement. »
Objet
L’article 116 de la loi de finances pour 2025 a créé la possibilité pour les conseils départementaux d’augmenter le plafond du taux départemental des DMTO de 4,50 % à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.
Le produit des DMTO étant cependant très inégalement réparti sur le territoire, cette augmentation ne bénéficiera significativement qu'à un nombre réduit de départements.
Afin que le relèvement du taux des DMTO puisse bénéficier à l’ensemble des départements, et non aux seuls départements concentrant déjà le produit de cette imposition, cet amendement vise à augmenter les montants redistribués par le Fonds national de péréquation des DMTO. Un troisième prélèvement serait ainsi institué jusqu'en 2028 et concernerait la moitié de la hausse potentielle du taux des DMTO sur l’assiette prévue à l’article 116.
Cet amendement s'inspire d'un amendement porté par la commission des Finances et adopté par le Sénat dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2025.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-300 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER et KHALIFÉ, Mme Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, LERMYTTE et ANTOINE, M. DUFFOURG et Mme PERROT ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 9
Insérer un aliéna ainsi rédigé :
...° Après le 20° de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; »
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
et 20°
par les mots :
, 20° et 21°
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la gestion administrative des Départements en permettant au conseil départemental de déléguer à son président la passation des contrats d'assurance ainsi que l'acceptation des indemnités de sinistre correspondantes.
Les contrats d'assurance couvrant les bâtiments, équipements, véhicules et autres biens départementaux relèvent de la gestion courante du patrimoine de la collectivité. Leur renouvellement ou leur adaptation nécessite souvent une réactivité peu compatible avec le calendrier des séances du conseil départemental.
Cette mesure transpose au niveau départemental une faculté déjà reconnue aux maires par le 6° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Elle contribue ainsi à l'objectif de simplification poursuivi par le présent projet de loi tout en laissant au conseil départemental le soin de décider de l'opportunité de cette délégation.
Amendement travaillé avec Départements de France
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Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-301 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme ROMAGNY, MM. KHALIFÉ et CAMBIER, Mme Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, DEMAS, LERMYTTE et ANTOINE, MM. DUFFOURG et PARIGI et Mme PERROT ARTICLE 36 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-302 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER et KHALIFÉ, Mme Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, LERMYTTE et ANTOINE, MM. DUFFOURG, PARIGI et CHEVALIER et Mme PERROT ARTICLE 37 |
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Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
c) Le III est ainsi modifié :
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un vice-président est désigné au sein de chacun des collèges mentionnés à ces mêmes 3° à 6°. » ;
Objet
L’article 37 propose de consolider la gouvernance du CNEN en portant de trois à quatre le nombre de vice-présidents.
L’idée étant de garantir une représentativité de chaque catégorie de collectivité territoriale, en y ajoutant les EPCI, il est proposé d’apporter explicitement une telle précision, avec un vice-président par strate.
Amendement travaillé avec Départements de France
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-303 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER et KHALIFÉ, Mme Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, LERMYTTE et ANTOINE, M. DUFFOURG et Mme PERROT ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le 20° de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° De conclure les contrats portant cession des certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie ; » ; »
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
et 20°
par les mots :
à 21°
Objet
Les certificats d'économies d'énergie (CEE) constituent des biens meubles incorporels dont les collectivités territoriales peuvent bénéficier à l'occasion d'opérations d'efficacité énergétique réalisées sur leur patrimoine.
Les offres d'acquisition de CEE sont soumises à des délais de validité très courts et à des variations de prix importantes. Or, les montants en jeu dépassent fréquemment le seuil de 4 600 euros prévu au 10° de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales pour les aliénations de biens mobiliers pouvant être déléguées au président du conseil départemental.
Cette situation prive les départements de la réactivité nécessaire pour optimiser la valorisation de leurs certificats d'économies d'énergie.
Cet amendement permet au conseil départemental de déléguer à son président la cession des certificats d'économies d'énergie sans limitation de montant, tout en maintenant une obligation d'information de l'assemblée délibérante.
