Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

commission des lois

N°COM-114

1 octobre 2018

(1ère lecture)

(n° 463 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 18

Supprimer cet alinéa

Objet

Initialement limitée à certains actes de l'enquête et de l'instruction, l'utilisation de la visioconférence est aujourd'hui possible, sous certaines conditions, à tous les stades de la procédure pénale, de l'enquête de police à l'application des peines. 

Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation de la visioconférence, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Les modalités selon lesquelles une personne détenue peut s'opposer à sa comparution au moyen de la visioconférence sont encadrées. Le refus ne peut être exprimé qu'au moment où la personne est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé. 

La commission des lois du Sénat s’est déjà clairement prononcé sur ce point. 

A l’occasion de l’examen du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, elle a adopté la position du rapporteur Jean-Patrick Courtois sur un amendement de Jean-René Lecerf qui se référait à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme : « La Cour considère que le droit de comparaître devant le juge appelé à apprécier le bien-fondé de la détention constitue une garantie procédurale et qu'il ne peut y être dérogé que par la nécessité de sauvegarder un intérêt légitime. » 

Le rapporteur ajoutait : « Le truchement d'un moyen de communication, a fortiori si l'avocat n'est pas physiquement aux côtés de la personne interrogée dans les cas où la loi le prévoit, peut altérer la nature de l'échange tant au détriment des droits de la défense que de la manifestation de la vérité. » 

Il concluait : « Ce dispositif semble ainsi équilibré tenant compte des exigences du droit et d'une gestion rationnelle des forces de sécurité. » 

La privation du droit à être présent physiquement devant son juge lors du débat sur sa propre détention provisoire envisagée par l’article 35 du projet de loi constituerait un recul majeur en portant une atteinte excessive aux conditions d'exercice de la défense au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles.