Proposition de loi Indivision successorale et politique du logement ultramarin

commission des lois

N°COM-8

26 mars 2018

(1ère lecture)

(n° 231 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2

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Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.

Objet

L’alinéa 4 de l’article 2 de la proposition de loi prévoit qu’à défaut d’opposition dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de vente ou de partage, les indivisaires sont présumés consentir à la vente ou au partage.

Or, en considérant que l’indivisaire qui refuse de prêter son concours à la vente ou au partage, sans pour autant s’y opposer, est « présumé » y consentir, le législateur lui ferait endosser la qualité de vendeur vis-à-vis de l’acquéreur. Il serait donc responsable de la garantie des vices cachés ou de la garantie d’éviction, sans avoir consenti réellement.

C’est pourquoi, cet amendement supprime la référence à une présomption de consentement de l’indivisaire silencieux mais prévoit que la vente ou le partage du bien lui est opposable.