Amendement travaillé avec Départements de France
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-304 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, KHALIFÉ et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, DEMAS, Laure DARCOS, LERMYTTE et ANTOINE, MM. DUFFOURG et PARIGI et Mmes SAINT-PÉ et PERROT ARTICLE 36 |
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Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 146-11 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-11-1. – La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-2 du code du travail est présumée acquise lorsque le demandeur produit un avis conjoint du médecin du travail mentionné à l’article L. 4622-3 du code du travail et du médecin-conseil de l’organisme d’assurance maladie dont il relève établissant que l’altération de ses capacités physiques, sensorielles, mentales ou psychiques est susceptible de restreindre durablement son accès ou son maintien dans l’emploi.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à réduire les délais d'instruction des demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et à alléger la charge pesant sur les maisons départementales des personnes handicapées.
De nombreux demandeurs de RQTH font déjà l'objet d'une évaluation approfondie de leur situation médicale et professionnelle par le médecin du travail et par le médecin-conseil de l'assurance maladie. Dans ces situations, l'intervention ultérieure de la maison départementale des personnes handicapées conduit à une nouvelle appréciation portant sur des éléments déjà expertisés.
Le présent amendement prévoit ainsi qu'un avis conjoint du médecin du travail et du médecin-conseil de l'assurance maladie puisse ouvrir de plein droit la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Cette mesure permettrait de concentrer les moyens des maisons départementales des personnes handicapées sur les situations les plus complexes, de réduire les délais d'accès aux droits et de simplifier les démarches des personnes concernées.
Amendement travaillé avec Départements de France
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-305 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER et KHALIFÉ, Mme Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, LERMYTTE et ANTOINE, MM. DUFFOURG et PARIGI et Mme PERROT ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 1212-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le VI est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « demande », il est inséré le mot : « motivée » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier ou au deuxième alinéas » et les mots : « , à la demande du conseil national, » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier mentionné au I ne lui permettent pas de rendre son avis en toute connaissance de cause, le président peut prononcer le report de l’examen du projet de texte dans la limite du délai mentionné aux deux premières phrases du premier alinéa du présent VI. Dans ce cas, le Gouvernement transmet un dossier modifié et, le cas échéant, complété. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’information des membres du CNEN, à plusieurs titres.
Premièrement, il prévoit que recours à l’urgence et à l’extrême urgence soit motivé. Cette motivation est déjà prévue pour l’extrême urgence, mais pas pour les cas d’urgence. Il convient donc de le prévoir dans les deux cas, mais aussi – car l’hypothèse se présente régulièrement – d’envisager l’absence de motivation. Dans ce cas, le CNEN serait réputé ne pas avoir été consulté. L’objectif est d’avoir un dialogue transparent, afin de ne pas confondre urgence et précipitation injustifiée, avec des délais qui ne permettent pas aux élus locaux de pouvoir évaluer les normes en connaissance de cause.
Deuxièmement, il vise à créer une forme d’avis « renforcé ». Lorsqu’un avis défavorable a été émis par les élus, il est fréquent que le CNEN soit saisi en seconde délibération d’un texte identique et sans modification. Dans cet avis « renforcé », le Gouvernement ne pourrait revenir en seconde délibération, qu’en présentant un texte modifié ou en apportant des éléments écrits complémentaires (sur l’impact financier et technique) afin de motiver ce maintien. Il s’agit de favoriser le dialogue et de faire évoluer les textes soumis lorsqu’ils conduisent à une complexification de la vie des collectivités. Si aucune modification n’a lieu malgré les remarques des élus locaux, alors le CNEN serait réputé ne pas avoir été consulté.
Enfin, il est proposé d’inscrire dans la loi la faculté, pour le président du CNEN, de reporter l’examen du texte en cas d’étude d’impact insuffisante – ce qui est loin d’être rare. Dans ce cas également, le Gouvernement devrait revenir avec des compléments, sans quoi l’avis serait réputé non rendu.
L’ensemble de ces propositions se base sur l’expérience des élus au sein du CNEN, instance qui est souvent la dernière et parfois, hélas, la seule étape de dialogue avant la production de normes qui impactent les collectivités.
Amendement travaillé avec Départements de France
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-306 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER et KHALIFÉ, Mme Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, LERMYTTE et ANTOINE, MM. DUFFOURG, PARIGI et CHEVALIER et Mme PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 516-1 du code général de la fonction publique, les mots : « bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée » sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement vise à assouplir les conditions de mise à disposition des agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Le droit en vigueur réserve cette faculté aux seuls agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Cette restriction limite les possibilités de mutualisation des compétences entre collectivités et établissements publics, alors même que de nombreux services reposent aujourd'hui sur des agents recrutés par contrat à durée déterminée.
