Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

commission des affaires étrangères

N°COM-119

15 mai 2018

(1ère lecture)

(n° 383 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18

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1° Alinéa 7

Remplacer les mots :

communautés de communes

par les mots :

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

2° Alinéa 12, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

3° Alinéa 18, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas d’élection et d’acceptation de l’un des mandats compatibles avec l’exercice des fonctions de militaire en position d’activité, le dernier alinéa de l’article L. 4121-3 du présent code n’est pas applicable.

4° Alinéa 19, première phrase

Remplacer les mots :

de conseiller municipal 

par le mot :

local

Objet

Cet amendement tire les conséquences rédactionnelles des modifications apportées par l’Assemblée nationale à l’article 18 du projet de loi.

Le 1° harmonise la rédaction des dispositions relatives à la possibilité pour les militaires en position d’activité de siéger au sein des organes délibérants des structures intercommunales avec les autres dispositions du code général des collectivités territoriales, en remplaçant la référence aux « communautés de communes » par une référence aux « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Cette modification est purement rédactionnelle puisque la possibilité pour un militaire en position d’activité d’exercer un mandat de conseiller communautaire dans un EPCI à fiscalité propre de moins de 15 000 habitants ne concerne que les seules communautés de communes.

Le 2° supprime la modification apportée par l’Assemblée nationale à l’article L. 237 du code électoral pour prévoir un délai d’option de dix jours entre un mandat dans une intercommunalité à fiscalité propre de 15 000 habitants et plus  et la position d’activité. En effet, l’article L. 273-4 du code électoral renvoie déjà, pour les conseillers communautaires, aux règles d’incompatibilité applicables aux conseillers municipaux, notamment à l’article L.  237, qui prévoit un tel délai.

Tirant les conséquences de la possibilité offerte aux militaires en position d’activité d’exercer un mandat au sein de l’organe délibérant de certaines structures intercommunales, le 3° étend à l’ensemble des mandats compatibles avec l’exercice des fonctions de militaire en position d’activité l’exception à l’obligation pour un militaire élu d’être placé en position de détachement prévue à l’article L. 4121-3-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, tirant les conséquences de la possibilité offerte aux militaires en position d’activité d’être membres de l’organe délibérant d’une intercommunalité, le 4° étend à leur profit le bénéfice des garanties accordées aux titulaires de ces mandats par le code général des collectivités territoriales.