Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

commission des lois

N°COM-142

1 octobre 2018

(1ère lecture)

(n° 463 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 721 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. » ;

b) Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois. » ;

c) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « premier », insérer les mots : « ou du deuxième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 721-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, ces limites sont respectivement  réduites à deux mois et à quatre jours. » ;

b) À la dernière phrase, après la seconde occurrence du mot :  « mois », insérer les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois ».

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Aujourd'hui, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine automatique calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année et de deux mois pour les années suivantes. Selon les situations, il peut également obtenir un réduction supplémentaire pour bonne conduite à hauteur de trois mois maximum par année d'incarcération.

L'article 13 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a aligné le régime de réduction de peines des récidivistes sur celui des délinquants de droit commun.

Depuis le 1er janvier 2015, il n'existe donc plus aucune distinction entre les réductions accordées à un "primo condamné" et un récidiviste.

Il s'agit là d'un message de laxisme et d'impunité.

Afin de s'assurer de leur juste exécution, il est donc proposé de rétablir un mécanisme de réduction de peines moins favorable pour les récidivistes.