Le présent amendement permet ainsi aux collectivités territoriales de recourir à la mise à disposition pour l'ensemble des agents contractuels, sous réserve de leur accord et dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique.
Cette mesure de simplification favorisera la continuité du service public et apportera davantage de souplesse dans la gestion des ressources humaines locales.
Amendement travaillé avec Départements de France
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-307 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. KHALIFÉ et CAMBIER, Mme Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, LERMYTTE et ANTOINE, MM. DUFFOURG et PARIGI et Mme PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 151-37 du code de rural et de la pêche est complétée les mots : « sauf ses premier et troisième alinéas, lorsqu’il s’agit de la constitution d’une déclaration d’intérêt général relative aux opérations d’aménagement et d’entretien des cours d’eau opérés par les collectivités, établissements publics ou syndicats en charge de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention, des inondations ».
Objet
Cet amendement vise à simplifier les modalités de constitution des dossiers de déclaration d’intérêt général (DIG) relatifs aux opérations d’aménagement et d’entretien des cours d’eau.
Les pièces exigées dans ce cadre résultent de l’article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « loi Warsmann », lequel renvoie à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892. Ce cadre juridique ancien impose notamment la production de listes de parcelles cadastrales associées aux noms des propriétaires, documents qui peuvent ensuite être mis en consultation publique, y compris par voie dématérialisée.
Cette obligation représente une charge administrative et financière considérable pour les structures compétentes en matière de GEMAPI. À l’échelle de territoires couvrant plusieurs centaines de kilomètres de cours d’eau, le nombre de parcelles et de propriétaires concernés devient très important, mobilisant fortement les services de la DGFiP et générant des coûts élevés pour les collectivités, notamment en matière d’enquêtes publiques, sans que le bénéfice administratif n’apparaisse proportionné.
Une telle exigence interroge aujourd’hui au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD), dès lors qu’elle conduit à la diffusion de données personnelles nominatives sans que leur actualité ni leur utilité opérationnelle soient garanties sur la durée des projets, souvent étalée sur cinq à dix ans. Les changements fréquents de propriétaires comme l’évolution des milieux rendent en effet ces informations rapidement obsolètes.
Dans ce contexte, cet amendement limite les pièces exigées et simplifie les procédures applicables aux collectivités et syndicats GEMAPI.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-308 rect. 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER et KHALIFÉ, Mme Laure DARCOS, M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, LERMYTTE et ANTOINE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, M. CHEVALIER et Mme PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « biens », sont insérés les mots « meubles et immeubles » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes nouvelles créées avant l’entrée en vigueur du présent article, ce transfert est réputé être intervenu de plein droit à la date de leur création. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier le transfert à la commune nouvelle et la gestion administrative des biens immobiliers issus des anciennes communes.
À la suite d’une question orale posée par notre collègue Sylvie Vermeillet le 28 mars 2019, le Gouvernement avait indiqué que les communes nouvelles pouvaient procéder au transfert des biens au fur et à mesure des mutations intervenant postérieurement à leur création, afin d’éviter la lourdeur d’un inventaire exhaustif et immédiat du patrimoine communal. Or, ces deux modalités constituent aujourd’hui les seules options proposées par la Direction générale des finances publiques pour assurer la mutation du patrimoine immobilier des communes nouvelles.
Toutefois, cette modalité de gestion soulève aujourd’hui d’importantes difficultés patrimoniales et fiscales. En pratique, de nombreux biens demeurent durablement enregistrés au nom des anciennes communes historiques, alors même que celles-ci ne disposent plus de la personnalité juridique.
Cette situation entraîne des conséquences concrètes pour les collectivités concernées. Ainsi, certains biens immobiliers issus des anciennes communes déléguées n’apparaissent pas dans l’espace « Gérer mes biens immobiliers » accessible sur le portail fiscal au nom de la commune nouvelle, privant les gestionnaires locaux d’une vision complète de leur patrimoine et compliquant son suivi administratif et fiscal.
Dans ce contexte, le manque d’automatisation des procédures et leur complexité apparaissent en contradiction avec les objectifs de simplification administrative et de modernisation de la gestion publique.
En conséquence, il s’agit de prévoir une procédure simplifiée permettant de faciliter le transfert administratif et fiscal de ces biens immobiliers.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-309 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu à partir de la même liste. » ;
2° Après le même quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’absence ou d'empêchement des suppléants, le membre titulaire absent peut désigner un membre de l’assemblée délibérante pour le remplacer.
« Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire démissionnaire de la commission par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
« Il est procédé au renouvellement intégral de la commission lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser juridiquement les règles régissant la composition des commissions de délégation de service public et des commissions d’appel d’offre.
Alors qu’il appartient aujourd’hui à chaque collectivité ou groupement de prévoir les règles de remplacement des membres, l’absence de base légale peut conduire, dans une lecture stricte du droit en vigueur, à considérer qu’une telle démission doive conduire à la réélection de l’ensemble des membres de la commission, soit une procédure particulièrement lourde.
Dès lors, cet amendement prévoit que le suppléant inscrit sur la même liste que le titulaire démissionnaire et venant immédiatement après lui puisse le remplacer. Le remplacement du suppléant est assuré par le candidat suivant sur la liste. De cette manière, la réélection générale des membres de la commission ne devient nécessaire qu’en cas d’indisponibilité de l’ensemble des suppléants, à l’instar de ce qui était prévu pour les commissions d’appel d’offres par l’ancien code des marchés publics.
Dans le souci de garantir l’effectivité du dispositif, l’amendement précise que l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-310 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le dispositif tendant à simplifier la procédure de modification des statuts des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) lorsque celle-ci porte sur leur organisation.
En l’état du droit, les modifications statutaires des EPCI sont adoptées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La décision finale est ensuite prise par arrêté du représentant de l’État.
L’article 2 tend à supprimer l’intervention des communes membres pour les modifications statutaires relatives à l’organisation des EPCI, au motif que cette mesure faciliterait la réalisation de modifications de faible ampleur, parfois retardées ou abandonnées en raison des contraintes administratives associées à la procédure actuelle.
Or, même lorsqu’elles portent sur l’organisation de l’établissement, ces modifications statutaires peuvent avoir des conséquences importantes sur son fonctionnement et sur les relations entre l’EPCI et ses communes membres. Supprimer la consultation des conseils municipaux reviendrait à priver les communes de toute capacité d’expression sur des évolutions susceptibles d’affecter directement leur situation.
Dans le souci de préserver le caractère partagé des décisions statutaires au sein du bloc communal et de maintenir l’association des communes à l’ensemble des procédures de modification des statuts des EPCI, le présent amendement vise à supprimer l’article 2.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-311 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 3 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la dixième ligne du tableau du I de l’article L. 5842-4, est insérée une ligne ainsi rédigée :
L. 5211-10-1 B | la loi n° du |
Objet
Cet amendement de coordination vise à faire appliquer le présent dispositif, permettant l’élection à main levée des vice-présidents de syndicats communes et de syndicats mixtes fermés, en Polynésie française.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-312 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l'article L. 273-10 du code électoral.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l’ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l'article L. 273-12 du code électoral. »
Objet
Le présent amendement tend à assouplir la règle applicable à la désignation du conseiller communautaire suppléant dans les communes de moins de 1 000 habitants ne disposant que d’un siège au conseil communautaire.
Il modifie à cette fin l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales pour permettre au conseil municipal de délibérer pour désigner, parmi ses membres, le conseiller municipal appelé à exercer les fonctions de conseiller communautaire suppléant. Il précise, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif, qu’à défaut d’une telle délibération, comme c’est le cas aujourd’hui, la règle de « l’ordre du tableau » s’appliquera.
Cette mesure offrira une véritable souplesse aux petites communes et simplifiera leur organisation interne. En effet, il n’est pas rare que le premier adjoint ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer la suppléance du maire au conseil communautaire, alors même qu’un autre conseiller municipal pourrait utilement exercer cette fonction.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-313 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
L'article 5 vise à affaiblir le poids des communes membres d’un EPCI dans l’élaboration ou la révision d’un PLU intercommunal au prétexte que l'opposition d'une seule commune suffit à allonger les procédures. Considérant que la simplification ne doit pas s’opérer au détriment de la liberté des communes, les rapporteurs proposent de supprimer cet article.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-314 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifié :
1° La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « une ou plusieurs » ;
2° Après le mot : « transférer », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;
3° Le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de ».
II. - La sous-section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 153-1 :
a) Au début, le mot : « De » est remplacée par les mots : « Sur lequel » ;
b) Après le mot : « intercommunale », il est inséré le mot : « est » ;
2° À l’article L. 153-2, les mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots : « du territoire sur lequel il est compétent ».
Objet
Cet amendement vise à permettre plus de souplesse dans l’exercice de la compétence PLU des communes et des EPCI.
