Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

commission des affaires étrangères

N°COM-116

15 mai 2018

(1ère lecture)

(n° 383 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19

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I. - Alinéas 10, 13 et 36

Remplacer le mot :

second

par le mot :

deuxième

II. - Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du premier alinéa du présent article sont compensés selon les modalités prévues par le III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

Objet

Outre des coordinations, cet amendement prévoit que toute prestation de transmission de données effectuée par un opérateur de communications électroniques au bénéfice de l’ANSSI fasse l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues par l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, qui fixe le cadre général applicable en matière d’accès administratif aux données de connexion. Une telle précision est nécessaire pour assurer la constitutionnalité du dispositif. En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel estime que s’il est loisible au législateur, pour les besoins de la sécurité publique, d’imposer des contraintes ou de poser des exigences aux opérateurs, les dépenses qui en résultent ne sauraient en revanche directement leur incomber[1].


[1] Conseil constitutionnel, décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances rectificative pour 2000.