Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

commission des affaires étrangères

N°COM-23

11 mai 2018

(1ère lecture)

(n° 383 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. CAMBON, GUERRIAU et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 32

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Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des dispositions du présent chapitre

Après l'alinéa 10

insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 711-4.- L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.

« Art. L. 711-5.- Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, la personne exclusivement attachée à son service personnel ou son entreprise ou par un avocat.

« Art. L. 711-6.- Le président de la juridiction saisie peut exercer une mission de conciliation dont les modalités sont définies par décret.»

Objet

Le présent article a pour objet de conserver une certaine spécificité du contentieux des pensions militaires d’invalidité (PMI) malgré son transfert à la juridiction administrative.

En effet, il ne s’agit pas ici d’un « simple » contentieux indemnitaire entre un particulier et l’Etat, mais du droit à réparation prévu par les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dans les termes suivants : « La République française, reconnaissante envers les combattants et victimes de guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants ».

Le présent amendement tend ainsi à préserver des éléments qui figurent actuellement dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre auxquels sont attachés les intéressés, tels que le caractère largement oral de la procédure, la possibilité de se faire assister par la personne de son choix, ou encore la possibilité pour le président de la juridiction d’exercer une mission de conciliation.