Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

commission des lois

N°COM-109

1 octobre 2018

(1ère lecture)

(n° 463 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 2-1.– A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, devant le tribunal de grande instance, la procédure peut,
avec l’accord exprès des parties, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite".

Objet

L’article 13 prévoit que les litiges peuvent être jugés sans audience dès lors que les parties en sont d’accord, la procédure étant alors exclusivement écrite. Cet article pose également les fondements d’une procédure dématérialisée de règlement des litiges inférieurs à un montant qui sera défini par décret en Conseil d’État en prévoyant que la procédure se déroule dans ce cas sans audience. Les justiciables pourront donc, dans les procédures sans représentation obligatoire relevant actuellement du tribunal d’instance, obtenir une décision dans un délai raccourci grâce à des échanges s’effectuant de manière complètement dématérialisée, via le portail de la justice.

Dans ce cadre, la mise en état de l’affaire puis le jugement aura en principe lieu en dehors de toute audience. Le juge pourra toutefois décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou à la demande d’une partie.

Cet amendement a pour vocation de proposer l'expérimentation de ce dispositif.