Projet de loi organique Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

commission des lois

N°COM-41

3 juillet 2017

(1ère lecture)

(n° 580 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7

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I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

même code

par les mots :

code électoral

II. - Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

Les mots

par les mots :

Au premier alinéa, les références

2° Remplacer les mots :

remplacés par les mots

par les mots :

remplacées par les références

III. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

un cas d’incompatibilité mentionné à

par les mots :

un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de

Objet

Outre des modifications rédactionnelles (I et II), cet amendement vise à bien distinguer, pour les députés et sénateurs (III) :

a) l’interdiction d’acquérir, au cours de leur mandat, le contrôle d’une structure dont l’activité consiste « principalement » dans la fourniture de conseil ;

b) et l’interdiction, dans certaines conditions, de continuer d’exercer le contrôle  d’une telle structure.

Dans le premier cas, l’interdiction serait d’application immédiate à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Dans le second, le parlementaire disposerait de trois mois pour se mettre en conformité en cédant ses participations dans la structure ou en les confiant à un tiers.

Un amendement comparable a été déposé à l’article 13 du projet de loi pour les représentants français au Parlement européen.