Il s'inspire de l'article 16 de la proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir déposée par François-Noël Buffet, Mathieu Darnaud, Françoise Gatel et Jean-François Husson.
Il permet aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération qui auraient conservé la compétence PLU de ne la transférer qu’en partie à l'EPCI. Le III met en cohérence les articles du code de l’urbanisme relatifs au périmètre du PLUi.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-315 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 6 |
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I. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
est
par les mots :
peut être
II. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
sont prises après la conclusion d’une convention, qui leur est
par les mots :
peuvent être précédées d’une convention, qui leur est le cas échéant
Objet
Cet amendement vise à rendre facultative la convention précédant un transfert de compétence d'une commune vers un établissement public de coopération intercommunale.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (n° 557 ) |
N° COM-316 15 juin 2026 |
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-317 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 11 |
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Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’inactivité observée sur une ou deux années d’un certain nombre d’associations syndicales de propriétaires autorisées (ASA) ou constituées d'office (ASCO) peut revêtir un caractère temporaire et s’expliquer par des problèmes de gouvernance, tenant par exemple à des difficultés à réunir les membres des organes de cette gouvernance, à des vacances au sein de ces organes ou à des désaccords requérant du temps pour être levés. Ces dysfonctionnements ne sont néanmoins pas de nature à remettre en cause l’utilité des ASA concernées. L’inactivité d’une ASA peut également s’expliquer par l’absence de nécessité de réaliser des travaux d’aménagement ou d’entretien annuels. En outre, la dissolution d’office d’une ASA pose la question du devenir des parcelles aménagées en commun et du transfert de leur propriété. Dans ces conditions, l’abaissement de trois ans à un an de la durée d’inactivité susceptible de déclencher la dissolution d’office d’une ASA n'apparaît pas justifié et ne constitue pas un élément de simplification de l’action publique locale.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-318 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 11 |
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Alinéa 12
Remplacer le mot :
propriétaires
par le mot :
copropriétaires
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-319 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 12 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 131-4 du code de la sécurité intérieure.
Objet
Amendement de coordination.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-320 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 14 |
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Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 325-28 du code général de la fonction publique, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».
Objet
Cet amendement vise à rendre explicite la règle selon laquelle les centres de gestion conserveront la faculté d’organiser une épreuve d’orale d’entretien pour sélectionner les candidats aux concours sur titres de la fonction publique territoriale.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-321 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 15 |
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Alinéas 1 à 6, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement poursuit un double objectif.
1° Il supprime l’ensemble des dispositions de l’article relatives à l’abrogation progressive du congé spécial applicable aux fonctionnaires territoriaux ayant occupé un emploi fonctionnel.
Cette abrogation, qui interviendrait à l’issue d’un délai de cinq ans et un mois à compter de la publication de la loi, s’inscrit dans une logique d’alignement des trois versants de la fonction publique. Elle pourrait toutefois s’avérer contre-productive au regard des objectifs poursuivis.
D’une part, la suppression du congé spécial pourrait s’avérer plus coûteuse pour les collectivités que son maintien. Les fonctionnaires ayant occupé un emploi fonctionnel présentent en effet souvent une employabilité réduite au regard de leur âge et de leur niveau de rémunération. En l’absence de congé spécial, ils seraient davantage susceptibles d’être pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou les centres de gestion dans le cadre du régime des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE), dont le coût pourrait être supérieur à celui du maintien du dispositif actuel.
D’autre part, cette suppression pourrait produire un effet dissuasif sur le recrutement ou le maintien de certains profils expérimentés sur des emplois fonctionnels, notamment dans les collectivités confrontées à des difficultés d’attractivité.
2° Il maintient par ailleurs les dispositions transitoires permettant aux fonctionnaires concernés d’atteindre l’âge de liquidation de leur pension de retraite.
L’article instaure en effet, à titre dérogatoire, un dispositif temporaire permettant aux agents concernés de bénéficier d’une prolongation du congé spécial jusqu’à l’âge d’ouverture de leurs droits à pension, afin de tenir compte des conséquences de la réforme des retraites de 2023.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-322 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 17 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant la suppression de la prise en compte de l’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie dans l’établissement des listes d’aptitude à la promotion interne.
La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a entendu favoriser la promotion interne des agents exerçant ces fonctions, notamment celle des secrétaires de catégorie B vers la catégorie A. Toutefois, ce dispositif n’est jamais entré en vigueur, faute de publication du décret nécessaire à son application.
