Projet de loi Élection des représentants au Parlement européen

commission des lois

N°COM-10

20 mars 2018

(1ère lecture)

(n° 314 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. GRAND


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, les candidats constituant le premier cinquième de la liste, arrondi à l’entier supérieur, doivent être inscrits sur les listes électorales ou, à défaut, avoir leur domicile ou leur résidence continue, sur le territoire de communes situées sur le territoire de chacune des régions mentionnées au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, de la collectivité de Corse et, pour au moins l’une d’entre elles, en outre-mer. ».

Objet

Le remplacement des huit circonscriptions actuelles par une circonscription unique ne garantit plus la représentativité de l’ensemble du territoire sur les listes de candidats.

Il est donc proposé d’imposer que les treize régions métropolitaines et les outre-mer aient tous un représentant dans le premier cinquième de la liste, c’est-à-dire dans les places dites éligibles.

En l’état actuel, avec 74 sièges à pouvoir en France, les 15 premières places devraient être occupées par des représentants issus de l’ensemble du territoire.