Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

commission des lois

N°COM-288

2 octobre 2018

(1ère lecture)

(n° 463 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 53

Consulter le texte de l'article ^

I.- Remplacer les douzième, treizième et quatorzième alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 211-9-3. - I.- Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un même département, l'un d'entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans l'ensemble de ce département :

« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits prévus par le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l'urbanisme, le code de la consommation et le code de la propriété intellectuelle.

« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnées au 2°.

« II.- Pour la mise en œuvre du I du présent article, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés. »

II. - Après le vingt-deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  A l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre I du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par le mot : « de proximité ».

III. - Au vingt-quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : « chambres dénommées " tribunaux d’instance " », par les mots : « chambres de proximité dénommées " tribunaux de proximité " ».

IV.- Au vingt-cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots : « Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres » par les mots : « Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires ».

Objet

Le présent amendement clarifie les conditions de la spécialisation départementale.

En matière civile, les notions de volumétrie et de technicité des matières concernées sont insérées, afin de mieux identifier les contentieux pouvant être spécialisées, dans un souci d’efficacité.

L’amendement précise par ailleurs en matière pénale que les délits portant sur des matières techniques, visés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, relevant donc du juge unique correctionnel, pourront faire l’objet d’une spécialisation départementale.

Il prévoit par ailleurs que la compétence des juridictions spécialement désignées peut concurremment s'étendre aux infractions connexes.

L’amendement modifie l’appellation de chambre détachée, dénommée tribunal d’instance en celle de chambre de proximité, dénommée tribunal de proximité.