L’article proposé tend à supprimer cette disposition au motif qu’elle serait susceptible de méconnaître le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics. Or cette suppression intervient alors même que le métier de secrétaire général de mairie demeure confronté à d’importantes difficultés d’attractivité et de recrutement, particulièrement dans les communes rurales.
Dans ces conditions, il apparaît prématuré de renoncer à cet outil de valorisation statutaire sans lui substituer un dispositif permettant de poursuivre l’objectif poursuivi par le législateur en 2023. Cette reconnaissance pourrait notamment prendre la forme d’un mécanisme temporaire de promotion interne de la catégorie B vers la catégorie A, sur le modèle de celui instauré par l’article 2 de la loi du 30 décembre 2023.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-323 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Après l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-6-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-9-1. - L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée par des besoins particuliers en matière de logement, liés aux dynamiques démographiques ou à la tension sur le marché du logement, au développement économique, ou à l’implantation de projets d’intérêt national, déroger, dans les zones urbaines ou à urbaniser, aux règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements destinés exclusivement à l'usage de résidence principale au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme sont applicables à ces logements.
« Elle doit au préalable recueillir l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu ».
« Elle doit également s’assurer que la ou les dérogations ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publiques, à la conservation d’un site, à la desserte en voies d’accès, à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement. »
II. – Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les autorisations délivrées en application de l’article L. 152-6-9-1 du code de l’urbanisme. »
Objet
La possibilité de déroger au plan local d'urbanisme (PLU) s'inscrit pleinementt dans la démarche de simplification des normes applicables.
Cet amendement des rapporteurs vise à permettre, dans les territoires sujets à des besoins particuliers en matière de logement, de déroger aux règles du PLU pour permettre la réalisation d'opérations de logements destinés exclusivement à l'usage de résidence principale. Ainsi, les constructions pourront être autorisées avant même toute ouverture d'une procédure de modification ou de révision du PLU. Lorsque le PLU est intercommunal, l'avis conforme de l'EPCI sera requis.
L'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France sera le cas échéant un avis simple, à l'image des dispositions applicables aux antennes relais.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-324 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 29 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article est identique à l’article 19 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique approuvée par le sénat le 16 juin 2026 après commission mixte paritaire. Il est donc devenu sans objet et doit être supprimé.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-325 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 32 |
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Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt. Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le maire est tenu de porter cette information aux tiers. »
Objet
Afin de tirer les conséquences d’une censure partielle prononcée en 2024 par le Conseil constitutionnel, l’article 32 tend à obliger le maire, en cas de reprise d’une sépulture en terrain commun, à informer les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition du défunt à sa crémation.
S’il appartient au législateur de compléter l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales pour se conformer aux exigences constitutionnelles, la rédaction initialement retenue par le Gouvernement aurait pu soulever des difficultés en matière de sécurité juridique pour les maires.
En effet, l’expression « tout moyen » laisse une place trop importante à l’interprétation, ce qui, en cas de contentieux devant le juge administratif, aurait placé dans une situation délicate.
Dès lors, le présent amendement s’inspire du régime applicable aux abandons de concession pour renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les contours de cette obligation d’information et les modalités concrètes selon lesquelles le maire devra porter l’information à la connaissance des tiers (publicité, affichage, courriers, etc.).
Ainsi les maires pourront-ils savoir avec précision les formalités qu’ils sont tenus d’accomplir dans un tel cas. Cette modification, qui est conforme aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel pour assurer le respect du principe de sauvegarde de la dignité humaine, permettra également aux proches des défunts de bénéficier d’une information homogène, selon des modalités précisément définies par le pouvoir réglementaire.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-326 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 34 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Ce dernier tient compte à cet égard de la viabilité économique du projet, au regard notamment des besoins de la population sur le territoire concerné. L’autorisation ne peut être accordée qu’après une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
Objet
Cet amendement précise que, pour apprécier la viabilité économique justifiant d’autoriser un projet d’implantation de crématorium, le préfet devra notamment prendre en compte les besoins de la population sur le territoire concerné.
