Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

commission des lois

N°COM-237

1 octobre 2018

(1ère lecture)

(n° 463 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 2

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Alinéas 7 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’extension du champ de l’obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge, prévue au II de l’article 2 du projet de loi.

Si l’on ne peut que partager l’objectif du Gouvernement : « développer les modes alternatifs de résolution des différends afin que ne soient portées devant le juge que les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n’ont pas pu trouver ensemble de solution amiable et afin d’apaiser autant que possible les échanges entre les parties » (étude d’impact annexée au projet de loi, page 25), le dispositif prévu n’est pas abouti.

En premier lieu, la rédaction retenue entraine une restriction des modes de règlement des litiges admis, en énumérant seulement la conciliation par un conciliateur de justice, la médiation et la procédure participative, alors qu’actuellement, les parties peuvent justifier avoir rempli leur obligation de tentative de règlement amiable de leur litige en justifiant d’autres diligences entreprises (dans le cadre d’une assurance de protection juridique ou en faisant appel à un huissier de justice par exemple).

En second lieu, le champ d’application du dispositif est imprécis. Seraient concernés par cette obligation, les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un « certain montant » et les litiges concernant les conflits de voisinage. Qu’entendre par « demande tend[ant] au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant » ? Que recouvre exactement la notion de « conflit de voisinage » ? Aucune définition de cette notion n’est donnée par les textes législatifs en vigueur. La jurisprudence reconnait seulement la notion de « trouble anormal de voisinage ».

Enfin, en troisième lieu, le dispositif mis en place dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXe siècle est trop récent pour produire tous ses effets et n’a pas encore été évalué. À quoi bon proposer une extension de ce dispositif si on ne peut affirmer avec certitude qu’il a eu un effet positif sur le nombre des saisines des tribunaux d’instance.

En dernier lieu, le nombre de 2 400 conciliateurs nécessaire pour absorber la réforme de 2016, selon les évaluations du Gouvernement de l’époque, n’a toujours pas été atteint puisque seuls 2 021 conciliateurs sont actuellement en fonction. Or, selon le Gouvernement, s’il est difficile de quantifier les effets exacts de l’extension du dispositif, il est à prévoir une augmentation significative de l’activité des conciliateurs.

Il est donc prématuré d’envisager d’étendre le dispositif prévu en 2016, sous peine de porter atteinte au droit à un recours effectif devant un juge constitutionnellement garanti.