Cette précision vise à s’assurer que la création d’un nouvel équipement répond bien à un besoin au regard du nombre de crémations réalisées sur le territoire, de l’évolution tendancielle, et de la capacité d’accueil des équipements existants.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-327 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 35 |
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I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse des écoles créée en application de l'avant-dernier alinéa du présent article peut être dissoute par des délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées. Ces délibérations déterminent les conditions de transfert des biens, droits et obligations de la caisse aux communes concernées qui consacrent les sommes détenues par celle-ci lors de sa dissolution et provenant de cotisations volontaires ou de subventions du département ou de l’État à des actions mentionnées au premier ou au deuxième alinéa du présent article. »
Objet
Cet amendement précise les modalités de dissolution de la caisse et l’organisation de la dévolution de ses actifs dans l’hypothèse où elle aurait été créée et gérée par plusieurs communes.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-328 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « sociale », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « peut être créé par délibération du conseil municipal » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « municipal », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Le 1° du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, il est institué, dans les communes de 1 500 habitants et plus, une commission communale pour l'action sociale comprenant notamment des représentants de la commune et d’associations ou organismes représentant les familles, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que des représentants d’autres usagers de la commune. Cette commission est consultée sur l'analyse périodique des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de la commune et les projets de décision de la commune intéressant les orientations générales de son action sociale ou ayant une incidence notable sur les conditions de mise en œuvre de celle-ci. »
Objet
Cet amendement rend facultative pour l’ensemble des communes la création d’un centre communal d'action sociale (CCAS). Toute commune pourra ainsi décider, si elle le souhaite, par délibération de son conseil municipal, de dissoudre son CCAS existant. Dans l’hypothèse où elle aurait procédé à la dissolution de son centre ou si elle n’a pas déjà créé un tel centre, la commune sera tenue d’assurer directement les missions du CCAS ou de les transférer à un centre intercommunal d'action sociale. Dans un souci de préserver, dans les communes de plus de 1 500 habitants, l’association des représentants associatifs et de la société civile à la mise en œuvre de l’action sociale communale, il est prévu que ces communes, lorsqu’elles entendent assurer directement cette action, devront se doter d’une commission communale pour l’action sociale – sur le modèle des commissions communales pour l’accessibilité visées à l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales –. Cette commission sera destinataire pour avis de l’analyse périodique des besoins sociaux de la population de la commune et des projets de décision de la commune intéressant les orientations générales de son action sociale ou ayant une incidence notable sur les conditions de mise en œuvre de celle-ci.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-329 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 36 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute décision rendue sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article informe le demandeur de cette possibilité.
Objet
Cet amendement précise que toute décision rendue dans le cadre de la procédure dérogatoire simplifiée pour l'obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou de la carte "mobilité inclusion" doit informer le demandeur de la possibilité qu’il a de solliciter, à tout moment, l’évaluation globale et individualisée de sa situation selon les modalités de droit commun pour examiner son éligibilité à l'ensemble des droits à compensation et des prestations disponibles. Il s'agit de prévenir tout risque de non-recours aux droits pour les personnes en situation de handicap.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-330 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 37 |
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Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
c) Le III est ainsi modifié :
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un vice-président est désigné au sein de chacun des collèges mentionnés à ces mêmes 3° à 6°. » ;
Objet
Cet amendement précise qu'au sein de la gouvernance du Conseil national d'évaluation des normes, un vice-président sera élu au sein de chacun des quatre collèges d’élus, de façon à garantir la représentation non seulement de chacune des trois strates de collectivités que sont les régions, les départements et les communes, mais également des intercommunalités.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-331 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 1212-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le VI est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « demande », il est inséré le mot : « motivée » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier ou au deuxième alinéas » et les mots : « , à la demande du conseil national, » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier mentionné au I ne lui permettent pas de rendre son avis en toute connaissance de cause, le président peut prononcer le report de l’examen du projet de texte dans la limite du délai mentionné aux deux premières phrases du premier alinéa du présent VI. Dans ce cas, le Gouvernement transmet un dossier modifié et, le cas échéant, complété. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer les conditions de fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes et à renforcer la prise en compte de ses avis par le Gouvernement. D'une part, il est prévu que le Gouvernement devra motiver son recours à la procédure d'examen d’urgence, pour laquelle le délai d’examen est réduit de deux semaines, une telle motivation n’étant aujourd’hui exigée qu’en cas de recours à la procédure d’extrême urgence, pour laquelle le délai d’examen est de 72 heures. D'autre part, est instaurée une obligation de motivation renforcée pour les projets de textes législatifs comme règlementaires en cas de maintien par le Gouvernement d’une version ayant reçu un premier avis défavorable du conseil national. À l’heure actuelle, ce n’est que lorsque le CNEN émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte règlementaire que le Gouvernement est tenu de transmettre un projet modifié ou, à la demande du conseil national, de justifier le maintien de son projet initial. Enfin, en cas d'insuffisance du dossier d'évaluation accompagnant le projet de texte, est consacrée la possibilité pour le président du CNEN de reporter, hors procédure d'urgence, son examen dans l'attente d'un dossier complété sur son impact technique et financier.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-332 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD, rapporteurs ARTICLE 38 |
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I. – Alinéa 5
Après le mot :
régies
insérer les mots :
par la présente section et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires,
II. – Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 113-.... – Les associations professionnelles préfectorales nationales peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif aux conditions d'exercice des fonctions de préfet et de sous-préfet et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de ces professions.
« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du respect des obligations qui s'attachent aux fonctions de préfet et de sous-préfet, les membres des associations professionnelles préfectorales nationales jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression pour les questions relevant des conditions d'exercice de ces fonctions.
« Art. L. 113-.... – Lorsque les statuts d'une association professionnelle préfectorale nationale sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d'une association professionnelle préfectorale nationale de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l'autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l'autorité judiciaire le prononcé d'une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée. »
Objet
Cet amendement complète les droits et garanties bénéficiant aux associations professionnelles préfectorales nationales en consacrant :
- leur pouvoir d’ester en justice, lequel ne serait recevable qu’à la condition d’être exercé contre tout acte réglementaire relatif au statut et aux conditions d’exercice des agents occupant les emplois de préfet ou de sous-préfet et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de ces professions ;
- les garanties indispensables à la liberté d’expression des membres de ces associations pour les questions relevant des conditions d’exercice des emplois de préfet et de sous-préfet, sans préjudice du respect des obligations qui s’attachent à ces fonctions. Ces garanties apparaissent légitimes et indispensables pour assurer la conventionnalité des restrictions apportées au droit syndical des agents visés au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la liberté syndicale protégée par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En outre, l'amendement prévoit la dissolution judiciaire à l’initiative de l’autorité administrative des associations ne se conformant pas aux obligations qui leur sont applicables ou dont les statuts seraient devenus contraires à la loi.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-333 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, rapporteure pour avis ARTICLE 9 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après le 17° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° D’attribuer les aides à la mobilité internationale des étudiants, les aides aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant des formations sanitaires et sociales, ainsi que les aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d’emploi en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher pour les métiers figurant sur la liste établie en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Objet
Le présent amendement vise à généraliser le dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d’attribution des aides individuelles relatives à la mobilité internationale des étudiants, aux formations sanitaires et sociales, et à la formation des demandeurs d'emploi sur les métiers en tension.
Le recours à une expérimentation limitée à une seule région puis éventuellement étendue aux autres collectivités apparaît inutilement complexe, alors même qu’aucun obstacle juridique ou technique ne justifie de restreindre cette faculté à un nombre limité de collectivités.
Le présent amendement supprime donc le caractère expérimental du dispositif et ouvre directement cette possibilité à l’ensemble des régions, qui demeurent libres de s’en saisir ou non par délibération de leur assemblée.
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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-334 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, rapporteure pour avis ARTICLE 31 |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées » sont remplacés par les mots : « consultation des communes concernées et enquête publique lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est soumis à enquête publique en application du premier alinéa du présent article et qu’il est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’enquête publique ou la participation du public par voie électronique diligentée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale porte à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. » ;
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et les participations du public par voie électronique » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut consulter l’architecte des Bâtiments de France sur les dispositions réglementaires de ce plan applicables au sein du périmètre délimité des abords et portant sur l’architecture des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, sur la protection du patrimoine et sur les prescriptions de nature à en assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme. »
Objet
Le présent amendement propose une réécriture globale de l'article 31 afin d’en améliorer la rédaction et d’y intégrer un apport complémentaire issu des travaux du Sénat sur la proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, adoptée à l’unanimité en mars 2025.
Il s'agit de la possibilité d'inscrire, en lien avec l'architecte des bâtiments de France (ABF), un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme (PLU). L’objectif de cette disposition est d'éviter la multiplication des outils réglementaires et de s’appuyer sur le PLU, qui est aujourd'hui très bien identifié par l'ensemble des acteurs locaux. Le présent amendement propose donc d’intégrer cette mesure au projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.